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Décision

PS.2004.0201

TA - PS.2004.0201 - 2005-02-09 - X c/Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson

9 février 2005Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, assistante sociale

diplômée, revendique l’indemnité de chômage depuis le 23 janvier 2003 ;

elle était alors arrivée au terme du contrat de durée déterminée conclu avec

Pro Infirmis. Depuis lors, son chômage est contrôlé par l’Office régional de

placement d’Yverdon-Grandson (ci-après : ORP).

B.

Par courrier du 29 septembre 2003, A.________

a requis de la direction de l’ORP d’être suivie par un autre conseiller,

exposant que les relations avec sa conseillère d’alors, B.________, étaient

tendues. En effet, cette dernière venait de lui assigner, le 26 septembre 2003,

un emploi temporaire subventionné (ci-après : ETS) en qualité d’assistante

sociale auprès de la fondation 1********, à Lausanne, auquel A.________ ne s’est

pas présentée.

L’ORP a cependant accueilli

sa demande et A.________ a été invitée le 9 octobre 2003 à participer à un

entretien agendé le 29 suivant avec son nouveau conseiller ORP, C.________. Entre-temps

toutefois, par décision du 23 octobre 2003, l’ORP l’a suspendue de son droit à

l’indemnité de chômage durant 16 jours pour ne pas s’être présentée à l’ETS qui

lui avait été assigné le 26 septembre 2003. Sur recours de l’assurée,

cette décision a du reste été confirmée par le Service de l’emploi

(ci-après : SE) en date du 4 août 2004 et ce de manière définitive,

puisque A.________ n’a pas déféré cette mesure de suspension au Tribunal

administratif.

C. Le 27 octobre 2003, C.________

a cependant assigné à A.________ un nouvel ETS auprès du Groupe romand

d’accueil et d’action psychiatrique (ci-après : GRAAP), à raison d’un taux

d’occupation de 80%, prévu à compter du 1er novembre 2003 pour une

durée de six mois. Comme on le verra plus loin, A.________ n’a pas donné suite

à cette assignation, car elle entendait en conférer avec son conseiller lors de

l’entretien, agendé le 29 octobre 2003.

Cet entretien a, certes,

eu lieu ; il s’est toutefois mal passé et on cite ici l’extrait du

journal tenu par C.________ :

« Je

rencontre l’assurée pour la première fois. Elle a été sanctionnée pour avoir

refusé un ETS et a demandé au CHOF un changement de conseiller. Après lui avoir

souhaité la bienvenue et essayé de résumer la situation, l’assurée s’est tout

de suite emportée en disant ne pas comprendre notre démarche de mesure ETS

alors que sa demande était de pouvoir participer à un cours d’informatique. Je

tente de lui expliquer qu’il est plus important de pratiquer son métier au lieu

de faire un cours d’informatique mais je suis prêt à faire les deux mesures en

parallèle. Sans arrêt je suis interrompu et je décide d’écouter l’assurée afin

de faire baisser la tension. Après s’être exprimée, je tente à nouveau

d’expliquer les objectifs de la mesure et là la xème fois je suis interrompu et

l’assurée s’emporte à nouveau et à partir de là le comportement de l’assurée

n’est plus admissible et bouquet final, elle se lève, ramasse ses affaires et

s’en va en claquant la porte !? »

Par courrier du 30 octobre

2003, l’ORP a informé l’assurée de ce que son comportement pouvait constituer

une faute susceptible d’entraîner une suspension de son droit à l’indemnité de

chômage ; il a donc invité l’assurée à se déterminer. Le 5 novembre 2003, A.________

a contesté la faute qui lui était reprochée, estimant que l’exposé par le

conseiller ORP des faits était incorrect et incomplet ; on cite ici la

teneur de ses déterminations :

« Mon

conseiller n’a à aucun moment tenté de m’expliquer les objectifs de la mesure

ETS, alors que l’entretien a duré au moins 20 min. Il m’a juste dit que je

devais faire une mesure ETS parce qu’il l’avait décidé.

Ce n’est pas une mesure ETS proposée, mais imposée puisque le

27.10.03 mon conseiller m’avait déjà envoyé une assignation à suivre cette

mesure.

Il n’est pas expliqué pourquoi je me suis soudainement levée, car

si j’ai agi de la sorte, c’est qu’il y avait des raisons valables. A plusieurs

reprises, durant l’entretien, j’ai demandé à mon conseiller d’arrêter d’avoir

un comportement aussi irrespectueux et odieux envers moi, sinon j’allais partir.

Mais, il a continué à avoir cette attitude, sans avoir le moindre égard pour ma

personne.

D’abord, il a mis en doute ma capacité à être assistante sociale.

Puis, à plusieurs reprises, il m’a tutoyé. Ensuite, de manière arrogante, il

faisait des suppositions sur ce qui s’était passé entre Mme B.________ et

moi-même. Et, il m’a suggéré de sortir du chômage, alors que celui-ci est un

droit et que j’ai besoin des indemnités pour vivre. Finalement, il m’a dit

textuellement qu’il n’en avait rien à faire de mon travail de diplôme et de mon

besoin d’entreprendre des cours d’informatique. C’est sur ces dernières paroles

méprisantes que je suis sortie du bureau.

Donc, face à des agissements aussi inacceptables, il m’était

totalement impossible d’avoir une discussion avec mon conseiller.

(…) »

Par décision du 12

novembre 2003, l’ORP a suspendu A.________ dans son droit à l’indemnité pour

une durée de trois jours. Sur recours de l’assurée, le SE, par décision du 4

août 2004, a confirmé cette suspension.

En temps utile, A.________

a recouru contre la décision du SE auprès du Tribunal administratif, en

concluant à son annulation. Le SE et l’ORP concluent, pour leur part, au

maintien de la décision attaquée.

D. Comme on l’a vu ci-dessus, A.________

a été enjointe le 27 octobre 2003 par son nouveau conseiller ORP de contacter

le GRAAP pour un ETS prévu à compter du 1er novembre 2003 pour une

durée de six mois. Le 3 novembre 2003, les représentants du GRAAP ont cependant

informé l’ORP de ce que A.________ n’avait pas pris contact avec eux, ne

s’était pas présentée et n’avait par conséquent pas commencé l’ETS en question.

Invitée le 5 novembre 2003 à se déterminer sur ce point, A.________ a exposé

que son expérience de travail était trop spécifique et a fait valoir que la

mesure consistant à la faire travailler à nouveau avec des personnes ayant des

troubles psychiques était susceptible de la « prétériter »

pour la recherche d’un emploi. On retire en outre de ses explications que A.________

était plutôt motivée à suivre un cours d’informatique et de bureautique, propre

selon elle à améliorer son aptitude au placement, mais que son conseiller ORP

était d’un autre avis.

Par décision du 13

novembre 2003, l’ORP a suspendu A.________ de son droit à l’indemnité pour une

durée de 31 jours pour ne pas avoir donné suite à cette assignation. Sur

recours de A.________, le SE, par décision du 24 septembre 2004, a confirmé la

mesure de suspension prise à son encontre.

E. En temps utile, A.________

a déféré la décision du SE au Tribunal administratif ; elle estime la

mesure disproportionnée et conclut à sa réforme en ce sens que la sanction

prononcée à son encontre soit réduite. Le SE et l’ORP, pour leur part,

concluent au maintien de la décision attaquée.

Le magistrat instructeur a

joint les deux recours sous le numéro du premier enregistré (PS 2004/0201).

Considérants

1.

Dans la première des deux

décisions attaquées, il est reproché à la recourante de n’avoir pas observé les

instructions de l’ORP en adoptant un comportement inadéquat lors de l’entretien

du 29 octobre 2003 avec son nouveau conseiller. La seconde décision attaquée

est fondée sur le fait que la recourante aurait refusé de suivre l’injonction

de participer à une mesure relative au marché du travail.

a) Suivant

l'art. 17 al. 2 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire

et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), l'assuré est tenu, en vue de son placement, de se présenter à sa commune de domicile ou à

l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour

pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer

aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.

Ces prescriptions servent à inciter

l’assuré à se mettre à la disposition de l’ORP pour des entretiens de conseil

et de contrôle, à vérifier son aptitude au placement et s’il remplit les

conditions du droit à l’assurance-chômage (cf. circulaire du

Secrétariat d'Etat à l'économie [seco] relative à l'indemnité de chômage,

janvier 2003, B238). Depuis la

révision partielle de la LACI du 23 juin 1995, les tâches de conseil et de

contrôle autrefois dévolues à l'office du travail incombent désormais aux

offices régionaux de placement (art. 85 et 85b LACI; art. 8 et 10 de la loi du

25.

septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs [LEAC]). Après

s'être inscrit, l'assuré doit se présenter à l'office compétent, conformément

aux prescriptions du canton, pour un entretien de conseil et de contrôle (art.

21.

al. 1, 1ère phrase, de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage

[OACI]). L'office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de

contrôle individuellement pour chaque assuré (art. 21 al. 2 OACI). Ces

entretiens ont lieu une fois par mois au moins. A cette occasion, l'office

contrôle l'aptitude au placement de l'assuré et examine si celui-ci est disposé

à être placé (v. art. 22 al. 2 OACI ; v. circulaire du seco, B250). Les

offices conseillent les chômeurs et s'efforcent de les placer, établissent le

droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de la

LACI, déterminent si les emplois proposés aux assurés sont convenables et, dans

l'affirmative, les leur assignent et leur donnent des directives selon l'art.

17.

al. 3 LACI, vérifient l'aptitude des chômeurs à être placés et exécutent les

prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.

b) L’assurance-chômage

alloue des prestations en espèce au titre des mesures relatives au marché du

travail, destinées à prévenir et à combattre le chômage. Ces mesures, dites de

marché du travail (MMT), sont prévues aux articles 59 à 75

LACI afin d'améliorer l'aptitude au placement des chômeurs dont le placement

est impossible ou très difficile (art. 59 al. 1er LACI).

aa) Selon

l'art. 72 LACI, abrogé depuis le 1er juillet 2003, l'assurance

encourageait l'emploi temporaire des assurés dans le cadre de programmes

organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif,

destinés à procurer un emploi à l'assuré ou à faciliter sa réinsertion ;

que ces programmes ne devaient toutefois pas faire concurrence à l'économie

privée (al. 1). L’assurance-chômage pouvait en outre encourager l'emploi

temporaire des assurés dans le cadre de stages professionnels effectués en

entreprise ou dans une administration (al. 2). Cette disposition a été

remplacée depuis lors par l’art. 64a LACI, à teneur duquel :

« 1 Sont réputés

mesures d’emploi notamment les emplois temporaires qui entrent dans le cadre

de:

a. programmes organisés par des institutions publiques ou privées à

but non lucratif; ces programmes ne doivent toutefois pas faire directement

concurrence à l’économie privée;

b. stages professionnels en entreprise ou dans une administration;

c. semestres de motivation destinés aux assurés à la recherche d’une

place de formation au terme de la scolarité obligatoire suisse.

2.

L’art. 16, al. 2, let. c,

s’applique par analogie à l’exercice d’un emploi temporaire au sens de l’al. 1,

let. a.

3.

L’art. 16, al. 2, let. c et e à

h, s’applique par analogie à l’exercice d’un emploi temporaire au sens de l’al.

1, let. b.

4.

Les art. 16, al. 2, let. c, et 59d, al. 1, s’appliquent par analogie à l’exercice

d’un emploi temporaire au sens de l’al. 1, let. c. »

Ces emplois temporaires

prennent place parmi les mesures relatives au marché du travail. L'assurance-chômage encourage en effet ce type d'emploi dans le cadre

de stages professionnels effectués dans une entreprise ou une administration ou

au moyen de programmes organisés afin de procurer un emploi ou de faciliter la

réinsertion, ceci principalement au moyen d'une relation de travail la plus

proche possible d'une activité lucrative aux conditions du marché, d'activités

professionnelles correspondant le mieux possible à leurs formation et capacités,

ou encore de mesures de formation faisant partie intégrante de l'emploi

temporaire (art. 72 LACI; Circulaire de l'ex-Ofiamt relative aux mesures de

marché du travail (MMT), édition 1997, p. 89 ss; Tribunal administratif, arrêt

PS 1999/0092 du 8 février 2000, ainsi que les références). Cette dernière

circulaire a été remplacée par celle du 30 novembre 1999 du Secrétariat d’Etat

à l’économie (ci-après : seco), suite à l’adoption le 19 mars 1999, du

programme de stabilisation, applicable dès l’année 2000. Il y était alors

rappelé que les programmes d’emploi temporaire visent à faciliter l’insertion

ou la réinsertion professionnelle rapide et durable des assurées. Ces mesures

sont d’autant plus efficaces que, d’une part, elles portent sur des activités

proches de la réalité professionnelle répondant le mieux possible à la

formation et aux aptitudes de l’assuré, d’autre part, elles comportent en outre

un volet formation « en fonction des besoins du marché du travail et de

l’assuré » (circulaire 2000, p. 108, G01).

bb) On

relève qu’à teneur de l’art. 59 al. 3 LACI, dans sa version applicable jusqu’au

30.

juin 2003, les mesures de reconversion, de perfectionnement et d’intégration

devaient améliorer l’aptitude au placement. Selon la jurisprudence, cette

condition n’est pas satisfaite lorsque se dessine la perspective d'un avantage

théorique éventuel, non vraisemblable dans le cas concret ; il faut bien

plutôt que, selon toute probabilité, l'aptitude au placement soit effectivement

améliorée de manière importante dans le cas particulier par un perfectionnement

accompli dans un but professionnel précis (v. DTA 1988, p. 31 cons. 1 lit. c).

La loi étant prise à la lettre, on pourrait en déduire que cette exigence

n’était pas requise pour les autres mesures, parmi lesquelles la prise d’un

emploi temporaire subventionné. Il est vrai que l’accent était plutôt mis sur

l’intégration à la vie active des jeunes chômeurs ainsi que de ceux dont

l’aptitude au placement est réduite (v. FF 1994 I 340 et ss, not. 393). Or,

dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2003, cette même

disposition élève désormais cette exigence au rang de condition générale à

l’ensemble des mesures relatives au marché du travail, parmi lesquelles

figurent les ETS (v. FF 2001 II 2123 et ss, not. 2165); on cite ici l’al.

2.

de l’art. 59 LACI nouveau :

«Les

mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration

professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons

inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but:

a. d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à

permettre leur réinsertion rapide et durable;

b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en

fonction des besoins du marché du travail;

c. de diminuer le risque de chômage de longue durée;

d. de permettre aux assurés d’acquérir une expérience

professionnelle.»

A ce

titre, tant l'art. 72a al. 2 LACI – en vigueur jusqu’au 30 juin 2003 – que

l’art. 64a al. 2 LACI – en vigueur depuis le 1er juillet 2003 – disposent

que, par analogie, l'assignation d'un emploi temporaire au sens des articles 72

al. 1, respectivement 64a al. 1 lit. a, LACI est régie par les critères

définissant le travail convenable au sens de l'art. 16 al. 2 lit. c LACI. Les

ETS ne sont donc pas soumis à l’art. 16 LACI relatif à la notion de travail

convenable, à l’exception cependant des exigences découlant de l’alinéa 2 lit.

c de cette disposition, lesquelles s’appliquent par analogie (v. ATFA C151/03

du 3 octobre 2003 dans la cause A. c/ TA VD et ORP de Moudon). N’est donc pas

réputé convenable et par conséquent est exclu de l’obligation d’être accepté,

tout ETS qui ne conviendrait ni à l’âge, ni à la situation personnelle ou à

l’état de santé de l’assuré.

c) Les

manquements de l’assuré à cet égard peuvent faire l’objet d’une sanction

administrative (v. circulaire du seco, B271 et ss) ; à

teneur de l’art. 30 al. 1 LACI, dans sa version en vigueur depuis le 1er

juillet 2003, en effet :

«Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi

que celui-ci:

(…)

d. n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les

instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable,

ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif

valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement

de la mesure ou la réalisation de son but;

(…)»

aa) La suspension du droit

à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais bien

celui d'une sanction administrative dont le but est de combattre le danger d'un

recours abusif à l'assurance-chômage (cf., outre Gerhard Gerhards, Kommentar

zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, ad art. 30 n. 52, Gabriela Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 460). Le Tribunal

fédéral des assurances rappelle à cet égard qu'une telle mesure constitue une

manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il

cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses

obligations (v. ATF 125 V 197, cons. 6a; 124 V 227, cons. 2b; 122 V 43, cons.

4c/aa; références citées). Or, le devoir de l'assuré de ne pas se trouver par

sa propre faute sans emploi fait partie de ces obligations dont la violation

est précisément sanctionnée par une suspension temporaire du droit à

l'indemnité.

Sans doute, selon le TFA,

la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la

survenance d'un dommage effectif dont le comportement fautif de l'assuré serait

la cause (v. arrêt C152/01 du 21 février 2002, SE c/ R. et TA VD). Cela étant, il appartient à l’autorité, lorsqu’elle reproche à

l’assuré d’avoir eu un comportement inadéquat lors d’un entretien de contrôle,

d’établir en quoi les circonstances dans lesquelles se

sont déroulées cet entretien l’ont entravées dans son travail et dans quelle

mesure le comportement de l'assurée est apparu contraire à l'obligation de

collaborer à sa réinsertion et de tout entreprendre pour réduire le dommage. On relève ainsi que, dans un arrêt PS 2000/0159

du 16 mars 2001, le Tribunal administratif a annulé la suspension de trois

jours indemnisables prise à l’encontre d’une assurée étant arrivé avec vingt

minutes de retard à l’entretien de contrôle agendé. Il a jugé à cet égard qu’un

tel retard était susceptible d’entraîner une sanction pour autant que l’ORP

établisse, d’une part, que l’on se trouve en présence d’une violation de

l’obligation de collaborer, d’autre part, que l’activité de l’autorité en a

effectivement été perturbée.

bb) La

quotité de la mesure de suspension dépend toutefois du degré de gravité de la

faute que l'on peut reprocher in concreto à l'assuré (SECO, D56); depuis

l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1996, des dernières modifications du droit

de l'assurance-chômage, la durée de suspension a été portée de un à quinze

jours en cas de faute légère (art. 45 al. 2 lit. a OACI), de seize à trente

jours en cas de faute moyenne (ibid., lit. b), de trente-et-un à soixante jours

en cas de faute grave (ibid., lit. c). L'art. 45 al. 3 OACI précise au surplus

qu'il y a faute grave notamment "(...)lorsque l'assuré abandonne un

emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou

lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable".

S’agissant des manquements

aux prescriptions de contrôle, on relève que, dans un arrêt PS 1999/0085 du 31

janvier 2003, le Tribunal administratif a confirmé deux sanctions successives

de six et seize jours prononcées à l’encontre d’un assuré qui, sans motif

suffisant, refusait ostensiblement de se rendre à des entretiens de contrôle

auxquels il avait été convoqué pour le matin, prétendant obtenir de l’ORP des

rendez-vous l’après-midi. Dans un arrêt PS 2002/0099 du 7 avril 2004, il a

confirmé une suspension de trois jours indemnisables prononcée à l’encontre

d’un assuré ayant refusé de se présenter à un entretien de contrôle (v. en

outre PS 2000/0090 du 21 septembre 2000).

En ce qui concerne les

mesures relatives au marché du travail, le tribunal de céans a déjà eu

l'occasion de rappeler que la participation à un ETS, soit à un stage ayant

pour but de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle du chômeur

par l'acquisition d'expériences et de contacts avec la profession ou une

activité proche de celle-ci, s'imposait à l'assuré, sous peine de sanction,

tout comme la prise d'un emploi convenable, à moins que l'emploi proposé ne

puisse être qualifié comme tel au sens de l’art. 16 al. 2 lit. c LACI (v.

arrêts PS 2003/0021 du 12 décembre 2003 ; 2003/0079 du 4 novembre 2003 ;

PS 2002/0163 du 23 mai 2003; PS 1999/0092 du 8 février

2000.

et les références). Il y a encore lieu de souligner

que l'art. 17 al. 3 lit. a LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

juillet 2003, prévoit expressément que l'assuré a l'obligation, lorsque

l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au

marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. Pour le TFA, le fait de participer à un programme d'occupation temporaire n'empêche

du reste pas le chômeur de continuer à chercher un emploi répondant mieux à ses

objectifs professionnels, dès lors qu'il est tenu de rester apte au placement

(art. 17 LACI) tout au long de la période d'occupation et qu'il peut résilier

en tout temps son contrat au profit d'un autre poste de travail (v. arrêt C75/00 du 19 janvier 2001).

Dans ce

dernier arrêt, le TFA a du reste qualifié de grave la faute de l'assuré qui,

enjoint par l'ORP d'offrir ses services auprès de deux institutions en vue

d'être engagé pour un programme d'occupation temporaire, avait finalement

refusé les deux postes; il a donc réformé l'arrêt du Tribunal administratif (PS

1999/0170 du 10 février 2000), pour lequel cette faute était de gravité

moyenne, au détriment du recourant, portant de seize à trente et un jours la

quotité de la mesure de suspension. Le

Tribunal administratif a, en revanche, qualifié de moyenne la faute de l’assuré

consistant à quitter un ETS après deux jours et à refuser de réintégrer

celui-ci sans raison valable (arrêt PS 2003/0079 du 4 novembre 2003), de même

que celle consistant à refuser un ETS compatible avec une activité à mi-temps

(PS 2000/0036 du 12 octobre 2000). En revanche, dans l’arrêt C151/03, déjà

cité, le TFA a confirmé qu’un assuré

souffrant de troubles de la vision n'était pas tenu d'accepter un ETS

impliquant des contacts avec des machines ; tant et aussi longtemps que la

nature des tâches à lui attribuer n'a pas été déterminée, il ne peut être

statué sur le caractère convenable de cette mesure.

Dans un arrêt du 20 octobre 2003, le TFA a jugé qu’un assuré assigné à

participer à un programme d’emploi temporaire n’avait aucun intérêt à contester

la décision d’assignation, mais que son droit à l’indemnité devait être

suspendu s’il ne se conformait pas, sans motif valable, à cette décision. A

l’occasion du recours de l’assuré contre la mesure de suspension, le tribunal

doit cependant vérifier, à titre préjudiciel, si l’assignation à l’ETS a été

prononcée à juste titre (v. DTA 2004 p. 282, n° 30, not. cons. 2.2, réf. citées).

cc) La sanction peut, en tant que telle, être prononcée de manière répétée, sans égard

à la règle de l'art. 68 du Code pénal. Ainsi, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, lorsqu'on se trouve en présence de plusieurs motifs de

suspension, de nature différente ou de même nature, une suspension du droit à

l'indemnité doit être prononcée séparément pour chaque état de fait (DTA 1988,

no 3, p. 26, spéc. 28; et les réf.; DTA 1993/1994, no 3, p. 17 spéc. 22;

DTA 1999, no 33, p. 193, spéc. 198). On ne peut s'écarter de cette règle

qu'exceptionnellement, par exemple si le comportement fautif répété de l'assuré

apparaît comme l'expression d'une résolution unique et en cela, par un rapport

matériel et temporel étroit, comme une unité d'action (DTA 1999, précité, et les

réf.). Tel sera le cas de l'assuré qui décline le même jour et pour le même

motif (un trajet trop long à ses yeux) quatre offres d'emploi qualifiées de

convenables (v. DTA 1988, no 3, précité), mais non de celui qui, par son

comportement incorrect lors de différents entretiens d'embauche tenus à

plusieurs jours, voire plusieurs semaines d'intervalle, fait échec à son

engagement (v. DTA 1999, no 33, précité).

2.

Dans le cas d’espèce,

l’autorité intimée, suivant en cela l’ORP, a vu dans le comportement de la

recourante, deux fautes distinctes justifiant chacune deux mesures de

suspensions différentes. Il n’est pas certain que son appréciation doive être

suivie.

a) La recourante venait,

lorsque l’entretien du 29 octobre 2003 avec son nouveau conseiller ORP a été

fixé, d’entrer en conflit avec sa précédente conseillère, en refusant de donner

suite à l’assignation qui lui a été faite de se présenter à la fondation 1********,

en vue d’un ETS. On retire de la détermination de la recourante, datée du 8

octobre 2003, que celle-ci accepte le principe d’un mesure relative au marché

du travail, pour autant qu’elle soit susceptible d’améliorer son aptitude au

placement. Or, deux jours avant l’entretien programmé, son nouveau conseiller

lui a assigné un nouvel emploi d’assistante sociale, auprès du GRAAP cette

fois-ci. La recourante était venue pour expliquer son désaccord sur ce point,

tandis que son conseiller a essayé de la convaincre en insistant au contraire pour

qu’elle exerce avant tout un emploi dans sa profession, au lieu d’entreprendre

des cours comme elle le souhaitait. La recourante admet du reste avoir mis

brutalement un terme à l’entretien du 29 octobre 2003 avec son nouveau

conseiller ORP en raison de l’impossibilité totale de discuter avec celui-ci. Cela

étant, la recourante, respectivement C.________, se rejettent mutuellement la

responsabilité des circonstances peu amènes dans lesquelles cet entretien s’est

déroulé.

En réalité, ce dernier

point peut demeurer indécis. On retire en tout cas des comptes-rendus de cet

entretien que la recourante a manifesté son vif désaccord quant à la mesure qui

lui a été assignée. La recourante reconnaît du reste qu’elle n’a pas donné

suite à l’ETS d’assistante sociale qui lui a été assigné au GRAAP dans le

cas d’espèce ; elle prie cependant le tribunal de réduire la durée de la

suspension, qu’elle estime disproportionnée au vu des circonstances. L’essentiel

est ainsi de constater que le comportement de la recourante, y compris lors de

l’entretien du 29 octobre 2003, apparaît en l’occurrence plutôt comme

l'expression d'une résolution unique de sa part de ne pas donner suite à l’ETS

d’assistante sociale au GRAAP qui lui a été assigné par l’ORP. Dans ces

conditions, il ne se justifiait pas, pour des raisons formelles au demeurant,

de lui infliger, par surcroît, une sanction supplémentaire pour son

comportement lors de cet entretien.

b) La recourante met en

cause l’assignation et la qualité de cet ETS ; si elle n’avance aucune

explication tendant à démontrer que celui-ci ne convenait pas à sa situation

personnelle, elle fait valoir en revanche que son aptitude au placement

n’aurait pas été améliorée par l’emploi en question. Au demeurant, la

recourante aurait dû s’occuper au GRAAP essentiellement de personnes présentant

des troubles psychiques, ce qu’elle a fait par le passé dans le cadre de deux

stages de six mois et d’un remplacement de quatre mois. Or, selon la

recourante, cette expérience serait trop spécifique pour qu’elle puisse

utilement s’en prévaloir auprès d’un éventuel futur employeur ; à

l’inverse, son expérience des autres catégories de la population serait à

cet égard plutôt insuffisante. Aussi, la recourante entend-elle bénéficier de

cours d’informatique et de bureautique, mesures qui, selon elle, seraient

davantage appropriées à la situation que ne le serait l’ETS au GRAAP auquel elle

a refusé de se présenter.

Le problème réside ici en

ce que la recourante s’est, d’emblée, érigée en juge de ce qui était

susceptible d’améliorer son aptitude au placement. C’est du reste la deuxième

fois qu’elle agit de la sorte puisqu’un mois auparavant, elle avait refusé

l’ETS qui lui avait été alors assigné auprès de la fondation 1******** par sa

précédente conseillère. Une fois encore, la recourante ne s’est même pas donnée

la peine de contacter la personne organisatrice de cet ETS pour se renseigner

sur le contenu de la mesure. Sans doute, il n’est pas impossible que son

conseiller ORP ait reconnu que le secteur d’activités de la recourante devait

être élargi ; selon ses propres explications (on se réfère au report

journalier lors de l’entretien du 29 octobre 2003), il était même prêt à

accepter que celle-ci suive des cours d’informatique en parallèle avec l’ETS

qu’il voulait lui assigner à un taux d’occupation de 80%. Cette circonstance ne

permettait en tout cas pas à la recourante de soutenir que son aptitude au

placement n’aurait pas été améliorée. Il était, dans ces conditions, normal que

l’ORP assigne à la recourante, qui était au chômage depuis dix mois, un ETS

couplé avec une mesure de formation. En réalité, la recourante a démontré par

son comportement qu’elle ne voulait pas travailler au sein d’une institution

ayant des personnes à problèmes psychiques en charge.

c) Prise en elle-même, la

faute de la recourante, de gravité moyenne, eût justifié une suspension de son

droit durant seize jours indemnisables. Comme le fait cependant remarquer l’ORP

dans la décision attaquée, la recourante venait tout juste d’être sanctionnée

pour le même motif, lorsqu’elle a refusé de donner suite à une nouvelle

assignation. Elle n’a donc tenu aucun compte d’une précédente suspension de

seize jours indemnisables qui, faute de recours, est aujourd’hui définitive. Cela

étant, il est difficile de considérer ici qu’il s’agit d’une récidive et de voir

par conséquent une faute grave dans le comportement de la recourante consistant

à ne pas entrer en matière une nouvelle fois sur un ETS. L’autorité intimée a

perdu de vue que cette sanction n’est définitive que depuis le 4 août

2004.

; elle ne l’était donc pas lorsque la recourante a refusé pour la

deuxième fois de donner suite à une assignation. L’autorité intimée ne pouvait

donc par conséquent pas infliger à la recourante une suspension dont la quotité

dépasse le cadre maximal légal prévu en la circonstance.

Il reste que, s’agissant de

la quotité de la sanction, l’on ne saurait se contenter en pareilles

circonstances du minimum prévu par l’art. 45 al. 2 lit. b OACI. La sanction

infligée à la recourante sera donc ramenée à vingt-cinq jours indemnisables.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent le tribunal à admettre le recours en tant que celui-ci est

dirigé contre la décision du 4 août 2004, laquelle sera annulée. Le recours

formé contre la décision du 24 septembre 2004 sera, quant à lui, partiellement

admis, la suspension étant ramenée de trente-et-un à vingt-cinq jours

indemnisables. Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

a) Le recours formé contre la

décision sur recours du Service de l’emploi du 4 août 2004 est admis.

b) Dite décision est annulée

II.

a) Le recours formé contre la décision

sur recours du Service de l'emploi du 24 septembre 2004 est partiellement admis.

b) Dite décision est réformée en ce sens que la

suspension prononcée à l’encontre de A.________ est ramenée à vingt-cinq

jours indemnisables ; elle est confirmée pour le surplus.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument

d’arrêt.

Lausanne, le 9 février 2005/san

Le président: Le

greffier :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.