PS.2004.0202
TA - PS.2004.0202 - 2005-12-15 - X. c/Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de Pully
15 décembre 2005Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0202
Autorité:, Date décision:
TA, 15.12.2005
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de Pully
SOCIÉTÉ ANONYME
DIRECTEUR
SUCCURSALE
REGISTRE DU COMMERCE
INSCRIPTION
POUVOIR DE DÉCISION
LACI-31-3-c
Résumé contenant:
L'inscription au registre du commerce d'un directeur de succursale d'une société anonyme ne suffit pas à nier son droit à l'indemnité de chômage, lorsqu'il a été démuni de tout pouvoir effectif au sein de la société. Il faut en effet examiner les circonstances concrètes afin de déterminer l'existence et l'étendue du pouvoir de décision de fait et de droit dont disposait l'intéressé au moment déterminant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 décembre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Ninon
Pulver et Mme Sophie Rais Pugin, assesseurs; greffière : Marie Wicht.
recourant
A.________, à 1********, représenté par Olivier BURNET, Avocat, à Lausanne
autorité intimée
Caisse de chômage de la CVCI, à
Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de
Pully, à Pully
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
de chômage de la CVCI du 31 août 2004 (droit à l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) A.________, né le 1er mars 1948, a travaillé
du 1er septembre 2000 au 17 décembre 2003 à la succursale zurichoise
de la société X.________ SA. Le contrat de travail a été résilié pour de justes
motifs. A.________ a déposé le 22 janvier 2004 une demande
d’indemnité de chômage auprès de la Caisse de chômage de la CVCI
(ci-après : la caisse de chômage). L’intéressé avait été inscrit en
qualité de directeur de la succursale au registre du commerce de Zürich.
b) A la demande de la caisse de chômage du 4 mars
2004, A.________ a répondu que son inscription au registre du commerce ne
correspondait plus à aucun pouvoir au sein de la société X.________. A la suite
de la lettre de licenciement pour justes motifs, il a négocié à Paris le 17
décembre 2003 un protocole d’accord par lequel il a obtenu le versement d’une
indemnité de rupture fixée de manière forfaitaire et définitive à
24'400 fr. En contrepartie, il renonçait à engager toute action contre la
société X.________. A.________ a en outre produit la lettre qu’il a adressée le
17 décembre 2003 à la succursale zurichoise de X.________ à la suite du
protocole d’accord intervenu avec la société mère. Cette correspondance a la
teneur suivante :
« (…)
Je vous informe de ma décision de démissionner de l’ensemble
des mandats sociaux et légaux qui m’ont été confiés au sein de votre société.
Je n’assumerais donc plus aucune fonction de mandataire social e/ou
représentant légal de la société à compter du 1er janvier 2004.
(… )».
c) A.________ précisait encore à l’attention de la
caisse de chômage le 20 avril 2004 qu’il avait effectué toutes les démarches
nécessaires auprès du groupe X.________ à Paris et de sa filiale à Genève pour
radier son inscription au registre du commerce de Zürich. S’agissant de
l’indemnité, il indiquait encore que celle-ci couvrait seulement un mois de
salaire ainsi que le complément du mois de décembre et une indemnité pour les
vacances de 2004 et les heures supplémentaires.
B.
a) Par décision du 29 avril 2004, la caisse de chômage a
refusé le droit à l’indemnité depuis le 12 janvier 2004 en raison de
l’inscription de l’assuré au registre du commerce. L’opposition formée par A.________
a été rejetée par la caisse de chômage le 2 juin 2004. A la suite de
l’intervention du conseil de l’assuré, la caisse de chômage a réexaminé le 1er
juillet 2004 la décision en décidant de fixer le droit à l’indemnité dès le
15 juin 2004. L’opposition formée contre cette nouvelle décision a
été rejetée le 31 août 2004.
b) A.________ a contesté cette décision par le dépôt
d’un recours au Tribunal administratif le 28 septembre 2004. Il conclut à
l’admission du recours et à ce que la décision rendue le 31 août 2004 par la
caisse de chômage soit réformée en ce sens que le droit à l’indemnité de
chômage est accordé à A.________ dès le 1er janvier 2004.
La caisse de chômage s’est déterminée sur le recours
le 8 octobre 2004 en concluant à son rejet.
c) Le tribunal a tenu une audience le 31 octobre
2005. Le compte rendu résumé de l’audience apporte les précisions
suivantes :
« (…)
Le recourant précise qu’il était depuis 2000 directeur à
Zurich de la filiale de la société X.________, dont la société mère avait son
siège à Paris. Son activité consistait principalement à organiser le travail
dans la succursale et à faire de la prospection. La société vendait des
systèmes informatiques de bases de données et de fichiers de clientèle qu’il
présentait à des entreprises pharmaceutiques. Il disposait d’un pouvoir de
représentation inscrit au registre du commerce mais les pouvoirs internes ne
lui permettaient pas d’engager la société pour des montants supérieurs à 20'000
fr. Il ne disposait par ailleurs d’aucun pouvoir concernant les paiements et
n’avait pas d’accès aux comptes de la société gérés par une autre société
filiale à Genève. Lors de l’engagement du personnel, il devait présenter des
propositions au responsable de la société mère à Paris qui décidait de
l’engagement. Toutes les démarches qu’il entreprenait dans l’organisation de la
filiale devaient être ratifiées par la société mère à Paris. Tout était ainsi
validé et contresigné par un collaborateur en France. Le recourant ne versait
aucun salaire à ses employés car les paiements étaient opérés par la société
filiale de Genève qui était chargée de régler les salaires du personnel qu’il
avait engagé. Le personnel était constitué d’informaticiens qui adaptaient les
produits développés en France aux besoins de la clientèle suisse. Le recourant
s’occupait des contacts avec la clientèle auprès des entreprises
pharmaceutiques. Dans la gestion du personnel, il pouvait seulement proposer la
résiliation d’un contrat de travail à la société mère et devait pour chaque
décision demander le consentement des responsables parisiens.
En ce qui concerne son licenciement, il avait été convoqué à
Paris au mois de décembre 2003. On lui reprochait de ne pas avoir atteint les
objectifs de croissance qui lui étaient fixés et il a été licencié le jour
même, soit le 17 décembre 2003. Lors de cet entretien, il a négocié un contrat
de revendeur pour préserver la base d’une activité lucrative et profiter des
contacts et pourparlers déjà en cours avec la clientèle. Finalement, il avait
signé simultanément à Paris un protocole d’accord sur la résiliation du contrat
de travail et un contrat « d’apporteur d’affaires ». Ce contrat avait
la portée d’un contrat de mandat et une rémunération était prévue par le
versement d’une commission lors de la signature d’un contrat. Aucun frais
n’était autrement défrayé. Il n’avait malheureusement pas réussi à amener des
clients à X.________ pendant cette période et il n’avait pas reçu la moindre
rémunération. Le contrat de mandat ou de revendeur négocié avec X.________
avait été résilié au mois de juillet 2004. Lorsqu’il agissait en qualité de
revendeur, il se présentait comme consultant indépendant. Il avait informé
toute la clientèle qu’il n’était plus au service de X.________ mais qu’il
conservait des contacts dans la mesure où des affaires pouvaient être conclues.
Il avait d’ailleurs été averti à Paris lors de la signature du protocole
d’accord et du contrat de revendeur qu’il n’aurait pas la possibilité de
disposer du papier à lettres et des cartes de visites avec le logo de X.________.
Le recourant avait contesté les justes motifs invoqués pour
son licenciement et avait obtenu une indemnité de 24'400 fr. Mais l’intégralité
de ses pouvoirs au sein de la filiale X.________ à Zurich avait été supprimée
le 17 décembre 2003. Il avait été contraint de remettre les clés de la voiture
de service, les clés du bureau et sa carte de crédit lors de la séance du 17
décembre 2003 à Paris. Il s’est rendu compte après coup que son inscription au
registre du commerce n’avait pas encore été radiée. Le recourant précise que ce
n’est pas lui qui avait inscrit son nom au registre du commerce, mais la
société filiale de Genève. Le conseil du recourant explique toutes les
démarches qu’il a dû entreprendre pour permettre la radiation de l’inscription
et produit les différents courriers écrits à cet effet au tribunal.
Le recourant relève qu’il a retrouvé un travail dans le
domaine pharmaceutique en matière de produits vétérinaires depuis le 12 janvier
2005. Il a été engagé en qualité de chef de vente.
(…) »
Considérants
1.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral des assurances, un travailleur qui jouit d'une situation
professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à une indemnité
de chômage lorsque, bien que licencié par une société anonyme, il continue
d'œuvrer en qualité d'actionnaire et d'administrateur unique de cette société
(voir ATFA 123 V p. 234 et ss). En pareil cas, l'assuré qui revendique
l'indemnité de chômage alors qu'il conserve une fonction de dirigeant au sein
de l'entreprise qui l'a licencié, commettrait un abus de droit en détournant
les dispositions concernant les indemnités pour réduction de l'horaire de
travail (voir art. 31 al. 3 let. c LACI).
b) La jurisprudence relative à l'art. 31 al. 3 let.
c LACI précise qu'il n'est pas admissible de refuser, de façon générale, le
droit à l'indemnité aux employés au seul motif qu'ils peuvent engager
l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au registre du
commerce. L'autorité ne doit pas se fonder que de façon stricte sur la position
formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt établir l'étendue du
pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la
notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la
seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre
les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV no 101 p. 311, consid. 5b). En
particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective
d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il
convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise.
Il se justifie alors d'établir l'étendue du pouvoir de décision selon les
circonstances concrètes du cas (DTA 1996-1998 No 41 p. 227 ss, consid. 1b et
2). La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral des
assurances concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent
de par la loi d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI
(ATF 122 V 273 consid. 3).
c) En l’espèce, il ressort de l’instruction du
recours, en particulier de l’audience du 31 octobre 2005, que le recourant a
été démuni de tout pouvoir effectif au sein de la société filiale zurichoise
par son employeur dès le 17 décembre 2003. Il a même renoncé lors du protocole
d’accord signé le 17 décembre 2003 à Paris à tout mandat et à toute forme de
représentation de la société. Il est significatif à cet égard que le recourant
ait dû restituer lors de la séance du 17 décembre 2003 les clés du bureau, les
clés de la voiture de service ainsi que toutes les cartes des comptes de la
société. Il ressort clairement de l'instruction de la cause que, malgré
l’inscription au registre du commerce, le recourant n’exerçait plus aucune
influence dans la conduite de l’affaire depuis le 17 décembre 2003. Le seul
contrat de revendeur maintenu le plaçait dans une activité comparable à celle
d’un gain intermédiaire pour laquelle il n’a toutefois reçu aucune
rémunération. Dans ces conditions, la seule inscription au registre du commerce
ne permettait pas de nier le droit du recourant à l’indemnité de chômage.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent
que le recours doit être admis et la décision de la caisse de chômage annulée.
Le dossier est retourné à la caisse de chômage afin qu’elle statue sur le droit
à l’indemnité de l’assuré.
L’assuré qui obtient gain de cause avec l’aide d’un
homme de loi a droit aux dépens qu’il a requis arrêtés à 1'500 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition de la Caisse de chômage CVCI du
31 août 2004 ainsi que la décision du 1er juillet 2004 sont
annulées. Le dossier est retourné à la Caisse de chômage afin qu’elle statue à
nouveau sur la demande d’indemnité de l’assuré, conformément aux considérants
du présent arrêt.
III.
La Caisse de chômage CVCI est débitrice du recourant d’une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
IV.
Il n’est pas perçu de frais de justice.
jc/Lausanne, le 15 décembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.