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Décision

PS.2004.0202

TA - PS.2004.0202 - 2005-12-15 - X. c/Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de Pully

15 décembre 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) A.________, né le 1er mars 1948, a travaillé

du 1er septembre 2000 au 17 décembre 2003 à la succursale zurichoise

de la société X.________ SA. Le contrat de travail a été résilié pour de justes

motifs. A.________ a déposé le 22 janvier 2004 une demande

d’indemnité de chômage auprès de la Caisse de chômage de la CVCI

(ci-après : la caisse de chômage). L’intéressé avait été inscrit en

qualité de directeur de la succursale au registre du commerce de Zürich.

b) A la demande de la caisse de chômage du 4 mars

2004, A.________ a répondu que son inscription au registre du commerce ne

correspondait plus à aucun pouvoir au sein de la société X.________. A la suite

de la lettre de licenciement pour justes motifs, il a négocié à Paris le 17

décembre 2003 un protocole d’accord par lequel il a obtenu le versement d’une

indemnité de rupture fixée de manière forfaitaire et définitive à

24'400 fr. En contrepartie, il renonçait à engager toute action contre la

société X.________. A.________ a en outre produit la lettre qu’il a adressée le

17 décembre 2003 à la succursale zurichoise de X.________ à la suite du

protocole d’accord intervenu avec la société mère. Cette correspondance a la

teneur suivante :

« (…)

Je vous informe de ma décision de démissionner de l’ensemble

des mandats sociaux et légaux qui m’ont été confiés au sein de votre société.

Je n’assumerais donc plus aucune fonction de mandataire social e/ou

représentant légal de la société à compter du 1er janvier 2004.

(… )».

c) A.________ précisait encore à l’attention de la

caisse de chômage le 20 avril 2004 qu’il avait effectué toutes les démarches

nécessaires auprès du groupe X.________ à Paris et de sa filiale à Genève pour

radier son inscription au registre du commerce de Zürich. S’agissant de

l’indemnité, il indiquait encore que celle-ci couvrait seulement un mois de

salaire ainsi que le complément du mois de décembre et une indemnité pour les

vacances de 2004 et les heures supplémentaires.

B.

a) Par décision du 29 avril 2004, la caisse de chômage a

refusé le droit à l’indemnité depuis le 12 janvier 2004 en raison de

l’inscription de l’assuré au registre du commerce. L’opposition formée par A.________

a été rejetée par la caisse de chômage le 2 juin 2004. A la suite de

l’intervention du conseil de l’assuré, la caisse de chômage a réexaminé le 1er

juillet 2004 la décision en décidant de fixer le droit à l’indemnité dès le

15 juin 2004. L’opposition formée contre cette nouvelle décision a

été rejetée le 31 août 2004.

b) A.________ a contesté cette décision par le dépôt

d’un recours au Tribunal administratif le 28 septembre 2004. Il conclut à

l’admission du recours et à ce que la décision rendue le 31 août 2004 par la

caisse de chômage soit réformée en ce sens que le droit à l’indemnité de

chômage est accordé à A.________ dès le 1er janvier 2004.

La caisse de chômage s’est déterminée sur le recours

le 8 octobre 2004 en concluant à son rejet.

c) Le tribunal a tenu une audience le 31 octobre

2005. Le compte rendu résumé de l’audience apporte les précisions

suivantes :

« (…)

Le recourant précise qu’il était depuis 2000 directeur à

Zurich de la filiale de la société X.________, dont la société mère avait son

siège à Paris. Son activité consistait principalement à organiser le travail

dans la succursale et à faire de la prospection. La société vendait des

systèmes informatiques de bases de données et de fichiers de clientèle qu’il

présentait à des entreprises pharmaceutiques. Il disposait d’un pouvoir de

représentation inscrit au registre du commerce mais les pouvoirs internes ne

lui permettaient pas d’engager la société pour des montants supérieurs à 20'000

fr. Il ne disposait par ailleurs d’aucun pouvoir concernant les paiements et

n’avait pas d’accès aux comptes de la société gérés par une autre société

filiale à Genève. Lors de l’engagement du personnel, il devait présenter des

propositions au responsable de la société mère à Paris qui décidait de

l’engagement. Toutes les démarches qu’il entreprenait dans l’organisation de la

filiale devaient être ratifiées par la société mère à Paris. Tout était ainsi

validé et contresigné par un collaborateur en France. Le recourant ne versait

aucun salaire à ses employés car les paiements étaient opérés par la société

filiale de Genève qui était chargée de régler les salaires du personnel qu’il

avait engagé. Le personnel était constitué d’informaticiens qui adaptaient les

produits développés en France aux besoins de la clientèle suisse. Le recourant

s’occupait des contacts avec la clientèle auprès des entreprises

pharmaceutiques. Dans la gestion du personnel, il pouvait seulement proposer la

résiliation d’un contrat de travail à la société mère et devait pour chaque

décision demander le consentement des responsables parisiens.

En ce qui concerne son licenciement, il avait été convoqué à

Paris au mois de décembre 2003. On lui reprochait de ne pas avoir atteint les

objectifs de croissance qui lui étaient fixés et il a été licencié le jour

même, soit le 17 décembre 2003. Lors de cet entretien, il a négocié un contrat

de revendeur pour préserver la base d’une activité lucrative et profiter des

contacts et pourparlers déjà en cours avec la clientèle. Finalement, il avait

signé simultanément à Paris un protocole d’accord sur la résiliation du contrat

de travail et un contrat « d’apporteur d’affaires ». Ce contrat avait

la portée d’un contrat de mandat et une rémunération était prévue par le

versement d’une commission lors de la signature d’un contrat. Aucun frais

n’était autrement défrayé. Il n’avait malheureusement pas réussi à amener des

clients à X.________ pendant cette période et il n’avait pas reçu la moindre

rémunération. Le contrat de mandat ou de revendeur négocié avec X.________

avait été résilié au mois de juillet 2004. Lorsqu’il agissait en qualité de

revendeur, il se présentait comme consultant indépendant. Il avait informé

toute la clientèle qu’il n’était plus au service de X.________ mais qu’il

conservait des contacts dans la mesure où des affaires pouvaient être conclues.

Il avait d’ailleurs été averti à Paris lors de la signature du protocole

d’accord et du contrat de revendeur qu’il n’aurait pas la possibilité de

disposer du papier à lettres et des cartes de visites avec le logo de X.________.

Le recourant avait contesté les justes motifs invoqués pour

son licenciement et avait obtenu une indemnité de 24'400 fr. Mais l’intégralité

de ses pouvoirs au sein de la filiale X.________ à Zurich avait été supprimée

le 17 décembre 2003. Il avait été contraint de remettre les clés de la voiture

de service, les clés du bureau et sa carte de crédit lors de la séance du 17

décembre 2003 à Paris. Il s’est rendu compte après coup que son inscription au

registre du commerce n’avait pas encore été radiée. Le recourant précise que ce

n’est pas lui qui avait inscrit son nom au registre du commerce, mais la

société filiale de Genève. Le conseil du recourant explique toutes les

démarches qu’il a dû entreprendre pour permettre la radiation de l’inscription

et produit les différents courriers écrits à cet effet au tribunal.

Le recourant relève qu’il a retrouvé un travail dans le

domaine pharmaceutique en matière de produits vétérinaires depuis le 12 janvier

2005. Il a été engagé en qualité de chef de vente.

(…) »

Considérants

1.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral des assurances, un travailleur qui jouit d'une situation

professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à une indemnité

de chômage lorsque, bien que licencié par une société anonyme, il continue

d'œuvrer en qualité d'actionnaire et d'administrateur unique de cette société

(voir ATFA 123 V p. 234 et ss). En pareil cas, l'assuré qui revendique

l'indemnité de chômage alors qu'il conserve une fonction de dirigeant au sein

de l'entreprise qui l'a licencié, commettrait un abus de droit en détournant

les dispositions concernant les indemnités pour réduction de l'horaire de

travail (voir art. 31 al. 3 let. c LACI).

b) La jurisprudence relative à l'art. 31 al. 3 let.

c LACI précise qu'il n'est pas admissible de refuser, de façon générale, le

droit à l'indemnité aux employés au seul motif qu'ils peuvent engager

l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au registre du

commerce. L'autorité ne doit pas se fonder que de façon stricte sur la position

formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt établir l'étendue du

pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la

notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la

seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre

les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV no 101 p. 311, consid. 5b). En

particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective

d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il

convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise.

Il se justifie alors d'établir l'étendue du pouvoir de décision selon les

circonstances concrètes du cas (DTA 1996-1998 No 41 p. 227 ss, consid. 1b et

2). La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral des

assurances concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent

de par la loi d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI

(ATF 122 V 273 consid. 3).

c) En l’espèce, il ressort de l’instruction du

recours, en particulier de l’audience du 31 octobre 2005, que le recourant a

été démuni de tout pouvoir effectif au sein de la société filiale zurichoise

par son employeur dès le 17 décembre 2003. Il a même renoncé lors du protocole

d’accord signé le 17 décembre 2003 à Paris à tout mandat et à toute forme de

représentation de la société. Il est significatif à cet égard que le recourant

ait dû restituer lors de la séance du 17 décembre 2003 les clés du bureau, les

clés de la voiture de service ainsi que toutes les cartes des comptes de la

société. Il ressort clairement de l'instruction de la cause que, malgré

l’inscription au registre du commerce, le recourant n’exerçait plus aucune

influence dans la conduite de l’affaire depuis le 17 décembre 2003. Le seul

contrat de revendeur maintenu le plaçait dans une activité comparable à celle

d’un gain intermédiaire pour laquelle il n’a toutefois reçu aucune

rémunération. Dans ces conditions, la seule inscription au registre du commerce

ne permettait pas de nier le droit du recourant à l’indemnité de chômage.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours doit être admis et la décision de la caisse de chômage annulée.

Le dossier est retourné à la caisse de chômage afin qu’elle statue sur le droit

à l’indemnité de l’assuré.

L’assuré qui obtient gain de cause avec l’aide d’un

homme de loi a droit aux dépens qu’il a requis arrêtés à 1'500 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur opposition de la Caisse de chômage CVCI du

31 août 2004 ainsi que la décision du 1er juillet 2004 sont

annulées. Le dossier est retourné à la Caisse de chômage afin qu’elle statue à

nouveau sur la demande d’indemnité de l’assuré, conformément aux considérants

du présent arrêt.

III.

La Caisse de chômage CVCI est débitrice du recourant d’une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.

Il n’est pas perçu de frais de justice.

jc/Lausanne, le 15 décembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.