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Décision

PS.2004.0205

TA - PS.2004.0205 - 2004-11-29 - A. /Fondation vaudoise pour l'Accueil des Requérants d'Asile (FAREAS), Service de prévoyance et d'aide sociales, Service de la population (SPOP) Division asile

29 novembre 2004Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant de Côte

d'Ivoire, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le

13 juin 2001 par décision de non entrée en matière de l'Office fédéral

des réfugiés (ODR). Par prononcé du 9 mars 2004, la Commission suisse de

recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours formé par l'intéressé

contre cette décision. Le 31 août 2004, l'intéressé a déposé une demande de

réexamen de la décision de renvoi du 13 juin 2001 auprès de l'ODR. Par décision

de mesures provisionnelles du 10 septembre 2004, l'ODR a suspendu l'exécution

du renvoi de l'intéressé.

Par lettre du 13 septembre 2004 de son

mandataire, le Service d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE), A.________ a demandé

à la FAREAS de lui accorder l'assistance sociale due aux requérants d'asile

avec effet rétroactif au 10 septembre 2004. Il fait valoir qu'il est

totalement dépourvu de ressources et qu'il souffre de troubles importants de la

santé. Un certificat médical du Service des maladies infectieuses du CHUV

indique qu'il est atteint du virus HIV et que son traitement par trithérapie a

été interrompu le 1er janvier 2004. Par décision du 21 septembre

2004, la FAREAS a affirmé ne pas pouvoir octroyer l'aide sociale à A.________,

l'invitant à s'adresser au Service de la population, Division asile, au motif

que l'intéressé n'est pas titulaire d'un document de séjour dûment validé et

prolongé par l'autorité cantonale compétente.

A.________ a recouru contre cette

décision par acte du 28 septembre 2004 en concluant, en bref, à sa

réintégration avec effet au 10 septembre 2004 dans l'assistance ordinaire due

au requérant d'asile. Le 14 octobre 2004, la FAREAS a maintenu qu'elle ne

pouvait lui octroyer aucune assistance, dès lors qu'il n'était pas au bénéfice

d'un document de séjour dûment validé et prolongé par le SPOP. Dans sa réponse

du 2 novembre 2004, le SPOP a conclu au rejet du recours, faisant valoir que le

recourant n'avait droit qu'à une aide en nature. Par lettre du même jour, il a

indiqué que le recourant n'avait sollicité cette aide qu'à une seule reprise le

2 août 2004, et qu'un bon pour l'hébergement, la nourriture et une visite

médicale lui avait été délivré.

Le SPAS n'a pas déposé d'observation

sur le recours.

Considérants

L'aide sociale ordinaire

est octroyée par la FAREAS sur délégation du DSAS, conformément aux art. 19 et

42a LPAS, et comprend notamment le versement de certains montants au titre de

frais d'assistance. L'aide d'urgence relève du SPOP selon l'article 2 du

règlement du 25 août 2004 sur l'aide sociale aux personnes dont la demande

d'asile a fait l'objet d'une décision de non entrée en matière (cf FAO du 10

septembre 2004, RSV 5.17).

Conformément à la

jurisprudence récente du Tribunal administratif (arrêt du 21 octobre 2004, PS

2004/0159), le renvoi d'un requérant d'asile n'est pas exécutoire au sens de

l'article 44a LAsi, si celui-ci a obtenu l'autorisation provisoire de demeurer

en Suisse dans le cadre d'une procédure de réexamen. Le titulaire d'une telle autorisation

doit donc être considéré comme une personne séjournant en Suisse sur la base de

la LAsi et peut par conséquent prétendre aux prestations d'assistance ordinaire

en faveur des requérants d'asile. Dans sa réponse au recours, le SPOP soutient

que cette jurisprudence est manifestement contraire au droit fédéral.

Toutefois, les considérants de l'arrêt du 21 octobre 2004 précité sont convaincants

et il y a lieu d'y renvoyer dans leur intégralité, étant précisé que l'état de

fait de cet arrêt est similaire à celui du présent arrêt. En définitive, il y

a lieu de constater que le recourant était fondé à réclamer à la FAREAS des

prestations d'aide sociale et non des prestations en nature par le biais du

SPOP. Le recours doit donc être admis et la décision rendue par la FAREAS le

21.

septembre 2004 réformée en ce sens que A.________ a droit aux

prestations de l'aide sociale prévues à l'art. 81 LAsi, qui doivent lui être

fournies avec effet à compter du 13 septembre 2004, date du dépôt de sa

requête.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par la Fondation

Vaudoise pour l'Accueil des Requérants d'Asile (FAREAS) le 21 septembre 2004

est réformée en ce sens que A.________ a droit aux prestations de l'aide

sociale prévue à l'art. 81 LAsi, qui doivent lui être fournies par cette

autorité délégataire avec effet à compter du 13 septembre 2004.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

jc/Lausanne, le 29 novembre 2004

La

présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent

arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un

recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément

aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173. 110).