PS.2004.0205
TA - PS.2004.0205 - 2004-11-29 - A. /Fondation vaudoise pour l'Accueil des Requérants d'Asile (FAREAS), Service de prévoyance et d'aide sociales, Service de la population (SPOP) Division asile
29 novembre 2004Français6 min
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N° affaire:
PS.2004.0205
Autorité:, Date décision:
TA, 29.11.2004
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. /Fondation vaudoise pour l'Accueil des Requérants d'Asile (FAREAS), Service de prévoyance et d'aide sociales, Service de la population (SPOP) Division asile
DÉCISION EXÉCUTOIRE
DEMANDEUR D'ASILE
ASSISTANCE{EN GÉNÉRAL}
Cst-12
LAsi-44a
LAsi-81
Résumé contenant:
N'est pas exécutoire au sens de l'art. 44a LAsi, le renvoi d'un requérant d'asile si celui-ci, dans le cadre d'une procédure de réexamen a obtenu l'autorisation provisoire de demeurer en Suisse. Le recourant a droit aux prestations de l'aide sociale prévues à l'art. 82 LAsi. Cf PS.2004.0159 et arrêt du TF 2A.692/2004/A.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 novembre 2004
Composition
Mme Aleksandra Favrod, président; Mme
Isabelle Perrin et M. Jean Meyer,
assesseurs
recourant
A.________, représenté par Service d'aide juridique aux exilés, à Lausanne,
autorité intimée
Fondation
vaudoise pour l'Accueil des Requérants d'Asile (FAREAS),
I
autorités
concernées
Service de
prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne
Service de la
population (SPOP) Division asile, à Lausanne
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la
Fondation vaudoise pour l'Accueil des Requérants d'Asile (FAREAS) du
21 septembre 2004 (refus d'aide sociale)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant de Côte
d'Ivoire, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le
13 juin 2001 par décision de non entrée en matière de l'Office fédéral
des réfugiés (ODR). Par prononcé du 9 mars 2004, la Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours formé par l'intéressé
contre cette décision. Le 31 août 2004, l'intéressé a déposé une demande de
réexamen de la décision de renvoi du 13 juin 2001 auprès de l'ODR. Par décision
de mesures provisionnelles du 10 septembre 2004, l'ODR a suspendu l'exécution
du renvoi de l'intéressé.
Par lettre du 13 septembre 2004 de son
mandataire, le Service d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE), A.________ a demandé
à la FAREAS de lui accorder l'assistance sociale due aux requérants d'asile
avec effet rétroactif au 10 septembre 2004. Il fait valoir qu'il est
totalement dépourvu de ressources et qu'il souffre de troubles importants de la
santé. Un certificat médical du Service des maladies infectieuses du CHUV
indique qu'il est atteint du virus HIV et que son traitement par trithérapie a
été interrompu le 1er janvier 2004. Par décision du 21 septembre
2004, la FAREAS a affirmé ne pas pouvoir octroyer l'aide sociale à A.________,
l'invitant à s'adresser au Service de la population, Division asile, au motif
que l'intéressé n'est pas titulaire d'un document de séjour dûment validé et
prolongé par l'autorité cantonale compétente.
A.________ a recouru contre cette
décision par acte du 28 septembre 2004 en concluant, en bref, à sa
réintégration avec effet au 10 septembre 2004 dans l'assistance ordinaire due
au requérant d'asile. Le 14 octobre 2004, la FAREAS a maintenu qu'elle ne
pouvait lui octroyer aucune assistance, dès lors qu'il n'était pas au bénéfice
d'un document de séjour dûment validé et prolongé par le SPOP. Dans sa réponse
du 2 novembre 2004, le SPOP a conclu au rejet du recours, faisant valoir que le
recourant n'avait droit qu'à une aide en nature. Par lettre du même jour, il a
indiqué que le recourant n'avait sollicité cette aide qu'à une seule reprise le
2 août 2004, et qu'un bon pour l'hébergement, la nourriture et une visite
médicale lui avait été délivré.
Le SPAS n'a pas déposé d'observation
sur le recours.
Considérants
L'aide sociale ordinaire
est octroyée par la FAREAS sur délégation du DSAS, conformément aux art. 19 et
42a LPAS, et comprend notamment le versement de certains montants au titre de
frais d'assistance. L'aide d'urgence relève du SPOP selon l'article 2 du
règlement du 25 août 2004 sur l'aide sociale aux personnes dont la demande
d'asile a fait l'objet d'une décision de non entrée en matière (cf FAO du 10
septembre 2004, RSV 5.17).
Conformément à la
jurisprudence récente du Tribunal administratif (arrêt du 21 octobre 2004, PS
2004/0159), le renvoi d'un requérant d'asile n'est pas exécutoire au sens de
l'article 44a LAsi, si celui-ci a obtenu l'autorisation provisoire de demeurer
en Suisse dans le cadre d'une procédure de réexamen. Le titulaire d'une telle autorisation
doit donc être considéré comme une personne séjournant en Suisse sur la base de
la LAsi et peut par conséquent prétendre aux prestations d'assistance ordinaire
en faveur des requérants d'asile. Dans sa réponse au recours, le SPOP soutient
que cette jurisprudence est manifestement contraire au droit fédéral.
Toutefois, les considérants de l'arrêt du 21 octobre 2004 précité sont convaincants
et il y a lieu d'y renvoyer dans leur intégralité, étant précisé que l'état de
fait de cet arrêt est similaire à celui du présent arrêt. En définitive, il y
a lieu de constater que le recourant était fondé à réclamer à la FAREAS des
prestations d'aide sociale et non des prestations en nature par le biais du
SPOP. Le recours doit donc être admis et la décision rendue par la FAREAS le
21.
septembre 2004 réformée en ce sens que A.________ a droit aux
prestations de l'aide sociale prévues à l'art. 81 LAsi, qui doivent lui être
fournies avec effet à compter du 13 septembre 2004, date du dépôt de sa
requête.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue par la Fondation
Vaudoise pour l'Accueil des Requérants d'Asile (FAREAS) le 21 septembre 2004
est réformée en ce sens que A.________ a droit aux prestations de l'aide
sociale prévue à l'art. 81 LAsi, qui doivent lui être fournies par cette
autorité délégataire avec effet à compter du 13 septembre 2004.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
jc/Lausanne, le 29 novembre 2004
La
présidente:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent
arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un
recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément
aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173. 110).