PS.2004.0206
TA - PS.2004.0206 - 2005-03-04 - X c/Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux
4 mars 2005Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0206
Autorité:, Date décision:
TA, 04.03.2005
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux
Cst-12
LPAS-23
Résumé contenant:
Des manquements du bénéficiaire de l'aide sociale ne justifient pas la suppression de celle-ci.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 mars 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et
Charles-Henri Delisle, assesseurs
recourante
A.X.Y._______, à B._______, représentée par Me Jean-Pierre
Bloch, avocat à 1001 Lausanne,
autorité intimée
Centre social régional
de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, à 1009 Pully
Objet
Recours de A.X.Y._______ contre la décision
rendue le 21 septembre 2004 par le Centre social régional de l'Est-lausannois
Oron-Lavaux (suppression de l'aide sociale)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Née en 1959, A.X._______ a bénéficié
des prestations de l'aide sociale sans discontinuer depuis 1993, pour elle-même
et ses deux enfants nés respectivement en 1983 et 1985. Invoquant divers
manquements de l'intéressée à ses obligations - ainsi ses absences répétées aux
rendez-vous fixés par un assistant social, son manque de collaboration avec
l'Office régional de placement (ORP) dans le cadre des recherches d'emploi
qu'elle avait été enjointe d'effectuer en vue de sa réinsertion professionnelle,
la dissimulation d'informations sur sa situation personnelle telle que son
mariage célébré en février 2004 avec C.Y._______, l'affectation de prestations
à d'autres fins que celles auxquelles elles étaient destinées - le Centre
social régional de l'Est lausannois (ci-après: CSR) a sanctionné l'intéressée,
par décision du 11 août 2004, en supprimant le forfait 2 d'aide sociale pour
une durée de trois mois, puis, par décision du 7 septembre 2004, par une
diminution du forfait 1 de 15% pour une durée de deux mois.
B.
Par décision du 21 septembre
2004, le CSR a mis fin aux prestations en faveur de l'intéressée à compter du 1er
septembre 2004; se rapportant aux manquements précités, cette autorité a notamment
retenu ce qui suit : "(…) A défaut de preuve que vous-même ou votre
mari exercez une activité non déclarée, nous constatons que votre attitude
provoque et maintient votre situation d'indigence. Bien que ne souffrant
d'aucune affection médicale qui vous en empêcherait, vous réduisez à néant vos
chances de reprendre une activité. (…) ".
Par acte de son conseil du
1er octobre 2004, A.X.Y._______ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal administratif; concluant à ce que l'aide sociale lui soit allouée à
compter du 1er septembre 2004, elle a par ailleurs requis l'octroi de
cette aide à titre provisionnel ainsi que de l'assistance judiciaire.
Par réponse du 14 octobre
2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi, faisant en résumé valoir
que la recourante refusait d'entreprendre les démarches de réinsertion
professionnelle que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour mettre un
terme à l'aide étatique, qu'il n'y avait pas à exclure, au vu de son manque de
disponibilité, qu'elle exerçait une activité, enfin que certains indices - tel
le fait d'avoir pu financer plusieurs voyages dans son pays d'origine ou de ne
pas avoir annoncé son mariage avec un ressortissant étranger prétendument sans
ressources - laissaient à penser qu'elle disposait de ressources financières
non déclarées.
Par décision du 20 octobre
2004, confirmée par l'arrêt incident rendu par la Section des recours du
Tribunal administratif le 16 décembre suivant, le juge instructeur a fait droit
à la requête de mesures provisionnelles de la recourante, mais rejeté sa
demande d'assistance judiciaire.
Les arguments des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Sous la note marginale "Droit d'obtenir de
l'aide dans des situations de détresse", l'art. 12 Cst prévoit que
"quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de
subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les
moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine". Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier
2000.
Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des
conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui
obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans
le besoin (cf. ATF 121 I 367 et les renvois). La règle précitée pose le
principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne
qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention
justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193;
Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 685 ss).
La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des
conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il
soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité
sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art.
12.
Cst mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.
Dans le Canton de Vaud, l'art. 17 LPAS
prévoit que l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve
dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels
indispensables; est toutefois réservée à l'art. 3 LPAS l'obligation d'assistance
entre parents fondée sur le code civil. L'art. 21 LPAS précise que la nature,
l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant compte de
la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales (al. 1er), les prestations étant allouées dans les cas
et les limites prévus par le département, selon les dispositions d'application
(al. 2). Quant à l'art. 23 LPAS, il prévoit que la personne aidée est tenue,
sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent
l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et
financière et d'accepter, le cas échéant, des propositions convenables de
travail.
2.
a) L'autorité intimée a sanctionné le
comportement manifestement inadéquat de la recourante. Celle-ci avait en effet contrevenu
à son devoir de rechercher un emploi, renoncé à recevoir l'aide d'un office de
placement, négligé à réitérées reprises de se rendre à des entretiens avec
l'assistant social chargé de son cas et persisté à ne fournir que tardivement
des renseignements dont elle ne pouvait ignorer l'incidence sur son droit aux
prestations. Cela étant, le litige est circonscrit à la question de savoir si
la sanction dont est recours, soit la suppression totale des prestations, est
compatible avec le droit constitutionnel à l'aide sociale.
b) De jurisprudence
constante, la notion même de noyau intangible, inhérente à l'existence du droit
fondamental consacré à l'art. 12 Cst, conduit à retenir qu'une suppression de
l'aide sociale n'est pas concevable. En effet, si le droit à des conditions
minimales d'existence se limite à ce qui est absolument nécessaire pour vivre,
comme le Tribunal fédéral le définit lui-même, il ne reste pas de place pour
une restriction supplémentaire, notamment sous forme d'une suppression des
prestations (Uebersax, Stand und Entwicklung der Sozialverfassung der
Schweiz, in AJP 1998, p. 3, spéc. p. 12). En d'autres termes, admettre un
minimum implique d'exclure que soit toléré moins que ce minimum (Auer, Le droit
à des conditions minimales d'existence : un nouveau droit social, In Mélanges
en l'honneur du Professeur Charles André Junod, 1997, p. 27 ss, spéc. 42).
Un refus total de l'aide sociale tel que
prévu à l'art. 23 LPAS en cas de manquement de celui qui la sollicite n'étant
donc pas admissible, l'on considère toutefois qu'il se justifie de supprimer
l'aide sociale dans trois hypothèses. Ainsi lorsque l'intéressé commet un abus
de droit, lequel ne peut être réalisé qu'à la double condition d'avoir
manifestement provoqué le dénuement dans le but de percevoir l'aide d'une part,
d'avoir affecté celle-ci à un but qui n'est pas celui de l'aide sociale d'autre
part (Tribunal administratif, arrêt PS 2004/0008 du 16 août 2004, PS 2004/0139
du 25 août 2004, et les références citées). L'aide peut être également refusée
lorsque le requérant n'établit pas son besoin d'aide en installant une
méconnaissance de sa situation réelle par un manque de collaboration qui lui est
imputable (Tribunal administratif, arrêt PS 2003/0145 du 10 septembre 2003). Enfin,
le Tribunal fédéral a précisé que la personne qui serait objectivement en
mesure de se procurer les ressources indispensables à sa survie par ses propres
moyens, en particulier en acceptant un travail convenable qui lui est proposé -
qu'il s'agisse d'une activité salariée ou d'un emploi temporaire d'occupation -,
ne remplit pas les conditions du droit au minimum vital (ATF 2P.251/2003 du 14
janvier 2004).
c) En l'espèce, aucun élément du dossier
constitué ne permet d'établir que la recourante a provoqué son dénuement dans
le but de percevoir l'aide sociale, grief que l'autorité intimée ne formule au
demeurant pas. Il n'y a donc pas à retenir d'abus de droit au sens de la
jurisprudence rappelée ci-dessus. S'agissant de l'attitude désinvolte ou récalcitrante
de la recourante ayant consisté à ne pas obtempérer à certaines convocations de
l'autorité, à négliger à réitérées reprises de se rendre à des
entretiens avec l'assistant social chargé de son cas ou à ne fournir que
tardivement les renseignements qui lui étaient demandés, on doit y voir des
manquements au sens de l'art. 23 LPAS qu'il n'y avait pas à sanctionner, comme
rappelé ci-dessus, par une suppression de l'aide, mais par une réduction de
celle-ci n'entamant pas le minimum vital de l'intéressée. Le refus de cette
dernière de rechercher du travail - respectivement de collaborer avec l'ORP en
vue de sa réinsertion professionnelle - ne justifiait pas davantage un refus
total des prestations, qui ne pouvait être envisagé qu'en cas de refus d'une
offre concrète de travail ou d'emploi temporaire rémunéré. Enfin, le dossier
constitué n'établissant pas de refus définitif de collaboration de la
recourante à l'établissement de sa situation financière ni n'étayant à
satisfaction de droit le soupçon qu'elle aurait disposé d'autres ressources que
celles qu'elle avait annoncées, il n'y avait pas à exclure de besoin d'aide, ce
qui justifiait l'octroi des prestations.
3.
a) Les motifs qui précèdent
conduisent à l'annulation de la décision attaquée. Le comportement reproché à l'intéressée
n'excluant toutefois pas le prononcé d'une sanction compatible avec le droit
constitutionnel à l'aide sociale, le recours n'est que partiellement admis, la
cause étant renvoyée à l'autorité intimée qui, sans nier le droit de la
recourante aux prestations en cause, statuera à nouveau dans le sens des
considérants.
b) Obtenant partiellement
gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, la recourante a
droit à des dépens restreints; arrêtés à fr. 500.-, ils sont mis à la charge de
l'autorité déboutée (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 21 septembre
2004 par le Centre social régional de l'Est-lausannois Oron-Lavaux est annulée,
la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau dans le sens
des considérants.
III.
Le Centre social régional de
l'Est-lausannois Oron-Lavaux versera à A.X.Y._______ la somme de 500 (cinq
cents) francs à titre de dépens.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 4 mars 2005/san
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.