Lexipedia

Décision

PS.2004.0206

TA - PS.2004.0206 - 2005-03-04 - X c/Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux

4 mars 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Née en 1959, A.X._______ a bénéficié

des prestations de l'aide sociale sans discontinuer depuis 1993, pour elle-même

et ses deux enfants nés respectivement en 1983 et 1985. Invoquant divers

manquements de l'intéressée à ses obligations - ainsi ses absences répétées aux

rendez-vous fixés par un assistant social, son manque de collaboration avec

l'Office régional de placement (ORP) dans le cadre des recherches d'emploi

qu'elle avait été enjointe d'effectuer en vue de sa réinsertion professionnelle,

la dissimulation d'informations sur sa situation personnelle telle que son

mariage célébré en février 2004 avec C.Y._______, l'affectation de prestations

à d'autres fins que celles auxquelles elles étaient destinées - le Centre

social régional de l'Est lausannois (ci-après: CSR) a sanctionné l'intéressée,

par décision du 11 août 2004, en supprimant le forfait 2 d'aide sociale pour

une durée de trois mois, puis, par décision du 7 septembre 2004, par une

diminution du forfait 1 de 15% pour une durée de deux mois.

B.

Par décision du 21 septembre

2004, le CSR a mis fin aux prestations en faveur de l'intéressée à compter du 1er

septembre 2004; se rapportant aux manquements précités, cette autorité a notamment

retenu ce qui suit : "(…) A défaut de preuve que vous-même ou votre

mari exercez une activité non déclarée, nous constatons que votre attitude

provoque et maintient votre situation d'indigence. Bien que ne souffrant

d'aucune affection médicale qui vous en empêcherait, vous réduisez à néant vos

chances de reprendre une activité. (…) ".

Par acte de son conseil du

1er octobre 2004, A.X.Y._______ a recouru contre cette décision devant

le Tribunal administratif; concluant à ce que l'aide sociale lui soit allouée à

compter du 1er septembre 2004, elle a par ailleurs requis l'octroi de

cette aide à titre provisionnel ainsi que de l'assistance judiciaire.

Par réponse du 14 octobre

2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi, faisant en résumé valoir

que la recourante refusait d'entreprendre les démarches de réinsertion

professionnelle que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour mettre un

terme à l'aide étatique, qu'il n'y avait pas à exclure, au vu de son manque de

disponibilité, qu'elle exerçait une activité, enfin que certains indices - tel

le fait d'avoir pu financer plusieurs voyages dans son pays d'origine ou de ne

pas avoir annoncé son mariage avec un ressortissant étranger prétendument sans

ressources - laissaient à penser qu'elle disposait de ressources financières

non déclarées.

Par décision du 20 octobre

2004, confirmée par l'arrêt incident rendu par la Section des recours du

Tribunal administratif le 16 décembre suivant, le juge instructeur a fait droit

à la requête de mesures provisionnelles de la recourante, mais rejeté sa

demande d'assistance judiciaire.

Les arguments des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Sous la note marginale "Droit d'obtenir de

l'aide dans des situations de détresse", l'art. 12 Cst prévoit que

"quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de

subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les

moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine". Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier

2000.

Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des

conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui

obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans

le besoin (cf. ATF 121 I 367 et les renvois). La règle précitée pose le

principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne

qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention

justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193;

Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 685 ss).

La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des

conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il

soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité

sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art.

12.

Cst mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.

Dans le Canton de Vaud, l'art. 17 LPAS

prévoit que l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels

indispensables; est toutefois réservée à l'art. 3 LPAS l'obligation d'assistance

entre parents fondée sur le code civil. L'art. 21 LPAS précise que la nature,

l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant compte de

la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales (al. 1er), les prestations étant allouées dans les cas

et les limites prévus par le département, selon les dispositions d'application

(al. 2). Quant à l'art. 23 LPAS, il prévoit que la personne aidée est tenue,

sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent

l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et

financière et d'accepter, le cas échéant, des propositions convenables de

travail.

2.

a) L'autorité intimée a sanctionné le

comportement manifestement inadéquat de la recourante. Celle-ci avait en effet contrevenu

à son devoir de rechercher un emploi, renoncé à recevoir l'aide d'un office de

placement, négligé à réitérées reprises de se rendre à des entretiens avec

l'assistant social chargé de son cas et persisté à ne fournir que tardivement

des renseignements dont elle ne pouvait ignorer l'incidence sur son droit aux

prestations. Cela étant, le litige est circonscrit à la question de savoir si

la sanction dont est recours, soit la suppression totale des prestations, est

compatible avec le droit constitutionnel à l'aide sociale.

b) De jurisprudence

constante, la notion même de noyau intangible, inhérente à l'existence du droit

fondamental consacré à l'art. 12 Cst, conduit à retenir qu'une suppression de

l'aide sociale n'est pas concevable. En effet, si le droit à des conditions

minimales d'existence se limite à ce qui est absolument nécessaire pour vivre,

comme le Tribunal fédéral le définit lui-même, il ne reste pas de place pour

une restriction supplémentaire, notamment sous forme d'une suppression des

prestations (Uebersax, Stand und Entwicklung der Sozialverfassung der

Schweiz, in AJP 1998, p. 3, spéc. p. 12). En d'autres termes, admettre un

minimum implique d'exclure que soit toléré moins que ce minimum (Auer, Le droit

à des conditions minimales d'existence : un nouveau droit social, In Mélanges

en l'honneur du Professeur Charles André Junod, 1997, p. 27 ss, spéc. 42).

Un refus total de l'aide sociale tel que

prévu à l'art. 23 LPAS en cas de manquement de celui qui la sollicite n'étant

donc pas admissible, l'on considère toutefois qu'il se justifie de supprimer

l'aide sociale dans trois hypothèses. Ainsi lorsque l'intéressé commet un abus

de droit, lequel ne peut être réalisé qu'à la double condition d'avoir

manifestement provoqué le dénuement dans le but de percevoir l'aide d'une part,

d'avoir affecté celle-ci à un but qui n'est pas celui de l'aide sociale d'autre

part (Tribunal administratif, arrêt PS 2004/0008 du 16 août 2004, PS 2004/0139

du 25 août 2004, et les références citées). L'aide peut être également refusée

lorsque le requérant n'établit pas son besoin d'aide en installant une

méconnaissance de sa situation réelle par un manque de collaboration qui lui est

imputable (Tribunal administratif, arrêt PS 2003/0145 du 10 septembre 2003). Enfin,

le Tribunal fédéral a précisé que la personne qui serait objectivement en

mesure de se procurer les ressources indispensables à sa survie par ses propres

moyens, en particulier en acceptant un travail convenable qui lui est proposé -

qu'il s'agisse d'une activité salariée ou d'un emploi temporaire d'occupation -,

ne remplit pas les conditions du droit au minimum vital (ATF 2P.251/2003 du 14

janvier 2004).

c) En l'espèce, aucun élément du dossier

constitué ne permet d'établir que la recourante a provoqué son dénuement dans

le but de percevoir l'aide sociale, grief que l'autorité intimée ne formule au

demeurant pas. Il n'y a donc pas à retenir d'abus de droit au sens de la

jurisprudence rappelée ci-dessus. S'agissant de l'attitude désinvolte ou récalcitrante

de la recourante ayant consisté à ne pas obtempérer à certaines convocations de

l'autorité, à négliger à réitérées reprises de se rendre à des

entretiens avec l'assistant social chargé de son cas ou à ne fournir que

tardivement les renseignements qui lui étaient demandés, on doit y voir des

manquements au sens de l'art. 23 LPAS qu'il n'y avait pas à sanctionner, comme

rappelé ci-dessus, par une suppression de l'aide, mais par une réduction de

celle-ci n'entamant pas le minimum vital de l'intéressée. Le refus de cette

dernière de rechercher du travail - respectivement de collaborer avec l'ORP en

vue de sa réinsertion professionnelle - ne justifiait pas davantage un refus

total des prestations, qui ne pouvait être envisagé qu'en cas de refus d'une

offre concrète de travail ou d'emploi temporaire rémunéré. Enfin, le dossier

constitué n'établissant pas de refus définitif de collaboration de la

recourante à l'établissement de sa situation financière ni n'étayant à

satisfaction de droit le soupçon qu'elle aurait disposé d'autres ressources que

celles qu'elle avait annoncées, il n'y avait pas à exclure de besoin d'aide, ce

qui justifiait l'octroi des prestations.

3.

a) Les motifs qui précèdent

conduisent à l'annulation de la décision attaquée. Le comportement reproché à l'intéressée

n'excluant toutefois pas le prononcé d'une sanction compatible avec le droit

constitutionnel à l'aide sociale, le recours n'est que partiellement admis, la

cause étant renvoyée à l'autorité intimée qui, sans nier le droit de la

recourante aux prestations en cause, statuera à nouveau dans le sens des

considérants.

b) Obtenant partiellement

gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, la recourante a

droit à des dépens restreints; arrêtés à fr. 500.-, ils sont mis à la charge de

l'autorité déboutée (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 21 septembre

2004 par le Centre social régional de l'Est-lausannois Oron-Lavaux est annulée,

la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau dans le sens

des considérants.

III.

Le Centre social régional de

l'Est-lausannois Oron-Lavaux versera à A.X.Y._______ la somme de 500 (cinq

cents) francs à titre de dépens.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 4 mars 2005/san

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.