PS.2004.0208
TA - PS.2004.0208 - 2005-03-18 - X c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Nyon
18 mars 2005Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0208
Autorité:, Date décision:
TA, 18.03.2005
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Nyon
AMÉLIORATION DE L'APTITUDE AU PLACEMENT
PARTICIPATION À UN COURS{AC}
COURS DE PERFECTIONNEMENT
FORMATION CONTINUE
LACI-59-1
LACI-59-2
LACI-60-1
Résumé contenant:
Pas de prise en charge par l'assurance-chômage d'un cours de perfectionnement qui s'inscrit dans un plan de formation continue sans avoir d'effet déterminant sur l'aptitude au placement de l'assuré.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 mars 2005
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M.
Charles-Henri Delisle et M. Edmond De Braun, assesseurs. Greffière: Mme
Nicole-Chantal Lanz Pleines
Recourant
A.________, 1********, case postale, à 2********
Autorité intimée
Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, 1014 Lausanne
I
Autorités
concernées
Caisse
cantonale de chômage, 1014 Lausanne
Office régional
de placement de Nyon, 1260 Nyon
Objet
Recours A.________ contre la décision du
Service de l'emploi du 2 septembre 2004 (mesures de formation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le 2 juillet 1955, est
titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'employé de commerce acquis en
1974. Il a travaillé pour l'entreprise "X.________" du 1er
septembre 1971 au 31 décembre 2001 et pour "Y.________ SA" du 1er
janvier 2002 au 31 août 2003. "Y.________ SA" l'ayant licencié pour
raisons économiques avec effet au 31 décembre 2003, il a mis fin à ses rapports
de service avec cette compagnie avec effet au 31 août 2003 et travaillé pour
"Z.________" à compter du 15 septembre 2003. Durant sa période
d'essai, "Z.________" a licencié A.________ le 12 décembre 2003 avec
effet au 19 décembre 2003.
B.
Après son apprentissage chez "X.________",
A.________ a occupé divers postes à responsabilité à Düsseldorf, Alger, Oran,
Kinshasa, Linz et Budapest jusqu'en 1986, le poste de chef du département
commercial et tarification chez "X.________" de 1986 à 1991, de
responsable de tous les points de ventes à l'aéroport de Genève de 1991 à 1996,
de chef d'agence de voyage de "X.________" de 1996 à 2001 et de chef
d'agence de voyage de "Y.________ SA" de 2002 à août 2003. Il a
travaillé en tant que "shop manager" pour "Z.________" de
septembre à décembre 2003.
Durant sa carrière professionnelle
auprès de "X.________", A.________ a suivi différents cours de
formation internes à l'entreprise, obtenu un diplôme délivré par le Centre de
perfectionnement des cadres de Genève, puis suivi et animé des cours auprès de
ce même centre de 1989 à 1991. Il a également suivi un cours de management
auprès de "Krauthammer International Suisse" en 1992 et obtenu le
diplôme du Cours suisse de direction d'entreprise (CDE) en 1995.
C.
La Caisse cantonale de chômage (la caisse)
a ouvert à A.________ un délai-cadre d'indemnisation du 22 décembre 2003 au 21
décembre 2005.
D.
Le 31 mars 2004, A.________ a requis
de l'Office régional de placement de Nyon (ORP) le financement d'un cours de
formation continue dispensé par HEC Genève, faculté des sciences économiques et
sociales de l'Université de Genève, et débouchant sur une licence en sciences
de gestion délivrée par l'Université de Savoie. Cette formation devait se
dérouler d'octobre 2004 à fin 2005 et son coût s'élever à 11'200 francs.
Par décision du 2 avril 2004, l'ORP a
refusé la demande de A.________ au motif que la mesure demandée ne constituait
qu'une simple amélioration potentielle de ses perspectives économiques et
professionnelles, mais qu'elle ne promettait pas une amélioration effective et substantielle
de son aptitude au placement.
E.
A.________ a recouru contre cette
décision auprès du Service de l'emploi arguant, pour l'essentiel, que le cours
de gestion proposé par l'ORP et dispensé par l'Institut suisse pour la formation
des chefs et cadres d'entreprise dans les arts et métiers (IFCAM), Lausanne,
sur une durée de 66 jours, pour un coût approximatif de 10'000 francs, ne lui
permettrait d'obtenir qu'un diplôme nettement moins bien noté qu'une licence en
sciences de gestion conforme aux accords éducatifs de Bologne.
Par décision du 2 septembre 2004, le
Service de l'emploi a rejeté son recours et confirmé la décision de l'ORP.
F.
Contre cette décision, A.________ a
formé un recours posté le 2 octobre 2004. Il conclut implicitement à ce que la
formation envisagée en HEC Genève soit autorisée et son coût pris en charge par
l'assurance-chômage.
Dans sa réponse du 21 octobre 2004, le
Service de l'emploi conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
L'ORP s'est déterminé le 11 octobre
2004; il s'en remet à justice, tout en soulignant que le recourant ne remplit
pas les conditions permettant le financement du cours demandé par
l'assurance-chômage. Pour sa part, la caisse a produit son dossier sans
formuler d'observations.
Les 2 novembre 2004 et 12 janvier
2005, le recourant a requis la tenue d'une audience, afin d'exposer de vive
voix les motifs de son recours, et demandé à ce qu'une décision soit rapidement
rendue par le tribunal, eu égard au fait qu'il était inscrit en HEC Genève pour
la session de mars 2005. Il a été avisé que le tribunal notifierait son arrêt
en mars 2005 au plus tard.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours
fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est
intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
La procédure devant le Tribunal
administratif est en principe écrite et ne comporte normalement qu'un échange
d'écritures (art. 61 LPGA et 44 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives [LJPA]). D'office ou sur requête
motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats (art. 49 al. 1 LJPA).
De jurisprudence constante, le Tribunal
fédéral considère que la tenue de débats devant une instance de recours est
nécessaire si l'objet du recours, les moyens invoqués et les compétences de
l'autorité saisie sont tels que la cause ne serait pas entendue équitablement
si elle était jugée exclusivement sur pièces (ATF 119 Ia 316 = JT 1995 IV 191).
Par contre, elle n'est pas nécessaire si l'on peut dire objectivement que la
tenue de tels débats n'est pas à même d'apporter des éléments nouveaux (ATF 122
V 47). L'autorité de recours n'est pas non plus tenue d'en ordonner si le
différend porte sur une matière hautement technique (ATF 124 V 94; 122 V 47
précité) ou sur une question à caractère exclusivement juridique, pour laquelle
la procédure écrite est la mieux appropriée (ATF 120 V 1 consid. 3). Comme le
Tribunal fédéral l'a rappelé dans ce dernier arrêt, la tenue systématique
d'audiences ne ferait que retarder inutilement le cours de la justice.
En l'espèce, la requête du recourant
tendant à la tenue d'une audience est essentiellement motivée par son souhait
d'"… évoquer de vive voix (la) motivation de ce recours.". Or
il a, pour l'essentiel, fait valoir les mêmes arguments par-devant le Service
de l'emploi que par-devant le tribunal. De plus, au vu de la formation
professionnelle qu'il a acquise, les postes à responsabilité qu'il a occupés
tout au long de sa carrière et l'aisance qu'il manifeste dans ses écritures, il
a lieu d'admettre qu'il a déjà présenté de manière exhaustive les motifs de son
recours par écrit et que son audition ne serait pas à même d'apporter des
éléments nouveaux. Par ailleurs, la tenue de débats publics ne ferait que
retarder la notification d'un arrêt par le tribunal, ce qui irait précisément à
l'encontre du souhait émis par le recourant, qui tend à obtenir une décision
avant que ne débute la session d'études en HEC Genève de mars 2005. Aussi, la
requête du recourant doit-elle être écartée, car elle ne répond à aucune
nécessité.
3.
a) Selon l'art. 1a al. 2 de la loi
fédérale sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25
juin 1982 (LACI; RS 837.0), la loi vise à prévenir le chômage imminent, à
combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable
des assurés dans le marché du travail. Dans ce but, la loi prévoit des mesures
relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI). Les alinéas 1 et 2 de
l'art. 59 LACI sont rédigés en ces termes :
"1 L'assurance alloue des prestations
financières au titre des mesures relatives au
marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de
chômage.
2.
Les mesures
relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration
professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons
inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :
a. d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de
manière à permettre leur
réinsertion rapide et durable;
b. de promouvoir les qualifications professionnelles
des assurés en fonction des
besoins du marché du travail;
c. de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d. de
permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle."
b) Parmi les mesures relatives au
marché du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1
LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou
collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la
participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.
La jurisprudence a précisé que la
formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel
n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de
combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des
mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de
mesures permettant à l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et
techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son
activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles
existantes (ATF 111 V 274 et 400 et suivants et les références; DTA 1998 no 39
p. 221 consid. 1b). La limite entre formation de base et perfectionnement
professionnel général d'une part, et entre le reclassement ou le
perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage d'autre part, est
toutefois fluctuante; une même mesure peut présenter des caractères propres à
l'une ou l'autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est
la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes
les circonstances (ATF 111 V 401; arrêt TA PS.2004.0082 du 2 septembre 2004 et
la référence citée). Les tâches visant à encourager le perfectionnement
professionnel en général et l'acquisition d'une formation de base ou d'une
seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que
l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou
de formation. Le perfectionnement professionnel en général, c'est-à-dire celui
que l'assuré aurait de toute manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne
peut être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de
promouvoir la formation continue (ATF 111 V 274; arrêts PS.2002.0062 du 18 juin
2003.
relatif à un cours d'"Hospitality financial management";
PS.1996.0113 du 28 janvier 1997 concernant un cours IDEAP sur la gestion et
l'organisation des communes; PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours
sur les familles migrantes). Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en
charge les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci
apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398, 401; message du
Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire "Pour
une formation professionnelle et un recyclage garanti", FF 1984 II 1405).
Il convient ainsi d'examiner, dans un cas concret, si la mesure en question ne
relève pas, d'une manière ou d'une autre, de la formation professionnelle
normale de l'intéressé. L'assurance-chômage n'est en effet pas destinée à
assurer le financement d'un perfectionnement professionnel qui n'est pas imposé
par la situation sur le marché de l'emploi (arrêt PS.2002.0062 précité).
C'est ainsi que le Tribunal fédéral a
considéré que les cours de psychologue-conseil qu'une jardinière d'enfants
voulait suivre constituaient un perfectionnement général ou une formation qui
ne pouvait être pris en charge par l'assurance-chômage (DTA 1986 no 17 p. 64);
il en allait de même pour un stage pratique dans un musée pour une licenciée en
histoire de l'art (DTA 1987 no 12 p. 111) ou pour un cours de perfectionnement
en politique sociale pour une licenciée en droit (arrêt TF non publié du 18
octobre 1994 dans la cause C 71/94) ou encore pour des cours de
perfectionnement comme responsable ou consultant en matière d'environnement
pour un ingénieur en denrées alimentaires (arrêt TF non publié du 27 février
1997.
dans la cause C 65/96). Le Tribunal administratif a aussi confirmé le
refus de prise en charge d'un cours de management de systèmes logistiques
IML/EPFL à une personne titulaire d'un diplôme en HEC (arrêt PS.1997.0011 du 20
novembre 1997), un cours d'ingénierie biomédicale à un chimiste (arrêt
PS.1997.0125 du 1er juillet 1997) ou un cours d'analyste financier
et de gestionnaire de fortune à un licencié en économie (arrêt PS.1998.0133 du
30.
avril 1999).
Enfin, une amélioration de l'aptitude
au placement théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne
suffit pas. Il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement
soient effectivement améliorées de manière importante dans le cas particulier
par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1986 p.
113, 116; DTA 1988 p. 30 et suivantes; DTA 1991 p. 104, 108; arrêt PS.1996.0360
du 4 mars 1997 refusant un cours post-grade en gestion de l'environnement à un laborant
hautement qualifié).
On précisera que les arrêts mentionnés
ci-dessus sont antérieurs à la modification de la LACI intervenue selon la loi
fédérale du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Ils
restent toutefois applicables dans le cas d'espèce dès lors que cette révision
de la LACI, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, n'a pas modifié
les exigences légales permettant d'obtenir des mesures relatives au marché du
travail et notamment des mesures de formation (v. à cet égard le message du
Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage du 28
février 2001, FF 2001 II 2123).
4.
En l'espèce, il apparaît que le
recourant dispose d'une expérience professionnelle étendue dans les domaines de
l'aviation, de la tarification, du management, de la gestion des ressources
humaines et du marketing, entre autres. Il pratique couramment le français,
l'allemand et l'anglais. A titre d'exemples, en tant que responsable de tous
les points de vente à l'aéroport de Cointrin de 1991 à 1996, il était
responsable d'un chiffre d'affaires de 54 millions de francs et de 65
collaborateurs; en tant que chef de l'agence de voyages de "X.________"
à l'aéroport de Cointrin de 1996 à 1997, il a mis en place sa réorganisation et
négocié avec le personnel les plans de préretraite et les licenciements
économiques; en tant que chef de l'agence de voyages de "X.________"
à Genève, il était responsable du développement du portefeuille clients et de
la progression des ventes, ainsi que de la gestion du centre de profit; en tant
que chef d'agence de deux bureaux de Genève pour "Y.________ SA" en
2002.
et 2003, il était notamment responsable de l'implantation de la culture
d'entreprise de la nouvelle compagnie, de la gestion et du suivi du personnel,
ainsi que de l'encadrement et de la gestion du changement lors de la mise en
place de la nouvelle structure; en tant que "shop manager" du
"diplomatic shop" auprès de "Z.________" en 2003, il était
entre autres responsable du recrutement du personnel, de la sélection d'une
nouvelle gamme de produits, du marketing et de l'augmentation du chiffre
d'affaires. Le recourant a complété sa formation de base d'employé de commerce
par un perfectionnement professionnel quasi continu interne et externe à
l'entreprise "X.________", obtenant ainsi un diplôme du Centre de
perfectionnement des cadres de Genève et le diplôme du Cours suisse de
direction d'entreprise. En l'occurrence, son placement ne peut être qualifié
d'impossible ou de très difficile, son chômage n'étant pas dû à une formation
insuffisante ou au fait que ses connaissances ou ses aptitudes professionnelles
seraient dépassées. Dans ce contexte, il convient de relever que "X.________"
a conservé le recourant parmi son personnel malgré les vagues de licenciements auxquelles
cette compagnie a procédé et que "Y.________ SA" l'a licencié pour
raisons économiques. Ses aptitudes professionnelles n'ont été mises en cause ni
par "Swiss", ni par "Y.________ SA", ni par "Z.________".
Le recourant allègue cependant que la
possession d'un CFC d'employé de commerce datant de plus de trente ans et le
perfectionnement professionnel qu'il a suivi au long de sa carrière ne
remplacent pas, sur un marché de l'emploi tendu, un diplôme universitaire. Si
la fréquentation d'un cours de perfectionnement en HEC et l'obtention d'une
licence universitaire peuvent représenter un atout dans la recherche d'un
emploi, il n'est pas pour autant établi qu'ils soient indispensables au
recourant pour mettre fin à son chômage. Force est de constater que le
recourant dispose d'une formation, et surtout d'une expérience professionnelle,
a priori largement suffisantes pour lui permettre de retrouver un emploi. Qu'il
se soit retrouvé plusieurs fois en deuxième ou troisième position pour
l'obtention d'un emploi auquel il avait postulé ne signifie pas qu'il ait été
désavantagé par l'absence d'un titre universitaire. Le recourant a eu plusieurs
entretiens d'embauche, mais n'a jamais prétendu que le résultat négatif de ces
entretiens serait imputable à l'absence d'un diplôme universitaire. On se
trouve ainsi tout au plus dans l'hypothèse où l'amélioration de l'aptitude au
placement n'est que possible, tout en étant peu vraisemblable. Il apparaît
plutôt que, pour le recourant, l'obtention d'une licence répond à un souci de
poursuivre un plan de formation continue et d'obtenir, par un titre
universitaire, la consécration de la riche expérience professionnelle qu'il a
acquise. L'obtention d'une licence universitaire s'apparente donc à une mesure
de perfectionnement professionnel général. Or, comme on l'a vu, il n'appartient
pas à l'assurance-chômage de promouvoir la formation continue (v. ATF 111 V 274
précité).
En conséquence, c'est à juste titre
que l'ORP et le Service de l'emploi ont considéré que les conditions strictes
rappelées sous chiffre 3 ci-dessus pour le financement d'un cours par
l'assurance-chômage n'étaient pas remplies.
5.
Le recourant allègue avoir
connaissance du cas d'un chômeur qui aurait obtenu le financement par
l'assurance-chômage du cours en HEC Genève qu'il souhaiterait suivre. Selon la
jurisprudence constante rappelée ci-dessus (ch. 3b), en matière de financement
d'un cours de reclassement ou de perfectionnement par l'assurance-chômage sont
déterminantes l'ensemble des circonstances d'un cas concret. Il s'ensuit que le
recourant ne saurait tirer argument du fait que l'assurance-chômage aurait
financé le cours en question à un autre chômeur pour obtenir lui-même le
financement de ce même cours.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du
2 septembre 2004 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de
justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2005
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.