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Décision

PS.2004.0208

TA - PS.2004.0208 - 2005-03-18 - X c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Nyon

18 mars 2005Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le 2 juillet 1955, est

titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'employé de commerce acquis en

1974. Il a travaillé pour l'entreprise "X.________" du 1er

septembre 1971 au 31 décembre 2001 et pour "Y.________ SA" du 1er

janvier 2002 au 31 août 2003. "Y.________ SA" l'ayant licencié pour

raisons économiques avec effet au 31 décembre 2003, il a mis fin à ses rapports

de service avec cette compagnie avec effet au 31 août 2003 et travaillé pour

"Z.________" à compter du 15 septembre 2003. Durant sa période

d'essai, "Z.________" a licencié A.________ le 12 décembre 2003 avec

effet au 19 décembre 2003.

B.

Après son apprentissage chez "X.________",

A.________ a occupé divers postes à responsabilité à Düsseldorf, Alger, Oran,

Kinshasa, Linz et Budapest jusqu'en 1986, le poste de chef du département

commercial et tarification chez "X.________" de 1986 à 1991, de

responsable de tous les points de ventes à l'aéroport de Genève de 1991 à 1996,

de chef d'agence de voyage de "X.________" de 1996 à 2001 et de chef

d'agence de voyage de "Y.________ SA" de 2002 à août 2003. Il a

travaillé en tant que "shop manager" pour "Z.________" de

septembre à décembre 2003.

Durant sa carrière professionnelle

auprès de "X.________", A.________ a suivi différents cours de

formation internes à l'entreprise, obtenu un diplôme délivré par le Centre de

perfectionnement des cadres de Genève, puis suivi et animé des cours auprès de

ce même centre de 1989 à 1991. Il a également suivi un cours de management

auprès de "Krauthammer International Suisse" en 1992 et obtenu le

diplôme du Cours suisse de direction d'entreprise (CDE) en 1995.

C.

La Caisse cantonale de chômage (la caisse)

a ouvert à A.________ un délai-cadre d'indemnisation du 22 décembre 2003 au 21

décembre 2005.

D.

Le 31 mars 2004, A.________ a requis

de l'Office régional de placement de Nyon (ORP) le financement d'un cours de

formation continue dispensé par HEC Genève, faculté des sciences économiques et

sociales de l'Université de Genève, et débouchant sur une licence en sciences

de gestion délivrée par l'Université de Savoie. Cette formation devait se

dérouler d'octobre 2004 à fin 2005 et son coût s'élever à 11'200 francs.

Par décision du 2 avril 2004, l'ORP a

refusé la demande de A.________ au motif que la mesure demandée ne constituait

qu'une simple amélioration potentielle de ses perspectives économiques et

professionnelles, mais qu'elle ne promettait pas une amélioration effective et substantielle

de son aptitude au placement.

E.

A.________ a recouru contre cette

décision auprès du Service de l'emploi arguant, pour l'essentiel, que le cours

de gestion proposé par l'ORP et dispensé par l'Institut suisse pour la formation

des chefs et cadres d'entreprise dans les arts et métiers (IFCAM), Lausanne,

sur une durée de 66 jours, pour un coût approximatif de 10'000 francs, ne lui

permettrait d'obtenir qu'un diplôme nettement moins bien noté qu'une licence en

sciences de gestion conforme aux accords éducatifs de Bologne.

Par décision du 2 septembre 2004, le

Service de l'emploi a rejeté son recours et confirmé la décision de l'ORP.

F.

Contre cette décision, A.________ a

formé un recours posté le 2 octobre 2004. Il conclut implicitement à ce que la

formation envisagée en HEC Genève soit autorisée et son coût pris en charge par

l'assurance-chômage.

Dans sa réponse du 21 octobre 2004, le

Service de l'emploi conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

L'ORP s'est déterminé le 11 octobre

2004; il s'en remet à justice, tout en soulignant que le recourant ne remplit

pas les conditions permettant le financement du cours demandé par

l'assurance-chômage. Pour sa part, la caisse a produit son dossier sans

formuler d'observations.

Les 2 novembre 2004 et 12 janvier

2005, le recourant a requis la tenue d'une audience, afin d'exposer de vive

voix les motifs de son recours, et demandé à ce qu'une décision soit rapidement

rendue par le tribunal, eu égard au fait qu'il était inscrit en HEC Genève pour

la session de mars 2005. Il a été avisé que le tribunal notifierait son arrêt

en mars 2005 au plus tard.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours

fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est

intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

La procédure devant le Tribunal

administratif est en principe écrite et ne comporte normalement qu'un échange

d'écritures (art. 61 LPGA et 44 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives [LJPA]). D'office ou sur requête

motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats (art. 49 al. 1 LJPA).

De jurisprudence constante, le Tribunal

fédéral considère que la tenue de débats devant une instance de recours est

nécessaire si l'objet du recours, les moyens invoqués et les compétences de

l'autorité saisie sont tels que la cause ne serait pas entendue équitablement

si elle était jugée exclusivement sur pièces (ATF 119 Ia 316 = JT 1995 IV 191).

Par contre, elle n'est pas nécessaire si l'on peut dire objectivement que la

tenue de tels débats n'est pas à même d'apporter des éléments nouveaux (ATF 122

V 47). L'autorité de recours n'est pas non plus tenue d'en ordonner si le

différend porte sur une matière hautement technique (ATF 124 V 94; 122 V 47

précité) ou sur une question à caractère exclusivement juridique, pour laquelle

la procédure écrite est la mieux appropriée (ATF 120 V 1 consid. 3). Comme le

Tribunal fédéral l'a rappelé dans ce dernier arrêt, la tenue systématique

d'audiences ne ferait que retarder inutilement le cours de la justice.

En l'espèce, la requête du recourant

tendant à la tenue d'une audience est essentiellement motivée par son souhait

d'"… évoquer de vive voix (la) motivation de ce recours.". Or

il a, pour l'essentiel, fait valoir les mêmes arguments par-devant le Service

de l'emploi que par-devant le tribunal. De plus, au vu de la formation

professionnelle qu'il a acquise, les postes à responsabilité qu'il a occupés

tout au long de sa carrière et l'aisance qu'il manifeste dans ses écritures, il

a lieu d'admettre qu'il a déjà présenté de manière exhaustive les motifs de son

recours par écrit et que son audition ne serait pas à même d'apporter des

éléments nouveaux. Par ailleurs, la tenue de débats publics ne ferait que

retarder la notification d'un arrêt par le tribunal, ce qui irait précisément à

l'encontre du souhait émis par le recourant, qui tend à obtenir une décision

avant que ne débute la session d'études en HEC Genève de mars 2005. Aussi, la

requête du recourant doit-elle être écartée, car elle ne répond à aucune

nécessité.

3.

a) Selon l'art. 1a al. 2 de la loi

fédérale sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25

juin 1982 (LACI; RS 837.0), la loi vise à prévenir le chômage imminent, à

combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable

des assurés dans le marché du travail. Dans ce but, la loi prévoit des mesures

relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI). Les alinéas 1 et 2 de

l'art. 59 LACI sont rédigés en ces termes :

"1 L'assurance alloue des prestations

financières au titre des mesures relatives au

marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de

chômage.

2.

Les mesures

relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration

professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons

inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :

a. d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de

manière à permettre leur

réinsertion rapide et durable;

b. de promouvoir les qualifications professionnelles

des assurés en fonction des

besoins du marché du travail;

c. de diminuer le risque de chômage de longue durée;

d. de

permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle."

b) Parmi les mesures relatives au

marché du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1

LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou

collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la

participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.

La jurisprudence a précisé que la

formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel

n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de

combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des

mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de

mesures permettant à l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et

techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son

activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles

existantes (ATF 111 V 274 et 400 et suivants et les références; DTA 1998 no 39

p. 221 consid. 1b). La limite entre formation de base et perfectionnement

professionnel général d'une part, et entre le reclassement ou le

perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage d'autre part, est

toutefois fluctuante; une même mesure peut présenter des caractères propres à

l'une ou l'autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est

la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes

les circonstances (ATF 111 V 401; arrêt TA PS.2004.0082 du 2 septembre 2004 et

la référence citée). Les tâches visant à encourager le perfectionnement

professionnel en général et l'acquisition d'une formation de base ou d'une

seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que

l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou

de formation. Le perfectionnement professionnel en général, c'est-à-dire celui

que l'assuré aurait de toute manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne

peut être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de

promouvoir la formation continue (ATF 111 V 274; arrêts PS.2002.0062 du 18 juin

2003.

relatif à un cours d'"Hospitality financial management";

PS.1996.0113 du 28 janvier 1997 concernant un cours IDEAP sur la gestion et

l'organisation des communes; PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours

sur les familles migrantes). Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en

charge les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci

apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398, 401; message du

Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire "Pour

une formation professionnelle et un recyclage garanti", FF 1984 II 1405).

Il convient ainsi d'examiner, dans un cas concret, si la mesure en question ne

relève pas, d'une manière ou d'une autre, de la formation professionnelle

normale de l'intéressé. L'assurance-chômage n'est en effet pas destinée à

assurer le financement d'un perfectionnement professionnel qui n'est pas imposé

par la situation sur le marché de l'emploi (arrêt PS.2002.0062 précité).

C'est ainsi que le Tribunal fédéral a

considéré que les cours de psychologue-conseil qu'une jardinière d'enfants

voulait suivre constituaient un perfectionnement général ou une formation qui

ne pouvait être pris en charge par l'assurance-chômage (DTA 1986 no 17 p. 64);

il en allait de même pour un stage pratique dans un musée pour une licenciée en

histoire de l'art (DTA 1987 no 12 p. 111) ou pour un cours de perfectionnement

en politique sociale pour une licenciée en droit (arrêt TF non publié du 18

octobre 1994 dans la cause C 71/94) ou encore pour des cours de

perfectionnement comme responsable ou consultant en matière d'environnement

pour un ingénieur en denrées alimentaires (arrêt TF non publié du 27 février

1997.

dans la cause C 65/96). Le Tribunal administratif a aussi confirmé le

refus de prise en charge d'un cours de management de systèmes logistiques

IML/EPFL à une personne titulaire d'un diplôme en HEC (arrêt PS.1997.0011 du 20

novembre 1997), un cours d'ingénierie biomédicale à un chimiste (arrêt

PS.1997.0125 du 1er juillet 1997) ou un cours d'analyste financier

et de gestionnaire de fortune à un licencié en économie (arrêt PS.1998.0133 du

30.

avril 1999).

Enfin, une amélioration de l'aptitude

au placement théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne

suffit pas. Il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement

soient effectivement améliorées de manière importante dans le cas particulier

par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1986 p.

113, 116; DTA 1988 p. 30 et suivantes; DTA 1991 p. 104, 108; arrêt PS.1996.0360

du 4 mars 1997 refusant un cours post-grade en gestion de l'environnement à un laborant

hautement qualifié).

On précisera que les arrêts mentionnés

ci-dessus sont antérieurs à la modification de la LACI intervenue selon la loi

fédérale du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Ils

restent toutefois applicables dans le cas d'espèce dès lors que cette révision

de la LACI, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, n'a pas modifié

les exigences légales permettant d'obtenir des mesures relatives au marché du

travail et notamment des mesures de formation (v. à cet égard le message du

Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage du 28

février 2001, FF 2001 II 2123).

4.

En l'espèce, il apparaît que le

recourant dispose d'une expérience professionnelle étendue dans les domaines de

l'aviation, de la tarification, du management, de la gestion des ressources

humaines et du marketing, entre autres. Il pratique couramment le français,

l'allemand et l'anglais. A titre d'exemples, en tant que responsable de tous

les points de vente à l'aéroport de Cointrin de 1991 à 1996, il était

responsable d'un chiffre d'affaires de 54 millions de francs et de 65

collaborateurs; en tant que chef de l'agence de voyages de "X.________"

à l'aéroport de Cointrin de 1996 à 1997, il a mis en place sa réorganisation et

négocié avec le personnel les plans de préretraite et les licenciements

économiques; en tant que chef de l'agence de voyages de "X.________"

à Genève, il était responsable du développement du portefeuille clients et de

la progression des ventes, ainsi que de la gestion du centre de profit; en tant

que chef d'agence de deux bureaux de Genève pour "Y.________ SA" en

2002.

et 2003, il était notamment responsable de l'implantation de la culture

d'entreprise de la nouvelle compagnie, de la gestion et du suivi du personnel,

ainsi que de l'encadrement et de la gestion du changement lors de la mise en

place de la nouvelle structure; en tant que "shop manager" du

"diplomatic shop" auprès de "Z.________" en 2003, il était

entre autres responsable du recrutement du personnel, de la sélection d'une

nouvelle gamme de produits, du marketing et de l'augmentation du chiffre

d'affaires. Le recourant a complété sa formation de base d'employé de commerce

par un perfectionnement professionnel quasi continu interne et externe à

l'entreprise "X.________", obtenant ainsi un diplôme du Centre de

perfectionnement des cadres de Genève et le diplôme du Cours suisse de

direction d'entreprise. En l'occurrence, son placement ne peut être qualifié

d'impossible ou de très difficile, son chômage n'étant pas dû à une formation

insuffisante ou au fait que ses connaissances ou ses aptitudes professionnelles

seraient dépassées. Dans ce contexte, il convient de relever que "X.________"

a conservé le recourant parmi son personnel malgré les vagues de licenciements auxquelles

cette compagnie a procédé et que "Y.________ SA" l'a licencié pour

raisons économiques. Ses aptitudes professionnelles n'ont été mises en cause ni

par "Swiss", ni par "Y.________ SA", ni par "Z.________".

Le recourant allègue cependant que la

possession d'un CFC d'employé de commerce datant de plus de trente ans et le

perfectionnement professionnel qu'il a suivi au long de sa carrière ne

remplacent pas, sur un marché de l'emploi tendu, un diplôme universitaire. Si

la fréquentation d'un cours de perfectionnement en HEC et l'obtention d'une

licence universitaire peuvent représenter un atout dans la recherche d'un

emploi, il n'est pas pour autant établi qu'ils soient indispensables au

recourant pour mettre fin à son chômage. Force est de constater que le

recourant dispose d'une formation, et surtout d'une expérience professionnelle,

a priori largement suffisantes pour lui permettre de retrouver un emploi. Qu'il

se soit retrouvé plusieurs fois en deuxième ou troisième position pour

l'obtention d'un emploi auquel il avait postulé ne signifie pas qu'il ait été

désavantagé par l'absence d'un titre universitaire. Le recourant a eu plusieurs

entretiens d'embauche, mais n'a jamais prétendu que le résultat négatif de ces

entretiens serait imputable à l'absence d'un diplôme universitaire. On se

trouve ainsi tout au plus dans l'hypothèse où l'amélioration de l'aptitude au

placement n'est que possible, tout en étant peu vraisemblable. Il apparaît

plutôt que, pour le recourant, l'obtention d'une licence répond à un souci de

poursuivre un plan de formation continue et d'obtenir, par un titre

universitaire, la consécration de la riche expérience professionnelle qu'il a

acquise. L'obtention d'une licence universitaire s'apparente donc à une mesure

de perfectionnement professionnel général. Or, comme on l'a vu, il n'appartient

pas à l'assurance-chômage de promouvoir la formation continue (v. ATF 111 V 274

précité).

En conséquence, c'est à juste titre

que l'ORP et le Service de l'emploi ont considéré que les conditions strictes

rappelées sous chiffre 3 ci-dessus pour le financement d'un cours par

l'assurance-chômage n'étaient pas remplies.

5.

Le recourant allègue avoir

connaissance du cas d'un chômeur qui aurait obtenu le financement par

l'assurance-chômage du cours en HEC Genève qu'il souhaiterait suivre. Selon la

jurisprudence constante rappelée ci-dessus (ch. 3b), en matière de financement

d'un cours de reclassement ou de perfectionnement par l'assurance-chômage sont

déterminantes l'ensemble des circonstances d'un cas concret. Il s'ensuit que le

recourant ne saurait tirer argument du fait que l'assurance-chômage aurait

financé le cours en question à un autre chômeur pour obtenir lui-même le

financement de ce même cours.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du

2 septembre 2004 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de

justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2005

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.