PS.2004.0210
TA - PS.2004.0210 - 2005-01-20 - X/Service de l'emploi Autorité cantonale en matière, ORP d'Aigle, Caisse de chômage SIB
20 janvier 2005Français7 min
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N° affaire:
PS.2004.0210
Autorité:, Date décision:
TA, 20.01.2005
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de l'emploi Autorité cantonale en matière, ORP d'Aigle, Caisse de chômage SIB
REMISE DE LA PRESTATION
BONNE FOI SUBJECTIVE
LPGA-25-1
Résumé contenant:
Est de bonne foi l'assuré qui reçoit une indemnité de repas forfaitaire de 10 fr. par jour complet de cours, alors même qu'il ne fréquente un cours que le matin, s'il avait fait figurer un point d'interrogation dans la rubrique y relative de la formule de demande d'assentiment dudit cours.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 janvier 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président; M.
Charles-Henri Delisle et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs.
recourante
X.________, à Ollon VD,
autorité intimée
Service de
l'emploi, Autorité cantonale en matière d'assurance-chômage,
à Lausanne,
I
autorités
concernées
Caisse de
chômage SIB, à Aigle,
ORP d'Aigle, à Aigle,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision du 9
septembre 2004 du Service de l'emploi, autorité cantonale en matière
d'assurance-chômage
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a bénéficié des
prestations de l'assurance-chômage à compter du mois de novembre 2000. A la
recherche d'un emploi dans le domaine du secrétariat, elle a suivi divers cours
aux frais de l'assurance. Le 25 février 2002, elle a déposé une demande
d'assentiment de fréquentation d'un cours organisé par l'entreprise
d'entraînement ********, à Monthey. Elle a indiqué que ce cours aurait lieu le
matin chacun des jours de la semaine du 25 février au 24 août 2002. Sous la
rubrique "frais de cours probables" de ladite demande préimprimée,
elle a fait figurer un point d'interrogation là où pouvaient être indiqués des
frais de déplacement d'une part, des frais de subsistance à l'extérieur d'autre
part.
Par décision du 21 février 2002,
l'Office régional de placement d'Aigle a autorisé la fréquentation dudit cours
en précisant que des frais de voyage étaient alloués en considération des
"moyens de transports publics" et que des frais de repas l'étaient à
concurrence de "Fr. 10.00 par jour complet/montant forfaitaire".
Par décision du 25 novembre 2002, la
Caisse de chômage SIB, ayant constaté que le cours susmentionné avait été suivi
à mi-temps et non pas à plein temps, a demandé à X.________ la restitution
d'une somme de 1'000 fr. correspondant à l'indemnisation de frais de repas à
laquelle elle n'avait pas droit. L'intéressée a recouru contre cette décision
au Service de l'emploi, qui l'a déboutée par prononcé du 24 septembre
2003.
Le 21 octobre suivant, X.________ a
demandé la remise de l'obligation de restituer en faisant valoir que le
remboursement en cause la mettrait dans une situation financière difficile et
qu'elle avait toujours considéré que des frais de repas lui étaient dus. Par
décision du 9 septembre 2004, le Service de l'emploi a rejeté cette demande au
motif que l'assurée n'avait pu ignorer à la lecture de la décision de l'ORP du
21 février 2002 que des frais de repas n'étaient dus que pour des jours de cours
complets et non pas comme en l'espèce pour des demi-journées.
X.________ a recouru contre cette
décision au Tribunal administratif par lettre du 4 octobre 2004 en faisant
valoir qu'elle n'avait pas entendu tromper la Caisse de chômage SIB. Dans une
correspondance ultérieure, elle s'est référée au recours qu'elle avait adressé
le 5 décembre 2002 au Service de l'emploi, dans lequel elle avait exposé que
l'éloignement de son domicile à quelque distance d'Ollon pouvait justifier que
des frais de repas lui soient alloués s'agissant d'un cours se terminant en fin
de matinée à Monthey.
Dans sa réponse au recours du 22
octobre 2004, l'autorité intimée a conclu à son rejet en faisant valoir que
l'intéressée aurait dû se rendre compte de ce qu'elle était indemnisée à tort.
Considérants
1.
Selon l'art. 25 al. 1er
LPGA, la restitution de prestations indûment touchées ne peut être exigée
lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une
situation difficile.
Selon la jurisprudence, le fait qu'un
assuré ait ignoré qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas
pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire
des prestations ne se soit rendu coupable d'aucun comportement dolosif,
d'aucune intention malicieuse ni d'aucune négligence grave. Commet une telle
négligence celui qui, lors de l'avis, de la clarification des circonstances, de
l'obligation d'aviser ou lors de l'acceptation de prestations injustifiées n'a
pas voué le minimum de soins qu'on est en droit d'attendre de lui, compte tenu
de ses aptitudes et de sa formation. Il peut en revanche invoquer sa bonne foi
lorsque l'acte ou l'omission fautif ne constitue qu'une violation légère de
l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c; 110 V 180
consid. 3c; Tribunal administratif, arrêt PS 2001/0106 du 31 mai 2002
et la jurisprudence citée).
2.
En l'espèce, la recourante a demandé
la prise en charge d'un cours par l'assurance-chômage en manifestant qu'elle
ignorait si des frais de repas pouvaient lui être alloués s'agissant d'un cours
ayant eu lieu le matin, cela en faisant figurer un point d'interrogation dans
la rubrique y relative d'une formule préimprimée. Statuant au sujet de cette
demande, l'Office régional de placement a alloué ces frais de repas avec
l'indication qu'ils étaient dus à concurrence d'une somme de 10 fr., montant
forfaitaire dû pour un jour complet. Compte tenu d'une part de ce qu'elle avait
posé la question précitée, d'autre part de ce que son domicile était éloigné du
lieu de cours, la recourante pouvait considérer que l'Office régional de
placement disposait d'une marge de manœuvre l'habilitant à assimiler sa
situation en ce qui concerne les frais de repas à celle d'une personne suivant
un cours durant la journée entière. A tout le moins, en ne posant pas une
nouvelle fois la question de l'indemnisation des frais de repas à réception de
la décision précitée, ne peut-on pas considérer qu'elle a violé son obligation
de renseigner. Tout comme un assuré recevant un décompte d'indemnités dont il
n'est pas en mesure de comprendre le mode de calcul (cf. Tribunal
administratif, arrêt du 30 juin 2003 dans la cause PS 2002/0194), elle ne
pouvait d'emblée exclure que les prestations en cause soient justifiées. Dans
ces conditions, c'est à tort que l'autorité intimée a considéré qu'elle les
avaient reçues de mauvaise foi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 9 septembre
2004 par le Service de l'emploi est annulée, la cause étant renvoyée à cette
autorité pour statuer à nouveau.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
np/Lausanne, le 20 janvier 2005
Le
président: :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle
elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.