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Décision

PS.2004.0212

TA - PS.2004.0212 - 2005-02-17 - X c/Caisse de chômage SIB Administration centrale, Office régional de placement de la Riviera

17 février 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. A.________, né le 24

octobre 1973, a été engagé par X.________ Sàrl à Vevey dès le 1er

janvier 2001 avec un taux d’activité de 50 %. Dès le 1er juillet

2001, il a été engagé à plein temps. A.________ a résilié son contrat de

travail le 30 novembre 2002 pour le 31 janvier 2003. Il s’est inscrit comme

demandeur d’emploi et a revendiqué l’indemnité de chômage depuis le 4 février

2003, un deuxième délai cadre d’indemnisation étant ouvert dès cette date

jusqu’au 3 février 2005.

B. Par décision du 17 août

2004, la Caisse de chômage SIB (ci après: la caisse) a exigé la restitution de

fr. 14'397,10, correspondant aux prestations chômage versées à A.________ durant

les périodes de contrôle de février 2003 à mai 2004. Cette décision était motivée

par le fait que la caisse avait découvert que l’épouse de A.________, B.________,

était associée-gérante avec signature individuelle de la pizzeria " X.________".A.________

a fait opposition à cette décision en date du 7 septembre 2004.

C. Par décision du 28 septembre

2004, la caisse a écarté l’opposition formée par A.________ et confirmé sa

décision du 17 août 2004. A.________ s’est pourvu contre cette décision auprès

du Tribunal administratif le 6 octobre 2004 en concluant à son annulation. La

caisse a déposé sa réponse le 25 octobre 2004 en concluant au rejet du recours.

Considérants

1.

a) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral des assurances (ci-après: TFA), un travailleur qui jouit d’une

situation professionnelle comparable à celle d’un employeur n’a pas droit à

l’indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une

entreprise, il continue de fixer les décisions de l’employeur ou à influencer

celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on

détournerait par le biais d’une disposition sur l’indemnité de chômage la

réglementation en matière d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de

travail, en particulier l’art. 31 al. 3 lit. c de la loi fédérale du 25 juin

1982.

sur l'assurance chômage (LACI). Selon cette disposition, n’ont pas le

droit à l’indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend

l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité

d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur

d’une participation financière à l’entreprise ; il en va de même des

conjoints de ces personnes, lorsqu’ils sont occupés dans l’entreprise. Dans ce

sens, il existe un étroit parallélisme entre l’indemnité en cas de réduction de

l’horaire de travail et le droit à l’indemnité de chômage (ATF 123 V 234 ;

arrêt TFA du 9 décembre 2003 dans la cause C141/03 ; arrêt TFA du 14 avril

2003.

dans la cause C92/02). Selon les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie

(Seco), les membres du conseil d’administration d’une société anonyme, de même

que les associés-gérants ou les tiers-gérants d’une société à responsabilité

limitée ont, de par leur fonction, une position comparable à celle d’un

employeur. Tant qu’ils la conservent, ils sont exclus d’emblée du cercle des

ayants droit à l’indemnité (cf. Circulaire relative à l’indemnité de chômage –

IC – n° B33; Bulletin MT/AC 203/4 fiche 4.19). Le conjoint d'une personne qui

occupe une fonction de ce type dans une entreprise n’aurait par conséquent pas

droit à l’indemnité de chômage s’il est licencié par cette dernière. Selon le

TFA, le fait de subordonner le versement des indemnités de chômage à la rupture

de tout lien avec l'entreprise qui employait le demandeur d'emploi vise avant

tout à permettre le contrôle de la perte de travail de ce dernier, qui est une

des conditions mises au droit à l'indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b

LACI). Le TFA relève à cet égard que, si un tel contrôle est facilement exécutable

s'agissant d'un employé qui perd son travail ne serait-ce que partiellement, il

n'en va pas de même des personnes occupant une fonction dirigeante qui, bien

que formellement licenciées, poursuivent une activité pour le compte de la

société dans laquelle ils travaillaient. De par leur position particulière, ces

personnes peuvent en effet exercer une influence sur la perte de travail

qu'elles subissent, ce qui rend justement leur chômage difficilement contrôlable

(arrêt TFA du 14 avril 2003 précité).

b) En l’occurrence, le recourant

n’ignore pas la jurisprudence et les directives mentionnées ci-avant. Il

soutient cependant que celles-ci visent à éviter les abus de droit et qu’il

convient par conséquent d’examiner les circonstances particulières du cas afin

de déterminer si l'on se trouve en présence d'un abus. Le recourant soutient

que tel n’est pas le cas en l’espèce. Il invoque le fait qu’il n’aurait appris que

son épouse était inscrite au Registre du commerce en qualité d’associée-gérante

de X.________ Sàrl qu’après son licenciement. Il précise à cet égard qu’il

n’avait pas de raison de le savoir plus tôt puisque son épouse travaille à

plein temps comme coiffeuse indépendante et n’aurait pas d’activité en relation

avec la pizzeria, qui est exploitée par ses parents (soit les beaux-parents du

recourant). Le recourant invoque également le fait qu’il est séparé de son

épouse depuis le mois de décembre 2003. Il a produit à cet effet une copie

d’une ordonnance du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’est

vaudois du 16 janvier 2004.

2.

a) Selon la jurisprudence du

TFA, il n’y aurait pas de place pour un examen au cas par cas d’un éventuel

abus de droit de la part d’un assuré. Le TFA justifie sa position en relevant

que, lorsque l’administration statue pour la première fois sur le droit à

l’indemnité d’un chômeur, elle émet un pronostic quant à la réalisation des

conditions prévues par l’art. 8 LACI, notamment en ce qui concerne l'existence

d'une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI).

Or, aussi longtemps qu’une personne occupant une fonction dirigeante maintient

des liens avec sa société, la perte de travail qu’elle subit est incontrôlable.

Dans un tel cas de figure, il est donc impossible de déterminer si les conditions

légales sont réunies sauf à procéder à un examen a posteriori de l’ensemble de

la situation de l’intéressé, ce qui est contraire au principe selon lequel cet

examen a lieu au moment où il est statué sur les droits de l’assuré. Dans sa

jurisprudence, le TFA relève également que ce n’est pas l’abus avéré comme tel

que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais le risque d’abus que

représente le versement d’indemnités à un travailleur jouissant d’une situation

comparable à celle d’un employeur (cf. arrêt du 14 avril 2003 précité).

b) Cette jurisprudence ne saurait

s'appliquer telle quelle en l'espèce puisqu'on se trouve dans l'hypothèse où la

caisse doit statuer sur la restitution de prestations déjà versées et non pas dans

celle où elle doit statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré au

moment du dépôt de la demande d'indemnité chômage. Contrairement au cas visé

par le TFA, rien n'empêche dans cette hypothèse d'examiner à posteriori si les

conditions fixées par l'art. 8 LACI, et notamment l'existence d'une perte de

travail, étaient remplies durant la période durant laquelle les prestations

litigieuses ont été versées. En l'occurrence, il existe des éléments démontrant

que le recourant n'était effectivement plus employé de X.________ Sàrl durant

cette période. On relève ainsi qu'il a déposé une demande en paiement contre

son ancien employeur devant le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de

l'est vaudois le 16 janvier 2004. Dans cette demande, le recourant fait valoir

un certain nombre de prétentions (heures supplémentaires, 13e

salaire, vacances etc.) pour la période durant laquelle il a été employé de X.________

Sàrl, en arrêtant ses prétentions au 31 janvier 2003. Il indique au

surplus avoir mis son ex-employeur en demeure de payer les montants dus à la

suite de la résiliation du contrat de travail dès le mois d'août 2003. On

relève également que les époux se sont séparés durant l'automne 2003, l'épouse

du recourant ayant déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale

le 18 novembre 2003. Il existe ainsi un faisceau d'indices tendant à démontrer

que le recourant a effectivement rompu tout lien avec son ancien employeur dès

la fin du mois de janvier 2003. On se trouve dès lors en présence de

circonstances particulières qui justifient de s'écarter du principe selon

lequel un assuré n'a pas droit au versement d'indemnités de chômage aussi

longtemps que son conjoint demeure associé gérant de la Sàrl qui l'a licencié.

Ces circonstances démontrent en effet notamment qu'on ne se trouve pas dans

l'hypothèse visée par la jurisprudence évoquée ci-dessus où l'assuré aurait

conservé après son licenciement une position particulière dans l'entreprise lui

permettant d'exercer une influence sur la perte de travail subie.

3.

La décision attaquée exige

la restitution de prestations qui ont été versées au recourant sur la base de

décisions qui sont en force. En ce qui concerne les indemnités de chômage, on

doit en effet admettre que les décomptes y relatifs ont acquis force de chose

décidée, du moment que l'assuré ne les a jamais contestés.

Selon l’art. 53 al. 2 de la loi

fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales (LPGA), l’assureur peut revenir sur une décision en force lorsqu’elle

est manifestement erronée et que sa rectification revêt une importance notable.

En l'espèce, pour les raisons évoquées ci-dessus, on ne saurait considérer que

les décisions par lesquelles le recourant a été mis au bénéfice d'indemnités de

chômage étaient manifestement erronées, ceci au seul motif qu'il a été

découvert à posteriori que son épouse, dont il s'est entre-temps séparé, est

associée gérante de la Sàrl exploitant la pizzeria. De même, on ne saurait

considérer qu'il s'agit d'un "fait nouveau important" susceptible de

justifier à lui seul, sans tenir compte des autres circonstances du cas

d'espèce, une révision au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA des décisions par

lesquelles les indemnités de chômage ont été versées. Partant, les conditions

permettant la reconsidération ou la révision de décisions passées en force en

application de l'art. 53 LPGA ne sont pas remplies.

4.

Il résulte des considérants

qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

Vu le sort du recours, les frais de la cause sont laissés à la charge de

l’Etat. En outre, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions rendues le 17 août et

le 28 septembre 2004 par la Caisse de chômage SIB sont annulées.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens.

Lausanne, le 17 février 2005

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.