PS.2004.0212
TA - PS.2004.0212 - 2005-02-17 - X c/Caisse de chômage SIB Administration centrale, Office régional de placement de la Riviera
17 février 2005Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0212
Autorité:, Date décision:
TA, 17.02.2005
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Caisse de chômage SIB Administration centrale, Office régional de placement de la Riviera
LACI-31-3-c
LACI-8-1-b
Résumé contenant:
Employé licencié par une Sàrl dont son épouse est associée-gérante. Circonstances particulière (procédure de divorce en cours, demande devant le Tribunal des Prud'Hommes) démontrant qu'il n'y a pas d'abus de droit à demander des prestations de l'assurance-chômage, l'existence d'une perte de travail à prendre en considération ne pouvant être contestée.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 février 2005
Composition
M. François Kart, président; M. Marc-Henri Stoeckli et Mme Dina Charif Feller, assesseurs
recourant
A.________, représenté par Juridica, Assurance de protection juridique, à Lausanne
autorité intimée
Caisse de
chômage SIB, à Zurich
I
autorité concernée
Office régional
de placement de la Riviera, à Vevey
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur
opposition de la Caisse de chômage SIB du 28 septembre 2004 (restitution de
prestations chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A. A.________, né le 24
octobre 1973, a été engagé par X.________ Sàrl à Vevey dès le 1er
janvier 2001 avec un taux d’activité de 50 %. Dès le 1er juillet
2001, il a été engagé à plein temps. A.________ a résilié son contrat de
travail le 30 novembre 2002 pour le 31 janvier 2003. Il s’est inscrit comme
demandeur d’emploi et a revendiqué l’indemnité de chômage depuis le 4 février
2003, un deuxième délai cadre d’indemnisation étant ouvert dès cette date
jusqu’au 3 février 2005.
B. Par décision du 17 août
2004, la Caisse de chômage SIB (ci après: la caisse) a exigé la restitution de
fr. 14'397,10, correspondant aux prestations chômage versées à A.________ durant
les périodes de contrôle de février 2003 à mai 2004. Cette décision était motivée
par le fait que la caisse avait découvert que l’épouse de A.________, B.________,
était associée-gérante avec signature individuelle de la pizzeria " X.________".A.________
a fait opposition à cette décision en date du 7 septembre 2004.
C. Par décision du 28 septembre
2004, la caisse a écarté l’opposition formée par A.________ et confirmé sa
décision du 17 août 2004. A.________ s’est pourvu contre cette décision auprès
du Tribunal administratif le 6 octobre 2004 en concluant à son annulation. La
caisse a déposé sa réponse le 25 octobre 2004 en concluant au rejet du recours.
Considérants
1.
a) Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances (ci-après: TFA), un travailleur qui jouit d’une
situation professionnelle comparable à celle d’un employeur n’a pas droit à
l’indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une
entreprise, il continue de fixer les décisions de l’employeur ou à influencer
celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on
détournerait par le biais d’une disposition sur l’indemnité de chômage la
réglementation en matière d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de
travail, en particulier l’art. 31 al. 3 lit. c de la loi fédérale du 25 juin
1982.
sur l'assurance chômage (LACI). Selon cette disposition, n’ont pas le
droit à l’indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend
l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité
d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur
d’une participation financière à l’entreprise ; il en va de même des
conjoints de ces personnes, lorsqu’ils sont occupés dans l’entreprise. Dans ce
sens, il existe un étroit parallélisme entre l’indemnité en cas de réduction de
l’horaire de travail et le droit à l’indemnité de chômage (ATF 123 V 234 ;
arrêt TFA du 9 décembre 2003 dans la cause C141/03 ; arrêt TFA du 14 avril
2003.
dans la cause C92/02). Selon les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie
(Seco), les membres du conseil d’administration d’une société anonyme, de même
que les associés-gérants ou les tiers-gérants d’une société à responsabilité
limitée ont, de par leur fonction, une position comparable à celle d’un
employeur. Tant qu’ils la conservent, ils sont exclus d’emblée du cercle des
ayants droit à l’indemnité (cf. Circulaire relative à l’indemnité de chômage –
IC – n° B33; Bulletin MT/AC 203/4 fiche 4.19). Le conjoint d'une personne qui
occupe une fonction de ce type dans une entreprise n’aurait par conséquent pas
droit à l’indemnité de chômage s’il est licencié par cette dernière. Selon le
TFA, le fait de subordonner le versement des indemnités de chômage à la rupture
de tout lien avec l'entreprise qui employait le demandeur d'emploi vise avant
tout à permettre le contrôle de la perte de travail de ce dernier, qui est une
des conditions mises au droit à l'indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b
LACI). Le TFA relève à cet égard que, si un tel contrôle est facilement exécutable
s'agissant d'un employé qui perd son travail ne serait-ce que partiellement, il
n'en va pas de même des personnes occupant une fonction dirigeante qui, bien
que formellement licenciées, poursuivent une activité pour le compte de la
société dans laquelle ils travaillaient. De par leur position particulière, ces
personnes peuvent en effet exercer une influence sur la perte de travail
qu'elles subissent, ce qui rend justement leur chômage difficilement contrôlable
(arrêt TFA du 14 avril 2003 précité).
b) En l’occurrence, le recourant
n’ignore pas la jurisprudence et les directives mentionnées ci-avant. Il
soutient cependant que celles-ci visent à éviter les abus de droit et qu’il
convient par conséquent d’examiner les circonstances particulières du cas afin
de déterminer si l'on se trouve en présence d'un abus. Le recourant soutient
que tel n’est pas le cas en l’espèce. Il invoque le fait qu’il n’aurait appris que
son épouse était inscrite au Registre du commerce en qualité d’associée-gérante
de X.________ Sàrl qu’après son licenciement. Il précise à cet égard qu’il
n’avait pas de raison de le savoir plus tôt puisque son épouse travaille à
plein temps comme coiffeuse indépendante et n’aurait pas d’activité en relation
avec la pizzeria, qui est exploitée par ses parents (soit les beaux-parents du
recourant). Le recourant invoque également le fait qu’il est séparé de son
épouse depuis le mois de décembre 2003. Il a produit à cet effet une copie
d’une ordonnance du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’est
vaudois du 16 janvier 2004.
2.
a) Selon la jurisprudence du
TFA, il n’y aurait pas de place pour un examen au cas par cas d’un éventuel
abus de droit de la part d’un assuré. Le TFA justifie sa position en relevant
que, lorsque l’administration statue pour la première fois sur le droit à
l’indemnité d’un chômeur, elle émet un pronostic quant à la réalisation des
conditions prévues par l’art. 8 LACI, notamment en ce qui concerne l'existence
d'une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI).
Or, aussi longtemps qu’une personne occupant une fonction dirigeante maintient
des liens avec sa société, la perte de travail qu’elle subit est incontrôlable.
Dans un tel cas de figure, il est donc impossible de déterminer si les conditions
légales sont réunies sauf à procéder à un examen a posteriori de l’ensemble de
la situation de l’intéressé, ce qui est contraire au principe selon lequel cet
examen a lieu au moment où il est statué sur les droits de l’assuré. Dans sa
jurisprudence, le TFA relève également que ce n’est pas l’abus avéré comme tel
que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais le risque d’abus que
représente le versement d’indemnités à un travailleur jouissant d’une situation
comparable à celle d’un employeur (cf. arrêt du 14 avril 2003 précité).
b) Cette jurisprudence ne saurait
s'appliquer telle quelle en l'espèce puisqu'on se trouve dans l'hypothèse où la
caisse doit statuer sur la restitution de prestations déjà versées et non pas dans
celle où elle doit statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré au
moment du dépôt de la demande d'indemnité chômage. Contrairement au cas visé
par le TFA, rien n'empêche dans cette hypothèse d'examiner à posteriori si les
conditions fixées par l'art. 8 LACI, et notamment l'existence d'une perte de
travail, étaient remplies durant la période durant laquelle les prestations
litigieuses ont été versées. En l'occurrence, il existe des éléments démontrant
que le recourant n'était effectivement plus employé de X.________ Sàrl durant
cette période. On relève ainsi qu'il a déposé une demande en paiement contre
son ancien employeur devant le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de
l'est vaudois le 16 janvier 2004. Dans cette demande, le recourant fait valoir
un certain nombre de prétentions (heures supplémentaires, 13e
salaire, vacances etc.) pour la période durant laquelle il a été employé de X.________
Sàrl, en arrêtant ses prétentions au 31 janvier 2003. Il indique au
surplus avoir mis son ex-employeur en demeure de payer les montants dus à la
suite de la résiliation du contrat de travail dès le mois d'août 2003. On
relève également que les époux se sont séparés durant l'automne 2003, l'épouse
du recourant ayant déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale
le 18 novembre 2003. Il existe ainsi un faisceau d'indices tendant à démontrer
que le recourant a effectivement rompu tout lien avec son ancien employeur dès
la fin du mois de janvier 2003. On se trouve dès lors en présence de
circonstances particulières qui justifient de s'écarter du principe selon
lequel un assuré n'a pas droit au versement d'indemnités de chômage aussi
longtemps que son conjoint demeure associé gérant de la Sàrl qui l'a licencié.
Ces circonstances démontrent en effet notamment qu'on ne se trouve pas dans
l'hypothèse visée par la jurisprudence évoquée ci-dessus où l'assuré aurait
conservé après son licenciement une position particulière dans l'entreprise lui
permettant d'exercer une influence sur la perte de travail subie.
3.
La décision attaquée exige
la restitution de prestations qui ont été versées au recourant sur la base de
décisions qui sont en force. En ce qui concerne les indemnités de chômage, on
doit en effet admettre que les décomptes y relatifs ont acquis force de chose
décidée, du moment que l'assuré ne les a jamais contestés.
Selon l’art. 53 al. 2 de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA), l’assureur peut revenir sur une décision en force lorsqu’elle
est manifestement erronée et que sa rectification revêt une importance notable.
En l'espèce, pour les raisons évoquées ci-dessus, on ne saurait considérer que
les décisions par lesquelles le recourant a été mis au bénéfice d'indemnités de
chômage étaient manifestement erronées, ceci au seul motif qu'il a été
découvert à posteriori que son épouse, dont il s'est entre-temps séparé, est
associée gérante de la Sàrl exploitant la pizzeria. De même, on ne saurait
considérer qu'il s'agit d'un "fait nouveau important" susceptible de
justifier à lui seul, sans tenir compte des autres circonstances du cas
d'espèce, une révision au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA des décisions par
lesquelles les indemnités de chômage ont été versées. Partant, les conditions
permettant la reconsidération ou la révision de décisions passées en force en
application de l'art. 53 LPGA ne sont pas remplies.
4.
Il résulte des considérants
qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
Vu le sort du recours, les frais de la cause sont laissés à la charge de
l’Etat. En outre, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions rendues le 17 août et
le 28 septembre 2004 par la Caisse de chômage SIB sont annulées.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais
ni dépens.
Lausanne, le 17 février 2005
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.