PS.2004.0214
TA - PS.2004.0214 - 2005-01-28 - X c/Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
28 janvier 2005Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0214
Autorité:, Date décision:
TA, 28.01.2005
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
CHÔMAGE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ASSURÉ
VIOLATION D'OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE TRAVAIL
GRAVITÉ DE LA FAUTE
FAUTE GRAVE
CO-337
LACI-30
LACI-30-1-a
OACI-44-1-a
OACI-45-2
OACI-45-2-c
Résumé contenant:
Commet une faute grave au sens de l'art. 45 al. 2 OACI un employé congédié pour avoir falsifié les dates de consommation des marchandises proposées à la vente dans une grande surface. Les circonstances de travail difficiles et les pressions subies sur le lieu de travail ne sont pas des éléments susceptibles de diminuer la gravité de la faute au sens de la loi sur l'assurance-chômage. Suspension de 31 jours confirmée.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 janvier 2005
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Patrice Girardet, assesseurs.
Greffière : Mme Sophie Yenni-Guignard.
recourant
X.________, 1********, à Z.________,
autorité intimée
Caisse de
chômage de la CVCI, à
Lausanne,
I
autorité concernée
Office régional
de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur
opposition de la Caisse de chômage de la CVCI du 9 septembre 2004 (suspension
du droit aux indemnités de 31 jours indemnisables pour faute grave)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a été engagé à partir du 1er
mai 2002 par la Société coopérative Migros Vaud (ci-après Migros Vaud) en
qualité de boucher pour le magasin MMM Crissier. Il a ensuite travaillé au
magasin MM de Renens, et a finalement occupé le poste de chef boucher,
responsable du rayon boucherie au magasin Migros de la Cerisaie à partir du 1er
septembre 2003. Le 16 janvier 2004, la direction de Migros Vaud lui adressait un
courrier l'enjoignant d'améliorer la gestion de son rayon, en particulier les
commandes et les offres de rabais sur la marchandise, qui étaient jugées
totalement inadéquates et entraînaient des pertes pour le magasin. Constant que
ses précédentes remarques étaient restées sans effet, la direction lui
adressait un "sévère avertissement" pour qu'il redresse la
situation au plus vite, en précisant qu'en cas de nouvelle plainte justifiée
contre lui, elle pourrait prendre des mesures plus sévères.
Le 11 février 2004, X.________ s'adressait
par écrit au chef de groupe de la centrale Migros Vaud pour faire part des
difficultés rencontrées dans son travail, mettant en cause un manque de
confiance et de soutien de la part de la direction du magasin et des résistances
au sein de son équipe. Suite à ce courrier, une entrevue avec le chef de groupe
et un représentant du magasin de la Cerisaie semble avoir permis de définir des
objectifs communs pour améliorer la situation. Malgré cela, X.________ donnait
son congé le 12 mars 2004, avec effet au 31 août 2004.
Le 18 mars 2004, X.________ était
dénoncé à la direction de Migros Vaud par des collaborateurs de la Migros de la
Cerisaie pour avoir réemballé et étiqueté à nouveau de la viande dont la date
de consommation était échue, avant de la remettre en vente. Après avoir mené une
enquête interne pour vérifier l'exactitude des faits reprochés à X.________, Migros
Vaud lui a signifié son congé par courrier du 26 mars 2004, avec effet au 31 mai
2004. X.________ était libéré de l'obligation de travailler dès le
27 mars 2004.
B.
X.________ s'est annoncé comme
demandeur d'emploi à l'office de travail de sa commune le 29 mai 2004 et a
sollicité le versement des indemnités de chômage à partir du 1er
juin 2004. La caisse de chômage CVCI (ci-après la caisse) lui a ouvert un
délai-cadre d'indemnisation de deux ans à partir de cette date.
Par décision du 9 juillet 2004, la
caisse suspendait le droit de X.________ au versement d'indemnités de chômage
pour une durée de 31 jours indemnisables, au motif que la perte de son emploi
résultait d'une faute grave de sa part.
X.________ a fait opposition à cette
décision par acte du 22 juillet 2004. En substance, il reconnaissait les faits
qui lui étaient reprochés, mais estimait que la gravité de la faute commise
devait être appréciée en fonction de l'ensemble des circonstances. Il invoquait
notamment à cet égard un climat général de mésentente parmi les collaborateurs et
un manque de soutien et de directives claires de la part de la direction du
magasin. Il estimait en outre que la caisse devait tenir compte du fait qu'il
avait lui-même donné sa démission en date du 12 mars 2004, avec effet au 31
août 2004, en raison de la détérioration générale des rapports de travail et de
l'impossibilité de trouver une solution au conflit.
Suite à l'opposition de X.________, la
caisse a interpellé directement Migros Vaud pour connaître les circonstances
exactes du licenciement. Migros Vaud a répondu qu'elle avait congédié X.________
pour avoir réemballé et reétiquetté de la viande, une pratique aussi clairement
contraire au règlement interne de l'entreprise constituant un motif de licenciement
sans avertissement préalable. Constatant que la conduite répréhensible de l'assuré
sur ce point précis avait directement provoqué son licenciement, la caisse a
confirmé sa décision de suspension par courrier daté du 9 septembre 2004.
C.
X.________ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif le 10 septembre 2004, en reprochant
en substance à la caisse de n'avoir tenu aucun compte des arguments présentés à
l'appui de son opposition.
La caisse a répondu le 8 novembre 2004
en précisant qu'étant donné la gravité des faits reprochés à l'employé, elle
avait considéré que les autres circonstances invoquées par le recourant étaient
subsidiaires.
Invité à formuler des observations
complémentaires, X.________ n'est pas intervenu dans le délai fixé à cet effet
par le juge instructeur. Pour sa part, l'ORP a renoncé à se déterminer.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours
fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en
temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Le litige porte sur l'appréciation
faite par la caisse d'une faute du recourant, qui justifie selon elle une
suspension de son droit à l'indemnité de chômage.
a) L'art. 30 al. 1er let. a
de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) prévoit que l'assuré doit être
suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il se trouve sans
travail par sa propre faute. L'art. 44 al. 1er de l'ordonnance du 31
août 1983 d'application de la LACI (OACI) précise qu'est réputé sans travail
par sa propre faute l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la
violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur
un motif de résiliation du contrat de travail (lettre a). Est également réputé
être sans travail par sa propre faute au sens de cette disposition l'assuré qui
a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré
d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il
conservât son ancien emploi (lettre b).
b) La jurisprudence a eu l'occasion de
préciser que la notion de faute au sens de la législation sur
l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en
droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible;
elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre
au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré
pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause
(cf. notamment arrêts TA PS.2004.0117, PS.2004.0075, et la jurisprudence
citée). Ainsi, la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose
pas une résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au
sens de l'art. 337 CO, et il suffit que le comportement général de l'assuré (y
compris les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné
lieu à son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient
mises en cause (ATF 112 V 245). Il doit y avoir un lien de causalité adéquat
entre le motif de licenciement, c'est-à-dire le comportement fautif de
l'assuré, et le chômage (Seco, circulaire IC D14, janvier 2003). La faute de
l'assuré doit être clairement établie (circulaire IC D 18) de même qu'il doit
être clairement établi que c'est le comportement fautif reproché à l'assuré qui
est à l'origine de son licenciement; les seules affirmations de l'employeur ne
suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par
d'autres preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge,
tel un avertissement écrit de l'employeur (cf. arrêts TA PS.2004.0117 et
PS.2004.0075 précités; FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 1 ad art. 30 LACI). En cas de déclarations
contradictoires de l'employeur et du travailleur, il appartient à l'organe
compétent d'établir le comportement fautif en recherchant d'autres moyens de
preuve, notamment en exigeant des renseignements écrits sur des points
essentiels (IC D4-D6). En cas de licenciement par son employeur, commet une
faute celui qui, contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable
dans la même situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement,
donné lieu à la résiliation prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La
fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de
l'assurance-chômage, thèse, Lausanne, 1992, p. 168).
3.
Dans le cas d'espèce, la résiliation
des rapports de travail à l'origine de la demande d'indemnités de chômage
présentée par le recourant est le fait de l'employeur, non de l'employé. Peu
importe que le recourant ait prévu de mettre un terme à son engagement dès le 1er
septembre 2004, ce qu'il avait déjà signifié à son employeur en lui remettant
sa lettre de congé le 12 mars 2004. En le congédiant pour le 31 mai 2004,
l'employeur a mis fin au contrat plus tôt que prévu, et c'est suite à ce
licenciement que le recourant s'est retrouvé sans emploi à partir du 1er
juin 2004. L'appréciation d'une faute imputable au recourant dans la survenance
de son chômage doit dès lors s'apprécier sur la base de l'art. 44 al. 1er
let. a OACI.
a) Il n'est pas contesté que le
recourant a réemballé et étiqueté à nouveau de la viande dont la date de
consommation était échue, avant de la remettre en vente. Lui-même reconnaît les
faits, et admet qu'il a commis une faute. Il estime toutefois devoir bénéficier
de circonstances atténuantes, étant donné son contexte de travail difficile.
Ainsi, il prétend que son comportement peut être partiellement expliqué par le
souci de répondre aux exigences de la direction du magasin, qui lui aurait
signifié à plusieurs reprises que la gestion de son rayon ne donnait pas
satisfaction et notamment, qu'il devait diminuer le volume des déchets. Ne
recevant pas de consignes quant à la manière de répondre à ces demandes, il
aurait cédé à la pression et remis en vente de la viande pour diminuer les
déchets. Ce faisant, il conteste toutefois avoir commis une faute
professionnelle, en faisant valoir que son expérience de boucher au plot lui
permet d'apprécier l'état de fraîcheur d'une viande indépendamment d'une date
limite de vente indiquée sur l'emballage.
b) Ainsi qu'on l'a vu plus haut, le
chômage est considéré comme fautif lorsque l'assuré, par son comportement, en
particulier par la violation de ses obligations contractuelles, a donné à son
employeur un motif de résiliation du contrat de travail et une suspension doit
être prononcée lorsqu'il existe un lien de causalité adéquat entre le motif de
licenciement, c'est-à-dire le comportement fautif de l'assuré, et le chômage. Dans
le cas présent, il est établi que le licenciement du recourant est intervenu
suite à la découverte par l'employeur de ses pratiques en matière de
réemballage et de reétiquettage de la viande. Malgré les explications fournies,
on ne saurait contester que de telles pratiques étaient susceptibles de porter
préjudice à la Migros en mettant en cause la qualité et la fraîcheur des produits
mis en vente dans ses magasins. Le recourant courrait notamment le risque que
ces pratiques soient rendues publiques avec toutes les conséquences qu'on peut
imaginer sur l'image de son employeur. La rupture du contrat de travail est
donc liée à un comportement précis du recourant, qui constitue une violation de
ses obligations vis-à-vis de son employeur, soit plus particulièrement ses
obligations de diligence et de fidélité (cf. art. 321a CO). Partant, sur le
principe, la suspension du droit à l'indemnité doit être confirmée, et les circonstances
atténuantes invoquées par le recourant doivent dès lors être examinées uniquement
en relation avec la durée de la suspension.
c) Aux termes de l'art. 45 al. 2 OACI,
la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à
30.
jours en cas de faute moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. En
l'occurrence, l'autorité intimée a considéré qu'on était en présence de justes
motifs de résiliation du contrat de travail au sens de l'art. 337 CO, et a en
conséquence retenu l'existence d'une faute grave au sens de l'art. 45 al. 2
let. c OACI.
On l'a vu, le recourant a délibérément
enfreint les règles de conservation et de traitement de la marchandise dont il
était responsable, en falsifiant les dates de vente de la viande dans le seul
but d'éviter d'avoir trop de déchets. Le recourant admet en outre avoir agi de
son propre chef, en ayant conscience de commettre une irrégularité, mais en
estimant que son expérience lui permettait de juger de l'état de fraîcheur
d'une viande et de remettre en vente des produits atteints pas la date limite
d'origine sans mise en danger de la santé des consommateurs. Ce faisant, il a
manifestement agi dans son propre intérêt, pour répondre aux critiques dont il
était l'objet, sans tenir compte du préjudice susceptible d'être causé à son
employeur. On l'a vu, ces agissements étaient susceptibles de porter un tort
important à l'image et au crédit de son employeur, ceci même si l'on admet
qu'il n'a pas mis en danger la santé de ses clients. La situation conflictuelle
décrite sur le lieu de travail et les éventuelles pressions de la direction
pour améliorer la gestion du rayon et diminuer le volume des déchets, si elles
devaient être confirmées, pourraient certes diminuer quelque peu l'importance
de la faute commise. Il n'y a toutefois pas lieu d'instruire plus avant sur ce
point dès lors que, en toute hypothèse, les circonstances décrites par le
recourant ne sont pas susceptibles de remettre en cause le fait qu'on est en
présence d'une faute grave au sens de l'art. 45 al. 2 OACI. La décision de la
caisse n'est dès lors pas critiquable en tant qu'elle fixe la durée de la
suspension à 31 jours, soit le minimum prévu en cas de faute grave, ceci sans
qu'il soit nécessaire d'examiner si, strictement, on est en présence de justes
motifs de résiliation au sens de l'art. 337 CO.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Caisse de chômage
de la CVCI du 9 septembre 2004 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais
Lausanne, le 28 janvier 2005.
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.