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Décision

PS.2004.0214

TA - PS.2004.0214 - 2005-01-28 - X c/Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL

28 janvier 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a été engagé à partir du 1er

mai 2002 par la Société coopérative Migros Vaud (ci-après Migros Vaud) en

qualité de boucher pour le magasin MMM Crissier. Il a ensuite travaillé au

magasin MM de Renens, et a finalement occupé le poste de chef boucher,

responsable du rayon boucherie au magasin Migros de la Cerisaie à partir du 1er

septembre 2003. Le 16 janvier 2004, la direction de Migros Vaud lui adressait un

courrier l'enjoignant d'améliorer la gestion de son rayon, en particulier les

commandes et les offres de rabais sur la marchandise, qui étaient jugées

totalement inadéquates et entraînaient des pertes pour le magasin. Constant que

ses précédentes remarques étaient restées sans effet, la direction lui

adressait un "sévère avertissement" pour qu'il redresse la

situation au plus vite, en précisant qu'en cas de nouvelle plainte justifiée

contre lui, elle pourrait prendre des mesures plus sévères.

Le 11 février 2004, X.________ s'adressait

par écrit au chef de groupe de la centrale Migros Vaud pour faire part des

difficultés rencontrées dans son travail, mettant en cause un manque de

confiance et de soutien de la part de la direction du magasin et des résistances

au sein de son équipe. Suite à ce courrier, une entrevue avec le chef de groupe

et un représentant du magasin de la Cerisaie semble avoir permis de définir des

objectifs communs pour améliorer la situation. Malgré cela, X.________ donnait

son congé le 12 mars 2004, avec effet au 31 août 2004.

Le 18 mars 2004, X.________ était

dénoncé à la direction de Migros Vaud par des collaborateurs de la Migros de la

Cerisaie pour avoir réemballé et étiqueté à nouveau de la viande dont la date

de consommation était échue, avant de la remettre en vente. Après avoir mené une

enquête interne pour vérifier l'exactitude des faits reprochés à X.________, Migros

Vaud lui a signifié son congé par courrier du 26 mars 2004, avec effet au 31 mai

2004. X.________ était libéré de l'obligation de travailler dès le

27 mars 2004.

B.

X.________ s'est annoncé comme

demandeur d'emploi à l'office de travail de sa commune le 29 mai 2004 et a

sollicité le versement des indemnités de chômage à partir du 1er

juin 2004. La caisse de chômage CVCI (ci-après la caisse) lui a ouvert un

délai-cadre d'indemnisation de deux ans à partir de cette date.

Par décision du 9 juillet 2004, la

caisse suspendait le droit de X.________ au versement d'indemnités de chômage

pour une durée de 31 jours indemnisables, au motif que la perte de son emploi

résultait d'une faute grave de sa part.

X.________ a fait opposition à cette

décision par acte du 22 juillet 2004. En substance, il reconnaissait les faits

qui lui étaient reprochés, mais estimait que la gravité de la faute commise

devait être appréciée en fonction de l'ensemble des circonstances. Il invoquait

notamment à cet égard un climat général de mésentente parmi les collaborateurs et

un manque de soutien et de directives claires de la part de la direction du

magasin. Il estimait en outre que la caisse devait tenir compte du fait qu'il

avait lui-même donné sa démission en date du 12 mars 2004, avec effet au 31

août 2004, en raison de la détérioration générale des rapports de travail et de

l'impossibilité de trouver une solution au conflit.

Suite à l'opposition de X.________, la

caisse a interpellé directement Migros Vaud pour connaître les circonstances

exactes du licenciement. Migros Vaud a répondu qu'elle avait congédié X.________

pour avoir réemballé et reétiquetté de la viande, une pratique aussi clairement

contraire au règlement interne de l'entreprise constituant un motif de licenciement

sans avertissement préalable. Constatant que la conduite répréhensible de l'assuré

sur ce point précis avait directement provoqué son licenciement, la caisse a

confirmé sa décision de suspension par courrier daté du 9 septembre 2004.

C.

X.________ a recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 10 septembre 2004, en reprochant

en substance à la caisse de n'avoir tenu aucun compte des arguments présentés à

l'appui de son opposition.

La caisse a répondu le 8 novembre 2004

en précisant qu'étant donné la gravité des faits reprochés à l'employé, elle

avait considéré que les autres circonstances invoquées par le recourant étaient

subsidiaires.

Invité à formuler des observations

complémentaires, X.________ n'est pas intervenu dans le délai fixé à cet effet

par le juge instructeur. Pour sa part, l'ORP a renoncé à se déterminer.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours

fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en

temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Le litige porte sur l'appréciation

faite par la caisse d'une faute du recourant, qui justifie selon elle une

suspension de son droit à l'indemnité de chômage.

a) L'art. 30 al. 1er let. a

de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) prévoit que l'assuré doit être

suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il se trouve sans

travail par sa propre faute. L'art. 44 al. 1er de l'ordonnance du 31

août 1983 d'application de la LACI (OACI) précise qu'est réputé sans travail

par sa propre faute l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la

violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur

un motif de résiliation du contrat de travail (lettre a). Est également réputé

être sans travail par sa propre faute au sens de cette disposition l'assuré qui

a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré

d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il

conservât son ancien emploi (lettre b).

b) La jurisprudence a eu l'occasion de

préciser que la notion de faute au sens de la législation sur

l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en

droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible;

elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre

au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré

pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause

(cf. notamment arrêts TA PS.2004.0117, PS.2004.0075, et la jurisprudence

citée). Ainsi, la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose

pas une résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au

sens de l'art. 337 CO, et il suffit que le comportement général de l'assuré (y

compris les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné

lieu à son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient

mises en cause (ATF 112 V 245). Il doit y avoir un lien de causalité adéquat

entre le motif de licenciement, c'est-à-dire le comportement fautif de

l'assuré, et le chômage (Seco, circulaire IC D14, janvier 2003). La faute de

l'assuré doit être clairement établie (circulaire IC D 18) de même qu'il doit

être clairement établi que c'est le comportement fautif reproché à l'assuré qui

est à l'origine de son licenciement; les seules affirmations de l'employeur ne

suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par

d'autres preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge,

tel un avertissement écrit de l'employeur (cf. arrêts TA PS.2004.0117 et

PS.2004.0075 précités; FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 1 ad art. 30 LACI). En cas de déclarations

contradictoires de l'employeur et du travailleur, il appartient à l'organe

compétent d'établir le comportement fautif en recherchant d'autres moyens de

preuve, notamment en exigeant des renseignements écrits sur des points

essentiels (IC D4-D6). En cas de licenciement par son employeur, commet une

faute celui qui, contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable

dans la même situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement,

donné lieu à la résiliation prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La

fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de

l'assurance-chômage, thèse, Lausanne, 1992, p. 168).

3.

Dans le cas d'espèce, la résiliation

des rapports de travail à l'origine de la demande d'indemnités de chômage

présentée par le recourant est le fait de l'employeur, non de l'employé. Peu

importe que le recourant ait prévu de mettre un terme à son engagement dès le 1er

septembre 2004, ce qu'il avait déjà signifié à son employeur en lui remettant

sa lettre de congé le 12 mars 2004. En le congédiant pour le 31 mai 2004,

l'employeur a mis fin au contrat plus tôt que prévu, et c'est suite à ce

licenciement que le recourant s'est retrouvé sans emploi à partir du 1er

juin 2004. L'appréciation d'une faute imputable au recourant dans la survenance

de son chômage doit dès lors s'apprécier sur la base de l'art. 44 al. 1er

let. a OACI.

a) Il n'est pas contesté que le

recourant a réemballé et étiqueté à nouveau de la viande dont la date de

consommation était échue, avant de la remettre en vente. Lui-même reconnaît les

faits, et admet qu'il a commis une faute. Il estime toutefois devoir bénéficier

de circonstances atténuantes, étant donné son contexte de travail difficile.

Ainsi, il prétend que son comportement peut être partiellement expliqué par le

souci de répondre aux exigences de la direction du magasin, qui lui aurait

signifié à plusieurs reprises que la gestion de son rayon ne donnait pas

satisfaction et notamment, qu'il devait diminuer le volume des déchets. Ne

recevant pas de consignes quant à la manière de répondre à ces demandes, il

aurait cédé à la pression et remis en vente de la viande pour diminuer les

déchets. Ce faisant, il conteste toutefois avoir commis une faute

professionnelle, en faisant valoir que son expérience de boucher au plot lui

permet d'apprécier l'état de fraîcheur d'une viande indépendamment d'une date

limite de vente indiquée sur l'emballage.

b) Ainsi qu'on l'a vu plus haut, le

chômage est considéré comme fautif lorsque l'assuré, par son comportement, en

particulier par la violation de ses obligations contractuelles, a donné à son

employeur un motif de résiliation du contrat de travail et une suspension doit

être prononcée lorsqu'il existe un lien de causalité adéquat entre le motif de

licenciement, c'est-à-dire le comportement fautif de l'assuré, et le chômage. Dans

le cas présent, il est établi que le licenciement du recourant est intervenu

suite à la découverte par l'employeur de ses pratiques en matière de

réemballage et de reétiquettage de la viande. Malgré les explications fournies,

on ne saurait contester que de telles pratiques étaient susceptibles de porter

préjudice à la Migros en mettant en cause la qualité et la fraîcheur des produits

mis en vente dans ses magasins. Le recourant courrait notamment le risque que

ces pratiques soient rendues publiques avec toutes les conséquences qu'on peut

imaginer sur l'image de son employeur. La rupture du contrat de travail est

donc liée à un comportement précis du recourant, qui constitue une violation de

ses obligations vis-à-vis de son employeur, soit plus particulièrement ses

obligations de diligence et de fidélité (cf. art. 321a CO). Partant, sur le

principe, la suspension du droit à l'indemnité doit être confirmée, et les circonstances

atténuantes invoquées par le recourant doivent dès lors être examinées uniquement

en relation avec la durée de la suspension.

c) Aux termes de l'art. 45 al. 2 OACI,

la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à

30.

jours en cas de faute moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. En

l'occurrence, l'autorité intimée a considéré qu'on était en présence de justes

motifs de résiliation du contrat de travail au sens de l'art. 337 CO, et a en

conséquence retenu l'existence d'une faute grave au sens de l'art. 45 al. 2

let. c OACI.

On l'a vu, le recourant a délibérément

enfreint les règles de conservation et de traitement de la marchandise dont il

était responsable, en falsifiant les dates de vente de la viande dans le seul

but d'éviter d'avoir trop de déchets. Le recourant admet en outre avoir agi de

son propre chef, en ayant conscience de commettre une irrégularité, mais en

estimant que son expérience lui permettait de juger de l'état de fraîcheur

d'une viande et de remettre en vente des produits atteints pas la date limite

d'origine sans mise en danger de la santé des consommateurs. Ce faisant, il a

manifestement agi dans son propre intérêt, pour répondre aux critiques dont il

était l'objet, sans tenir compte du préjudice susceptible d'être causé à son

employeur. On l'a vu, ces agissements étaient susceptibles de porter un tort

important à l'image et au crédit de son employeur, ceci même si l'on admet

qu'il n'a pas mis en danger la santé de ses clients. La situation conflictuelle

décrite sur le lieu de travail et les éventuelles pressions de la direction

pour améliorer la gestion du rayon et diminuer le volume des déchets, si elles

devaient être confirmées, pourraient certes diminuer quelque peu l'importance

de la faute commise. Il n'y a toutefois pas lieu d'instruire plus avant sur ce

point dès lors que, en toute hypothèse, les circonstances décrites par le

recourant ne sont pas susceptibles de remettre en cause le fait qu'on est en

présence d'une faute grave au sens de l'art. 45 al. 2 OACI. La décision de la

caisse n'est dès lors pas critiquable en tant qu'elle fixe la durée de la

suspension à 31 jours, soit le minimum prévu en cas de faute grave, ceci sans

qu'il soit nécessaire d'examiner si, strictement, on est en présence de justes

motifs de résiliation au sens de l'art. 337 CO.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Caisse de chômage

de la CVCI du 9 septembre 2004 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais

Lausanne, le 28 janvier 2005.

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.