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Décision

PS.2004.0216

TA - PS.2004.0216 - 2005-02-25 - X/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Y, Office régional de placement de Moudon, Caisse cantonale de chômage

25 février 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

C.________ a bénéficié de l'ouverture

d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage à compter du 15

novembre 2002. A sa demande du 10 mars 2003, l'Office régional de placement de

Moudon (ci-après: l'ORP) l'a autorisée, par décision du 8 avril 2004, à suivre à

plein temps un stage professionnel de pédagogie appliquée au sein de

l'A.________ (ci-après: A.________), à X.________, du 1er avril au

30 septembre 2003. Prévoyant que l'assurée, indemnisée par l'assurance durant

le stage, restait soumise à l'obligation de contrôle, cette décision faisait

état d'une participation de l'entreprise aux frais de la mesure de "25%

des indemnités spécifiques versées à la participante (minimum fr. 500.- par

mois)", dite mesure étant validée "sur la base des

informations contenues dans l'accord de participation signé conjointement par

l'entreprise et l'assuré". Daté du 8 avril 2003, le formulaire

"accord de participation", signé par les intéressées le 15 avril

suivant, précise notamment ce qui suit : "Montant maximum participation

de l'entreprise fr. 586.5/mois. A titre indicatif seulement, le montant réel

sera calculé chaque mois par la caisse selon les jours de stage effectivement

réalisés". Par leurs signatures au pied de ce document, les parties

ont confirmé avoir pris connaissance des dispositions légales régissant ce

type de mesure ainsi que des "conditions de participation à un stage

professionnel" contenues dans une brochure annexée audit document.

B.

Par décision du 20 octobre 2003, la

Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a réclamé à A.________ le

montant de fr. 3'264.- correspondant à la participation financière de l'employeur

au stage professionnel de l'assurée.

Par courrier adressé à la

caisse le 24 octobre suivant, A.________ s'opposa à cette décision et requit l'établissement

d'un nouveau décompte final, faisant en résumé valoir que, conformément à ce

qui avait été convenu avec la conseillère ORP de C.________, sa participation en

tant qu'employeur avait été directement versée chaque mois à cette dernière

sous forme d'un salaire mensuel de fr. 600.- brut (fr. 546.30 net), l'assurée ayant

produit chaque mois en mains de la caisse les formulaires "Mesures de marché

du travail" (MMT) et les certificats de salaire établis pour chacun de ces

mois. La caisse a transmis ce courrier le 4 février 2004 au Service de l'emploi

comme objet de sa compétence, se bornant à renvoyer ce dernier au contenu de la

décision de l'ORP du 8 avril 2003 prévoyant une participation de l'entreprise

de 25% des indemnités journalières brutes versées à la participante.

C. Par décision du 22 septembre

2004, le Service de l'emploi a confirmé la décision de la caisse du 20 octobre

2003 au motif qu'en apposant sa signature au pied de l'accord de participation,

la recourante ne pouvait ignorer que l'assurée restait indemnisée par la caisse

durant la mesure, ni que le montant de sa participation financière lui serait facturé

par cette autorité à la fin du stage.

A.________ a recouru

contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 10 octobre

2004, faisant en substance valoir qu'elle s'était déjà acquittée de bonne foi -

soit d'entente avec l'ORP et conformément au contrat de stage porté le 10 mars

2003 à la connaissance de cette autorité - du montant de sa participation

financière sous forme d'un salaire versé chaque mois à l'assurée. Par réponse

au recours du 15 novembre 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du

pourvoi, considérant que la recourante ne pouvait tirer argument d'un manque de

clarté des documents portés à sa connaissance. Par courrier du 23 novembre

2004, l'ORP a également conclu au rejet du recours, se rapportant au contenu du

document "accord de participation" signé par la recourante. Par

lettre du 16 décembre 2004, la caisse a également conclu au rejet du recours,

précisant ne pas avoir à se soucier, dans le cadre des MMT, du versement d'un éventuel

salaire par l'employeur à l'assuré.

Interpellée, D.________, conseillère

ORP de C.________, a certifié, par courrier du 7 janvier 2005, n'avoir jamais invité

l'employeur à effectuer directement des versements à l'assurée. Précisant que

les questions d'ordre financier étaient du seul ressort de la caisse, elle s'est

en définitive rapportée au chiffre 16 des "conditions générales" du

stage professionnel jointes à l'accord de participation ainsi libellé: "La

caisse de chômage établira un décompte et une facture nette qui seront

adressées à l'entreprise, à la fin du stage, pour règlement dans les 10

jours".

Les arguments des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le respect du délai fixé

par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du

droit des assurances sociales (ci-après: LPGA), applicable par renvoi des art.

1er et 101 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage (LACI), le recours est

intervenu en temps utile; répondant aux autres conditions prévues à l'art. 61

LPGA, il est recevable en la forme.

2.

Selon l'art. 72 al. 2 LACI dans sa

teneur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits

(ci-après: aLACI), c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la novelle (nLACI)

au 1er juillet 2003 (ATF 127 V 467), l'assurance-chômage encourage

l'emploi temporaire des assurés dans le cadre de stages professionnels

effectués en entreprise ou dans une administration. L'art. 75 al. 1bis aLACI chargeant

le Conseil fédéral d'édicter des prescriptions minimales relatives à la

participation financière de l'employeur aux emplois temporaires lorsque ceux-ci

prennent la forme de stages pratiques, l'art. 97a al. 3 aOACI (soit dans sa

teneur avant l'entrée en vigueur de la novelle (nOACI) au 1er

juillet 2003) dispose que l'employeur doit prendre à sa charge 20% des frais

d'indemnisation supportés par l'assurance durant la mesure, mais au minimum

500.

- par mois, l'autorité cantonale pouvant fixer un pourcentage plus élevé. L'art.

97a nOACI dispose quant à lui ce qui suit: " L'employeur prend à sa charge

25% de l'indemnité journalière brute, mais au minimum 500 francs par mois.

L'autorité cantonale peut fixer un pourcentage plus élevé. La caisse de chômage

de l'assuré établit un décompte à l'intention de l'employeur à la fin de la

mesure".

Ainsi, la participation

financière de l'employeur aux stages professionnels d'un assuré mis au bénéfice

des indemnités journalières spécifiques à cette mesure est-elle due à la

caisse. N'en disconvenant pas, la recourante soutient que c'est en toute bonne

foi qu'elle s'est acquittée de sa contribution directement en mains de

l'assurée, dans l'attente d'un décompte final de sa participation en fin de

mesure. L'autorité intimée oppose à cet argument les termes clairs de la

décision d'octroi de la mesure par l'ORP, respectivement le fait que

l'employeur ne saurait exciper de la méconnaissance des règles applicables, portées

à sa connaissance avant le début de la mesure.

3.

La recourante se prévaut du

principe de la bonne foi qui, appliqué à l'autorité, a la portée d'une garantie

constitutionnelle (art. 9 de la Constitution fédérale; Moor, Droit

administratif, vol. I, ch. 5.3). En vertu de ce principe, l'administration est,

malgré un texte légal contraire, liée par les renseignements inexacts qu'elle

fournit à l'administré, et a fortiori par les assurances qu'elle lui donne:

elle sera tenue de s'y conformer ou de réparer de quelque autre manière le

préjudice subi par celui qui s'est fié à ce qu'elle a dit, à certaines

conditions. La première est que les renseignements ou l'assurance ont été

donnés par une autorité compétente pour ce faire, du moins apparemment

compétente ou dont le comportement pouvait légitimement donner à croire qu'elle

l'était. Le renseignement, inexact, doit ensuite avoir été fourni sans réserve,

clairement, et devait avoir pour objet une situation concrète, déterminée et

portant exactement sur la situation litigieuse. L'administré devait encore

avoir un intérêt personnel et concret à être renseigné de la sorte, sans avoir

été en mesure de reconnaître l'erreur ni en avoir été lui-même responsable. En

outre, la législation ne doit pas avoir été modifiée entre le moment où

l'autorité a fait ses déclarations et celui où le principe de la bonne foi est

invoqué: celui-ci ne protège pas contre les changements de législation,

l'administration ne pouvant lier le législateur. Enfin, et surtout,

l'administré doit avoir pris, sur la base de l'information inexacte ou de

l'assurance donnée, des dispositions irréversibles (ATF 121 V 65, 121 II 473,

118.

Ia 245, 117 Ia 285; Moor, op. cit., ch. 5.3.2.1, et les références citées;

Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, p. 108 ss.).

Plus largement, le principe

de la bonne foi trouve application lorsque l'administration adopte des

comportements contradictoires. Créant une apparence de droit sur laquelle

l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors

comme conforme au droit, l'autorité est liée par les conséquences qui peuvent

être raisonnablement déduites de son activité ou de sa passivité (théorie dite

des "actes concluants"). Il ne suffit pas pour cela que, pendant un

certain temps, l'autorité n'intervienne pas à l'encontre d'un état de fait

illégal, et encore moins que, par ignorance ou faute d'actualité du problème,

elle soit en quelque sorte restée neutre (ATF 118 Ia 384; RDAF 1990, 55). Il

faut que l'administration manifeste d'une manière ou d'une autre sa position,

sans qu'il soit pour autant nécessaire qu'elle le fasse par un acte explicite;

elle sera liée si l'administré, sachant qu'elle est au courant, peut de bonne

foi conclure de son mutisme qu'elle considère la situation comme régulière (ZBl

1973, 82; 1993, 76; RDAF 1982, 137). Pour qu'il y ait contradiction, il faut en

outre qu'il s'agisse de la même autorité ou d'autorité tenues de coordonner

leurs activités, des mêmes intéressés et de la même affaire ou d'affaires

identiques. Pour le surplus, valent les mêmes conditions que celles exposées

ci-dessus s'agissant des renseignements inexacts, en particulier celle relative

aux dispositions irréversibles que doit avoir prises l'intéressé (Moor, op.

cit., ch. 5.3.2.2).

4.

En l'espèce, l'on observe

tout d'abord que, contrairement à ce que soutiennent les autorités intimée et

concernées, l'obligation de l'employeur de ne s'acquitter de sa participation financière

qu'au terme du stage et seulement en mains de la caisse ne se laisse pas

déduire des documents réputés portés à la connaissance de la recourante.

En effet, dans sa teneur au

moment de l'octroi de la mesure, lorsqu'elle a été portée à la connaissance des

parties à l'accord de participation, la disposition réglementaire topique, soit

l'art. 97a al. 3 aOACI, ne faisait état d'aucun décompte de la caisse en fin de

mesure, ce mode de procéder n'ayant été consacré que lors de l'entrée en vigueur

de la novelle au 1er juillet 2003, en cours de stage (art. 97a in

fine nOACI). Force est ensuite de constater que la décision de l'ORP du 8 avril

2003.

ne précise ni le destinataire de la participation de l'employeur, ni le

moment auquel celle-ci doit intervenir. L'accord de participation signé le 15

avril 2003 n'est pas plus clair sur ce point: ne prévoyant que le montant

maximum de cette participation, ce document précise, en petits caractères, que

ce montant doit être en réalité calculé "chaque mois" par la caisse

selon les jours de stage effectivement réalisés, ce qui n'exclut pas que

l'employeur puisse précisément s'acquitter chaque mois de sa participation à la

mesure. Enfin, le chiffre 16 du formulaire "conditions de stage"

annexé à l'accord de participation se borne à préciser que la caisse établit un

décompte et que l'entreprise reçoit en fin de stage une "facture

nette", formulation qui n'exclut pas qu'il puisse s'agir de déterminer un

solde au terme de la mesure, comme l'a soutenu la recourante dans ses

déterminations adressées le 24 octobre 2003 au Service de l'emploi.

L'on observe ensuite que, si

la conseillère OPR soutient, dans ses déterminations du 7 janvier 2005, ne pas

avoir conseillé d'effectuer des versements directement à l'assurée, rien ne

permet d'expliquer l'erreur commise par A.________. Partant, de ce que

l'employeur n'avait aucun intérêt à verser sa participation à l'assurée plutôt

qu'à la caisse, il faut déduire que l'autorité a contrevenu à son devoir, consacré

à l'art. 27 LPGA, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et

obligations.

Enfin, l'on ne saurait

suivre la caisse lorsqu'elle soutient qu'elle n'avait pas à se soucier des

certificats de salaire joints aux attestations MMT remises chaque mois par l'assurée.

A teneur du chiffre 17 des "conditions de stage", la production de

ces attestations MMT par l'assuré conditionne en effet le droit à l'indemnité journalière

spécifique, ce qui implique que la caisse doive s'assurer chaque mois du

respect des conditions cadre de la mesure en portant attention aux pièces

produites par l'assuré. Elle ne pouvait en l'occurrence pas s'abstenir de

réagir à réception des certificats de salaire compte tenu de l'incidence d'un

gain intermédiaire sur le montant des indemnités à verser chaque mois à

l'assurée (cf. chiffre 11 des "conditions de stage" précitées).

Partant, de l'absence de

réaction de la caisse lors du versement des indemnités journalières spécifiques

et de la communication des décomptes mensuels d'indemnités, la recourante

pouvait implicitement déduire que l'autorité compétente tenait la situation

pour régulière, la confortant ainsi dans un comportement qu'elle pouvait

considérer comme conforme au droit. Ayant pris des dispositions irréversibles

au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus en payant directement le montant

de sa participation financière en mains de l'assurée par le versement du

salaire de fr. 600.- stipulé dans la proposition de contrat de stage adressée à

l'ORP le 10 mars 2003, la recourante peut donc se prévaloir du principe de la

bonne foi en ce sens qu'il n'y a pas à exiger d'elle qu'elle s'acquitte une

seconde fois de ce montant en mains de la caisse.

Fondé, le recours doit être

admis et la décision entreprise annulée en conséquence.

Le montant du salaire

mensuel net versé à l'assurée (fr. 546.30) étant supérieur à celui de la

participation financière due par la recourante (fr. 544.- par mois), il n'y a

pas à renvoyer la cause à l'autorité de décision pour fixer l'éventuel solde

qui serait dû par l'employeur.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 22 septembre

2004 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 25 février 2005/san

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.