PS.2004.0216
TA - PS.2004.0216 - 2005-02-25 - X/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Y, Office régional de placement de Moudon, Caisse cantonale de chômage
25 février 2005Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0216
Autorité:, Date décision:
TA, 25.02.2005
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Y, Office régional de placement de Moudon, Caisse cantonale de chômage
MESURE RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL
FINANCEMENT{EN GÉNÉRAL}
SUBVENTION POUR L'EMPLOI TEMPORAIRE
STAGE
DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI
BONNE FOI SUBJECTIVE
aOACI-97a-3
Cst-9
LACI-72-2
OACI-9-1
OACI-97a
Résumé contenant:
Peut invoquer le principe de la bonne foi l'employeur qui, au su de la caisse, verse le montant de sa participation financière au stage de l'assuré directement en mains de celui-ci sous forme de salaire.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 février 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président; MM. Charles-Henri
Delisle et Marc-Henri Stöckli, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier.
recourante
A.________, représentée par M. B.________, directeur, à X.________
autorité intimée
Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, à 1014 Lausanne
I
autorités
concernées
Office régional
de placement de Moudon, à 1510 Moudon
Caisse
cantonale de chômage, Division technique et juridique, à 1014 Lausanne,
Objet
Mesures relatives au marché du
travail
Recours de l'A.________ contre la décision rendue
le 22 septembre 2004 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
concernant le stage professionnel effectué par C.________ (participation
financière de l'employeur)
Faits
Vu les faits suivants
A.
C.________ a bénéficié de l'ouverture
d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage à compter du 15
novembre 2002. A sa demande du 10 mars 2003, l'Office régional de placement de
Moudon (ci-après: l'ORP) l'a autorisée, par décision du 8 avril 2004, à suivre à
plein temps un stage professionnel de pédagogie appliquée au sein de
l'A.________ (ci-après: A.________), à X.________, du 1er avril au
30 septembre 2003. Prévoyant que l'assurée, indemnisée par l'assurance durant
le stage, restait soumise à l'obligation de contrôle, cette décision faisait
état d'une participation de l'entreprise aux frais de la mesure de "25%
des indemnités spécifiques versées à la participante (minimum fr. 500.- par
mois)", dite mesure étant validée "sur la base des
informations contenues dans l'accord de participation signé conjointement par
l'entreprise et l'assuré". Daté du 8 avril 2003, le formulaire
"accord de participation", signé par les intéressées le 15 avril
suivant, précise notamment ce qui suit : "Montant maximum participation
de l'entreprise fr. 586.5/mois. A titre indicatif seulement, le montant réel
sera calculé chaque mois par la caisse selon les jours de stage effectivement
réalisés". Par leurs signatures au pied de ce document, les parties
ont confirmé avoir pris connaissance des dispositions légales régissant ce
type de mesure ainsi que des "conditions de participation à un stage
professionnel" contenues dans une brochure annexée audit document.
B.
Par décision du 20 octobre 2003, la
Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a réclamé à A.________ le
montant de fr. 3'264.- correspondant à la participation financière de l'employeur
au stage professionnel de l'assurée.
Par courrier adressé à la
caisse le 24 octobre suivant, A.________ s'opposa à cette décision et requit l'établissement
d'un nouveau décompte final, faisant en résumé valoir que, conformément à ce
qui avait été convenu avec la conseillère ORP de C.________, sa participation en
tant qu'employeur avait été directement versée chaque mois à cette dernière
sous forme d'un salaire mensuel de fr. 600.- brut (fr. 546.30 net), l'assurée ayant
produit chaque mois en mains de la caisse les formulaires "Mesures de marché
du travail" (MMT) et les certificats de salaire établis pour chacun de ces
mois. La caisse a transmis ce courrier le 4 février 2004 au Service de l'emploi
comme objet de sa compétence, se bornant à renvoyer ce dernier au contenu de la
décision de l'ORP du 8 avril 2003 prévoyant une participation de l'entreprise
de 25% des indemnités journalières brutes versées à la participante.
C. Par décision du 22 septembre
2004, le Service de l'emploi a confirmé la décision de la caisse du 20 octobre
2003 au motif qu'en apposant sa signature au pied de l'accord de participation,
la recourante ne pouvait ignorer que l'assurée restait indemnisée par la caisse
durant la mesure, ni que le montant de sa participation financière lui serait facturé
par cette autorité à la fin du stage.
A.________ a recouru
contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 10 octobre
2004, faisant en substance valoir qu'elle s'était déjà acquittée de bonne foi -
soit d'entente avec l'ORP et conformément au contrat de stage porté le 10 mars
2003 à la connaissance de cette autorité - du montant de sa participation
financière sous forme d'un salaire versé chaque mois à l'assurée. Par réponse
au recours du 15 novembre 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du
pourvoi, considérant que la recourante ne pouvait tirer argument d'un manque de
clarté des documents portés à sa connaissance. Par courrier du 23 novembre
2004, l'ORP a également conclu au rejet du recours, se rapportant au contenu du
document "accord de participation" signé par la recourante. Par
lettre du 16 décembre 2004, la caisse a également conclu au rejet du recours,
précisant ne pas avoir à se soucier, dans le cadre des MMT, du versement d'un éventuel
salaire par l'employeur à l'assuré.
Interpellée, D.________, conseillère
ORP de C.________, a certifié, par courrier du 7 janvier 2005, n'avoir jamais invité
l'employeur à effectuer directement des versements à l'assurée. Précisant que
les questions d'ordre financier étaient du seul ressort de la caisse, elle s'est
en définitive rapportée au chiffre 16 des "conditions générales" du
stage professionnel jointes à l'accord de participation ainsi libellé: "La
caisse de chômage établira un décompte et une facture nette qui seront
adressées à l'entreprise, à la fin du stage, pour règlement dans les 10
jours".
Les arguments des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le respect du délai fixé
par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (ci-après: LPGA), applicable par renvoi des art.
1er et 101 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage (LACI), le recours est
intervenu en temps utile; répondant aux autres conditions prévues à l'art. 61
LPGA, il est recevable en la forme.
2.
Selon l'art. 72 al. 2 LACI dans sa
teneur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ci-après: aLACI), c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la novelle (nLACI)
au 1er juillet 2003 (ATF 127 V 467), l'assurance-chômage encourage
l'emploi temporaire des assurés dans le cadre de stages professionnels
effectués en entreprise ou dans une administration. L'art. 75 al. 1bis aLACI chargeant
le Conseil fédéral d'édicter des prescriptions minimales relatives à la
participation financière de l'employeur aux emplois temporaires lorsque ceux-ci
prennent la forme de stages pratiques, l'art. 97a al. 3 aOACI (soit dans sa
teneur avant l'entrée en vigueur de la novelle (nOACI) au 1er
juillet 2003) dispose que l'employeur doit prendre à sa charge 20% des frais
d'indemnisation supportés par l'assurance durant la mesure, mais au minimum
500.
- par mois, l'autorité cantonale pouvant fixer un pourcentage plus élevé. L'art.
97a nOACI dispose quant à lui ce qui suit: " L'employeur prend à sa charge
25% de l'indemnité journalière brute, mais au minimum 500 francs par mois.
L'autorité cantonale peut fixer un pourcentage plus élevé. La caisse de chômage
de l'assuré établit un décompte à l'intention de l'employeur à la fin de la
mesure".
Ainsi, la participation
financière de l'employeur aux stages professionnels d'un assuré mis au bénéfice
des indemnités journalières spécifiques à cette mesure est-elle due à la
caisse. N'en disconvenant pas, la recourante soutient que c'est en toute bonne
foi qu'elle s'est acquittée de sa contribution directement en mains de
l'assurée, dans l'attente d'un décompte final de sa participation en fin de
mesure. L'autorité intimée oppose à cet argument les termes clairs de la
décision d'octroi de la mesure par l'ORP, respectivement le fait que
l'employeur ne saurait exciper de la méconnaissance des règles applicables, portées
à sa connaissance avant le début de la mesure.
3.
La recourante se prévaut du
principe de la bonne foi qui, appliqué à l'autorité, a la portée d'une garantie
constitutionnelle (art. 9 de la Constitution fédérale; Moor, Droit
administratif, vol. I, ch. 5.3). En vertu de ce principe, l'administration est,
malgré un texte légal contraire, liée par les renseignements inexacts qu'elle
fournit à l'administré, et a fortiori par les assurances qu'elle lui donne:
elle sera tenue de s'y conformer ou de réparer de quelque autre manière le
préjudice subi par celui qui s'est fié à ce qu'elle a dit, à certaines
conditions. La première est que les renseignements ou l'assurance ont été
donnés par une autorité compétente pour ce faire, du moins apparemment
compétente ou dont le comportement pouvait légitimement donner à croire qu'elle
l'était. Le renseignement, inexact, doit ensuite avoir été fourni sans réserve,
clairement, et devait avoir pour objet une situation concrète, déterminée et
portant exactement sur la situation litigieuse. L'administré devait encore
avoir un intérêt personnel et concret à être renseigné de la sorte, sans avoir
été en mesure de reconnaître l'erreur ni en avoir été lui-même responsable. En
outre, la législation ne doit pas avoir été modifiée entre le moment où
l'autorité a fait ses déclarations et celui où le principe de la bonne foi est
invoqué: celui-ci ne protège pas contre les changements de législation,
l'administration ne pouvant lier le législateur. Enfin, et surtout,
l'administré doit avoir pris, sur la base de l'information inexacte ou de
l'assurance donnée, des dispositions irréversibles (ATF 121 V 65, 121 II 473,
118.
Ia 245, 117 Ia 285; Moor, op. cit., ch. 5.3.2.1, et les références citées;
Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, p. 108 ss.).
Plus largement, le principe
de la bonne foi trouve application lorsque l'administration adopte des
comportements contradictoires. Créant une apparence de droit sur laquelle
l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors
comme conforme au droit, l'autorité est liée par les conséquences qui peuvent
être raisonnablement déduites de son activité ou de sa passivité (théorie dite
des "actes concluants"). Il ne suffit pas pour cela que, pendant un
certain temps, l'autorité n'intervienne pas à l'encontre d'un état de fait
illégal, et encore moins que, par ignorance ou faute d'actualité du problème,
elle soit en quelque sorte restée neutre (ATF 118 Ia 384; RDAF 1990, 55). Il
faut que l'administration manifeste d'une manière ou d'une autre sa position,
sans qu'il soit pour autant nécessaire qu'elle le fasse par un acte explicite;
elle sera liée si l'administré, sachant qu'elle est au courant, peut de bonne
foi conclure de son mutisme qu'elle considère la situation comme régulière (ZBl
1973, 82; 1993, 76; RDAF 1982, 137). Pour qu'il y ait contradiction, il faut en
outre qu'il s'agisse de la même autorité ou d'autorité tenues de coordonner
leurs activités, des mêmes intéressés et de la même affaire ou d'affaires
identiques. Pour le surplus, valent les mêmes conditions que celles exposées
ci-dessus s'agissant des renseignements inexacts, en particulier celle relative
aux dispositions irréversibles que doit avoir prises l'intéressé (Moor, op.
cit., ch. 5.3.2.2).
4.
En l'espèce, l'on observe
tout d'abord que, contrairement à ce que soutiennent les autorités intimée et
concernées, l'obligation de l'employeur de ne s'acquitter de sa participation financière
qu'au terme du stage et seulement en mains de la caisse ne se laisse pas
déduire des documents réputés portés à la connaissance de la recourante.
En effet, dans sa teneur au
moment de l'octroi de la mesure, lorsqu'elle a été portée à la connaissance des
parties à l'accord de participation, la disposition réglementaire topique, soit
l'art. 97a al. 3 aOACI, ne faisait état d'aucun décompte de la caisse en fin de
mesure, ce mode de procéder n'ayant été consacré que lors de l'entrée en vigueur
de la novelle au 1er juillet 2003, en cours de stage (art. 97a in
fine nOACI). Force est ensuite de constater que la décision de l'ORP du 8 avril
2003.
ne précise ni le destinataire de la participation de l'employeur, ni le
moment auquel celle-ci doit intervenir. L'accord de participation signé le 15
avril 2003 n'est pas plus clair sur ce point: ne prévoyant que le montant
maximum de cette participation, ce document précise, en petits caractères, que
ce montant doit être en réalité calculé "chaque mois" par la caisse
selon les jours de stage effectivement réalisés, ce qui n'exclut pas que
l'employeur puisse précisément s'acquitter chaque mois de sa participation à la
mesure. Enfin, le chiffre 16 du formulaire "conditions de stage"
annexé à l'accord de participation se borne à préciser que la caisse établit un
décompte et que l'entreprise reçoit en fin de stage une "facture
nette", formulation qui n'exclut pas qu'il puisse s'agir de déterminer un
solde au terme de la mesure, comme l'a soutenu la recourante dans ses
déterminations adressées le 24 octobre 2003 au Service de l'emploi.
L'on observe ensuite que, si
la conseillère OPR soutient, dans ses déterminations du 7 janvier 2005, ne pas
avoir conseillé d'effectuer des versements directement à l'assurée, rien ne
permet d'expliquer l'erreur commise par A.________. Partant, de ce que
l'employeur n'avait aucun intérêt à verser sa participation à l'assurée plutôt
qu'à la caisse, il faut déduire que l'autorité a contrevenu à son devoir, consacré
à l'art. 27 LPGA, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et
obligations.
Enfin, l'on ne saurait
suivre la caisse lorsqu'elle soutient qu'elle n'avait pas à se soucier des
certificats de salaire joints aux attestations MMT remises chaque mois par l'assurée.
A teneur du chiffre 17 des "conditions de stage", la production de
ces attestations MMT par l'assuré conditionne en effet le droit à l'indemnité journalière
spécifique, ce qui implique que la caisse doive s'assurer chaque mois du
respect des conditions cadre de la mesure en portant attention aux pièces
produites par l'assuré. Elle ne pouvait en l'occurrence pas s'abstenir de
réagir à réception des certificats de salaire compte tenu de l'incidence d'un
gain intermédiaire sur le montant des indemnités à verser chaque mois à
l'assurée (cf. chiffre 11 des "conditions de stage" précitées).
Partant, de l'absence de
réaction de la caisse lors du versement des indemnités journalières spécifiques
et de la communication des décomptes mensuels d'indemnités, la recourante
pouvait implicitement déduire que l'autorité compétente tenait la situation
pour régulière, la confortant ainsi dans un comportement qu'elle pouvait
considérer comme conforme au droit. Ayant pris des dispositions irréversibles
au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus en payant directement le montant
de sa participation financière en mains de l'assurée par le versement du
salaire de fr. 600.- stipulé dans la proposition de contrat de stage adressée à
l'ORP le 10 mars 2003, la recourante peut donc se prévaloir du principe de la
bonne foi en ce sens qu'il n'y a pas à exiger d'elle qu'elle s'acquitte une
seconde fois de ce montant en mains de la caisse.
Fondé, le recours doit être
admis et la décision entreprise annulée en conséquence.
Le montant du salaire
mensuel net versé à l'assurée (fr. 546.30) étant supérieur à celui de la
participation financière due par la recourante (fr. 544.- par mois), il n'y a
pas à renvoyer la cause à l'autorité de décision pour fixer l'éventuel solde
qui serait dû par l'employeur.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 22 septembre
2004 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 25 février 2005/san
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.