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Décision

PS.2004.0222

TA - PS.2004.0222 - 2006-02-09 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson

9 février 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, formatrice d’adultes, a été engagée le 1er

juin 2002 par X.________ (ci-après: X.________), en qualité de coordinatrice.

Le 29 septembre 2003, elle a résilié le contrat avec effet immédiat, en

évoquant les difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,

ainsi que des problèmes de santé. Elle a reçu dès le 2 décembre 2003 les

indemnités au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du

25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0). Le 18 décembre 2003, la Caisse cantonale

de chômage (ci-après : la Caisse) a demandé des explications au sujet de

la résiliation du contrat de travail à A.________. Celle-ci a répondu, le 24

décembre 2003, qu’elle avait quitté son poste pour « raisons personnelles

et justes motifs » et indiqué qu’elle avait été dans l’incapacité de

travailler pour cause de maladie de la mi-septembre à novembre 2003. Le 24

février 2004, la Caisse a suspendu le droit à l’indemnité pour trente et un

jours à compter du 2 décembre 2003, au motif que A.________, en se départissant

du contrat de travail avec effet immédiat, avait provoqué son chômage. Le 21

septembre 2004, la Caisse a rejeté l’opposition formée contre cette décision,

qu’elle a confirmée.

B.

A.________ a recouru. Elle a demandé à ce que les diverses

procédures relatives aux différentes sanctions reçues dans l’intervalle soient

jointes et que son dossier soit examiné de manière globale. Elle a complété ses

moyens le 3 novembre 2004. La Caisse propose le rejet du recours. L’Office

régional de placement pour les districts d’Yverdon et de Grandson a renoncé à

se déterminer.

C.

La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur en

janvier 2006.

Considérants

1.

La recourante demande à ce que sa situation et ses dém¿és

avec les autorités d’application de la LACI fassent l’objet d’un examen

d’ensemble. Cette requête doit être rejetée. Le Tribunal ne peut être saisi que

de recours dirigés contre des décisions individuelles et concrètes émanant de

l’administration (cf. art. 1 al. 1 in fine et 4 al. 1 LJPA). Il n’a pas à statuer

hors de ce cadre précis. Il n’est pas davantage l’autorité chargée de

surveiller la manière dont les autorités appliquent la LACI, en général ou par

rapport à une situation particulière.

2.

Le litige porte sur la suspension du droit de la

recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours.

3.

a) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu

notamment lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre

faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa

propre faute, au sens de cette disposition, celui qui a résilié lui-même le

contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre

emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien

emploi (art. 44 al. 1 let. b de l’ordonnance sur l’assurance-chômage –

OACI ; RS 837.02). Les circonstances permettant d’admettre que cette

disposition s’applique doivent être appréciées de manière restrictive. Un

mauvais climat de travail ou des relations tendues avec les supérieurs ou les

collègues ne suffisent pas pour justifier l’abandon d’un emploi ; celui

qui agit de la sorte, sans motif légitime, s’expose à des sanctions. Il en va

de même pour celui qui, s’estimant victime de harcèlement

(« mobbing »), quitte son poste avant d’en avoir trouvé un autre. Il

incombe à l’employé confronté à une telle situation de prendre les mesures

nécessaires pour faire respecter ses droits par son employeur, quitte à

demander un soutien extérieur (syndicat, inspection du travail, etc.) ou saisir

les autorités judiciaires (cf. en dernier lieu les arrêts PS.2005.0218 du 23

novembre 2005; PS.2004.0269 du 27 avril 2005, consid. 3d ; PS.2004.0069 du

27.

avril 2005, consid. 3d, et les références citées; cf. également les arrêts

du Tribunal fédéral des assurances C 185/04 du 12 avril 2005, consid. 3.2 et C

128/02 du 30 avril 2003).

b) La recourante a résilié le contrat qui la liait avec

X.________, le 29 septembre 2003, avec effet immédiat ; elle ne disposait

pas d’un autre emploi. La seule question à trancher est celle de savoir si, eu

égard aux circonstances de l’espèce, on pouvait exiger d’elle de ne pas se

départir du contrat jusqu’à ce qu’elle en ait conclu un autre. La lettre de

congé du 29 septembre 2003 reste assez vague quant à ses motifs. La recourante

a évoqué les difficultés à remplir ses tâches comme elle aurait aimé le faire,

notamment l’éloignement de son domicile, une incompréhension avec les familles

concernées par l’activité de X.________; pour justifier son départ immédiat,

elle a fait état de « problèmes de santé » et de « divers

événements récents », sans autre précision. Hormis de la déception et un

certain désenchantement, discernables entre les lignes, cette pièce ne se

rapporte à aucun élément précis expliquant une fin aussi abrupte des rapports

de travail. La prise de position du 24 décembre 2003 n’est guère plus explicite

à ce propos. Ce n’est que dans le complément au recours, du 3 novembre 2004,

que la recourante a donné une version plus substantielle des faits. Elle a

exposé avoir été victime des dissensions minant l’activité de X.________,

boycottée par certaines familles, entravée dans la réalisation de ses projets,

surveillée, ignorée, acculée à démissionner. Elle avait quitté son poste

immédiatement pour protéger sa santé et parce que, de nature sensible, elle ne

s’était pas sentie de taille à affronter un climat difficile et une adversité

diffuse, voire méchante. Elle a contesté avoir causé un quelconque préjudice et

estimé avoir pris la décision raisonnable imposée par les circonstances.

Cet avis ne peut être partagé. Il est indéniable que

la recourante a rencontré des difficultés dans l’exercice de sa fonction et

qu’elle en a souffert, au point de vouloir quitter son poste. Cela étant, les

éléments qu’elle fourni à ce propos sont d’ordre général. En particulier, les

reproches formulés s’adressent plutôt aux bénéficiaires des prestations de X.________

(soit les familles démunies de l’Ouest lausannois) qu’à l’employeur. La

recourante fait certes allusion à des désaccords internes, mais elle ne dit pas

précisément en quoi elle aurait été en butte à un comportement irrégulier de la

part du comité et de ses collègues. En particulier, la recourante n’allègue pas

avoir entrepris des démarches auprès de la direction de X.________ pour imposer

le respect de ses droits. Elle n’a pas fait davantage appel à des tiers

extérieurs à cette fin, notamment pour faire cesser les atteintes à sa santé et

à sa sphère privée. A défaut, il lui eût appartenu de rechercher un nouvel

emploi, répondant à ses attentes, plutôt que de résilier immédiatement le

contrat de travail, comme elle l’a fait. A ce propos, le dommage dont il est question

n’est pas celui causé à la recourante, à l’employeur ou aux tiers, mais celui

subi par l’assurance-chômage.

Dans son principe, la mesure de suspension du droit

à l’indemnité est ainsi justifiée.

4.

La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité

de la faute; elle ne peut en l’occurrence excéder soixante jours (art. 30 al. 3

LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente

jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en

cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a notamment faute grave lorsque,

comme en l’espèce, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être

assuré d’obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 3 OACI). La décision attaquée

s’en tient au minimum de ce que prévoit l’art. 45 al. 2 let. c OACI en pareil

cas. En particulier, on ne se trouve pas en présence d’une situation

exceptionnelle où le juge peut s’écarter de l’art. 45 al. 3 OACI, mis en

relation avec l’art. 44 al. 1 let. b de la même ordonnance (cf. arrêts PS.2005.0101

du 10 août 2005; PS. 2002.0009 du 28 février 2005 ; PS.2004.0269 et

PS.2005.0218, précités).

5.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Il est statué sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 21 septembre 2004 par la Caisse

cantonale de chômage est confirmée.

III.

Il est statué sans frais.

Lausanne, le 9 février 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.