PS.2004.0222
TA - PS.2004.0222 - 2006-02-09 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson
9 février 2006Français9 min
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N° affaire:
PS.2004.0222
Autorité:, Date décision:
TA, 09.02.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson
CHÔMAGE
SUSPENSION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE
FAUTE GRAVE
LACI-30-1-a
OACI-44-1-b
OACI-45-3
Résumé contenant:
L'assurée a résilé le contrat de travail, par déception et désenchantement, sans avoir trouvé d'autre emploi. Faute grave retenue en l'occurence.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 février 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Edmond C. de Braun
et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs
recourante
A.________, à 1********
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement
d'Yverdon-Grandson, à
Yverdon-les-Bains
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 21 septembre 2004 (suspension de 31 jours du droit à
l'indemnité de chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, formatrice d’adultes, a été engagée le 1er
juin 2002 par X.________ (ci-après: X.________), en qualité de coordinatrice.
Le 29 septembre 2003, elle a résilié le contrat avec effet immédiat, en
évoquant les difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
ainsi que des problèmes de santé. Elle a reçu dès le 2 décembre 2003 les
indemnités au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du
25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0). Le 18 décembre 2003, la Caisse cantonale
de chômage (ci-après : la Caisse) a demandé des explications au sujet de
la résiliation du contrat de travail à A.________. Celle-ci a répondu, le 24
décembre 2003, qu’elle avait quitté son poste pour « raisons personnelles
et justes motifs » et indiqué qu’elle avait été dans l’incapacité de
travailler pour cause de maladie de la mi-septembre à novembre 2003. Le 24
février 2004, la Caisse a suspendu le droit à l’indemnité pour trente et un
jours à compter du 2 décembre 2003, au motif que A.________, en se départissant
du contrat de travail avec effet immédiat, avait provoqué son chômage. Le 21
septembre 2004, la Caisse a rejeté l’opposition formée contre cette décision,
qu’elle a confirmée.
B.
A.________ a recouru. Elle a demandé à ce que les diverses
procédures relatives aux différentes sanctions reçues dans l’intervalle soient
jointes et que son dossier soit examiné de manière globale. Elle a complété ses
moyens le 3 novembre 2004. La Caisse propose le rejet du recours. L’Office
régional de placement pour les districts d’Yverdon et de Grandson a renoncé à
se déterminer.
C.
La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur en
janvier 2006.
Considérants
1.
La recourante demande à ce que sa situation et ses dém¿és
avec les autorités d’application de la LACI fassent l’objet d’un examen
d’ensemble. Cette requête doit être rejetée. Le Tribunal ne peut être saisi que
de recours dirigés contre des décisions individuelles et concrètes émanant de
l’administration (cf. art. 1 al. 1 in fine et 4 al. 1 LJPA). Il n’a pas à statuer
hors de ce cadre précis. Il n’est pas davantage l’autorité chargée de
surveiller la manière dont les autorités appliquent la LACI, en général ou par
rapport à une situation particulière.
2.
Le litige porte sur la suspension du droit de la
recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours.
3.
a) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu
notamment lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre
faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa
propre faute, au sens de cette disposition, celui qui a résilié lui-même le
contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre
emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien
emploi (art. 44 al. 1 let. b de l’ordonnance sur l’assurance-chômage –
OACI ; RS 837.02). Les circonstances permettant d’admettre que cette
disposition s’applique doivent être appréciées de manière restrictive. Un
mauvais climat de travail ou des relations tendues avec les supérieurs ou les
collègues ne suffisent pas pour justifier l’abandon d’un emploi ; celui
qui agit de la sorte, sans motif légitime, s’expose à des sanctions. Il en va
de même pour celui qui, s’estimant victime de harcèlement
(« mobbing »), quitte son poste avant d’en avoir trouvé un autre. Il
incombe à l’employé confronté à une telle situation de prendre les mesures
nécessaires pour faire respecter ses droits par son employeur, quitte à
demander un soutien extérieur (syndicat, inspection du travail, etc.) ou saisir
les autorités judiciaires (cf. en dernier lieu les arrêts PS.2005.0218 du 23
novembre 2005; PS.2004.0269 du 27 avril 2005, consid. 3d ; PS.2004.0069 du
27.
avril 2005, consid. 3d, et les références citées; cf. également les arrêts
du Tribunal fédéral des assurances C 185/04 du 12 avril 2005, consid. 3.2 et C
128/02 du 30 avril 2003).
b) La recourante a résilié le contrat qui la liait avec
X.________, le 29 septembre 2003, avec effet immédiat ; elle ne disposait
pas d’un autre emploi. La seule question à trancher est celle de savoir si, eu
égard aux circonstances de l’espèce, on pouvait exiger d’elle de ne pas se
départir du contrat jusqu’à ce qu’elle en ait conclu un autre. La lettre de
congé du 29 septembre 2003 reste assez vague quant à ses motifs. La recourante
a évoqué les difficultés à remplir ses tâches comme elle aurait aimé le faire,
notamment l’éloignement de son domicile, une incompréhension avec les familles
concernées par l’activité de X.________; pour justifier son départ immédiat,
elle a fait état de « problèmes de santé » et de « divers
événements récents », sans autre précision. Hormis de la déception et un
certain désenchantement, discernables entre les lignes, cette pièce ne se
rapporte à aucun élément précis expliquant une fin aussi abrupte des rapports
de travail. La prise de position du 24 décembre 2003 n’est guère plus explicite
à ce propos. Ce n’est que dans le complément au recours, du 3 novembre 2004,
que la recourante a donné une version plus substantielle des faits. Elle a
exposé avoir été victime des dissensions minant l’activité de X.________,
boycottée par certaines familles, entravée dans la réalisation de ses projets,
surveillée, ignorée, acculée à démissionner. Elle avait quitté son poste
immédiatement pour protéger sa santé et parce que, de nature sensible, elle ne
s’était pas sentie de taille à affronter un climat difficile et une adversité
diffuse, voire méchante. Elle a contesté avoir causé un quelconque préjudice et
estimé avoir pris la décision raisonnable imposée par les circonstances.
Cet avis ne peut être partagé. Il est indéniable que
la recourante a rencontré des difficultés dans l’exercice de sa fonction et
qu’elle en a souffert, au point de vouloir quitter son poste. Cela étant, les
éléments qu’elle fourni à ce propos sont d’ordre général. En particulier, les
reproches formulés s’adressent plutôt aux bénéficiaires des prestations de X.________
(soit les familles démunies de l’Ouest lausannois) qu’à l’employeur. La
recourante fait certes allusion à des désaccords internes, mais elle ne dit pas
précisément en quoi elle aurait été en butte à un comportement irrégulier de la
part du comité et de ses collègues. En particulier, la recourante n’allègue pas
avoir entrepris des démarches auprès de la direction de X.________ pour imposer
le respect de ses droits. Elle n’a pas fait davantage appel à des tiers
extérieurs à cette fin, notamment pour faire cesser les atteintes à sa santé et
à sa sphère privée. A défaut, il lui eût appartenu de rechercher un nouvel
emploi, répondant à ses attentes, plutôt que de résilier immédiatement le
contrat de travail, comme elle l’a fait. A ce propos, le dommage dont il est question
n’est pas celui causé à la recourante, à l’employeur ou aux tiers, mais celui
subi par l’assurance-chômage.
Dans son principe, la mesure de suspension du droit
à l’indemnité est ainsi justifiée.
4.
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute; elle ne peut en l’occurrence excéder soixante jours (art. 30 al. 3
LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente
jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en
cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a notamment faute grave lorsque,
comme en l’espèce, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être
assuré d’obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 3 OACI). La décision attaquée
s’en tient au minimum de ce que prévoit l’art. 45 al. 2 let. c OACI en pareil
cas. En particulier, on ne se trouve pas en présence d’une situation
exceptionnelle où le juge peut s’écarter de l’art. 45 al. 3 OACI, mis en
relation avec l’art. 44 al. 1 let. b de la même ordonnance (cf. arrêts PS.2005.0101
du 10 août 2005; PS. 2002.0009 du 28 février 2005 ; PS.2004.0269 et
PS.2005.0218, précités).
5.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Il est statué sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 21 septembre 2004 par la Caisse
cantonale de chômage est confirmée.
III.
Il est statué sans frais.
Lausanne, le 9 février 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.