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Décision

PS.2004.0229

TA - PS.2004.0229 - 2005-02-25 - X/Caisse cantonale de chômage

25 février 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. A.________ a travaillé dès

1997 en qualité de comptable au service de la société B.________ (ci-après : B.________).

Son épouse C.________ présidait le conseil d'administration de celle-ci. D.________

était l'un des autres administrateurs. Par lettre du 28 mars 2002 signée par ce

dernier, B.________ a résilié le contrat de travail de A.________ avec effet au

31 décembre 2002. L'intéressé a revendiqué l'indemnité de chômage à compter du

1er mars 2003. La Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse)

lui a versé ses prestations de mars à décembre 2003.

B. Par décision du 24 février

2004, la caisse a nié le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage à compter

du 1er mars 2003 au motif que son épouse était administratrice de la

société qui l'avait licencié. Par décision de la même date, elle a réclamé la

restitution des indemnités versées du 3 mars au 31 décembre 2003. La caisse a

confirmé ces deux décisions par prononcé sur opposition du 2 juillet 2004,

lui-même confirmé par arrêt du Tribunal administratif du 1er

septembre 2004. Un recours contre cet arrêt est pendant devant le Tribunal

fédéral des assurances.

C. Invoquant le fait que son

épouse ne faisait plus partie du conseil d'administration d'B.________ à

compter du 30 mars 2004, A.________ a déposé une nouvelle demande d'indemnité

de chômage le 1er avril 2004. Par décision du 29 juillet 2004,

confirmée sur opposition par prononcé du 29 septembre suivant, la caisse a

refusé d'entrer en matière sur cette demande au motif que l'assuré ne

remplissait pas - respectivement plus - la condition d'une période de

cotisation suffisante.

L'intéressé a recouru contre

ce prononcé devant le Tribunal administratif par acte de son conseil du 26

octobre 2004 et conclu à sa réforme en ce sens qu'il soit mis au bénéfice des

indemnités de chômage au plus tard à compter du 1er avril 2004.

L'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 10 novembre

2004.

Les arguments des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Au nombre des sept

conditions cumulatives donnant doit à l'indemnité de chômage telles qu'énoncées

à l'art. 8 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)

figure celle de devoir remplir les conditions relatives à la période de

cotisation ou d'en être libéré, ceci au sens des art. 13 et 14 LACI. L'art. 13

al. 1er LACI dispose que remplit les conditions relatives à la

période de cotisation celui qui a exercé durant douze mois au moins une

activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation tel

que défini à l'art. 9 LACI. A teneur de cette disposition, le délai-cadre de

cotisation commence à courir deux ans avant le délai-cadre applicable à

l'indemnisation (al. 3), ce dernier débutant le premier jour où toutes les

conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2), soit les

conditions cumulatives de l'art. 8 LACI évoquées ci-dessus.

Le recourant ayant

revendiqué l'indemnité de chômage à compter du 1er avril 2004, il

convenait, comme le fit la caisse, de s'assurer qu'il avait, durant les deux

années précédentes, soit du 1er avril 2002 au 31 mars 2004, exercé

pendant douze mois au moins une activité soumise à cotisation. Pareille

activité n'ayant été exercée que durant neuf mois - soit du 1er

avril au 31 décembre 2002 alors qu'il était employé par B.________ -,

l'intéressé ne remplissait dès lors pas la condition de l'art. 13 al. 1er

LACI, raison pour laquelle la caisse lui dénia le droit à l'indemnité.

Sans disconvenir de ce

qu'une stricte application de l'art. 13 LACI fondait ainsi la caisse à lui

dénier le droit à l'indemnité, le recourant fait en substance valoir quatre

arguments, dont il convient d'examiner successivement le bien-fondé.

2.

Le recourant soutient tout

d'abord qu'il devrait être indemnisé comme si la résiliation de son contrat de

travail, signifiée par hypothèse par l'administrateur D.________, n'était

intervenue qu'avec effet au 31 mars 2004. A son sens, il devrait être fait

abstraction d'un congé antérieur, qui n'a précisément pas pu être pris en

considération du point de vue de l'assurance-chômage, l'art. 31 al. 3 LACI

prohibant l'indemnisation en cas de congé donné par un proche de l'assuré.

Une telle construction

juridique ne trouve cependant aucun appui dans la loi. L'art. 31 al.3 LACI

demeure notamment sans effet sur la validité du licenciement intervenu alors

que l'épouse du recourant était administrateur. Si l'assuré s'est trouvé depuis

lors sans emploi, le défaut de cotisations qui en est résulté ne peut pas être

guéri par un rétablissement fictif des relations de travail.

3.

C'est à tort que le

recourant se prévaut ensuite du cas d'application de l'art. 9a al. 3 LACI, qui

octroie à l'assuré ayant entrepris une activité indépendante sans toucher de

prestations le bénéfice d'une prolongation de son délai-cadre de la durée de

son activité indépendante. N'invoquant aucune activité indépendante qu'il

aurait concrètement entreprise, il ne saurait, comme il le fait, déduire pareille

activité du seul fait que l'autorité, en retenant la position dominante de son

épouse pour lui dénier le droit à l'indemnité, l'avait implicitement assimilé

à l'employeur.

4.

Le recourant ne saurait pas

davantage se prévaloir d'une période d'incapacité de travailler postérieure à

son licenciement par B.________, au sens de l'art. 13 al. 1er lit. c

LACI. Cette disposition ne trouverait en effet à s'appliquer qu'en cas de

maladie ou d'accident d'un assuré qui serait encore partie à un rapport de

travail, ce qui n'était à l'évidence plus le cas pour l'intéressé.

5.

Le recourant fait enfin valoir

que le temps pris par la caisse pour reconsidérer sa décision d'octroi des indemnités

à compter mois de mars 2003 - respectivement l'aveu par cette autorité de l'erreur

manifeste qu'elle avait commise en l'indemnisant - l'ont empêché d'agir en

temps utile, soutenant que si la caisse n'avait pas commis cette erreur mais

l'avait rendu attentif à la situation de son épouse, il aurait pu obtenir de celle-ci

qu'elle abandonne la fonction dirigeante qu'elle n'occupait plus que

formellement au sein d'B.________.

a) Ce faisant, il invoque

le principe de la bonne foi qui, appliqué à l'autorité, a la portée d'une

garantie constitutionnelle (art. 9 de la Constitution fédérale; Moor, Droit

administratif, vol. I, ch. 5.3). En vertu de ce principe, l'administration est,

malgré un texte légal contraire, liée par les renseignements inexacts qu'elle

fournit à l'administré, et a fortiori par les assurances qu'elle lui donne:

elle sera tenue de s'y conformer ou de réparer de quelque autre manière le

préjudice subi par celui qui s'est fié à ce qu'elle a dit, à certaines

conditions. La première est que les renseignements ou l'assurance ont été

donnés par une autorité compétente pour ce faire, du moins apparemment

compétente ou dont le comportement pouvait légitimement donner à croire qu'elle

l'était. Le renseignement, inexact, doit ensuite avoir été fourni sans réserve,

clairement, et devait avoir pour objet une situation concrète, déterminée et

portant exactement sur la situation litigieuse. L'administré devait encore

avoir un intérêt personnel et concret à être renseigné de la sorte, sans avoir

été en mesure de reconnaître l'erreur ni en avoir été lui-même responsable. En

outre, la législation ne doit pas avoir été modifiée entre le moment où

l'autorité a fait ses déclarations et celui où le principe de la bonne foi est

invoqué: celui-ci ne protège pas contre les changements de législation,

l'administration ne pouvant lier le législateur. Enfin, et surtout,

l'administré doit avoir pris, sur la base de l'information inexacte ou de

l'assurance donnée, des dispositions irréversibles (ATF 121 V 65, 121 II 473,

118.

Ia 245, 117 Ia 285; Moor, op. cit., ch. 5.3.2.1, et les références citées;

Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, p. 108 ss.).

Plus largement, le principe

de la bonne foi trouve application lorsque l'administration adopte des

comportements contradictoires, ce que le recourant reproche en particulier à

l'autorité intimée. Créant une apparence de droit sur laquelle l'administré se

fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au

droit, l'autorité est liée par les conséquences qui peuvent être

raisonnablement déduites de son activité ou de sa passivité (théorie dite des

"actes concluants"). Il ne suffit pas pour cela que, pendant un

certain temps, l'autorité n'intervienne pas à l'encontre d'un état de fait

illégal, et encore moins que, par ignorance ou faute d'actualité du problème,

elle soit en quelque sorte restée neutre (ATF 118 Ia 384; RDAF 1990, 55). Il

faut que l'administration manifeste d'une manière ou d'une autre sa position,

sans qu'il soit pour autant nécessaire qu'elle le fasse par un acte explicite;

elle sera liée si l'administré, sachant qu'elle est au courant, peut de bonne

foi conclure de son mutisme qu'elle considère la situation comme régulière (ZBl

1973, 82; 1993, 76; RDAF 1982, 137). Pour qu'il y ait contradiction, il faut en

outre qu'il s'agisse de la même autorité ou d'autorité tenues de coordonner

leurs activités, des mêmes intéressés et de la même affaire ou d'affaires

identiques. Pour le surplus, valent les mêmes conditions que celles exposées

ci-dessus s'agissant des renseignements inexacts, en particulier celle relative

aux dispositions irréversibles que doit avoir prises l'intéressé (Moor, op.

cit., ch. 5.3.2.2).

b) En l'espèce, force est

tout d'abord de constater que ce n'est que par ignorance du problème que

constituait la position dirigeante de l'épouse de l'assuré que l'autorité n'est

pas intervenue plus rapidement. Du temps pris pour réagir, l'on ne saurait donc

déduire que la caisse a manifesté une quelconque prise de position au sujet de

laquelle elle se serait ensuite contredite. L'on ne saurait pas davantage déduire

du fait que l'autorité reste inactive, faute d'actualité d'un problème, qu'elle

renonce à revenir sur une erreur qu'elle aurait commise. La loi lui imposant d'exiger

la restitution des prestations indûment touchées (art. 25 al. 1er LPGA), le

retard à exercer cette prétention ne supposait pas à lui seul la promesse de

l'abandonner, ce d'autant que la loi prévoit, dans l'intérêt de l'assuré, des

dispositions sur la prescription de telles prétentions (art. 25 al. 3 LPGA). L'on

ne voit pas non plus que l'erreur qui consista à mettre l'assuré au bénéfice du

droit à l'indemnité ait conduit celui-ci, au sens de la jurisprudence rappelée

plus haut, à prendre des dispositions irréversibles à l'encontre de ses

intérêts: il n'a été contraint d'adopter aucun comportement positif particulier

- sinon de satisfaire aux exigences du contrôle - ni n'a été dissuadé d'agir.

Enfin, que l'intéressé ait pu obtenir de son épouse qu'elle renonce plus

rapidement à sa position dirigeante n'apparaît pas déterminant: la réaction de

l'assuré n'était en effet pas propre à emporter à elle seule la solution du

problème, qui dépendait du comportement d'une tierce personne sur la volonté ou

la capacité de réagir de laquelle il n'y a pas à spéculer, pas plus que sur le

temps qui aurait été le cas échéant pris pour réagir.

6.

Des considérants qui

précèdent, il résulte que le recours est mal fondé. Il doit être rejeté en

conséquence, sans frais (art. 61 LPGA), ni allocation de dépens (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue

le 29 septembre 2004 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III. Le présent arrêt

est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

sb/Lausanne, le 25 février 2005

Le président: Le

greffier :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.