PS.2004.0231
TA - PS.2004.0231 - 2005-11-14 - X. c/Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera
14 novembre 2005Français14 min
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N° affaire:
PS.2004.0231
Autorité:, Date décision:
TA, 14.11.2005
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera
APTITUDE AU PLACEMENT
LOI SUR L'ASSURANCE CHÔMAGE
LACI-15-1
LACI-8-1-f
Résumé contenant:
Aptitude au placement; garde d'enfants. Aptitude niée pendant une période de conflit entre la recourante et sa belle-mère qui garde habituellement ses enfants, mais admise à partir du moment où cette solution de garde s'est à nouveau révélée possible, ce qui était démontré par la reprise d'une activité lucrative par la recourante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 novembre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Thélin et
Marc-Henri Stoeckli, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourante
A.________, à 1********, représentée par Me Claire Charton, avocate à Lausanne
autorité intimée
Service de l'emploi, 1ère instance
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à Lausanne
autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
2.
Office régional de placement de la
Riviera, à Vevey
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
1ère instance cantonale de recours en matière d’assurance-chômage, du 23
septembre 2004 (aptitude au placement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) A.________, née le 8 novembre 1969, a travaillé du
13 septembre 1999 au 30 novembre 2003 auprès du Tea-Room "X.________"
à 1********. Le contrat de travail a été résilié par l'employeur pour des
motifs économiques. La recourante a encore indiqué avoir été en congé maternité
pendant la période allant du 18 juin au 6 octobre 2003. Elle a mis au
monde son premier enfant B.________ le 20 octobre 2000 et le second enfant C.________
le 14 juin 2003. A.________ a déposé une demande d'indemnité auprès de la
Caisse cantonale de chômage en demandant le versement de l'indemnité à partir
du 1er décembre 2003 pour une activité à plein temps. Lors de
son premier entretien de conseil auprès de l'Office régional de placement de la
Riviera (ci-après : l'office régional), l'assurée a précisé qu'elle avait
bénéficié d'un congé maternité de quatre mois depuis le mois de juin. Elle
bénéficie d'une expérience professionnelle de dame de buffet et d'employée de
service. Elle a déclaré ne pas avoir de solution de garde pour ses deux
enfants.
b) Par lettre du 3 décembre 2003, l'office régional
a demandé à A.________ d'indiquer les dispositions prises pour garder ses
enfants en cas de reprise d'emploi et de faire parvenir une attestation de
garde par une institution spécialisée (garderie, crèche, maman de jour, etc) ou
par une tierce personne; il convenait encore de préciser les horaires de garde
(jours, heures). L'office régional a adressé à l'assurée un rappel le 15
décembre 2003 et A.________ a répondu le 18 décembre 2003 dans les termes
suivants :
"Pour donner suite à votre courrier du 15 courant, je
tiens à vous informer que j'ai trouvé quelqu'un pour garder mes enfants.
J'ai une collègue qui est femme au foyer et qui est prête à
les garder du lundi au vendredi de 8 h.00 à 18 h.00".
c) En date du 23 décembre 2003, l'office régional a
demandé à l'assurée des précisions complémentaires, notamment d'indiquer comment
elle entendait faire garder ses enfants avant 8 heures et après 18 heures ainsi
que le samedi compte tenu des objectifs professionnels et des horaires dans la
branche de la restauration. En outre, l'office régional demandait de faire
parvenir une attestation à remplir par la personne qui s'engageait à garder ses
enfants. Un délai au 9 janvier 2004 était fixé à cet effet.
B.
a) En date du 28 janvier 2004, l'office régional a estimé
que l'assurée était inapte au placement depuis le 1er décembre 2003.
A.________ a contesté cette décision par le dépôt d'une opposition auprès de l'office
régional le 11 février 2004, dont la teneur est la suivante :
"Depuit la date en cours du 1er jours que
j'ai demandé mes indemnités à la Caisse publique de chômage à Vevey, et que ma
part la présente la personne qui se charge de mes enfants depuis le premier
jours de travaille ici en Suisse, c'est montrer toujours apte pendant mes jours
de travaille quelque soit l'heures et les jours qui m'ont été plus tardive
pendant mon travail ne ma jamais causer d'ostacle qui ont été de 7 h00 du matin
jusqu'à 19 h00 du soir du lundi au samedi, sur se que j'avais congé entre deux
et fixe le dimanche (sic)
Je mensionne que madame D.________et apte à garder mes
enfants depuis le jour de ma demande d'Indemnité du 15 décembre 2003 (sic)
Mme D.________habite à la rue 2********, à 1********".
b) Par lettre du 24 février 2004, A.________ a encore
contesté formellement la décision d'inaptitude au placement. Elle pensait avoir
fourni les attestations demandées et elle n'avait pas bien compris les demandes
précises du collaborateur de l'office régional. Lors du premier rendez-vous avec
le conseiller, elle n'avait pas de solution de garde momentanément pour ses
enfants car la personne de référence prévue était en vacances pendant quinze
jours; mais il était évident que dès son retour elle était à nouveau disponible
pour la garde des enfants.
c) L'assurée a ensuite produit une attestation de
garde le 18 mars 2004 établie par E.________ qui se déclarait prête à garder les
deux enfants de l'assurée âgés respectivement de trois ans et de neuf mois de 7
heures du matin à 19 heures du soir, du lundi au vendredi à partir du 1er
janvier 2004. En date du 30 mars 2004, l'office régional a pris une nouvelle
décision déclarant la recourante apte au placement depuis le 17 mars 2004.
C.
a) Par décision du 23 septembre 2004, le Service de
l'emploi a partiellement admis l'opposition en ce sens que l'assurée était
inapte au placement du 1er décembre 2003 au 11 février 2004 et
qu'elle était apte au placement depuis le 12 février 2004 dès lors qu'elle
avait retrouvé depuis cette date un emploi auprès de la société Y.________ SA. A.________
a contesté cette décision par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal
administratif le 27 octobre 2004 en demandant au tribunal de constater qu'elle
était apte au placement depuis le 1er décembre 2003 et
subsidiairement depuis le 15 décembre 2003. L'office régional s'est déterminé
sur le recours le 9 novembre 2004 en s'en remettant à la décision du Service de
l'emploi. Le Service de l'emploi s'est déterminé sur le recours le 24 novembre
2004 en concluant à son rejet.
b) Le tribunal a tenu une audience le 9
septembre 2005 où il a procédé à l’audition de la recourante en présence d’un
représentant du Service de l’emploi. Le compte rendu résumé de l’audience
comporte les précisions suivantes :
« La recourante déclare qu'elle était déjà mère de ses
deux enfants, au moment où elle travaillait dans un tea-room à 1********.
C'était sa belle-mère, F.________, qui s'occupait de ses enfants lorsqu'elle
travaillait. Au moment de son inscription au chômage, sa belle-mère était
partie en vacances au Portugal le 21 ou le 22 décembre 2003 et elle était
revenue le 7 ou le 8 janvier 2004. Sa belle-mère avait gardé ses enfants
lorsque la recourante avait retrouvé du travail en 2004, mais également lorsqu'elle
recherchait un emploi. Lors de son entretien à l'ORP en décembre 2003, la
recourante avait déclaré que personne ne pouvait s'occuper de ses enfants, en
raison du départ de sa belle-mère en vacances. La recourante confirme que,
conformément à son courrier adressé à l'ORP le 11 février 2004, sa voisine Mme D.________était
apte à garder ses enfants lorsque sa belle-mère se trouvait au Portugal. La
recourante n'avait pas parlé de sa voisine à l'ORP lors de son entretien, car
elle n'avait pensé qu'après coup à cette possibilité. La représentante de la
recourante indique que cette dernière n'avait pas mesuré l'importance de
préciser à l'ORP qu'elle avait une solution de garde pour ses enfants, car elle
n'avait jamais eu de problème jusque-là à ce niveau. D'ailleurs la recourante
se trouve de nouveau au chômage depuis le début de l'année, et l'ORP n'a posé
aucune question au sujet de la garde des enfants, qui est assurée.
Le représentant de l'autorité intimée relève que Mme E.________,
personne qui a attesté pouvoir garder les enfants de la recourante dès le 1er
janvier 2004, avait travaillé pendant cette période auprès de la société Y.________;
divers documents sont produits à cet effet. Il est constaté que E.________
avait effectivement repris une activité lucrative dès le 3 février 2004. La
recourante relève que de toute manière, sa belle-mère était toujours là s’il le
fallait.
La recourante indique qu'elle comprenait la teneur des
courriers adressés par l'ORP, mais cela lui paraissait trop compliqué de répondre ;
elle éprouve des difficultés à écrire en français, ainsi que son époux. De
plus, sa belle-mère ne parle ni n’écrit le français. Elle n'avait pas parlé de
sa belle-mère auparavant à l'ORP, car lorsque celle-ci était partie en
vacances, la recourante était en conflit avec sa belle-sœur. A ce moment-là,
par fierté, la recourante avait décidé de ne plus confier ses enfants à sa
belle-mère, laquelle vivait avec sa fille (belle-sœur de la recourante). Le
conflit avait duré deux semaines, mais au retour de sa belle-mère de vacances
le 7 janvier 2004, tout était réglé. C'était pour ce motif que la recourante
avait parlé de problèmes de garde de ses enfants, lors de son entretien à l'ORP
en décembre 2003.
Un délai sera imparti à la recourante pour produire une
attestation de sa belle-mère relative à la garde des enfants.
L'audience est levée à 11 h 45. »
c) La recourante a produit le 26
septembre 2005 une attestation de sa belle-mère F.________, dont la teneur est
la suivante :
« Par la présente, je soussignée, F.________, à
1********, déclare avoir toujours été disponible pour garder mes
petits-enfants, en particulier les enfants de mon fils et de son épouse A.________,
nés respectivement les 23 octobre 2000 et 14 juin 2003.
En particulier, j’ai toujours été disponible pour m’en
occuper durant l’activité professionnelle de leur mère en 2003 et 2004, excepté
lorsque j’étais absente à l’étranger pour les vacances, soit du 21.12.03 au
06.01.2004. »
Le Service de l’emploi s’est déterminé le 4 octobre
2005; il estime que l’attestation du 22 septembre 2005 ne devait être prise en
considération pour examiner l’aptitude au placement de la recourante et en tous
les cas que ce moyen de preuve apporté tardivement ne permettait pas d'allouer
des dépens à la recourante. L’Office régional de placement s’est aussi étonné que
la recourante produise avec autant de retard l’attestation qui avait été
demandée à l’époque où la décision attaquée a été prise.
Considérants
1.
a) L'assuré a droit aux indemnités de chômage s'il est
apte au placement (cf. art. 8 LACI). Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé
apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable
et est en mesure et en droit de le faire. Un assuré, qui, pour des motifs
personnels ou familiaux ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la
disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être
placé (cf. ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid, 3 et la référence).
b) Selon une directive établie par l'ex-OFIAMT (actuellement
SECO), la manière dont les parents entendent régler la question de la garde de
leurs enfants relève de leur vie privée. En conséquence, l'assurance-chômage
n'entreprend aucune vérification à ce sujet au moment du dépôt de la demande
d'indemnités, sous réserve d'abus manifeste. En revanche, si, au cours de la
période d'indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des
enfants à une tierce personne apparaît douteuse sur le vu des déclarations ou
du comportement de l'assuré (recherches d'emploi insuffisantes, exigences mises
à l'acceptation d'un emploi ou refus d'un emploi convenable), l'aptitude au
placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d'une
possibilité concrète de garde (Bulletin AC 93/1, fiche 3). Le Tribunal fédéral
des assurances a jugé qu'une telle directive était conforme à l'art. 15 LACI
(DTA 1993/1994 No 31 p. 219).
c) En l’espèce, il ressort du dossier de
l’instruction de la cause que lorsque la recourante a repris son emploi après
la naissance de son 2ème enfant, elle avait trouvé immédiatement une
solution de garde auprès de sa belle-mère depuis le mois d’octobre 2003 jusqu’à
la fin du mois de novembre 2003. Il ressort toutefois clairement de
l’instruction du recours que cette solution n’était plus envisageable dès le
mois de décembre 2003 en raison d’une mésentente entre la recourante et la sœur
de son mari chez laquelle vit sa belle-mère. Cette situation a amené la
recourante à renoncer à placer sa fille auprès de sa belle-mère pendant la période
du conflit ce qui explique que lors de son premier entretien de conseil auprès
de l’office régional, elle a précisé qu’elle n’avait pas de solution de garde
pour ses deux enfants. Il ressort toutefois de l’audience que le conflit entre
la recourante et la sœur de son mari a pris fin dès le retour de vacances de sa
belle-mère le 7 janvier 2004 et qu’à partir de ce moment, la solution de garde
auprès de sa belle-mère, qui avait été utilisée pendant les mois d’octobre et
novembre 2003, était à nouveau possible, ce que démontrait la reprise d’un
travail par la recourante au mois de février 2004. Ainsi, le tribunal considère
que la recourante ne pouvait être considérée comme apte au placement depuis le
début de son chômage jusqu'au 7 janvier 2004. Il est vrai que la recourante a
aussi produit une attestation signée par E.________laquelle déclarait pouvoir
garder les enfants de la recourante dès le 1er janvier 2004. Toutefois,
les recherches effectuées par le Service de l’emploi ont démontré que cette
personne avait repris une activité lucrative dès le 3 février 2004. Cette
attestation ne peut donc être prise en considération dès lors que son auteur a
d’emblée affirmé être disponible pour la garde des enfants de la recourante à
une époque où elle se trouvait dans l'impossibilité d’assurer une telle
fonction en raison de l’emploi qu’elle avait commencé le 3 février 2004.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que
l'assurée est inapte au placement du 1er décembre 2003 au 7 janvier 2004 et
qu'elle est apte au placement depuis le 8 janvier 2004. Dès lors que la
recourante n’a produit les éléments déterminants permettant l’admission
partielle du recours qu’après l’audience du 9 septembre 2005, la décision
attaquée était conforme aux pièces du dossier, de sorte qu’il ne se justifie
pas d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de l'emploi du 23 septembre 2004
est réformée en ce sens que la recourante A.________ est inapte au placement du
1er décembre 2003 au 7 janvier 2004 et qu'elle est apte au placement
depuis le 8 janvier 2004.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de
dépens.
san/jc/Lausanne, le 14 novembre 2005
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal
fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce
par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.