PS.2004.0233
TA - PS.2004.0233 - 2005-01-28 - X c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux
28 janvier 2005Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0233
Autorité:, Date décision:
TA, 28.01.2005
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux
ASSISTANCE PUBLIQUE
RENTE{EN GÉNÉRAL}
RÉALISATION{EN GÉNÉRAL}
IMMEUBLE D'HABITATION
REVENU ACQUIS SOUS FORME DE RENTE
REVENU
LEAC-40a-2
REAC-19-e
Résumé contenant:
Le RMR ne peut être accordé à la personne dont les rentes de veuve (AVS et deuxième pilier) excèdent le RMR auquel elle pourrait prétendre. Si ce revenu ne suffit plus à couvrir les charges du bâtiment d'habitation dont elle est propriétaire, il lui faut réaliser ce dernier, le RMR ne lui conférant aucun droit à la conservation d'un bien immobilier.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 janvier 2005
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Dina
Charif Feller et M. Edmond C. de Braun, assesseurs. Greffier : M. Yann
Jaillet.
Recourante
X.________, à A.________ (B.________),
Autorité intimée
Service de
prévoyance et d'aide sociales, à
Lausanne,
I
Autorité concernée
Centre social
régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, à Pully,
Objet
RMR
Recours X.________ contre décision du
Service de prévoyance et d'aide sociales du 11 octobre 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
Mme X.________, née le 7 avril 1944,
veuve, a travaillé pour l'entreprise Y.________ du 1er juillet 1980
au 31 mars 2002. Elle a ensuite bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage
jusqu'en mars 2004. Elle a alors sollicité le revenu minimum de réinsertion
(RMR).
Mme X.________ est au bénéfice d'une
rente mensuelle de veuve de 1'445 fr. et d'une rente de deuxième pilier de 1'323
fr. Elle possède une maison évaluée fiscalement à 500'000 fr., mais grevée de
dettes hypothécaires à concurrence de 493'000 fr. Jusqu'à fin mars 2004, elle y
louait un logement pour 800 fr. par mois. Elle a encore d'autres dettes, pour
un montant total de 26'500 fr.
B.
Par décision du 6 avril 2004,
notifiée le 14 avril 2004, le Centre social régional de l'Est
lausannois-Oron-Lavaux (ci-après : le CSR) a refusé d'octroyer le revenu
minimum de réinsertion à Mme X.________ au motif que ses revenus excédaient le
montant maximum de la prestation financière qu'elle aurait pu obtenir.
C.
Le 28 avril 2004, Mme X.________ a
recouru contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide
sociales, section juridique, concluant à l'allocation du RMR et arguant qu'elle
ne parvenait plus à faire face à ses obligations financières.
Dans une décision du 11 octobre 2004,
le SPAS a rejeté le recours de Mme X.________, considérant que ses ressources,
équivalentes à 2'768 fr. par mois, étaient supérieures au RMR auquel elle
pouvait prétendre, soit 2'452 fr. 35, et excluaient de ce fait tout droit au
RMR.
D.
Mme X.________ a recouru contre cette
décision le 28 octobre 2004, concluant implicitement à l'octroi du RMR. Après
avoir rappelé son parcours et émis quelques considérations personnelles, elle
explique que ses revenus ne lui permettent pas de payer ses 4'000 fr. de
paiements mensuels.
L'autorité intimée et le CSR ont
produit leur dossier, sans formuler d'observations.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé
par l'art. 56 al. 1 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide
aux chômeurs (LEAC), le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en
matière.
2.
Le canton de Vaud a instauré un
revenu minimum de réinsertion (RMR) en faveur des personnes sans emploi, en fin
de droit ou sans droit aux prestations de l'assurance chômage (art. 27 al. 1 de
la loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC). L'art. 27 al. 2 LEAC précise
que le RMR comprend un montant permettant au requérant de couvrir ses besoins
vitaux et personnels indispensables, ainsi qu'un supplément indissociable
correspondant à l'exécution du contrat de réinsertion (lettre a) et les mesures
destinées à favoriser la réinsertion professionnelle ou sociale du requérant
(lettre b). Aux termes de l'art. 40 LEAC, ce montant est forfaitaire. Il dépend
de la situation financière et familiale du requérant. Il est établi par le
Conseil d'Etat, sur la base du barème applicable à l'aide sociale vaudoise. Si
le requérant, une personne tenue de l'assister financièrement en vertu du droit
civil ou le concubin du requérant, perçoit un revenu, celui-ci, après déduction
de certaines charges, est déduit du montant alloué au titre du RMR (art. 40a
al. 2, 1ère phrase, LEAC).
Selon l'art. 5 du règlement
d'application de la LEAC (REAC), le RMR comprend un montant forfaitaire déterminé
par la composition du ménage du requérant et un supplément correspondant à son
loyer effectif plafonné selon les normes de l'Aide sociale vaudoise. L'art. 19
REAC prévoit que les ressources prises en considération pour le calcul de la
prestation financière comprennent notamment les rentes, pensions et autres
prestations périodiques (let. e). Sont déduits des ressources prises en
considération les montants versés au titre d'une obligation d'entretien ainsi
que les frais d'acquisition du revenu (cf. art. 21 REAC).
3.
Le SPAS a établi des directives
réunies sous les titres "Recueil d'application du revenu minimum de
réinsertion" (ci-après: le Recueil RMR) et "Recueil d'application de
l'aide sociale vaudoise" (ci-après: le Recueil ASV). Selon le Recueil RMR,
le montant forfaitaire pour un ménage composé d'une personne seule est de 1'210
fr. Quant au loyer, le Recueil ASV retient qu'il peut être garanti dans la
mesure où il est considéré comme raisonnable (chiffre II-4.1). Etaient considérés
comme raisonnables, en 2004, les loyers ne dépassant pas 650 fr. par mois pour
une personne seule. Les charges ne sont pas comprises dans ces montants. Une
majoration de 15% de ces chiffres peut être admise pour des motifs pertinents
tels que pénurie de logement dans la région, déménagement pénible pour le
bénéficiaire, éléments d'ordre médical, coût du déménagement, etc. (ch.
II-4.3). Lorsque la personne soutenue vit dans son propre immeuble, les
montants de l'aide accordée pour la couverture des charges hypothécaires ne
doivent pas excéder le montant accordé pour le loyer selon les normes ASV, y
compris la majoration de 15% (ch. II-6.3). Dans un tel cas, une partie des
charges peut être prise en compte; il s'agit de l'achat du combustible, des
frais de chauffage et d'eau chaude, des taxes publiques de consommation d'eau
et d'épuration des eaux usées (max. 20 fr. par mois pour l'épuration), des
frais généraux d'électricité, des taxes de téléréseau, des primes annuelles ECA,
des RC du propriétaire, des impôts fonciers et des frais de ramonage (ch.
II-6.3).
4.
En l'espèce, le RMR auquel la
recourante pourrait prétendre s'élève à 2'478 fr. 55, composés du forfait de
1'210 fr., de l'équivalant du loyer majoré de 15% de 747 fr. 50 et des charges
de 521 fr. 05 (consommation d'eau: 25 fr. 35; épuration des eaux: 20 fr.;
électricité: 365 fr. 20; prime ECA: 30 fr. 55; RC: 25 fr. 80; impôt foncier: 54
fr. 15). Or les rentes que reçoit la recourante (2'768 fr.), qui doivent être
déduites selon l'art. 40a al. 2 LEAC, sont supérieures à ce montant. C'est donc
à juste titre que le RMR a été refusé.
On notera au surplus que la
recourante peut accroître ses ressources par la location d'un logement, comme
elle le faisait jusqu'en mars 2004. Si elle ne parvenait néanmoins plus à
couvrir ses charges hypothécaires, il lui faudrait se résoudre à réaliser son
immeuble. Il n'existe en effet aucun droit à la conservation d'un bien
immobilier. D'ailleurs, contrairement à ce que prétend la recourante, le calcul
opéré ci-dessus est identique pour toutes les personnes bénéficiant du RMR et
ne créé aucune inégalité de traitement à son encontre. Dans ces circonstances,
la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance
et d'aide sociales du 11 octobre 2004 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais
ni dépens.
np/Lausanne, le 28 janvier 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.