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Décision

PS.2004.0233

TA - PS.2004.0233 - 2005-01-28 - X c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux

28 janvier 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Mme X.________, née le 7 avril 1944,

veuve, a travaillé pour l'entreprise Y.________ du 1er juillet 1980

au 31 mars 2002. Elle a ensuite bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage

jusqu'en mars 2004. Elle a alors sollicité le revenu minimum de réinsertion

(RMR).

Mme X.________ est au bénéfice d'une

rente mensuelle de veuve de 1'445 fr. et d'une rente de deuxième pilier de 1'323

fr. Elle possède une maison évaluée fiscalement à 500'000 fr., mais grevée de

dettes hypothécaires à concurrence de 493'000 fr. Jusqu'à fin mars 2004, elle y

louait un logement pour 800 fr. par mois. Elle a encore d'autres dettes, pour

un montant total de 26'500 fr.

B.

Par décision du 6 avril 2004,

notifiée le 14 avril 2004, le Centre social régional de l'Est

lausannois-Oron-Lavaux (ci-après : le CSR) a refusé d'octroyer le revenu

minimum de réinsertion à Mme X.________ au motif que ses revenus excédaient le

montant maximum de la prestation financière qu'elle aurait pu obtenir.

C.

Le 28 avril 2004, Mme X.________ a

recouru contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide

sociales, section juridique, concluant à l'allocation du RMR et arguant qu'elle

ne parvenait plus à faire face à ses obligations financières.

Dans une décision du 11 octobre 2004,

le SPAS a rejeté le recours de Mme X.________, considérant que ses ressources,

équivalentes à 2'768 fr. par mois, étaient supérieures au RMR auquel elle

pouvait prétendre, soit 2'452 fr. 35, et excluaient de ce fait tout droit au

RMR.

D.

Mme X.________ a recouru contre cette

décision le 28 octobre 2004, concluant implicitement à l'octroi du RMR. Après

avoir rappelé son parcours et émis quelques considérations personnelles, elle

explique que ses revenus ne lui permettent pas de payer ses 4'000 fr. de

paiements mensuels.

L'autorité intimée et le CSR ont

produit leur dossier, sans formuler d'observations.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé

par l'art. 56 al. 1 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide

aux chômeurs (LEAC), le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

2.

Le canton de Vaud a instauré un

revenu minimum de réinsertion (RMR) en faveur des personnes sans emploi, en fin

de droit ou sans droit aux prestations de l'assurance chômage (art. 27 al. 1 de

la loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC). L'art. 27 al. 2 LEAC précise

que le RMR comprend un montant permettant au requérant de couvrir ses besoins

vitaux et personnels indispensables, ainsi qu'un supplément indissociable

correspondant à l'exécution du contrat de réinsertion (lettre a) et les mesures

destinées à favoriser la réinsertion professionnelle ou sociale du requérant

(lettre b). Aux termes de l'art. 40 LEAC, ce montant est forfaitaire. Il dépend

de la situation financière et familiale du requérant. Il est établi par le

Conseil d'Etat, sur la base du barème applicable à l'aide sociale vaudoise. Si

le requérant, une personne tenue de l'assister financièrement en vertu du droit

civil ou le concubin du requérant, perçoit un revenu, celui-ci, après déduction

de certaines charges, est déduit du montant alloué au titre du RMR (art. 40a

al. 2, 1ère phrase, LEAC).

Selon l'art. 5 du règlement

d'application de la LEAC (REAC), le RMR comprend un montant forfaitaire déterminé

par la composition du ménage du requérant et un supplément correspondant à son

loyer effectif plafonné selon les normes de l'Aide sociale vaudoise. L'art. 19

REAC prévoit que les ressources prises en considération pour le calcul de la

prestation financière comprennent notamment les rentes, pensions et autres

prestations périodiques (let. e). Sont déduits des ressources prises en

considération les montants versés au titre d'une obligation d'entretien ainsi

que les frais d'acquisition du revenu (cf. art. 21 REAC).

3.

Le SPAS a établi des directives

réunies sous les titres "Recueil d'application du revenu minimum de

réinsertion" (ci-après: le Recueil RMR) et "Recueil d'application de

l'aide sociale vaudoise" (ci-après: le Recueil ASV). Selon le Recueil RMR,

le montant forfaitaire pour un ménage composé d'une personne seule est de 1'210

fr. Quant au loyer, le Recueil ASV retient qu'il peut être garanti dans la

mesure où il est considéré comme raisonnable (chiffre II-4.1). Etaient considérés

comme raisonnables, en 2004, les loyers ne dépassant pas 650 fr. par mois pour

une personne seule. Les charges ne sont pas comprises dans ces montants. Une

majoration de 15% de ces chiffres peut être admise pour des motifs pertinents

tels que pénurie de logement dans la région, déménagement pénible pour le

bénéficiaire, éléments d'ordre médical, coût du déménagement, etc. (ch.

II-4.3). Lorsque la personne soutenue vit dans son propre immeuble, les

montants de l'aide accordée pour la couverture des charges hypothécaires ne

doivent pas excéder le montant accordé pour le loyer selon les normes ASV, y

compris la majoration de 15% (ch. II-6.3). Dans un tel cas, une partie des

charges peut être prise en compte; il s'agit de l'achat du combustible, des

frais de chauffage et d'eau chaude, des taxes publiques de consommation d'eau

et d'épuration des eaux usées (max. 20 fr. par mois pour l'épuration), des

frais généraux d'électricité, des taxes de téléréseau, des primes annuelles ECA,

des RC du propriétaire, des impôts fonciers et des frais de ramonage (ch.

II-6.3).

4.

En l'espèce, le RMR auquel la

recourante pourrait prétendre s'élève à 2'478 fr. 55, composés du forfait de

1'210 fr., de l'équivalant du loyer majoré de 15% de 747 fr. 50 et des charges

de 521 fr. 05 (consommation d'eau: 25 fr. 35; épuration des eaux: 20 fr.;

électricité: 365 fr. 20; prime ECA: 30 fr. 55; RC: 25 fr. 80; impôt foncier: 54

fr. 15). Or les rentes que reçoit la recourante (2'768 fr.), qui doivent être

déduites selon l'art. 40a al. 2 LEAC, sont supérieures à ce montant. C'est donc

à juste titre que le RMR a été refusé.

On notera au surplus que la

recourante peut accroître ses ressources par la location d'un logement, comme

elle le faisait jusqu'en mars 2004. Si elle ne parvenait néanmoins plus à

couvrir ses charges hypothécaires, il lui faudrait se résoudre à réaliser son

immeuble. Il n'existe en effet aucun droit à la conservation d'un bien

immobilier. D'ailleurs, contrairement à ce que prétend la recourante, le calcul

opéré ci-dessus est identique pour toutes les personnes bénéficiant du RMR et

ne créé aucune inégalité de traitement à son encontre. Dans ces circonstances,

la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance

et d'aide sociales du 11 octobre 2004 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens.

np/Lausanne, le 28 janvier 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.