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Décision

PS.2004.0234

TA - PS.2004.0234 - 2005-01-28 - X c/Service de l'emploi Autorité cantonale en matière, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens

28 janvier 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a été engagé comme maître

auxiliaire par l'Etablissement secondaire de 1******** dès le 1er

août 2003. Il a résilié son contrat le 13 octobre 2003 et s'est inscrit à

l'assurance-chômage le 24 novembre 2003. Il a revendiqué l'indemnité de chômage

dès le 1er décembre 2003, un délai-cadre d'indemnisation étant ouvert

dès cette date jusqu'au 30 novembre 2005.

B.

Le 9 janvier 2004, l'Office régional

de placement d'Echallens (ci-après : l'ORP) a écrit à X.________ pour

l'informer qu'il ne lui avait pas fait parvenir ses recherches d'emplois pour

le mois de décembre 2003 dans le délai imparti en l'invitant à exposer son

point de vue par écrit d'ici le 16 janvier 2004 et en l'informant qu'une

suspension de son droit d'indemnité de chômage serait prononcée cas échéant. Le

12 janvier 2004, X.________ s'est rendu personnellement à l'ORP pour remettre

une lettre explicative ainsi que sa liste de recherches d'emplois du mois de

décembre 2003. Celle-ci mentionnait une seule recherche.

C.

Par décision du 21 janvier 2004,

l'ORP a suspendu X.________ pour une durée de six jours dans l'exercice de son

droit à l'indemnité de chômage au motif qu'il n'aurait pas donné suite dans le

délai prévu à la demande de justification du 9 janvier 2004 et qu'il n'aurait

pas remis ses recherches d'emplois pour le mois de décembre 2003 dans le délai

imparti. En date du 29 janvier 2004, l'ORP a rendu une nouvelle décision

remplaçant et annulant celle du 21 janvier 2004. Cette décision confirmait la

suspension de six jours, au motif cette fois-ci que ses recherches d’emploi

pour le mois de décembre 2003, remises le 12 janvier 2004, s’avéraient

insuffisantes.

X.________ a recouru

auprès du Service de l’emploi contre cette décision le 3 février 2004. Ce

recours a été rejeté par le Service de l’emploi dans une décision du 11 octobre

2004. X.________ s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal

administratif le 27 octobre 2004. L’ORP a transmis son dossier au Tribunal

administratif le 4 novembre 2004 sans déposer de déterminations et sans prendre

de conclusions. Le Service de l’emploi a déposé sa réponse le 2 décembre 2004

en concluant au rejet du recours. La Caisse cantonale de chômage a remis son

dossier au Tribunal administratif le 9 décembre 2004, sans prendre de

conclusions.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé

par l’art. 60 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps

utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

En application de l’art. 8 de la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage (LACI), l’assuré doit, pour

avoir droit à l’indemnité de chômage, notamment satisfaire aux exigences du

contrôle prévu à l’art. 17 LACI. Selon l’alinéa 1 de cette disposition,

l’assuré est tenu d’entreprendre avec l’assistance de l’office du travail, tout

ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou

l’abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en

dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter

la preuve des efforts qu’il a fournis. D’après l’art. 30 al. 1 lit. c LACI,

l’assuré sera suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il ne fait

pas son possible pour trouver un travail convenable. La durée de la suspension

est proportionnelle à la qualité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de

1.

à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d’une

gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 de

l’ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l’assurance chômage – OACI

-).

Pour trancher le point de

savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail

convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de

ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4 a et l’arrêt cité). Sur le plan

quantitatif, la pratique administrative exige 10 à 12 offres d’emploi par mois

en moyenne. On ne peut cependant pas s’en tenir à une limite purement

quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances

concrètes, la qualité des démarches. Sur le plan qualitatif, on peut attendre

d’un assuré qu’il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu’il

réponde également à des offres d’emploi par écrit (cf. arrêt non publié du

Tribunal des assurances du 4 juin 2003 dans la cause C319/02).

En l’occurrence, il y a

lieu de constater que les démarches entreprises par le recourant durant la

période de contrôle du mois de décembre 2003 se situent largement en-deça du

nombre requis par la pratique administrative, puisqu’il s’est contenté d’une

seule offre d’emploi. On ne saurait au surplus considérer que cette

insuffisance quantitative est compensée sur le plan qualitatif. Le recourant ne

le prétend d’ailleurs pas.

Vu ce qui précède, on ne

saurait faire grief à l’ORP et au Service de l’emploi d’avoir retenu

l’existence d’une faute légère. De même, tout bien considéré, la durée de la

suspension fixée à 6 jours s’avère adéquate par rapport à la faute commise.

3.

On ne saurait au surplus

suivre le recourant lorsque ce dernier soutient qu’on le sanctionne pour une

faute qu’il n’a pas commise, à savoir le retard dans la transmission de ses

recherches d’emploi pour le mois de décembre 2003. En effet, il résulte

clairement des deux décisions rendues successivement par l’ORP les 21 et 29

janvier 2004, que le motif de la suspension est l’insuffisance des recherches

d’emploi et non pas le fait que celles-ci auraient été remises tardivement. En

outre, on ne saurait suivre le recourant lorsque ce dernier soutient, si l’on a

bien compris, que l’ORP aurait cherché un prétexte pour maintenir la sanction

après avoir constaté qu’il ne pouvait le sanctionner en raison du retard dans

la transmission des offres d’emploi. En effet, il est clairement établi que ses

recherches d’emploi pour le mois de décembre 2003 étaient insuffisantes et on a

vu par conséquent que la sanction prononcée par l’ORP pour ce motif, puis

confirmée par le Service de l’emploi, repose valablement sur les art. 17 LACI,

30.

LACI et 45 OACI, ainsi que la jurisprudence du TFA et sur la pratique

administrative.

4.

Il résulte des considérants

qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. En application de l’art. 61 al. 1 lit. a LPGA, les frais de la cause

sont laissés à la charge de l’Etat. En outre, il n’y a pas lieu d’allouer de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’emploi du

11 octobre 2004 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens.

Lausanne, le 28 janvier 2005/san

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.