PS.2004.0234
TA - PS.2004.0234 - 2005-01-28 - X c/Service de l'emploi Autorité cantonale en matière, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens
28 janvier 2005Français8 min
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N° affaire:
PS.2004.0234
Autorité:, Date décision:
TA, 28.01.2005
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de l'emploi Autorité cantonale en matière, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens
LACI-17
LACI-30-1-c
LACI-30-3
OACI-45-2
Résumé contenant:
En application de l'art. 30 al. 1 lit. c LACI, l'assuré sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable. En l'occurrence, il y a lieu de constater que les démarches entreprises par le recourant durant la période concernée se situent largement en deçà du nombre requis par la pratique administrative, puisqu'il s'est contenté d'une seule offre d'emploi. On ne saurait au surplus considérer que cette insuffisance quantitative est compensée sur le plan qualitatif. Confirmation d'une sanction de six jours pour faute légère.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 janvier 2005
Composition
M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et Edmond de Braun, assesseurs
recourant
X.________, à Z.________,
autorité intimée
Service de
l'emploi Autorité cantonale en matière, d'assurance-chômage,
à Lausanne
I
autorités
concernées
Caisse
cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne
Office régional
de placement d'Echallens, à Echallens,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi du 11 octobre 2004 (suspension du droit à l'indemnité de chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a été engagé comme maître
auxiliaire par l'Etablissement secondaire de 1******** dès le 1er
août 2003. Il a résilié son contrat le 13 octobre 2003 et s'est inscrit à
l'assurance-chômage le 24 novembre 2003. Il a revendiqué l'indemnité de chômage
dès le 1er décembre 2003, un délai-cadre d'indemnisation étant ouvert
dès cette date jusqu'au 30 novembre 2005.
B.
Le 9 janvier 2004, l'Office régional
de placement d'Echallens (ci-après : l'ORP) a écrit à X.________ pour
l'informer qu'il ne lui avait pas fait parvenir ses recherches d'emplois pour
le mois de décembre 2003 dans le délai imparti en l'invitant à exposer son
point de vue par écrit d'ici le 16 janvier 2004 et en l'informant qu'une
suspension de son droit d'indemnité de chômage serait prononcée cas échéant. Le
12 janvier 2004, X.________ s'est rendu personnellement à l'ORP pour remettre
une lettre explicative ainsi que sa liste de recherches d'emplois du mois de
décembre 2003. Celle-ci mentionnait une seule recherche.
C.
Par décision du 21 janvier 2004,
l'ORP a suspendu X.________ pour une durée de six jours dans l'exercice de son
droit à l'indemnité de chômage au motif qu'il n'aurait pas donné suite dans le
délai prévu à la demande de justification du 9 janvier 2004 et qu'il n'aurait
pas remis ses recherches d'emplois pour le mois de décembre 2003 dans le délai
imparti. En date du 29 janvier 2004, l'ORP a rendu une nouvelle décision
remplaçant et annulant celle du 21 janvier 2004. Cette décision confirmait la
suspension de six jours, au motif cette fois-ci que ses recherches d’emploi
pour le mois de décembre 2003, remises le 12 janvier 2004, s’avéraient
insuffisantes.
X.________ a recouru
auprès du Service de l’emploi contre cette décision le 3 février 2004. Ce
recours a été rejeté par le Service de l’emploi dans une décision du 11 octobre
2004. X.________ s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal
administratif le 27 octobre 2004. L’ORP a transmis son dossier au Tribunal
administratif le 4 novembre 2004 sans déposer de déterminations et sans prendre
de conclusions. Le Service de l’emploi a déposé sa réponse le 2 décembre 2004
en concluant au rejet du recours. La Caisse cantonale de chômage a remis son
dossier au Tribunal administratif le 9 décembre 2004, sans prendre de
conclusions.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé
par l’art. 60 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps
utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
En application de l’art. 8 de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage (LACI), l’assuré doit, pour
avoir droit à l’indemnité de chômage, notamment satisfaire aux exigences du
contrôle prévu à l’art. 17 LACI. Selon l’alinéa 1 de cette disposition,
l’assuré est tenu d’entreprendre avec l’assistance de l’office du travail, tout
ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l’abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en
dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter
la preuve des efforts qu’il a fournis. D’après l’art. 30 al. 1 lit. c LACI,
l’assuré sera suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il ne fait
pas son possible pour trouver un travail convenable. La durée de la suspension
est proportionnelle à la qualité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de
1.
à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d’une
gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 de
l’ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l’assurance chômage – OACI
-).
Pour trancher le point de
savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail
convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de
ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4 a et l’arrêt cité). Sur le plan
quantitatif, la pratique administrative exige 10 à 12 offres d’emploi par mois
en moyenne. On ne peut cependant pas s’en tenir à une limite purement
quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances
concrètes, la qualité des démarches. Sur le plan qualitatif, on peut attendre
d’un assuré qu’il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu’il
réponde également à des offres d’emploi par écrit (cf. arrêt non publié du
Tribunal des assurances du 4 juin 2003 dans la cause C319/02).
En l’occurrence, il y a
lieu de constater que les démarches entreprises par le recourant durant la
période de contrôle du mois de décembre 2003 se situent largement en-deça du
nombre requis par la pratique administrative, puisqu’il s’est contenté d’une
seule offre d’emploi. On ne saurait au surplus considérer que cette
insuffisance quantitative est compensée sur le plan qualitatif. Le recourant ne
le prétend d’ailleurs pas.
Vu ce qui précède, on ne
saurait faire grief à l’ORP et au Service de l’emploi d’avoir retenu
l’existence d’une faute légère. De même, tout bien considéré, la durée de la
suspension fixée à 6 jours s’avère adéquate par rapport à la faute commise.
3.
On ne saurait au surplus
suivre le recourant lorsque ce dernier soutient qu’on le sanctionne pour une
faute qu’il n’a pas commise, à savoir le retard dans la transmission de ses
recherches d’emploi pour le mois de décembre 2003. En effet, il résulte
clairement des deux décisions rendues successivement par l’ORP les 21 et 29
janvier 2004, que le motif de la suspension est l’insuffisance des recherches
d’emploi et non pas le fait que celles-ci auraient été remises tardivement. En
outre, on ne saurait suivre le recourant lorsque ce dernier soutient, si l’on a
bien compris, que l’ORP aurait cherché un prétexte pour maintenir la sanction
après avoir constaté qu’il ne pouvait le sanctionner en raison du retard dans
la transmission des offres d’emploi. En effet, il est clairement établi que ses
recherches d’emploi pour le mois de décembre 2003 étaient insuffisantes et on a
vu par conséquent que la sanction prononcée par l’ORP pour ce motif, puis
confirmée par le Service de l’emploi, repose valablement sur les art. 17 LACI,
30.
LACI et 45 OACI, ainsi que la jurisprudence du TFA et sur la pratique
administrative.
4.
Il résulte des considérants
qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. En application de l’art. 61 al. 1 lit. a LPGA, les frais de la cause
sont laissés à la charge de l’Etat. En outre, il n’y a pas lieu d’allouer de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’emploi du
11 octobre 2004 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais
ni dépens.
Lausanne, le 28 janvier 2005/san
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.