PS.2004.0239
TA - PS.2004.0239 - 2005-03-03 - X c/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales, Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
3 mars 2005Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0239
Autorité:, Date décision:
TA, 03.03.2005
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales, Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ASSISTANCE PUBLIQUE
SUBSIDIARITÉ
DROIT À LA FORMATION
LPAS-1
LPAS-17
LPAS-21
LPAS-3
Résumé contenant:
Confirmation de ce que l'aide sociale ne peut pas être allouée pour pallier l'absence de bourse d'études, lorsque les conditions permettant l'octroi de celle-ci ne sont pas réunies par le requérant.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 mars 2005
Composition
M. Etienne Poltier, président; Mme Dina
Charif Feller et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. M. Patrick Gigante,
greffier.
recourante
A. X.________ ,
à Z.________,
autorité intimée
Centre social
régional de Lausanne, à
Lausanne
I
autorité concernée
Service de
prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne
Objet
Aide sociale vaudoise
Recours A. X.________ c/ décision du Centre
social régional de Lausanne du 22 octobre 2004 (refus d'aide sociale)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La famille X.________ , qui vivait
jusqu’alors en Suisse, s’est installée aux Etats-Unis, en Floride, en 1997 où
B. X.________ a trouvé un emploi comme ingénieur en télécommunications pour une
société canadienne (son salaire en juin 2004 se montant à 6'516 US$). Les époux
X.________ -Y.________ ont cinq enfants dont l’aînée, A. X.________ , née le
27 novembre 1984, est, en août 2003, revenue habiter Lausanne, où vivent ses
grands-parents, avec son frère C. X.________ (né en 1986). Bien qu’elle ait
obtenu son baccalauréat international et se soit inscrite auprès de différentes
universités, A. X.________ n’a pu obtenir de bourse d’études aux Etats-Unis en
raison du statut de non-résidents de ses parents.
L’aide sociale a été octroyée à A.
X.________ jusqu’en mars 2004 par le Centre social régional (ci-après :
CSR) de Lausanne ; durant cette période, elle a effectué un stage de trois
mois au CHUV comme infirmière.
B. A. X.________ a rejoint ses
parents aux Etats-Unis fin mars 2004 ; elle y a travaillé au sein du
restaurant d’un ami de ses parents. Elle est cependant revenue à Lausanne le 3
août 2004, où elle s’est inscrite à l’Université pour y suivre les cours de la
faculté de médecine. Elle a déposé à nouveau une demande d’aide sociale,
laquelle lui a été octroyée par le CSR en août et septembre 2004, sous la forme
d’un forfait mensuel avec loyer de 1'232 francs et d’une garantie de trois mois
de loyer ; entre-temps en effet, elle a emménagé avec son frère C.
X.________ dans un appartement subventionné au loyer de 747 fr.50 par mois.
C. A. X.________ a présenté une
demande de bourse d’études le 22 septembre 2004. Invité par le CSR,
conformément à l’art. 12 al. 1 du Règlement
d'application de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales
(RLPAS), à lui accorder la possibilité de continuer à octroyer
l’aide sociale à A. X.________ jusqu’à décision de l’Office cantonal des
bourses d’études (ci-après : OCBEA), le Service de prévoyance et d’aide
sociales (ci-après : SPAS), en date du 27 septembre 2004, a répondu
négativement de la façon suivante:
« La
situation de Mme X.________ étant la même que celle de son frère C. X.________ ,
a priori l’intéressée ne pourra pas obtenir de bourse et l’aide sociale ne peut
par conséquent pas lui être accordée au titre d’entretien pendant sa
formation. »
Par décision du 22 octobre 2004, aujourd’hui
définitive, l’OCBEA a effectivement refusé la bourse requise au motif que les
parents de A. X.________ ne sont pas domiciliés dans le canton ; cette
dernière était cependant invitée à s’adresser à cet effet aux autorités de son
canton d’origine, à savoir le Canton d’Argovie. Le même jour, le CSR a notifié,
au vu de qui précède, une décision de refus d’aide sociale à A. X.________.
D. A. X.________ s’est pourvue
au Tribunal administratif en temps utile à l’encontre de la décision négative
du CSR ; elle conclut à ce que l’aide sociale lui soit accordée jusqu’à
décision sur la bourse qu’elle a demandée. Le CSR et le SPAS concluent tous
deux au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le magistrat instructeur a
prié A. X.________ de lui indiquer si elle avait donné suite à l’invitation du
SPAS de se tourner vers son canton d’origine, quel avait été le résultat de sa
démarche et si, au cas une réponse positive lui avait été donnée, le recours
était maintenu. Il n’a cependant pas reçu de réponse, nonobstant la
prolongation du délai imparti.
Considérants
1.
La question à trancher dans le cas d’espèce a trait à
l’octroi de l’aide sociale en lieu et place d’une bourse d’études, lorsque
celle-ci ne peut être accordée.
a)
L'art. 19 Cst. garantit un droit à un enseignement de base suffisant et
gratuit, lequel ne s'étend toutefois pas à l'enseignement supérieur et
universitaire (ATF 103 Ia 369, spécialement p. 377). Le Tribunal fédéral a
refusé de déduire ce droit d'autres droits fondamentaux, comme la liberté
personnelle (ATF 114 Ia 216; 121 I 22) ou la liberté économique (ATF 125 I
173). L'art. 41 al. 1 lit. f Cst., pour sa part, définit les différents buts sociaux
poursuivis par la Confédération et les cantons, lesquels s'engagent, en
complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce
que les enfants et les jeunes ainsi que les personnes en âge de travailler
puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue
correspondant à leurs aptitudes; mais on ne saurait déduire de cette
disposition un droit à l'enseignement supérieur (cf. sur ce point, Auer/Malinverni/Hottelier,
Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2000, p. 695; Kathrin Amstutz, Das
Grundrecht auf Existenzsicherung, Bern 2002, p. 115, note 13, et p. 147).
Selon l'art. 12 Cst., quiconque est
dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son
entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. La
jurisprudence avait porté auparavant le droit à des conditions minimales
d'existence au rang d'un droit constitutionnel non écrit (v. ATF 121 I 367
consid. 2b p. 371). L'art. 12 Cst pose maintenant le principe du droit à des
conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de
subvenir à ses besoins et fonde une prétention du justiciable à des prestations
positives de la part de l'Etat. Ce droit est garanti à toute personne physique
dans le besoin, indépendamment de sa nationalité ou de son statut au regard de
la police des étrangers. Concrètement, le droit à des conditions minimales
d'existence n'est violé que lorsque l'Etat refuse toute aide à une personne
dans le besoin ou lorsque l'aide fournie n'atteint pas le minimum nécessaire à
la satisfaction des besoins humains élémentaires. Le contenu de ce droit est
défini par le législateur - fédéral, cantonal ou communal - à qui il incombe
d'adopter les règles en matière de sécurité sociale définissant le minimum
nécessaire et posant les conditions auxquelles cette aide est fournie, en quoi
elle consiste et quel est le montant des prestations pécuniaires (ATF 122 II
193.
consid. 2; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., p. 685
ss; Amstutz, op. cit., p. 17 ss et 157 ss).
b) Dans le canton de Vaud, l'aide
sociale est destinée à venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales,
notamment par des prestations financières (art. 3 al. 1er LPAS). Celles-ci sont
subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er
LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à
celles des assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en
complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se
trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et
personnels indispensables et doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille
de vivre dignement (art. 17 LPAS). La nature, l'importance et la durée de
l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière
de l'intéressé et des circonstances locales; l'aide doit s'adapter aux
changements de circonstances et être allouée dans les cas et dans les limites
prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (devenu
Département de la santé et de l'action sociale), selon les dispositions
d'application de la loi (art. 21 LPAS et 10 RPAS).
Toujours dans le canton de Vaud,
l'allocation d'une aide à la formation doit être décidée sur la base de la
réglementation en matière de bourses, l'aide sociale n'ayant pas à corriger des
règles insatisfaisantes en matière de prise en charge des frais de formation (cf.
Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise, ch. II-7.1; Tribunal
administratif, arrêt PS 2001/0098 du 11 septembre 2001; dans ce même
sens, Wolffers, op. cit., note 106, p. 148). Les autorités d'application et la
jurisprudence du Tribunal de céans en ont déduit que le soutien financier de
l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont
elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est
régi de manière exhaustive par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE). En d'autres
termes, il n'y a d'aide étatique à la formation que par le biais de l'octroi
d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les conditions de son octroi sont
remplies, assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle financier à
la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE; Tribunal
administratif, arrêts BO 1998/0172 du 11 octobre 1999 ; BO 1999/0112 du 16 février
2000).
c) Dès lors, il a été jugé que l’aide
sociale ne pouvait pas être octroyée pour pallier l’absence de bourse d’études,
lorsque les conditions permettant l’octroi de celle-ci ne sont pas réunies (arrêts
PS 2003/0067 du 18 septembre 2003 ; PS 1996/0176 du 16 janvier 1997 ;
v. également, arrêts PS 2003/0156 du 29 décembre 2004 ; PS 2002/0070 du 9
mai 2003 ; PS 2001/0098 du 11 septembre 2001). Dans un arrêt PS 2002/0082
du 5 mars 2003, l’idée a toutefois été émise qu'à deux conditions, il serait
concevable d'allouer l'aide sociale à une personne qui se consacrerait à des
études ou à une formation. Selon la première, la formation en cause devrait
être conçue comme un moyen d'intégration sociale, en ce sens qu'elle devrait
permettre au bénéficiaire de mettre fin à sa situation d'assisté. Selon la
seconde, l'intéressé devrait se trouver dans le dénuement en raison de
circonstances particulières, l'empêchant d'assumer son entretien. Il est à
relever cependant que ces conditions ont trait à une situation très
particulière ; au surplus, elles n'ont été formulées qu'obiter dictum, ce
dans le cadre d'une remarque complémentaire ne créant pas véritablement de
règle jurisprudentielle.
2.
Force est de constater qu’en l’occurrence,
dans la mesure où il a été définitivement constaté que la
recourante ne pouvait prétendre à l’octroi d’une bourse dans le canton, l’aide
sociale ne saurait intervenir en sa faveur pour pallier cette absence. Au
surplus, la recourante ne se trouve pas dans une situation particulière
qui commanderait malgré tout de lui octroyer l’aide sociale. Même
si, par les longues études qu’elle a entreprises, la recourante espère de façon
légitime pouvoir trouver un emploi adapté à sa situation, il est impossible
d'admettre que celle-ci se soit trouvée, dès son retour en Suisse en août 2004,
sans travail pour des motifs indépendants de sa volonté. La volonté de la
recourante d’effectuer des études de médecine est sans doute légitime ; toutefois,
celle-ci les a entreprises dans le Canton de Vaud parce qu’à teneur de la
législation des Etats-Unis et de l’Etat où vivent ses parents, elle ne
remplissait pas les conditions donnant droit à l’octroi d’une bourse d’études. Dès
lors, il appartient aux parents de la recourante (ou à ses grands-parents)
d’assurer ce financement, sinon à la recourante elle-même de trouver une
solution à cet égard ; on relève du reste sur ce point qu’elle a déjà
effectué un stage au CHUV entre décembre 2003 et mars 2004.
3.
Il résulte en conséquence des considérants
qui précèdent que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée,
confirmée. Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Centre social régional
de Lausanne du 22 octobre 2004 est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument
d’arrêt.
Lausanne, le 3 mars 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.