PS.2004.0240
TA - PS.2004.0240 - 2005-04-15 - X c/Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants, Office régional de placement de Lausanne
15 avril 2005Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0240
Autorité:, Date décision:
TA, 15.04.2005
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants, Office régional de placement de Lausanne
LACI-30-1-a
OACI-44-1-b
Résumé contenant:
Assuré qui a résilié un contrat d'auxiliaire dans une succursale de la Migros dans l'idée de prendre un emploi permanent dans une autre succursale avec un taux d'activité plus élevé. Résiliation du contrat d'auxiliaire suggéré par le Service du personnel de la Migros. Refus du gérant d'engager l'assuré pour le nouveau poste visé entraînant une perte d'emploi. Sanction ramenée de 41 à 5 jours vu le peu de gravité de la faute commise.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 avril 2005
Composition
M. François Kart, président; Mme Dina
Charif Feller et M. Edmond C. de Braun, assesseurs
recourant
A.________, à 1********,
autorité intimée
Caisse de chômage de la Société des
Jeunes Commerçants, à Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de
Lausanne, à
Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision de la Caisse de chômage de
la Société des Jeunes Commerçants du 22 octobre 2004 (suspension du droit à
l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant algérien, a travaillé en qualité
d’auxiliaire pour la société coopérative Migros Vaud (ci-après : la
Migros), magasin de 2******** à Lausanne, à partir du mois de février 2003.
Bénéficiant d’une autorisation de séjour pour études, il a exercé cette
activité parallèlement à des études à l’Université de Lausanne.
B.
A.________ a été exmatriculé de l’Université de Lausanne
au mois d’octobre 2003. Au printemps 2004, il a souhaité augmenter son taux
d’activité auprès de la Migros et s’est intéressé à un poste fixe à plein temps
à la Migros de 3********. Il s’est alors entretenu de sa situation avec Madame B.________,
du service du personnel de la Migros, qui lui aurait suggéré de résilier dans
un premier temps son contrat d’auxiliaire avant d’être réengagé avec un nouveau
statut à la Migros de 3********. A la même époque, A.________, qui s'était
marié entre-temps, a engagé des démarches en vue de remplacer son autorisation
de séjour pour étude par un permis B CE/AELE.
C.
En date du 23 mars 2004, A.________ a écrit au service du
personnel de la Migros, à l’attention de Madame B.________ pour l’informer de
la résiliation de son contrat. La lettre de résiliation contenait notamment le
passage suivant :
« Mon statut d’étudiant ayant changé, je serais désireux
de travailler plus d’heures, ce qui n’est pas possible au magasin de 2********.
C’est ce qui me conduit à résilier mon contrat en tant que rémunéré à l’heure,
afin de pouvoir bénéficier d’un contrat fixe. ».
Cette résiliation est intervenue d’entente avec la
gérante du magasin de 2********.
D.
A.________ a rencontré le gérant de la Migros de 3********
au début du mois d’avril 2004, en présence de Mme B.________. Ce dernier a finalement
renoncé à l’engager, au motif notamment que son permis B ne lui avait pas
encore été délivré au moment de l’entretien d’embauche. Par la suite, A.________
s’est efforcé de trouver un autre emploi auprès d’une succursale de la Migros,
sans succès.
E.
A.________ a revendiqué l’indemnité de chômage depuis le 1er
avril 2004. Dans un courrier du 25 mai 2004 adressé à la Caisse de chômage de
la Société des Jeunes Commerçants (ci-après : la caisse), A.________ a
expliqué les circonstances dans lesquelles il avait résilié son contrat de
travail le 23 mars 2004.
F.
Par décision du 17 juin 2004, la caisse a suspendu A.________
dans son droit à l’indemnité durant 41 jours indemnisables dès le 1er
avril 2004. A l’appui de cette décision, la Caisse mentionnait notamment
qu’elle avait eu un contact avec une responsable de la Migros qui lui aurait
indiqué qu’un collaborateur avec un statut d'auxiliaire n’avait pas à donner
son congé pour obtenir un emploi fixe et que, au surplus, le renouvellement du
permis de séjour ne posait pas de problème. A.________ a formé opposition
contre cette décision le 22 juin 2004. A cette occasion, il a soutenu que les
informations fournies à la caisse par la Migros divergeaient de celles qui lui
avaient été données au moment de la résiliation de son contrat de travail. Il a
par conséquent invité la caisse à prendre contact avec la gérante du magasin de
2******** et avec Mme B.________.
En date du 28 juillet 2004, la caisse a interpellé
le service du personnel de la Migros, afin que ce dernier se détermine sur les moyens
soulevés par l’opposant. Le département des ressources humaines de la Migros a
déposé des déterminations le 31 août 2004 dont la teneur, pour l’essentiel,
était la suivante :
« Nous portons à votre connaissance que suite à l’échec
définitif de ses examens, Monsieur A.________ a demandé à travailler à plein
temps pour quelques mois. Or, aucun poste à notre M-2********n’était disponible
à cours ou moyen terme, ni à plein temps, ni même à un pourcentage plus élevé
que l’horaire de M. A.________.
Par le fait qu’il ne bénéficiait plus de son statut
d’étudiant, son contrat ne serait pas automatiquement devenu caduque, comme
mentionné dans votre courrier – mais nous l’aurions transformé en un contrat
fixe à temps partiel, au même horaire soit 39 heures mensuelles. Monsieur A.________
ne voulant pas travailler au même taux d’activité en qualité de collaborateur
fixe, il a mis un terme à son contrat de travail sans respecter le délai légal,
afin de rechercher, avec le concours du service du personnel, un temps
temporaire à plein temps ou à temps partiel plus conséquent.
Sa gérante d’alors, satisfaite de ses prestations et
désireuse de ne pas entraver ses démarches, a accepté de le libérer très
rapidement.
Dès sa démission, un poste à plein temps à notre MM-3********
lui a été proposé, mais sa candidature n’a pas été retenue car, entre autre, il
n’a pas pu fournir son permis de séjour lors de l’entretien avec le gérant. Il
faut savoir que jusqu’au 1er juin 2004, aucun engagement n’était conclu
à Migros-Vaud tant que le/la candidat(e) ne pouvait présenter de permis de
travail valable.
De plus, nous vous informons que nous n’avons eu aucune sollicitation
de M. A.________ dans le sens de réintégrer son poste de travail à notre M-2********.
Son permis de travail étant, quelques semaines plus tard, parvenu au service du
personnel, un autre poste temporaire lui a été proposé à notre MMM-4********.
Le choix du gérant s’est, cette fois encore, porté sur une autre candidature.
Nous portons à votre connaissance que la seule certitude de
conserver un poste au sein de notre entreprise aurait été qu’il accepte le fait
que son statut soit transformé en statut fixe et rester au poste qu’il occupait
en attendant de trouver une autre possibilité d’emploi au sein de notre
entreprise.
Le renouvellement tardif du permis de séjour de M. A.________
n’a pas été le seul facteur ayant motivé la réponse négative du gérant de notre
MM-3******** (autre candidature, doute sur le maintien de cet engagement
comparativement au frais salaire d’alors dans ce magasin, manque de motivation
perçue lors de l’entretien avec M. A.________) et nous précisons qu’aucune
souplesse concernant le statut de rémunéré à l’heure ni la poursuite d’une
activité lucrative n’est admise par les autorités cantonales, du moment qu’un
étudiant perd son statut d’étudiant. »
Dans des observations déposées le 25
novembre 2004 auprès de la caisse, A.________ a confirmé sa version selon
laquelle on lui avait demandé de résilier son contrat d’auxiliaire auprès de la
Migros de 2********pour pouvoir commencer son travail à la Migros de 3********.
Il a indiqué également que cet engagement avait échoué uniquement en raison du
fait qu’il n’était pas encore en possession de son nouveau permis de travail et
que la seule proposition qui lui avait été faite à ce moment-là était de
reprendre contact avec le service du personnel au moment où il aurait reçu son
permis B, afin d’essayer de trouver du travail au sein d'une autre succursale.
G.
Dans une décision du 22 octobre 2004, la caisse a rejeté
l’opposition de A.________ et confirmé sa décision du 17 juin 2004. A.________
s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 8
novembre 2004. La caisse a déposé son dossier le 25 novembre 2004 en concluant
au maintien de la décision attaquée.
Le Tribunal administratif a tenu
audience le 8 avril 2005. A cette occasion, Madame B.________, entendue comme
témoin, a expliqué ce qui suit :
« Monsieur A.________ avait un contrat d’auxiliaire payé
à l’heure à la Migros de 2********. Dès le moment où il n’était plus étudiant,
son statut devait changer et il devait soit conclure un contrat fixe à temps
partiel, soit conclure un contrat fixe à temps plein dans l’hypothèse où une
opportunité se présentait selon le souhait de M. A.________. Pour rester à la
Migros de 2********avec le même taux d’activité, il devait conclure un contrat
fixe « 09.00 heures ». Monsieur A.________ souhaitait cependant
augmenter son taux d’activité, dès lors qu’il avait arrêté ses études. Monsieur
A.________ envisageait un engagement pour un contrat pour une durée déterminée
à plein temps à la Migros de 3********. La conclusion de ce contrat impliquait
préalablement la résiliation du contrat avec la Migros de 2********. Je lui ai
par conséquent suggéré de résilier son contrat, dès lors qu’il ne voulait pas
de contrat fixe « 09.00 heures ». L’engagement à la Migros de 3********
a par la suite échoué, notamment en raison du fait qu’il n’avait pas le permis
de travail adéquat. Lorsqu’il a rencontré le gérant de ce magasin en ma
présence, en outre le feeling n’a pas véritablement passé avec ledit gérant. Si
ce courant avait passé, la question du permis de travail aurait pu probablement
se régler. »
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 60 al. 1er
de la Loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), le
recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme,
de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. a) de la Loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité (LACI), le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendue
lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est
notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié
lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir
un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien
emploi (art. 44 al. 1 let. b de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983
sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
[OACI] ).
La notion de faute prend, en droit de l’assurance chômage,
une acception très particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas
nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l’on doive imputer à
l’assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée dès que la survenance
du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un
comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des
relations personnelles en cause (DTA 1982 n° 4). La faute de l’assuré doit
cependant être clairement établie, par preuve ou indice de nature à convaincre
l’administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum Arbteitslosenversicherungsgesetzt,
N. 11 ad art. 30 LACI). Ainsi, en résiliant son contrat de travail, et quels
que soient les motifs, justifiés ou non de sa décision, le travailleur ne fait
qu’user d’un droit qui lui appartient et ne commettrait apparemment aucune
faute. Cependant, on attend de l’assuré qu’il ne cause pas lui-même le dommage,
mais qu’il le prévienne, respectivement qu’il s’efforce de faire tout ce qui
est en son pouvoir pour éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 N° 29
p. 126). Le critère de la culpabilité retenu par la jurisprudence dans ce
domaine spécifique est dès lors celui du comportement raisonnablement exigible
de l’assuré (Arrêt TA PS 1999/0125 du 9 mars 2000 ; Gerhards, op. cit. N°
10.
ad art. 30 LACI ; DTA 1989 pp. 88 ss).
3.
En l’espèce, l’instruction a démontré que le recourant a
résilié son contrat d’auxiliaire le 23 mars 2004 pour la fin du mois en vue de
débuter un emploi fixe à la Migros de 3******** au début du mois d’avril 2004,
ceci avec l’accord de la gérante de la Migros de 2******** et d'une
représentante du service du personnel de la Migros (Madame B.________).
L’audition de Madame B.________ a notamment confirmé les explications du
recourant selon lesquelles il lui avait été suggéré de résilier son contrat
d’auxiliaire afin de faciliter son engagement à un autre poste au sein de la
Migros. Il résulte également de cette audition que, sur le plan administratif,
la résiliation du contrat d'auxiliaire semblait également s'imposer dès lors que
le recourant n’avait plus le statut d’étudiant.
Vu ce qui précède, on constate que, d’une part, le
recourant n’a jamais eu l’intention de renoncer à travailler pour son employeur
(soit la Migros) et que, d’autre part, il n’a fait que suivre les conseils qui
lui ont été donnés par Madame B.________ (et apparemment également par la
gérante de la Migros de 2********), au moment où il a souhaité changer son
statut et augmenter son taux d’activité. Partant, se pose la question de savoir
si une quelconque faute peut être retenue à son encontre. Tout bien considéré,
le Tribunal constate que tel est le cas, même si cette faute doit être
qualifiée de très légère. Le Tribunal retiendra à cet égard que, au mois de
mars 2004, le recourant disposait d’un emploi à la Migros de 2******** où il donnait
toute satisfaction et pour lequel il aurait pu obtenir sans problème un nouveau
contrat pour un poste fixe à temps partiel, avec le même taux d’activité qu’il
avait jusqu’alors. Souhaitant augmenter ce taux d’activité, ceci pour des
raisons aisément compréhensibles, le recourant a alors décidé de postuler pour
un autre emploi, sans garantie absolue de l’obtenir puisque la décision finale
appartenait au gérant de la Migros de 3********. Il a ainsi pris le risque de
se retrouver sans emploi, dans l’hypothèse où le choix du gérant de 3********
se portait sur un autre candidat. De même, le recourant devait savoir qu’il
existait un risque que, dans l’intervalle, son poste à la Migros de 2******** soit
repourvu et qu’il ne puisse par conséquent pas reprendre sa précédente
activité.
Il résulte de ce qui précède que l’on se trouve bien
en présence d’un comportement fautif au sens du droit de l’assurance chômage
qui, sur le principe, justifie une mesure de suspension.
4.
Reste à examiner s’il se justifiait de prononcer une
suspension de 41 jours, soit une durée supérieure au minimum prévu en cas de
faute grave.
Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la
suspension est proportionnelle à la gravité de la faute, compte tenu des
circonstances propres au cas d’espèce. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute
légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours
en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
Selon l’art. 45 al. 3 OACI, le fait d’abandonner un
emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi constitue,
de jure, une faute grave sanctionnée par un minimum de 31 jours de suspension.
Cependant, dans un arrêt B. non publié du 15 février 1999 (C 226/98),
jurisprudence confirmée par un arrêt non publié du 17 août 1999 (C 31/99), le
Tribunal fédéral des assurances a considéré que, dans les cas de suspension
pour le motif prévu à l’art. 44 al. 1 litt. b, l’art. 45 al. 3 OACI ne
constituait qu’un principe dont l’administration et le juge pouvaient s’écarter
lorsque des circonstances particulières le justifiaient. Dans ce sens, le
pouvoir d’appréciation de l’une et de l’autre n’est pas limité à la durée minimum
de suspension fixée pour les cas de faute grave. Aussi bien l’administration
que le juge ont la possibilité d’infliger une sanction moins sévère.
En l’espèce, on a vu que la faute du recourant
doit être qualifiée de légère, dès lors que ce dernier a résilié son contrat de
travail uniquement en vue de prendre un autre emploi à la Migros, ceci sur la
base de conseils qui lui avaient été donnés par des responsables de son
employeur. Ceci conduit le Tribunal à admettre partiellement le recours. La
décision entreprise sera réformée en ce sens que la suspension prononcée à
l’encontre du recourant, si elle confirmée dans son principe, sera ramenée de
41.
à 5 jours. Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur opposition rendue le 22 octobre 2004 par
la Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants est réformée en ce
sens que la suspension prononcée à l’encontre de A.________ est réduite à 5
(cinq) jours.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
fg/Lausanne, le 15 avril 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.