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Décision

PS.2004.0240

TA - PS.2004.0240 - 2005-04-15 - X c/Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants, Office régional de placement de Lausanne

15 avril 2005Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant algérien, a travaillé en qualité

d’auxiliaire pour la société coopérative Migros Vaud (ci-après : la

Migros), magasin de 2******** à Lausanne, à partir du mois de février 2003.

Bénéficiant d’une autorisation de séjour pour études, il a exercé cette

activité parallèlement à des études à l’Université de Lausanne.

B.

A.________ a été exmatriculé de l’Université de Lausanne

au mois d’octobre 2003. Au printemps 2004, il a souhaité augmenter son taux

d’activité auprès de la Migros et s’est intéressé à un poste fixe à plein temps

à la Migros de 3********. Il s’est alors entretenu de sa situation avec Madame B.________,

du service du personnel de la Migros, qui lui aurait suggéré de résilier dans

un premier temps son contrat d’auxiliaire avant d’être réengagé avec un nouveau

statut à la Migros de 3********. A la même époque, A.________, qui s'était

marié entre-temps, a engagé des démarches en vue de remplacer son autorisation

de séjour pour étude par un permis B CE/AELE.

C.

En date du 23 mars 2004, A.________ a écrit au service du

personnel de la Migros, à l’attention de Madame B.________ pour l’informer de

la résiliation de son contrat. La lettre de résiliation contenait notamment le

passage suivant :

« Mon statut d’étudiant ayant changé, je serais désireux

de travailler plus d’heures, ce qui n’est pas possible au magasin de 2********.

C’est ce qui me conduit à résilier mon contrat en tant que rémunéré à l’heure,

afin de pouvoir bénéficier d’un contrat fixe. ».

Cette résiliation est intervenue d’entente avec la

gérante du magasin de 2********.

D.

A.________ a rencontré le gérant de la Migros de 3********

au début du mois d’avril 2004, en présence de Mme B.________. Ce dernier a finalement

renoncé à l’engager, au motif notamment que son permis B ne lui avait pas

encore été délivré au moment de l’entretien d’embauche. Par la suite, A.________

s’est efforcé de trouver un autre emploi auprès d’une succursale de la Migros,

sans succès.

E.

A.________ a revendiqué l’indemnité de chômage depuis le 1er

avril 2004. Dans un courrier du 25 mai 2004 adressé à la Caisse de chômage de

la Société des Jeunes Commerçants (ci-après : la caisse), A.________ a

expliqué les circonstances dans lesquelles il avait résilié son contrat de

travail le 23 mars 2004.

F.

Par décision du 17 juin 2004, la caisse a suspendu A.________

dans son droit à l’indemnité durant 41 jours indemnisables dès le 1er

avril 2004. A l’appui de cette décision, la Caisse mentionnait notamment

qu’elle avait eu un contact avec une responsable de la Migros qui lui aurait

indiqué qu’un collaborateur avec un statut d'auxiliaire n’avait pas à donner

son congé pour obtenir un emploi fixe et que, au surplus, le renouvellement du

permis de séjour ne posait pas de problème. A.________ a formé opposition

contre cette décision le 22 juin 2004. A cette occasion, il a soutenu que les

informations fournies à la caisse par la Migros divergeaient de celles qui lui

avaient été données au moment de la résiliation de son contrat de travail. Il a

par conséquent invité la caisse à prendre contact avec la gérante du magasin de

2******** et avec Mme B.________.

En date du 28 juillet 2004, la caisse a interpellé

le service du personnel de la Migros, afin que ce dernier se détermine sur les moyens

soulevés par l’opposant. Le département des ressources humaines de la Migros a

déposé des déterminations le 31 août 2004 dont la teneur, pour l’essentiel,

était la suivante :

« Nous portons à votre connaissance que suite à l’échec

définitif de ses examens, Monsieur A.________ a demandé à travailler à plein

temps pour quelques mois. Or, aucun poste à notre M-2********n’était disponible

à cours ou moyen terme, ni à plein temps, ni même à un pourcentage plus élevé

que l’horaire de M. A.________.

Par le fait qu’il ne bénéficiait plus de son statut

d’étudiant, son contrat ne serait pas automatiquement devenu caduque, comme

mentionné dans votre courrier – mais nous l’aurions transformé en un contrat

fixe à temps partiel, au même horaire soit 39 heures mensuelles. Monsieur A.________

ne voulant pas travailler au même taux d’activité en qualité de collaborateur

fixe, il a mis un terme à son contrat de travail sans respecter le délai légal,

afin de rechercher, avec le concours du service du personnel, un temps

temporaire à plein temps ou à temps partiel plus conséquent.

Sa gérante d’alors, satisfaite de ses prestations et

désireuse de ne pas entraver ses démarches, a accepté de le libérer très

rapidement.

Dès sa démission, un poste à plein temps à notre MM-3********

lui a été proposé, mais sa candidature n’a pas été retenue car, entre autre, il

n’a pas pu fournir son permis de séjour lors de l’entretien avec le gérant. Il

faut savoir que jusqu’au 1er juin 2004, aucun engagement n’était conclu

à Migros-Vaud tant que le/la candidat(e) ne pouvait présenter de permis de

travail valable.

De plus, nous vous informons que nous n’avons eu aucune sollicitation

de M. A.________ dans le sens de réintégrer son poste de travail à notre M-2********.

Son permis de travail étant, quelques semaines plus tard, parvenu au service du

personnel, un autre poste temporaire lui a été proposé à notre MMM-4********.

Le choix du gérant s’est, cette fois encore, porté sur une autre candidature.

Nous portons à votre connaissance que la seule certitude de

conserver un poste au sein de notre entreprise aurait été qu’il accepte le fait

que son statut soit transformé en statut fixe et rester au poste qu’il occupait

en attendant de trouver une autre possibilité d’emploi au sein de notre

entreprise.

Le renouvellement tardif du permis de séjour de M. A.________

n’a pas été le seul facteur ayant motivé la réponse négative du gérant de notre

MM-3******** (autre candidature, doute sur le maintien de cet engagement

comparativement au frais salaire d’alors dans ce magasin, manque de motivation

perçue lors de l’entretien avec M. A.________) et nous précisons qu’aucune

souplesse concernant le statut de rémunéré à l’heure ni la poursuite d’une

activité lucrative n’est admise par les autorités cantonales, du moment qu’un

étudiant perd son statut d’étudiant. »

Dans des observations déposées le 25

novembre 2004 auprès de la caisse, A.________ a confirmé sa version selon

laquelle on lui avait demandé de résilier son contrat d’auxiliaire auprès de la

Migros de 2********pour pouvoir commencer son travail à la Migros de 3********.

Il a indiqué également que cet engagement avait échoué uniquement en raison du

fait qu’il n’était pas encore en possession de son nouveau permis de travail et

que la seule proposition qui lui avait été faite à ce moment-là était de

reprendre contact avec le service du personnel au moment où il aurait reçu son

permis B, afin d’essayer de trouver du travail au sein d'une autre succursale.

G.

Dans une décision du 22 octobre 2004, la caisse a rejeté

l’opposition de A.________ et confirmé sa décision du 17 juin 2004. A.________

s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 8

novembre 2004. La caisse a déposé son dossier le 25 novembre 2004 en concluant

au maintien de la décision attaquée.

Le Tribunal administratif a tenu

audience le 8 avril 2005. A cette occasion, Madame B.________, entendue comme

témoin, a expliqué ce qui suit :

« Monsieur A.________ avait un contrat d’auxiliaire payé

à l’heure à la Migros de 2********. Dès le moment où il n’était plus étudiant,

son statut devait changer et il devait soit conclure un contrat fixe à temps

partiel, soit conclure un contrat fixe à temps plein dans l’hypothèse où une

opportunité se présentait selon le souhait de M. A.________. Pour rester à la

Migros de 2********avec le même taux d’activité, il devait conclure un contrat

fixe « 09.00 heures ». Monsieur A.________ souhaitait cependant

augmenter son taux d’activité, dès lors qu’il avait arrêté ses études. Monsieur

A.________ envisageait un engagement pour un contrat pour une durée déterminée

à plein temps à la Migros de 3********. La conclusion de ce contrat impliquait

préalablement la résiliation du contrat avec la Migros de 2********. Je lui ai

par conséquent suggéré de résilier son contrat, dès lors qu’il ne voulait pas

de contrat fixe « 09.00 heures ». L’engagement à la Migros de 3********

a par la suite échoué, notamment en raison du fait qu’il n’avait pas le permis

de travail adéquat. Lorsqu’il a rencontré le gérant de ce magasin en ma

présence, en outre le feeling n’a pas véritablement passé avec ledit gérant. Si

ce courant avait passé, la question du permis de travail aurait pu probablement

se régler. »

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 60 al. 1er

de la Loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), le

recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme,

de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. a) de la Loi fédérale

du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas

d’insolvabilité (LACI), le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendue

lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est

notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié

lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir

un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien

emploi (art. 44 al. 1 let. b de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983

sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

[OACI] ).

La notion de faute prend, en droit de l’assurance chômage,

une acception très particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas

nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l’on doive imputer à

l’assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée dès que la survenance

du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un

comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des

relations personnelles en cause (DTA 1982 n° 4). La faute de l’assuré doit

cependant être clairement établie, par preuve ou indice de nature à convaincre

l’administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum Arbteitslosenversicherungsgesetzt,

N. 11 ad art. 30 LACI). Ainsi, en résiliant son contrat de travail, et quels

que soient les motifs, justifiés ou non de sa décision, le travailleur ne fait

qu’user d’un droit qui lui appartient et ne commettrait apparemment aucune

faute. Cependant, on attend de l’assuré qu’il ne cause pas lui-même le dommage,

mais qu’il le prévienne, respectivement qu’il s’efforce de faire tout ce qui

est en son pouvoir pour éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 N° 29

p. 126). Le critère de la culpabilité retenu par la jurisprudence dans ce

domaine spécifique est dès lors celui du comportement raisonnablement exigible

de l’assuré (Arrêt TA PS 1999/0125 du 9 mars 2000 ; Gerhards, op. cit. N°

10.

ad art. 30 LACI ; DTA 1989 pp. 88 ss).

3.

En l’espèce, l’instruction a démontré que le recourant a

résilié son contrat d’auxiliaire le 23 mars 2004 pour la fin du mois en vue de

débuter un emploi fixe à la Migros de 3******** au début du mois d’avril 2004,

ceci avec l’accord de la gérante de la Migros de 2******** et d'une

représentante du service du personnel de la Migros (Madame B.________).

L’audition de Madame B.________ a notamment confirmé les explications du

recourant selon lesquelles il lui avait été suggéré de résilier son contrat

d’auxiliaire afin de faciliter son engagement à un autre poste au sein de la

Migros. Il résulte également de cette audition que, sur le plan administratif,

la résiliation du contrat d'auxiliaire semblait également s'imposer dès lors que

le recourant n’avait plus le statut d’étudiant.

Vu ce qui précède, on constate que, d’une part, le

recourant n’a jamais eu l’intention de renoncer à travailler pour son employeur

(soit la Migros) et que, d’autre part, il n’a fait que suivre les conseils qui

lui ont été donnés par Madame B.________ (et apparemment également par la

gérante de la Migros de 2********), au moment où il a souhaité changer son

statut et augmenter son taux d’activité. Partant, se pose la question de savoir

si une quelconque faute peut être retenue à son encontre. Tout bien considéré,

le Tribunal constate que tel est le cas, même si cette faute doit être

qualifiée de très légère. Le Tribunal retiendra à cet égard que, au mois de

mars 2004, le recourant disposait d’un emploi à la Migros de 2******** où il donnait

toute satisfaction et pour lequel il aurait pu obtenir sans problème un nouveau

contrat pour un poste fixe à temps partiel, avec le même taux d’activité qu’il

avait jusqu’alors. Souhaitant augmenter ce taux d’activité, ceci pour des

raisons aisément compréhensibles, le recourant a alors décidé de postuler pour

un autre emploi, sans garantie absolue de l’obtenir puisque la décision finale

appartenait au gérant de la Migros de 3********. Il a ainsi pris le risque de

se retrouver sans emploi, dans l’hypothèse où le choix du gérant de 3********

se portait sur un autre candidat. De même, le recourant devait savoir qu’il

existait un risque que, dans l’intervalle, son poste à la Migros de 2******** soit

repourvu et qu’il ne puisse par conséquent pas reprendre sa précédente

activité.

Il résulte de ce qui précède que l’on se trouve bien

en présence d’un comportement fautif au sens du droit de l’assurance chômage

qui, sur le principe, justifie une mesure de suspension.

4.

Reste à examiner s’il se justifiait de prononcer une

suspension de 41 jours, soit une durée supérieure au minimum prévu en cas de

faute grave.

Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la

suspension est proportionnelle à la gravité de la faute, compte tenu des

circonstances propres au cas d’espèce. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute

légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours

en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

Selon l’art. 45 al. 3 OACI, le fait d’abandonner un

emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi constitue,

de jure, une faute grave sanctionnée par un minimum de 31 jours de suspension.

Cependant, dans un arrêt B. non publié du 15 février 1999 (C 226/98),

jurisprudence confirmée par un arrêt non publié du 17 août 1999 (C 31/99), le

Tribunal fédéral des assurances a considéré que, dans les cas de suspension

pour le motif prévu à l’art. 44 al. 1 litt. b, l’art. 45 al. 3 OACI ne

constituait qu’un principe dont l’administration et le juge pouvaient s’écarter

lorsque des circonstances particulières le justifiaient. Dans ce sens, le

pouvoir d’appréciation de l’une et de l’autre n’est pas limité à la durée minimum

de suspension fixée pour les cas de faute grave. Aussi bien l’administration

que le juge ont la possibilité d’infliger une sanction moins sévère.

En l’espèce, on a vu que la faute du recourant

doit être qualifiée de légère, dès lors que ce dernier a résilié son contrat de

travail uniquement en vue de prendre un autre emploi à la Migros, ceci sur la

base de conseils qui lui avaient été donnés par des responsables de son

employeur. Ceci conduit le Tribunal à admettre partiellement le recours. La

décision entreprise sera réformée en ce sens que la suspension prononcée à

l’encontre du recourant, si elle confirmée dans son principe, sera ramenée de

41.

à 5 jours. Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur opposition rendue le 22 octobre 2004 par

la Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants est réformée en ce

sens que la suspension prononcée à l’encontre de A.________ est réduite à 5

(cinq) jours.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

fg/Lausanne, le 15 avril 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.