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Décision

PS.2004.0245

TA - PS.2004.0245 - 2005-03-07 - X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Nyon

7 mars 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ a travaillé dès le 1er

avril 2003 pour la société X.________ SA dont elle était administratrice avec

signature individuelle. Elle était également propriétaire du quart du capital-actions,

soit 125 actions à 200 fr. pour un montant total de 25'000 fr.

En date du 31 mars 2004,

le contrat de travail de A.________ a été résilié pour le 30 avril 2004. Cette

dernière a revendiqué l'indemnité de chômage depuis le 1er mai 2004.

B.

Dans une décision du 21 juin 2004, la

Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) a nié le droit de A.________

à des prestations en raison de sa qualité d'administratrice de la société X.________

SA et de propriétaire de 25 % du capital-actions. A.________ a fait opposition

le 17 août 2004.

C.

Par décision du 19 octobre 2004, la

caisse a rejeté cette opposition. A.________ s'est pourvue contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 10 novembre 2004. La caisse a

déposé sa réponse le 20 novembre 2004 en concluant au rejet du recours. A.________

a déposé spontanément des observations complémentaires en date des 14 et 27

décembre 2004.

D.

Il résulte du procès-verbal d'une

assemblée extraordinaire de X.________ SA du 1er juin 2004 que A.________

a démissionné à cette date avec effet immédiat du Conseil d'administration.

Cette dernière a également vendu toutes ses actions à son mari en date du 1er

février 2004. Ce dernier, qui était également administrateur de la société, a

démissionné du Conseil d'administration selon publication dans la Feuille

officielle suisse du commerce du 20 décembre 2004. Le conjoint de A.________ possède

des actions de la société à hauteur de 50'000 fr, soit 50 % du capital social.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral des assurances (ci-après: TFA), un travailleur qui jouit d’une

situation professionnelle comparable à celle d’un employeur n’a pas droit à

l’indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une

entreprise, il continue de fixer les décisions de l’employeur ou à influencer

celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on

détournerait par le biais d’une disposition sur l’indemnité de chômage la

réglementation en matière d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de

travail, en particulier l’art. 31 al. 3 lit. c de la loi fédérale du 25 juin

1982.

sur l'assurance chômage (LACI). Selon cette disposition, n’ont pas de

droit à l’indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend

l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité

d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de

détenteur d’une participation financière à l’entreprise ; il en va de même

des conjoints de ces personnes, lorsqu’ils sont occupés dans l’entreprise. Dans

ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l’indemnité en cas de réduction

de l’horaire de travail et le droit à l’indemnité de chômage (ATF 123 V

234.

; arrêt TFA du 9 décembre 2003 dans la cause C141/03 ; arrêt TFA

du 14 avril 2003 dans la cause C92/02).

Dans sa jurisprudence, le TFA

relève que le fait de subordonner, pour un travailleur jouissant d'une position

analogue à celle d'un employeur, le versement des indemnités de chômage à la

rupture de tout lien avec la société qui l'employait, peut certes paraître

rigoureux selon les circonstances du cas d'espèce. Selon lui, il ne faut

néanmoins pas perdre de vue que le but est de permettre le contrôle de la perte

de travail du demandeur d'emploi et il n'y a pas de place, dans ce contexte,

pour un examen au cas par cas d'un éventuel abus de droit de la part d'un

assuré. Lorsque l'administration statue pour la première fois sur le droit à

l'indemnité d'un chômeur, elle émet un pronostic quant à la réalisation des

conditions prévues par l'art. 8 LACI comprenant notamment l'existence d'une

perte de travail, qui est une des conditions mises au droit à l'indemnité de

chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, aussi longtemps qu'une personne

occupant une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte

de travail qu'elle subit est incontrôlable. De par leur position particulière,

ces personnes peuvent en effet exercer une influence sur leur perte de travail,

ce qui rend justement leur chômage difficilement contrôlable (arrêt C 92/02 du

14.

avril 2003 précité). Dans un tel cas de figure, il est donc impossible de

déterminer si les conditions légales sont réunies sauf à procéder à un examen

postérieur de l'ensemble de la situation de l'intéressé, ce qui est contraire

au principe selon lequel cet examen a lieu au moment où il est statué sur les

droits de l'assuré. Au demeurant, selon le TFA, ce n'est pas l'abus avéré comme

tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais le risque d'abus

que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une

situation comparable à celle d'un employeur (arrêt C 92/02 du 14 avril 2003

précité).

2.

La recourante soutient qu'elle

n'était plus en mesure d'influencer les décisions de son employeur au sens où

l'entend l'art. 31 al. 3 let. c LACI à partir du moment où elle a vendu ses

actions, soit au début du mois de février 2004. Elle soutient également que son

mari n'a pas d'influence sur les décisions de la société dès lors que ce

dernier ne travaille pas dans l'entreprise et qu'il en est administrateur

uniquement pour avoir un "droit de regard" sur cette dernière. La

recourante prétend au surplus que la possession du tiers du capital- actions

par son mari est insuffisante pour lui donner un pouvoir quelconque sur la

société. Pour sa part, la caisse a renoncé à examiner la situation de la

recourante par rapport à X.________ SA et s'est contentée de constater que le

droit aux indemnités de chômage devait lui être refusé en raison de la qualité

de membre du conseil d'administration de son époux, ceci sans examiner quel

était concrètement la capacité de ce dernier d'influencer les décisions de la

société.

Le raisonnement suivi par la caisse

n'est pas critiquable. En effet, selon les directives du Secrétariat d’Etat à

l’économie (Seco), les membres du conseil d’administration d’une société

anonyme ont, de par leur fonction, une position comparable à celle d’un

employeur. Tant qu’ils la conservent, ils sont, de même que leurs conjoints,

exclus d’emblée du cercle des ayants droit à l’indemnité (cf. Circulaire

relative à l’indemnité de chômage – IC – n° B33; Bulletin MT/AC 203/4 fiche

4.

). La question de savoir quelle est l'étendue de la délégation des tâches

par le conseil d'administration et le mode de gestion interne n'est au surplus

pas déterminante (cf. DTA 1990 No 10; arrêt TFA du 6 juillet 2001 dans la

cause C 291/99).

C'est ainsi à juste titre que

l'autorité intimée a refusé de verser à la recourante des indemnités de chômage

puisque, au moment où elle a statué, son conjoint était encore membre du

conseil d'administration et occupait par conséquent dans l'entreprise une

position comparable à celle d'un employeur, ceci sans qu'il soit nécessaire

d'examiner le rôle qu'il jouait concrètement au sein de la société et sa

capacité d'en influencer les décisions. Au demeurant, contrairement à ce que

soutient la recourante, le fait que son époux, outre sa qualité

d'administrateur, soit propriétaire d'un tiers du capital-actions lui donne à

priori un certain poids. On se trouvait par conséquent bien en présence d'un

risque d'abus qui, conformément à la jurisprudence du TFA, justifiait le refus

de toutes prestations.

On relèvera encore que la

démission du conseil d'administration de l'époux de la recourante pourrait cas

échéant constituer un fait nouveau susceptible de justifier un réexamen de la

décision relative au droit à l'indemnité de chômage de la recourante. Comme une

nouvelle décision à ce sujet implique d'examiner non seulement si l'époux

occupe encore une position comparable à un employeur nonobstant sa démission

mais également si les autres conditions de l'art. 8 LACI sont remplies, il

appartient cas échéant à la caisse de se prononcer en premier lieu et il

n'appartient par conséquent pas au tribunal de céans d'examiner cette question

plus avant.

3.

Il résulte des considérants

qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. En application de l'art. 61 al. 1 lit. a LPGA, les frais de la cause

sont laissés à la charge de l'Etat. En outre, il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 19 octobre 2004

par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens.

jc/Lausanne, le 7 mars 2005

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.