PS.2004.0245
TA - PS.2004.0245 - 2005-03-07 - X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Nyon
7 mars 2005Français9 min
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N° affaire:
PS.2004.0245
Autorité:, Date décision:
TA, 07.03.2005
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Nyon
LACI-31-3-c
LACI-8
Résumé contenant:
L'assurée, licenciée par une société dont son époux est membre du Conseil d'administration n'a pas droit à l'indemnité de chômage.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 mars 2005
Composition
M. François Kart, président; MM. Edmond
de Braun et Antoine Thélin, assesseurs
recourante
A.________, 1********, à Z.________,
autorité intimée
Caisse
cantonale de chômage, Division technique et
juridique, à Lausanne
I
autorité concernée
Office régional
de placement de Nyon, à Nyon,
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur
opposition de la Caisse cantonale de chômage du 19 octobre 2004 (refus
d'octroi d'indemnité de chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ a travaillé dès le 1er
avril 2003 pour la société X.________ SA dont elle était administratrice avec
signature individuelle. Elle était également propriétaire du quart du capital-actions,
soit 125 actions à 200 fr. pour un montant total de 25'000 fr.
En date du 31 mars 2004,
le contrat de travail de A.________ a été résilié pour le 30 avril 2004. Cette
dernière a revendiqué l'indemnité de chômage depuis le 1er mai 2004.
B.
Dans une décision du 21 juin 2004, la
Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) a nié le droit de A.________
à des prestations en raison de sa qualité d'administratrice de la société X.________
SA et de propriétaire de 25 % du capital-actions. A.________ a fait opposition
le 17 août 2004.
C.
Par décision du 19 octobre 2004, la
caisse a rejeté cette opposition. A.________ s'est pourvue contre cette
décision auprès du Tribunal administratif le 10 novembre 2004. La caisse a
déposé sa réponse le 20 novembre 2004 en concluant au rejet du recours. A.________
a déposé spontanément des observations complémentaires en date des 14 et 27
décembre 2004.
D.
Il résulte du procès-verbal d'une
assemblée extraordinaire de X.________ SA du 1er juin 2004 que A.________
a démissionné à cette date avec effet immédiat du Conseil d'administration.
Cette dernière a également vendu toutes ses actions à son mari en date du 1er
février 2004. Ce dernier, qui était également administrateur de la société, a
démissionné du Conseil d'administration selon publication dans la Feuille
officielle suisse du commerce du 20 décembre 2004. Le conjoint de A.________ possède
des actions de la société à hauteur de 50'000 fr, soit 50 % du capital social.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral des assurances (ci-après: TFA), un travailleur qui jouit d’une
situation professionnelle comparable à celle d’un employeur n’a pas droit à
l’indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une
entreprise, il continue de fixer les décisions de l’employeur ou à influencer
celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on
détournerait par le biais d’une disposition sur l’indemnité de chômage la
réglementation en matière d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de
travail, en particulier l’art. 31 al. 3 lit. c de la loi fédérale du 25 juin
1982.
sur l'assurance chômage (LACI). Selon cette disposition, n’ont pas de
droit à l’indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend
l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité
d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de
détenteur d’une participation financière à l’entreprise ; il en va de même
des conjoints de ces personnes, lorsqu’ils sont occupés dans l’entreprise. Dans
ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l’indemnité en cas de réduction
de l’horaire de travail et le droit à l’indemnité de chômage (ATF 123 V
234.
; arrêt TFA du 9 décembre 2003 dans la cause C141/03 ; arrêt TFA
du 14 avril 2003 dans la cause C92/02).
Dans sa jurisprudence, le TFA
relève que le fait de subordonner, pour un travailleur jouissant d'une position
analogue à celle d'un employeur, le versement des indemnités de chômage à la
rupture de tout lien avec la société qui l'employait, peut certes paraître
rigoureux selon les circonstances du cas d'espèce. Selon lui, il ne faut
néanmoins pas perdre de vue que le but est de permettre le contrôle de la perte
de travail du demandeur d'emploi et il n'y a pas de place, dans ce contexte,
pour un examen au cas par cas d'un éventuel abus de droit de la part d'un
assuré. Lorsque l'administration statue pour la première fois sur le droit à
l'indemnité d'un chômeur, elle émet un pronostic quant à la réalisation des
conditions prévues par l'art. 8 LACI comprenant notamment l'existence d'une
perte de travail, qui est une des conditions mises au droit à l'indemnité de
chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, aussi longtemps qu'une personne
occupant une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte
de travail qu'elle subit est incontrôlable. De par leur position particulière,
ces personnes peuvent en effet exercer une influence sur leur perte de travail,
ce qui rend justement leur chômage difficilement contrôlable (arrêt C 92/02 du
14.
avril 2003 précité). Dans un tel cas de figure, il est donc impossible de
déterminer si les conditions légales sont réunies sauf à procéder à un examen
postérieur de l'ensemble de la situation de l'intéressé, ce qui est contraire
au principe selon lequel cet examen a lieu au moment où il est statué sur les
droits de l'assuré. Au demeurant, selon le TFA, ce n'est pas l'abus avéré comme
tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais le risque d'abus
que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une
situation comparable à celle d'un employeur (arrêt C 92/02 du 14 avril 2003
précité).
2.
La recourante soutient qu'elle
n'était plus en mesure d'influencer les décisions de son employeur au sens où
l'entend l'art. 31 al. 3 let. c LACI à partir du moment où elle a vendu ses
actions, soit au début du mois de février 2004. Elle soutient également que son
mari n'a pas d'influence sur les décisions de la société dès lors que ce
dernier ne travaille pas dans l'entreprise et qu'il en est administrateur
uniquement pour avoir un "droit de regard" sur cette dernière. La
recourante prétend au surplus que la possession du tiers du capital- actions
par son mari est insuffisante pour lui donner un pouvoir quelconque sur la
société. Pour sa part, la caisse a renoncé à examiner la situation de la
recourante par rapport à X.________ SA et s'est contentée de constater que le
droit aux indemnités de chômage devait lui être refusé en raison de la qualité
de membre du conseil d'administration de son époux, ceci sans examiner quel
était concrètement la capacité de ce dernier d'influencer les décisions de la
société.
Le raisonnement suivi par la caisse
n'est pas critiquable. En effet, selon les directives du Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco), les membres du conseil d’administration d’une société
anonyme ont, de par leur fonction, une position comparable à celle d’un
employeur. Tant qu’ils la conservent, ils sont, de même que leurs conjoints,
exclus d’emblée du cercle des ayants droit à l’indemnité (cf. Circulaire
relative à l’indemnité de chômage – IC – n° B33; Bulletin MT/AC 203/4 fiche
4.
). La question de savoir quelle est l'étendue de la délégation des tâches
par le conseil d'administration et le mode de gestion interne n'est au surplus
pas déterminante (cf. DTA 1990 No 10; arrêt TFA du 6 juillet 2001 dans la
cause C 291/99).
C'est ainsi à juste titre que
l'autorité intimée a refusé de verser à la recourante des indemnités de chômage
puisque, au moment où elle a statué, son conjoint était encore membre du
conseil d'administration et occupait par conséquent dans l'entreprise une
position comparable à celle d'un employeur, ceci sans qu'il soit nécessaire
d'examiner le rôle qu'il jouait concrètement au sein de la société et sa
capacité d'en influencer les décisions. Au demeurant, contrairement à ce que
soutient la recourante, le fait que son époux, outre sa qualité
d'administrateur, soit propriétaire d'un tiers du capital-actions lui donne à
priori un certain poids. On se trouvait par conséquent bien en présence d'un
risque d'abus qui, conformément à la jurisprudence du TFA, justifiait le refus
de toutes prestations.
On relèvera encore que la
démission du conseil d'administration de l'époux de la recourante pourrait cas
échéant constituer un fait nouveau susceptible de justifier un réexamen de la
décision relative au droit à l'indemnité de chômage de la recourante. Comme une
nouvelle décision à ce sujet implique d'examiner non seulement si l'époux
occupe encore une position comparable à un employeur nonobstant sa démission
mais également si les autres conditions de l'art. 8 LACI sont remplies, il
appartient cas échéant à la caisse de se prononcer en premier lieu et il
n'appartient par conséquent pas au tribunal de céans d'examiner cette question
plus avant.
3.
Il résulte des considérants
qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. En application de l'art. 61 al. 1 lit. a LPGA, les frais de la cause
sont laissés à la charge de l'Etat. En outre, il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 19 octobre 2004
par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais
ni dépens.
jc/Lausanne, le 7 mars 2005
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.