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Décision

PS.2004.0247

TA - PS.2004.0247 - 2005-03-01 - X.________ c /Fondation vaudoise de probation, Service de prévoyance et d'aide sociales

1 mars 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante guinéenne née en 1984,

X._______ est arrivée en Suisse le 6 novembre 2003 au bénéfice d'un permis de

séjour pour étudiant valable jusqu'au 5 novembre 2004, afin de suivre une formation

dans une école lausannoise. Domicilié en Guinée, son frère s'était porté garant

du financement de son séjour en Suisse. En janvier 2004, elle fit la

connaissance d'un compatriote requérant d'asile avec lequel elle a conçu un

enfant. Soupçonnée d'avoir participé à un trafic de stupéfiants dirigé par son

compagnon, elle a été placée en détention préventive le 7 mai 2004. Remise en

liberté le 13 août 2004, elle a trouvé refuge au sein de l'institution "1._______".

Elle s'est adressée le 16 août suivant à la Fondation vaudoise de probation

(ci-après: FVP), afin de bénéficier des prestations de l'aide sociale,

invoquant le fait que son implication dans la procédure pénale avait conduit

son frère à interrompre toute aide financière en sa faveur, son compte bancaire

ayant par ailleurs fait l'objet d'un séquestre pénal, à concurrence de 4'500

francs.

Par décision du 30 août

2004, la FVP rejeta cette requête compte tenu du statut de l'intéressée au

regard de la police des étrangers, invoquant le fait que son permis pour études

ne lui avait été accordé que moyennant la prise en charge des frais de son

séjour par son frère.

B.

Le 2 septembre 2004, le service

social de la maternité du CHUV adressa au Service de la population (SPOP) une

demande d'autorisation de séjour pour raisons médicales en faveur de X._______,

produisant un certificat médical attestant de la nécessité pour l'intéressée de

poursuivre en Suisse un traitement en relation avec la naissance prochaine de

son enfant. Se fondant sur cette requête, X._______ réitéra sa demande d'aide

sociale, que la FVP rejeta par décision du 25 octobre 2004 au motif que le

dépôt d'une demande de permis de séjour pour raisons médicales ne justifiait

pas davantage l'octroi des prestations demandées. L'intéressée a recouru contre

cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 10 novembre 2004,

arguant de son indigence comme de la précarité de son logement, alors que la

naissance de son enfant était prévue pour le 25 décembre suivant.

Dans sa réponse du 1er

décembre 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi. Soutenant que la

recourante, à défaut d'avoir rapporté la preuve de l'interruption de l'aide

financière de son frère, n'avait pas démontré qu'elle se trouvait en situation

de détresse, l'autorité intimée se prévaut encore de l'absence de titre de

séjour valable de l'intéressée, relevant que l'Ordonnance fédérale limitant le

nombre des étrangers (OLE) subordonne l'octroi d'un permis de séjour pour

études (art. 32 lit e OLE) ou pour raisons médicales (art. 33 lit. c OLE) au

fait que le requérant dispose des ressources nécessaires à son entretien. Le

Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a également conclu au rejet du

pourvoi par acte du 17 janvier 2005, estimant que l'instruction de la cause n'avait

pas permis de conclure à l'interruption de l'aide familiale ni à l'impossibilité

pour l'intéressée de limiter sa prise en charge par l'Etat en regagnant sa

patrie.

C. Par décision de mesures

provisionnelles du 7 décembre 2004, ordre a été donné à l'autorité intimée

d'allouer les prestations de l'aide sociale à la recourante jusqu'à droit connu

au fond.

Les arguments des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

En rendant la décision dont est

recours, l'autorité intimée a jugé que le dépôt d'une demande de permis de

séjour pour raisons médicales ne justifiait pas de revenir sur la décision de

refus d'aide sociale rendue le 30 août 2004. L'autorité étant ainsi entrée en matière

sur une demande de réexamen, sa décision pouvait faire l'objet d'un recours, en

l'occurrence recevable pour avoir été formé dans le respect du délai et des

autres conditions prévues aux art. 24 LPAS et 31 LJPA (art. 15 RPAS).

2.

Sous la note marginale "Droit d'obtenir de

l'aide dans des situations de détresse", l'art. 12 Cst prévoit que

"quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en

mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de

recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la

dignité humaine". Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier

2000.

Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des

conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui

obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans

le besoin (cf. ATF 121 I 367 et les renvois). La règle précitée pose le

principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne

qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention

justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193;

Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 685 ss).

La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des

conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il

soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité

sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art.

12.

Cst mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.

Dans le canton de Vaud, l'art. 17 LPAS

prévoit que l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels

indispensables; est toutefois réservée à l'art. 3 LPAS l'obligation

d'assistance entre parents fondée sur le Code civil. L'art. 21 LPAS précise que

la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant

compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances

locales, les prestations étant allouées dans les cas et les limites prévues par

le département, selon les dispositions d'application. Quant à l'art. 23 LPAS,

il prévoit que la personne aidée est tenue, sous peine de refus des

prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les

informations utiles sur sa situation personnelle et financière et d'accepter,

le cas échéant, des propositions convenables de travail.

3.

En l’espèce, l'autorité intimée fonde le

refus de l’aide sociale, d'une part sur le statut de la recourante au regard de

la police des étrangers, d'autre part sur le fait que l'intéressée n'aurait pas

rapporté la preuve de son besoin d'aide.

a) C'est à tort que l'autorité intimée entend

faire dépendre le droit de l'intéressée à des conditions minimales d'existence

de son statut du point de vue de la police des étrangers, respectivement du

fait que l'octroi de l'autorisation de séjour pour raisons médicales sollicitée

par l'intéressée est en principe subordonné à la garantie d'une prise en charge

des frais du séjour par le requérant. De jurisprudence constante, le bénéfice

de l’aide constitutionnelle n’est en effet pas réservé à une certaine catégorie

de citoyens, ainsi ceux qui seraient autorisés à séjourner en Suisse, mais

profite à tout être humain se trouvant dans ce pays (Tribunal administratif,

arrêts PS 2003/0223 du 13 août 2004, PS 2004/0025 du 1er juin 2004; ATF

121.

I 367, spéc. 374 ; Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002,

page 22). Ce n’est donc pas parce que le statut de l'intéressée en Suisse

serait devenu irrégulier ou n'aurait pas encore été déterminé par les autorités

compétentes - questions que l'on se dispensera d'examiner plus en détail - que

les moyens d’existence ne devraient pas lui être procurés.

b) L'autorité intimée ne saurait pas

davantage fonder son refus sur le fait qu'il reviendrait à l'intéressée, qui a bénéficié

d'une aide financière de la part de son frère avant son incarcération, de

rapporter la preuve de l'interruption de cette aide. L'aide sociale devant être

accordée immédiatement sans égard aux causes de la situation d'indigence, un

refus ne serait concevable que si la requérante, dont le compte bancaire fait

l'objet d'un séquestre, avait installé une méconnaissance de sa situation

réelle par un manque de collaboration qui lui serait imputable, ce qui ne

ressort nullement du dossier constitué, ni n'est au demeurant invoqué par

l'autorité.

c) Partant, mal fondée, la décision dont

est recours doit être annulée et le pourvoi tendant à l'octroi des prestations

de l'aide sociale admis en conséquence.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 25 octobre 2004

par la Fondation vaudoise de probation est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 1er mars 2005/san

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.