PS.2004.0247
TA - PS.2004.0247 - 2005-03-01 - X.________ c /Fondation vaudoise de probation, Service de prévoyance et d'aide sociales
1 mars 2005Français8 min
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N° affaire:
PS.2004.0247
Autorité:, Date décision:
TA, 01.03.2005
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c /Fondation vaudoise de probation, Service de prévoyance et d'aide sociales
Cst-12
LPAS-17
LPAS-21
Résumé contenant:
L'étranger sans autorisation de séjour a droit à l'aide sociale.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er mars 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président, MM. Charles-Henri Delisle
et Marc-Henri Stoeckli, assesseurs
recourante
X._______, p.a. 1._______, 2._______, 3._______,
autorité intimée
Fondation vaudoise de
probation, Chemin du Calvaire 9, 1017 Lausanne
autorité concernée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, 1014 Lausanne
Objet
Recours
de X._______ contre la décision rendue le 25 octobre 2004 par la Fondation
vaudoise de probation (refus d'octroi de l'aide sociale; autorisation de
séjour)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante guinéenne née en 1984,
X._______ est arrivée en Suisse le 6 novembre 2003 au bénéfice d'un permis de
séjour pour étudiant valable jusqu'au 5 novembre 2004, afin de suivre une formation
dans une école lausannoise. Domicilié en Guinée, son frère s'était porté garant
du financement de son séjour en Suisse. En janvier 2004, elle fit la
connaissance d'un compatriote requérant d'asile avec lequel elle a conçu un
enfant. Soupçonnée d'avoir participé à un trafic de stupéfiants dirigé par son
compagnon, elle a été placée en détention préventive le 7 mai 2004. Remise en
liberté le 13 août 2004, elle a trouvé refuge au sein de l'institution "1._______".
Elle s'est adressée le 16 août suivant à la Fondation vaudoise de probation
(ci-après: FVP), afin de bénéficier des prestations de l'aide sociale,
invoquant le fait que son implication dans la procédure pénale avait conduit
son frère à interrompre toute aide financière en sa faveur, son compte bancaire
ayant par ailleurs fait l'objet d'un séquestre pénal, à concurrence de 4'500
francs.
Par décision du 30 août
2004, la FVP rejeta cette requête compte tenu du statut de l'intéressée au
regard de la police des étrangers, invoquant le fait que son permis pour études
ne lui avait été accordé que moyennant la prise en charge des frais de son
séjour par son frère.
B.
Le 2 septembre 2004, le service
social de la maternité du CHUV adressa au Service de la population (SPOP) une
demande d'autorisation de séjour pour raisons médicales en faveur de X._______,
produisant un certificat médical attestant de la nécessité pour l'intéressée de
poursuivre en Suisse un traitement en relation avec la naissance prochaine de
son enfant. Se fondant sur cette requête, X._______ réitéra sa demande d'aide
sociale, que la FVP rejeta par décision du 25 octobre 2004 au motif que le
dépôt d'une demande de permis de séjour pour raisons médicales ne justifiait
pas davantage l'octroi des prestations demandées. L'intéressée a recouru contre
cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 10 novembre 2004,
arguant de son indigence comme de la précarité de son logement, alors que la
naissance de son enfant était prévue pour le 25 décembre suivant.
Dans sa réponse du 1er
décembre 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi. Soutenant que la
recourante, à défaut d'avoir rapporté la preuve de l'interruption de l'aide
financière de son frère, n'avait pas démontré qu'elle se trouvait en situation
de détresse, l'autorité intimée se prévaut encore de l'absence de titre de
séjour valable de l'intéressée, relevant que l'Ordonnance fédérale limitant le
nombre des étrangers (OLE) subordonne l'octroi d'un permis de séjour pour
études (art. 32 lit e OLE) ou pour raisons médicales (art. 33 lit. c OLE) au
fait que le requérant dispose des ressources nécessaires à son entretien. Le
Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a également conclu au rejet du
pourvoi par acte du 17 janvier 2005, estimant que l'instruction de la cause n'avait
pas permis de conclure à l'interruption de l'aide familiale ni à l'impossibilité
pour l'intéressée de limiter sa prise en charge par l'Etat en regagnant sa
patrie.
C. Par décision de mesures
provisionnelles du 7 décembre 2004, ordre a été donné à l'autorité intimée
d'allouer les prestations de l'aide sociale à la recourante jusqu'à droit connu
au fond.
Les arguments des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
En rendant la décision dont est
recours, l'autorité intimée a jugé que le dépôt d'une demande de permis de
séjour pour raisons médicales ne justifiait pas de revenir sur la décision de
refus d'aide sociale rendue le 30 août 2004. L'autorité étant ainsi entrée en matière
sur une demande de réexamen, sa décision pouvait faire l'objet d'un recours, en
l'occurrence recevable pour avoir été formé dans le respect du délai et des
autres conditions prévues aux art. 24 LPAS et 31 LJPA (art. 15 RPAS).
2.
Sous la note marginale "Droit d'obtenir de
l'aide dans des situations de détresse", l'art. 12 Cst prévoit que
"quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en
mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de
recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la
dignité humaine". Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier
2000.
Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des
conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui
obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans
le besoin (cf. ATF 121 I 367 et les renvois). La règle précitée pose le
principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne
qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention
justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193;
Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 685 ss).
La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des
conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il
soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité
sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art.
12.
Cst mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.
Dans le canton de Vaud, l'art. 17 LPAS
prévoit que l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve
dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels
indispensables; est toutefois réservée à l'art. 3 LPAS l'obligation
d'assistance entre parents fondée sur le Code civil. L'art. 21 LPAS précise que
la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant
compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances
locales, les prestations étant allouées dans les cas et les limites prévues par
le département, selon les dispositions d'application. Quant à l'art. 23 LPAS,
il prévoit que la personne aidée est tenue, sous peine de refus des
prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les
informations utiles sur sa situation personnelle et financière et d'accepter,
le cas échéant, des propositions convenables de travail.
3.
En l’espèce, l'autorité intimée fonde le
refus de l’aide sociale, d'une part sur le statut de la recourante au regard de
la police des étrangers, d'autre part sur le fait que l'intéressée n'aurait pas
rapporté la preuve de son besoin d'aide.
a) C'est à tort que l'autorité intimée entend
faire dépendre le droit de l'intéressée à des conditions minimales d'existence
de son statut du point de vue de la police des étrangers, respectivement du
fait que l'octroi de l'autorisation de séjour pour raisons médicales sollicitée
par l'intéressée est en principe subordonné à la garantie d'une prise en charge
des frais du séjour par le requérant. De jurisprudence constante, le bénéfice
de l’aide constitutionnelle n’est en effet pas réservé à une certaine catégorie
de citoyens, ainsi ceux qui seraient autorisés à séjourner en Suisse, mais
profite à tout être humain se trouvant dans ce pays (Tribunal administratif,
arrêts PS 2003/0223 du 13 août 2004, PS 2004/0025 du 1er juin 2004; ATF
121.
I 367, spéc. 374 ; Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002,
page 22). Ce n’est donc pas parce que le statut de l'intéressée en Suisse
serait devenu irrégulier ou n'aurait pas encore été déterminé par les autorités
compétentes - questions que l'on se dispensera d'examiner plus en détail - que
les moyens d’existence ne devraient pas lui être procurés.
b) L'autorité intimée ne saurait pas
davantage fonder son refus sur le fait qu'il reviendrait à l'intéressée, qui a bénéficié
d'une aide financière de la part de son frère avant son incarcération, de
rapporter la preuve de l'interruption de cette aide. L'aide sociale devant être
accordée immédiatement sans égard aux causes de la situation d'indigence, un
refus ne serait concevable que si la requérante, dont le compte bancaire fait
l'objet d'un séquestre, avait installé une méconnaissance de sa situation
réelle par un manque de collaboration qui lui serait imputable, ce qui ne
ressort nullement du dossier constitué, ni n'est au demeurant invoqué par
l'autorité.
c) Partant, mal fondée, la décision dont
est recours doit être annulée et le pourvoi tendant à l'octroi des prestations
de l'aide sociale admis en conséquence.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 25 octobre 2004
par la Fondation vaudoise de probation est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 1er mars 2005/san
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.