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Décision

PS.2004.0249

TA - PS.2004.0249 - 2006-05-12 - X./Centre social régional de Lausanne

12 mai 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 7 juin 2004, le Centre social régional de Lausanne

(ci-après: le CSR) a alloué à X.________, née le 30 octobre 1978, les

prestations de l’aide sociale au sens de la loi du 25 mai 1977 sur la

prévoyance et l’aide sociale (LPAS), pour un montant mensuel de 1'826 fr., dès

le mois de juin 2004. Le 23 août 2004, le Service des subsides de formation du

canton de Fribourg a accordé à X.________ une bourse annuelle d’un montant de

14'337 fr. pour le financement de ses études d’infirmière à Lausanne. A raison

de cela, le CSR a, le 13 septembre 2004, supprimé le versement de l’aide

sociale, au motif que celle-ci ne peut être octroyée complémentairement à une

bourse d’études. Cette décision n’ayant pas été acheminée correctement, le CSR

l’a confirmée, le 25 octobre 2004.

B.

X.________ a recouru. Elle a fait valoir que le montant de

la bourse d’études était insuffisante pour vivre. Elle a conclu à l’annulation

de la décision du 25 octobre 2004 et à l’allocation d’une aide

complémentaire. Le CSR propose le rejet du recours. Le 16 novembre 2004, le

juge instructeur a accordé l’effet suspensif, en ce sens que le CSR a continué

à verser à la recourante les prestations versées précédemment, jusqu’à droit

connu sur le recours.

C.

Le 30 novembre 2004, la Commission des subsides de

formation du canton de Fribourg a rejeté la réclamation formée par la

recourante contre la décision du 23 août 2004. Une augmentation du montant de

la bourse accordée n’entrait pas en considération. Il était toutefois possible

que la commune de Bulle alloue une bourse complémentaire, voire que la

Commission des subsides accorde un prêt sans intérêt. Le 28 février 2005, la

recourante a indiqué avoir entrepris ces démarches, en vain.

D.

L’affaire est à juger depuis le 21 mars 2005. Elle a été

reprise par le nouveau juge instructeur en février 2006.

Considérants

1.

La LPAS reste applicable aux faits antérieurs au 1er

janvier 2006, date de l’entrée en vigueur de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action

sociale vaudoise, qui a abrogé la LPAS.

2.

a) L'aide sociale pour but de venir en aide aux personnes

ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art.

3.

al. 1er LPAS). Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille

doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres

prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances

sociales, mais elles peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art.

3.

al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des

moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables

et elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement

(art. 17 LPAS). D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture,

logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit

dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les

déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les

vacances (besoins personnels), qui varient de cas en cas et qui doivent être

justifiés. La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont

déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des

circonstances locales; l'aide doit s'adapter aux changements de circonstances

et être allouée dans les cas et dans les limites prévus par le Département de

la prévoyance sociale et des assurances (devenu Département de la santé et de

l'action sociale [ci-après : le département]), selon les dispositions

d'application de la loi (art. 21 LPAS et 10 du règlement d’application du 18

novembre 1977 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales

[ci-après : RPAS]).

Ces dispositions, édictées sous forme de directives

dans le "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après:

le recueil), vont dans le sens de celles adoptées par la Conférence suisse des

institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS; respectivement: normes CSIAS),

qui tendent à assurer aux bénéficiaires de l'aide, non seulement le minimum

vital, soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les

dépenses courantes nécessaires à l'entretien d'un ménage, mais aussi le minimum

social visant à leur donner la possibilité de participer à la vie active et

sociale en favorisant la responsabilité et l'effort personnels. Ainsi, à teneur

du recueil, en complément au forfait 1 correspondant au minimum vital, le

forfait 2 est-il destiné à préserver ou restaurer l'intégration sociale,

permettant aux bénéficiaires d'acquérir ou d'assurer une marge de manoeuvre

dans l'acquisition de biens et de services, par exemple en matière d'activités

sportives et culturelles, de déplacements ou également de formation (recueil

ch. II-3.4 et II-3.6). Le recueil précise que les prestations de l'aide sociale

sont subsidiaires par rapport à l'aide privée, ainsi qu'aux autres prestations

sociales fédérales (AVS, AI et prestations complémentaires, assurance-chômage,

prévoyance professionnelle, etc.), mais également cantonales (par exemple le

revenu minimum de réinsertion), dont pourrait bénéficier la personne qui ne

peut pourvoir à son entretien par ses propres moyens (cf. art. 3 al. 2 LPAS et

normes CSIAS, A.4).

b) L'allocation d'une aide à la formation doit être

décidée sur la base de la réglementation en matière de bourses, l'aide sociale

n'ayant pas à corriger des règles insatisfaisantes en matière de prise en

charge des frais de formation (recueil ch. II-7.1; arrêts PS.2005.0042 du 26

août 2005 et PS.2001.0098 du 11 septembre 2001). Les autorités d'application et

la jurisprudence du Tribunal administratif en ont déduit que le soutien

financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des

études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les

frais, est régi de manière exhaustive par la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE). En

d'autres termes, il n'y a d'aide étatique à la formation que par le biais de

l'octroi d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les conditions de son

octroi sont remplies, assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle

financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2

LAE; arrêt PS.2005.0042, précité, consid. 3b, et les références citées). L'aide

sociale ne pouvant se substituer à une décision de refus de l'Office cantonal

des bourses d’études et d’apprentissage, le requérant est dès lors renvoyé, à

teneur du recueil (ch. II-7.1), à présenter une demande à des fonds publics ou

privés, tels ceux répertoriés dans le Registre des fonds édité par la Société

vaudoise d'utilité publique. De manière constante, la jurisprudence a donc

retenu qu'une bourse d'études tenue pour insuffisante ne pouvait être complétée

par des prestations d'aide sociale (arrêts PS.2005.0042 et PS.2001.0098,

précités, PS.1993.0325 du 28 juin 1994, PS.1994.0136 du 12 septembre 1994,

PS.1994.0385 du 5 décembre 1994, PS.1996.0176 du 16 janvier 1997, PS.1997.0094

du 11 novembre 1997, PS.1998.0036 du 8 mai 1998 et PS.1998.0057 du

8.

mai 1998; cf. également l’arrêt BO.2004.0155 du 10 février 2005).

c) Le recueil prévoit d’allouer des aides

"exceptionnelles ou extraordinaires" pour des demandes d’aide non

prévues ou exclues par le recueil (ch. II-1.1). Cette directive se fonde sur

l'art. 18 LPAS, qui prévoit qu’exceptionnellement, lorsque les

circonstances le justifient, l'aide sociale peut comporter, pour un temps

déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressé de recouvrer son

indépendance économique. Les travaux préparatoires ne circonscrivent pas le

champ d'application de cette norme, se bornant à préciser qu'une telle aide

exceptionnelle a pour but de permettre le traitement de cas particuliers dans

un but de prévention, afin d'éviter, par un appui adéquat et en temps opportun,

qu'une personne ne devienne ultérieurement un "cas social" (Exposé

des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la LPAS, in BGC, printemps

1977, p. 758). Le Tribunal administratif a d'abord rattaché exclusivement cette

disposition au cas des indépendants (arrêt PS 1996.0340 du 4 mars 1977), avant

de considérer, non sans laisser la question indécise, qu'une telle restriction

n'apparaissait pas exacte dès lors que les termes "indépendance

économique" n'ont pas le même sens que ceux "d'activité

indépendante", mais désignent plutôt l'un des buts mêmes de l'aide sociale

qui est de restaurer l'indépendance économique dans un sens général (arrêt PS

1999.0066

du 9 septembre 1999, et les références citées). Quoi qu'il en

soit, en matière d'aide à la formation - seule en cause en l'espèce -, il ne

saurait logiquement s'agir pour le requérant de "recouvrer" une

indépendance économique, au sens de l'art. 18 LPAS, mais bien plutôt d'en

"acquérir" une, au terme d'une formation propre à assurer son

insertion professionnelle. Ainsi, cette disposition n'est-elle pas applicable

au cas de l'étudiant, ni ne s'avère donc propre à prendre le pas sur les règles

déduites en pareil cas du seul principe de subsidiarité.

d) Ceci étant, il y a lieu de préciser, afin d'être

complet, qu'il paraît néanmoins concevable d'allouer l'aide sociale à un

étudiant pour lui permettre de poursuivre une formation lorsque celle-ci est

conçue comme un moyen d'intégration sociale et lorsque l'intéressé se trouve

dans le dénuement en raison de circonstances particulières ou dans l'attente

d'une couverture de sa formation par des prestations d'autres institutions,

telle l'assurance-invalidité (arrêt PS.2005.0042, précité, consid. 3d, et les

références citées).

aa) La CSIAS retient que l'assistance des personnes

dans le besoin (c'est-à-dire l'aide sociale au sens large), pour fondée qu'elle

soit sur le principe de la subsidiarité, se doit d'assurer aux bénéficiaires,

non seulement le minimum vital - soit la couverture des besoins fondamentaux

englobant toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien d'un ménage

-, mais aussi le minimum social visant à leur donner la possibilité de

participer à la vie active et sociale en favorisant la responsabilité et

l'effort personnels, notamment par des mesures favorisant l'intégration sociale

et l'insertion professionnelle (normes CSIAS, A.1 et A.6).

D'une manière générale, il est à ce dernier titre

recommandé aux organes d'aide sociale, responsables de l'insertion

professionnelle des personnes demandant de l'aide, de collaborer avec les

milieux politiques et économiques sur les plans local, régional et cantonal,

par la mise en place d'un éventail de mesures appropriées (normes CSIAS, D.1 et

D.3). Il est également précisé que les contributions ayant un caractère de

subvention, telles que les bourses d'études, sont distinguées de l'aide sociale

proprement dite: situées en amont de l'aide sociale, elles ont justement pour

but d'empêcher que les couches de la population à faible revenu tombent dans la

dépendance de l'aide sociale (normes CSIAS, G.3, se référant sur ce point à un

arrêt non publié du Tribunal fédéral du 26 août 1998).

En particulier, traitant de la formation et du

perfectionnement professionnels, les normes CSIAS retiennent bien que l'aide

sociale - en vertu du principe de la subsidiarité - n'a à accorder de

contributions que si ces mesures ne peuvent pas être financées par d'autres

sources, tels que bourses, contributions des parents, prestations de

l'assurance-chômage ou invalidité, moyens provenant de fonds. La formation

initiale relève en principe de l'obligation d'entretien des parents, obligation

qui persiste au-delà de la majorité de l'enfant, à teneur de l'art. 277 al. 2

CC, dans le cas où une personne majeure est restée sans formation appropriée.

Par contre, s'il est impossible d'exiger des parents de subvenir à l'entretien

et si les revenus (salaires, bourses, prestations de fonds et de fondations) ne

suffisent pas à couvrir l'entretien et les dépenses liées à la formation, la

CSIAS admet que l'autorité d'aide sociale puisse décider de verser une aide

complémentaire, faculté précisément prévue à l'art. 3 al. 2 in fine LPAS. Les

contributions à une seconde formation ou à un recyclage professionnel ne

peuvent quant à elles être versées, dans la règle, que si la formation initiale

ne permet pas de réaliser un revenu assurant l'existence et s'il est probable

que la mesure envisagée permettra, indépendamment des préférences personnelles,

d'atteindre cet objectif (normes CSIAS, H.6).

bb) Pour le Tribunal fédéral, lorsque la formation

est conçue comme une mesure d'intégration sociale, par exemple lorsqu'il s'agit

d'un reclassement professionnel susceptible d'être pris en charge par

l'assurance-invalidité, l'aide sociale doit être allouée dans l'attente d'une

décision relative à la prise en charge de cette formation par l'assurance

sociale concernée, à tout le moins lorsque la situation d'indigence est

engendrée par la durée de la procédure, mais pour autant qu'il ne s'avère pas

au cours de celle-ci que la nouvelle orientation correspond en réalité à un

choix strictement personnel de l'intéressé (arrêt non publié du 11 septembre

2001.

dans la cause 2P.59/2001).

e) La recourante poursuit une formation

post-obligatoire. Elle ne peut, partant, se prévaloir ni de la garantie

constitutionnelle de l'enseignement de base de l'art. 19 Cst., ni de l'art. 41

al. 1 lit. f Cst, qui ne prévoit qu'un engagement général de la Confédération

et des cantons à ce que soient fournies des formations initiales et continues

correspondant aux aptitudes des intéressés. Or, ne font échec à cet objectif,

ni le fait que l'aide à la formation s'opère, en vertu du principe de la

subsidiarité, par le renvoi à demander l'octroi d'une bourse, ni le fait que

les cantons, souverains en la matière, subordonnent l'octroi de ces bourses à

des conditions particulières et n'en assurent donc l'octroi que dans une mesure

restreinte. Le principe demeure selon lequel l’aide sociale ne saurait

compléter une bourse jugée insuffisante. Les circonstances de l’espèce ne

permettent pas d’aboutir à une solution contraire. La recourante explique

disposer d’un revenu mensuel de 1’505 fr. (soit 1’165 fr. au titre de la bourse

et 340 fr. d’allocation d’études). Ce montant ne permettrait pas de faire face

aux charges qu’elle allègue, soit 2'226,20 fr. par mois. En formation à temps plein,

elle ne disposerait pas de moyens de se procurer des revenus supplémentaires.

Quant à son mari, il était incarcéré. La situation de la recourante est certes

difficile. On peut toutefois se demander si, en pareil cas, elle ne devrait pas

renoncer à poursuivre ses études et rechercher un emploi rémunéré pour en tirer

ses moyens de subsistance. Sur le vu des principes rappelés, le CSR pouvait

refuser l’octroi de l’aide sociale à la recourante, qui devait assumer les

conséquences de son choix (honorable et louable, au demeurant) de compléter sa

formation professionnelle. A cela s’ajoute que la situation de la recourante a

changé. Depuis le 1er janvier 2005, le CSR accorde des subsides à la

recourante, ainsi qu’à son mari, libéré dans l’intervalle.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Il est statué sans frais (art. 15 al. 2 RPAS). Il n’y a pas lieu

d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 octobre 2004 par le Centre social

régional est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 12 mai 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.