PS.2004.0251
TA - PS.2004.0251 - 2005-05-11 - Fondation vaudoise pour l'Accueil des Requérants d'Asile (FAREAS)/X., Service de la population (SPOP) Division asile, Service de prévoyance et d'aide sociales
11 mai 2005Français6 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2004.0251
Autorité:, Date décision:
TA, 11.05.2005
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Fondation vaudoise pour l'Accueil des Requérants d'Asile (FAREAS)/X., Service de la population (SPOP) Division asile, Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
INTERPRÉTATION{PROCÉDURE}
EXÉCUTION{PROCÉDURE}
Résumé contenant:
N'est pas incomplet, au point de justifier une demande d'interprétation, le dispositif d'un arrêt reconnaissant un droit à l'aide sociale, sans toutefois désigner ce qui peut être imputé sur ce droit au titre de prestations déjà reçues.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 mai 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président; M.
Pascal Langone et M. Edmond C. de Braun, assesseurs
requérante
Fondation vaudoise pour l'Accueil
des Requérants d'Asile (FAREAS), à Renens VD,
autorités concernées
1.
Service de la population (SPOP)
Division asile, à Lausanne
2.
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à
Lausanne,
Objet
Aide sociale
Requête d'interprétation FAREAS à l'égard de l'arrêt rendu
le 21 octobre 2004 par le Tribunal administratif dans la cause PS.2004.0159
concernant A.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ a déposé une demande d’asile le 31 janvier 2004.
L’Office fédéral des réfugiés a rendu le 16 avril suivant une décision de non
entrée en matière, qui n’a pas été attaquée par un recours. A l’échéance du
délai de recours contre cette décision, à savoir le 17 mai 2004, la Fondation
vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile (FAREAS) a mis fin à ses
prestations d’assistance, qui comprenaient notamment des montants en espèces, à
l’intéressé. Celui-ci a bénéficié depuis lors d’une aide sociale dite d’urgence
sous forme de prestations en nature par les soins du Service de la population
(SPOP).
Le 27 mai 2004, A.________ a déposé une demande de réexamen
de la décision de non entrée en matière de l’ODR, que celui-ci a rejetée par
décision du 9 juin 2004. L’intéressé a alors saisi la Commission suisse de
recours en matière d’asile (CRA) par acte du 15 juin 2004. Par décision du 21
juin 2004, le juge de la CRA chargé de l’instruction l’a autorisé « à
rester en Suisse jusqu’à droit connu sur l’issue du (…) recours.»
Ultérieurement, A.________ a sollicité de la FAREAS
qu’elle lui octroie l’aide sociale destinée aux requérants d’asile. Contre le
refus de la FAREAS du 3 août 2004, il a recouru au Tribunal administratif par
acte du 17 août 2004. Par arrêt du 21 octobre 2004, le Tribunal administratif a
admis ce recours et réformé la décision attaquée en ce sens que A.________ avait
droit aux prestations d’aide sociale prévues à l’article 81 LAsi, à lui fournir
par la FAREAS avec effet à compter du 17 mai 2004. Cet arrêt a été confirmé par
le Tribunal fédéral sur recours du Département fédéral de justice et police (2A
692/2004 du 9 février 2005).
Par lettre du 15 novembre 2004, la FAREAS avait
demandé une interprétation de l’arrêt susmentionné du Tribunal administratif.
La cause a été suspendue jusqu’à ce que l’arrêt du Tribunal fédéral
susmentionné soit rendu.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence, une procédure d’interprétation
d’un arrêt du Tribunal administratif existe malgré le silence de la loi sur la
juridiction et la procédure administratives. Cette voie de droit est à
disposition en cas d’obscurité du dispositif, c’est-à-dire lorsqu’il est peu clair,
incomplet ou équivoque ou lorsqu’il existe des contradictions entre deux
parties du dispositif ou entre le dispositif et les considérants (Tribunal
administratif, arrêt du 2 juillet 2004 dans la cause AC 2004/0092).
2.
En l’espèce, la FAREAS fait valoir que, si le dispositif
de l'arrêt du Tribunal administratif du 21 octobre 2004 reconnaît à A.________ un
droit aux prestations à l'aide à compter du 17 mai 2004, date à laquelle il en
avait auparavant été privé, les considérants du même arrêt désignent plutôt
comme date d'octroi le 21 juin suivant, correspondant à une décision de mesures
provisionnelles de la CRA. Elle soutient donc implicitement que dispositif et
considérants se contredisent, ce qu'une interprétation devrait corriger.
En réalité, on ne lit pas dans les considérants de
l'arrêt susmentionné que la date de référence pour l'octroi des prestations de
l'aide sociale serait le 21 juin plutôt que le 17 mai 2004. On y trouve
uniquement exposé que l'intéressé doit "être considéré comme une
personne séjournant en Suisse sur la base de la LAsi et peut par conséquent
prétendre aux prestations d'assistance ordinaire en faveur des requérants
d'asile". Si l'on peut regretter que la question du dies a quo n'ait
pas été examinée dans les considérants mais tranchée abruptement dans le
dispositif, il n'en résulte pas pour autant une contradiction à résoudre par la
voie de l'interprétation : c'est par un recours que la date choisie aurait dû être
contestée.
3.
La FAREAS évoque encore le fait qu'en octroyant l'aide sociale
à compter du 17 mai 2004, l'arrêt susmentionné fait abstraction de ce que dès
cette date l'intéressé a déjà pu bénéficier de certaines prestations au titre
de l'aide d'urgence. Implicitement, elle soutient donc que le dispositif de cet
arrêt serait incomplet, en tant qu'il ne préciserait pas comment imputer les
dites prestations sur l'aide allouée.
En réalité, le litige traité par l'arrêt en cause
portait sur le principe du droit à l'aide sociale et a été vidé par un
dispositif à considérer comme complet en tant qu'il fixait et l'existence du
droit et la date à compter de laquelle il pouvait être exercé. Savoir si ce
droit a déjà été partiellement satisfait et si par conséquent l'autorité n'est
tenue de s'exécuter que dans une mesure réduite relève de l'application du
principe susmentionné, qui incombe à cette autorité statuant par décision. Le
Tribunal administratif n'avait donc pas à régler les modalités de l'octroi de
l'aide sociale, de sorte que le dispositif de son arrêt n'a pas à être
complété.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
La requête d'interprétation formée par la Fondation
vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) est rejetée.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
jc/lm/Lausanne, le 11 mai 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.