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Décision

PS.2004.0251

TA - PS.2004.0251 - 2005-05-11 - Fondation vaudoise pour l'Accueil des Requérants d'Asile (FAREAS)/X., Service de la population (SPOP) Division asile, Service de prévoyance et d'aide sociales

11 mai 2005Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ a déposé une demande d’asile le 31 janvier 2004.

L’Office fédéral des réfugiés a rendu le 16 avril suivant une décision de non

entrée en matière, qui n’a pas été attaquée par un recours. A l’échéance du

délai de recours contre cette décision, à savoir le 17 mai 2004, la Fondation

vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile (FAREAS) a mis fin à ses

prestations d’assistance, qui comprenaient notamment des montants en espèces, à

l’intéressé. Celui-ci a bénéficié depuis lors d’une aide sociale dite d’urgence

sous forme de prestations en nature par les soins du Service de la population

(SPOP).

Le 27 mai 2004, A.________ a déposé une demande de réexamen

de la décision de non entrée en matière de l’ODR, que celui-ci a rejetée par

décision du 9 juin 2004. L’intéressé a alors saisi la Commission suisse de

recours en matière d’asile (CRA) par acte du 15 juin 2004. Par décision du 21

juin 2004, le juge de la CRA chargé de l’instruction l’a autorisé « à

rester en Suisse jusqu’à droit connu sur l’issue du (…) recours.»

Ultérieurement, A.________ a sollicité de la FAREAS

qu’elle lui octroie l’aide sociale destinée aux requérants d’asile. Contre le

refus de la FAREAS du 3 août 2004, il a recouru au Tribunal administratif par

acte du 17 août 2004. Par arrêt du 21 octobre 2004, le Tribunal administratif a

admis ce recours et réformé la décision attaquée en ce sens que A.________ avait

droit aux prestations d’aide sociale prévues à l’article 81 LAsi, à lui fournir

par la FAREAS avec effet à compter du 17 mai 2004. Cet arrêt a été confirmé par

le Tribunal fédéral sur recours du Département fédéral de justice et police (2A

692/2004 du 9 février 2005).

Par lettre du 15 novembre 2004, la FAREAS avait

demandé une interprétation de l’arrêt susmentionné du Tribunal administratif.

La cause a été suspendue jusqu’à ce que l’arrêt du Tribunal fédéral

susmentionné soit rendu.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence, une procédure d’interprétation

d’un arrêt du Tribunal administratif existe malgré le silence de la loi sur la

juridiction et la procédure administratives. Cette voie de droit est à

disposition en cas d’obscurité du dispositif, c’est-à-dire lorsqu’il est peu clair,

incomplet ou équivoque ou lorsqu’il existe des contradictions entre deux

parties du dispositif ou entre le dispositif et les considérants (Tribunal

administratif, arrêt du 2 juillet 2004 dans la cause AC 2004/0092).

2.

En l’espèce, la FAREAS fait valoir que, si le dispositif

de l'arrêt du Tribunal administratif du 21 octobre 2004 reconnaît à A.________ un

droit aux prestations à l'aide à compter du 17 mai 2004, date à laquelle il en

avait auparavant été privé, les considérants du même arrêt désignent plutôt

comme date d'octroi le 21 juin suivant, correspondant à une décision de mesures

provisionnelles de la CRA. Elle soutient donc implicitement que dispositif et

considérants se contredisent, ce qu'une interprétation devrait corriger.

En réalité, on ne lit pas dans les considérants de

l'arrêt susmentionné que la date de référence pour l'octroi des prestations de

l'aide sociale serait le 21 juin plutôt que le 17 mai 2004. On y trouve

uniquement exposé que l'intéressé doit "être considéré comme une

personne séjournant en Suisse sur la base de la LAsi et peut par conséquent

prétendre aux prestations d'assistance ordinaire en faveur des requérants

d'asile". Si l'on peut regretter que la question du dies a quo n'ait

pas été examinée dans les considérants mais tranchée abruptement dans le

dispositif, il n'en résulte pas pour autant une contradiction à résoudre par la

voie de l'interprétation : c'est par un recours que la date choisie aurait dû être

contestée.

3.

La FAREAS évoque encore le fait qu'en octroyant l'aide sociale

à compter du 17 mai 2004, l'arrêt susmentionné fait abstraction de ce que dès

cette date l'intéressé a déjà pu bénéficier de certaines prestations au titre

de l'aide d'urgence. Implicitement, elle soutient donc que le dispositif de cet

arrêt serait incomplet, en tant qu'il ne préciserait pas comment imputer les

dites prestations sur l'aide allouée.

En réalité, le litige traité par l'arrêt en cause

portait sur le principe du droit à l'aide sociale et a été vidé par un

dispositif à considérer comme complet en tant qu'il fixait et l'existence du

droit et la date à compter de laquelle il pouvait être exercé. Savoir si ce

droit a déjà été partiellement satisfait et si par conséquent l'autorité n'est

tenue de s'exécuter que dans une mesure réduite relève de l'application du

principe susmentionné, qui incombe à cette autorité statuant par décision. Le

Tribunal administratif n'avait donc pas à régler les modalités de l'octroi de

l'aide sociale, de sorte que le dispositif de son arrêt n'a pas à être

complété.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

La requête d'interprétation formée par la Fondation

vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) est rejetée.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/lm/Lausanne, le 11 mai 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.