PS.2004.0252
TA - PS.2004.0252 - 2005-09-14 - X. c/Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée
14 septembre 2005Français11 min
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N° affaire:
PS.2004.0252
Autorité:, Date décision:
TA, 14.09.2005
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée
ABUS DE DROIT
LACI-33-3-c
Résumé contenant:
L'administrateur sans pouvoir de signature, qui a été exclu du procesus de décision à la suite de la résiliation de son contrat de travail par ses deux associés, qui ont informé toute la clientèle et tous les partenaires, ne détient plus aucun pouvoir au sein de l'entreprise; il ne commet pas un abus de droit en revendiquant les indemnités de l'assurance-chômage.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 septembre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M.
Marc-Henri Stoeckli, assesseurs
recourant
A.________, à 1********, représenté par Paul-Arthur TREYVAUD, avocat, à Yverdon,
autorité intimée
Service de l'emploi, 1ère instance
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à Lausanne
autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
2.
Office régional de placement de
Cossonay-Orbe-La Vallée, à Orbe
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 18
octobre 2004 (droit à l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) A.________, né le 29 octobre 1953, bénéficie d’une
formation professionnelle d’ingénieur-géomètre obtenue à l’Ecole Polytechnique
fédérale de Lausanne en 1976, puis d'un brevet d’ingénieur-géomètre de la Confédération
en 1977. Depuis 1981, il est fondateur et administrateur du bureau technique
« X.________ SA » à 2********. Son contrat de travail auprès du
bureau a été résilié le 27 janvier 2003 pour échéance du 31 juillet 2003. La
lettre de résiliation signée par les associés B.________ et C.________, a la
teneur suivante :
« Veuillez prendre acte que nous résilions votre contrat
de travail pour le motif principal suivant : depuis plusieurs années, les
divergences de vue au niveau de la gestion de notre entreprise sont devenues de
plus en plus fortes. Etant actuellement insurmontables, la solution de la
résiliation de votre contrat de travail nous est apparue la seule
possible. »
b) La lettre de résiliation faisait suite à une
séance du Conseil d’administration de la société du 7 janvier 2003 au cours de
laquelle B.________ informait son associé A.________ du fait que les deux
autres membres du Conseil d’administration ne voulaient plus travailler avec
lui et que le bureau se passera ainsi de ses services. Lors de la même séance,
il a été décidé de réorganiser le Conseil d’administration. B.________a accédé
à la présidence et C.________ à la fonction de secrétaire. A.________ devenait
membre sans pouvoirs et sans signature sociale. Il a aussi été décidé que les
activités de A.________ seraient limitées au traitement des dossiers techniques
en cours, et que toutes les tâches de gestion, de direction ou de traitement de
nouveaux mandats lui étaient immédiatement retirées. Le personnel serait informé
de ces différentes mesures le même jour à 17 heures. Le bureau technique avait
en outre adressé le 7 février 2003 une circulaire à l’ensemble des clients et
partenaires avec la teneur suivante :
« Suite à la réorganisation de la direction de notre
bureau, nous tenons à vous informer du départ de Monsieur A.________ au 30
avril prochain. Ce départ n’aura bien sûr aucune conséquence pour notre
clientèle et nos partenaires, l’ensemble du personnel restant à notre service.
La nouvelle direction, composée de Messieurs C.________ et B.________ainsi
que l’ensemble des collaborateurs sont, comme par le passé, à votre entière
disposition. »
La suppression du droit de signature a été inscrite
au Registre du commerce le 21 février 2003 et elle a fait l’objet d’une
publication dans la Feuille officielle suisse du commerce le 27 février 2003. Enfin,
la radiation de A.________ en qualité d’administrateur de la société est
intervenue le 26 avril 2004 avec une publication le 30 avril 2004. La radiation
faisait suite à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 19 mars 2004
au cours de laquelle le mandat d’administrateur de A.________ n’a pas été renouvelé.
c) Dans l’intervalle, A.________ a déposé une
demande d’indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage en
réclamant le paiement de l’indemnité dès le 1er août 2003. Après
avoir interpellé l’assuré sur sa position et ses fonctions au sein du bureau
technique, la Caisse cantonale de chômage a refusé à A.________ le droit à
l’indemnité par décision du 28 novembre 2003. Le recours formé par A.________
auprès du Service de l’emploi contre cette décision le 26 février 2004 a été
rejeté par décision du 18 octobre 2004. A.________ a contesté cette décision
par le dépôt d’un recours auprès du Tribunal administratif concluant à
l’admission du recours et à la réforme de ladite décision attaquée en ce sens
qu’il sera mis au bénéfice des prestations de l’assurance-chômage dès le 1er
août 2003. Le Service de l’emploi s’est déterminé sur le recours le
8 décembre 2004 en concluant à son rejet. L’Office régional de placement s’est
également déterminé sur le recours le 14 décembre 2004.
Considérants
1.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances, un travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable
à celle d’un employeur n’a pas droit à l’indemnité de chômage lorsque, bien que
licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de
l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas
contraire, en effet, on détournerait par le biais d’une disposition sur
l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnité en cas de
réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI.
Selon cette disposition légale, n’ont pas droit à l’indemnité les personnes qui
fixent les décisions que prend l’employeur - ou peuvent les influencer
considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de
l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à
l’entreprise ; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont
occupés dans l’entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre
l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le droit à
l’indemnité de chômage. La situation est en revanche différente quand le salarié,
se trouvant dans une position assimilable à celle de l’employeur, quitte
définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ; en
pareil cas, on ne saurait parler d’un comportement visant à éluder la loi. Il
en va de même lorsque l’entreprise continue d’exister mais que le salarié, par
suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la
société. Dans un cas comme dans l’autre, l’intéressé peut en principe prétendre
à des indemnités de chômage (ATF 123 V 238 consid. 7b/bb ; SVR 2001 ALV n°
14.
pp. 41-42 consid. 2a ; DTA 2002 p. 184 consid. 2, 2000 n° 14 p. 70
consid. 2).
b) La jurisprudence relative à l'art. 31 al. 3 let.
c LACI précise qu'il n'est pas admissible de refuser, de façon générale, le
droit à l'indemnité aux employés au seul motif qu'ils peuvent engager
l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au registre du
commerce. L'autorité ne doit pas se fonder de façon stricte sur la position
formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt établir l'étendue du
pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la
notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la
seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre
les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV no 101 p. 311, consid. 5b). En
particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective
d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il
convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise.
Il convient alors d'établir l'étendue du pouvoir de décision selon les
circonstances concrètes du cas (DTA 1996-1998 No 41 p. 227 ss, consid. 1b et
2). Toutefois les membres des conseils d'administration disposent de par la loi
d'un pouvoir de décision et ils sont présumés exercer une influence
déterminante dans la marche de l'entreprise (ATF 122 V 273 consid. 3).
c) En l’espèce, à la suite d’une mésentente entre
les associés, l’ensemble des pouvoirs de gestion et de direction du recourant a
été supprimé à l’issue de la séance du conseil d’administration du 7 janvier
2003.
Les mesures prises lors de cette séance ont déployé des effets tout
d’abord au sein même de l’entreprise, où l’ensemble des collaborateurs a été
informé le jour même du départ du recourant, et de la suppression de toutes ses
fonctions dirigeantes. Cette situation a été portée ensuite à la connaissance
de la clientèle et des partenaires du bureau par la lettre du 7 février 2003
qui annonçait le départ du recourant pour le 30 avril 2003 et la suppression de
tous ses pouvoirs dans la gestion de l’entreprise et par l’inscription au
Registre du commerce de sa fonction d’administrateur sans aucun pouvoir de
signature. En définitive, le recourant a quitté le bureau technique le 31
juillet 2003 en terminant différents dossiers techniques mais sans plus exercer
aucune fonction dirigeante au sein de la société. Ainsi, lorsque le recourant a
revendiqué le droit à l’indemnité le 1er août 2003, il était exclu du processus
de décision au sein du conseil d’administration, ne bénéficiait de plus aucun
pouvoir de représentation et se trouvait dans une situation comparable à celui
qui quitte définitivement l’entreprise. Le seul lien formel de sa qualité
d’administrateur sans pouvoir de signature ne lui permettait plus d’exercer concrètement
une influence sur la marche de l'entreprise et les fonctions dirigeantes de la
société étaient clairement exercées par les deux autres associés sans qu’il
n’ait plus à intervenir d’aucune manière dans la direction de l’entreprise. Les
seules qualités d'administrateur sans pouvoir et d’actionnaire minoritaire
étaient sans effet par rapport à la situation concrète d’exclusion dont il
était victime, ce qui exclut tout risque d’abus dès lors qu’il ne bénéficiait
plus d’une situation comparable à celle d’un employeur (voir ATF du 14 avril
2003.
C92/02 et du 9 décembre 2003 C141/03). La présomption posée par la
jurisprudence selon laquelle les membres du conseil d’administration disposent
de part et d’autre d’un pouvoir déterminant n’est ainsi pas réalisée en
l’espèce (ATF 122 V 273).
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée, de même que la décision de la
Caisse cantonale de chômage du 28 novembre 2003. Le dossier est retourné à la
Caisse de chômage afin qu’elle statue sur le droit à l’indemnité du recourant dans
le sens des considérants du présent arrêt. Le recourant, qui obtient gain de
cause à l’aide d’un mandataire professionnel qualifié, a droit aux dépens qu’il
a requis, arrêtés à 500 fr.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l’emploi du 18 octobre 2004 et
celle de la Caisse cantonale de chômage du 28 novembre 2003 sont annulées.
III.
Le dossier est retourné à la Caisse cantonale de chômage
afin qu’elle statue à nouveau sur le droit à l’indemnité du recourant dans le
sens des considérants du présent arrêt.
IV.
Le Service de l’emploi est débiteur du recourant d’une
indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
V.
Il n’est pas perçu de frais de justice.
san/Lausanne, le 14 septembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.