PS.2004.0253
TA - PS.2004.0253 - 2005-02-22 - X c/Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
22 février 2005Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0253
Autorité:, Date décision:
TA, 22.02.2005
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
GAIN INTERMÉDIAIRE
FAUSSE INDICATION
FAUTE LÉGÈRE
NÉGLIGENCE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
LACI-30-1-e
LPGA-28
LPGA-31-1
OACI-45-2
Résumé contenant:
Assuré qui remplit de façon incorrecte le formulaire IPA en indiquant qu'il n'avait pas travaillé durant le mois écoulé, alors qu'en réalité il avait été employé durant la dernière semaine; cela constitue une faute légère dans la mesure où il est parti du principe que l'employeur enverrait en même temps l'attestation de gain intermédiaire à la caisse de chômage et qu'au surplus il a immédiatement remboursé l'indemnité indue. Réduction de la suspension de 15 à 4 jours indemnisables.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 février 2005
Composition
M. Etienne Poltier, président; Mme
Isabelle Perrin et M. Edmond C. de Braun, assesseur ; M. Patrick
Gigante, greffier
recourant
A.________, à Z.________,
autorité intimée
Caisse de
chômage de la CVCI, à
Lausanne
I
autorité concernée
Office régional
de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens,
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur
opposition de la Caisse de chômage de la CVCI du 9 novembre 2004 (suspension
du droit aux indemnités pour une durée de 15 jours)
Faits
Vu les faits suivants
A. A.________ revendique
l’indemnité de chômage depuis le 1er décembre 2002. A cinq reprises
depuis l’ouverture de ce délai-cadre, il a annoncé un gain intermédiaire. On
relève que, durant les mois d’octobre et novembre 2003, il a répondu, dans le
formulaire d’indications de la personne assurée (ci-après : formulaire
IPA), par la négative à la question de savoir si, durant le mois courant, il
avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs. Or, quelques jours après avoir
reçu de A.________ le formulaire en question, la caisse de chômage de la CVCI
recevait de sa part une attestation de gain intermédiaire par laquelle il avait
effectué des missions temporaires pour le compte de Swiss Interim SA durant 130
heures en octobre, respectivement 8 h ½ en novembre 2003.
B. Le 30 septembre 2004, A.________
a rempli le formulaire IPA en indiquant qu’il n’avait pas travaillé pour un ou
plusieurs employeurs durant le mois courant ; ce formulaire est parvenu à
la CVCI le 4 octobre 2004. Il a donc reçu une indemnité de chômage pleine et
entière, soit 2'823 fr.85. Le 18 octobre 2004, la CVCI a reçu de A.________ une
attestation de gain intermédiaire à teneur de laquelle il avait effectué pour
le compte de X.________ SA une mission durant quatre jours de la dernière
semaine du mois de septembre 2004, soit 32 heures, ce en qualité de
manutentionnaire. Une semaine auparavant, X.________ SA avait transmis, à la
demande de A.________, une copie de cette attestation par télécopie à la caisse
de chômage le 11 octobre 2004.
C. Par décision du 19 octobre
2004, la Caisse de chômage de la CVCI a suspendu A.________ de son droit à
l’indemnité durant trente-et-un jours à compter du 1er octobre
2004 ; elle a également requis de sa part la restitution du montant
d’indemnités trop perçues, soit 504 fr.85.
A.________ a formé
opposition à l’encontre de cette décision, expliquant en substance qu’il
s’était trompé en remplissant le formulaire IPA. Il a en outre indiqué qu’il
était de suite passé chez X.________ SA, le jour où le formulaire d’attestation
du gain intermédiaire lui était parvenu, afin de faire remplir celui-ci ;
sa conseillère n’ayant pas le temps de s’exécuter, il lui a été promis qu’une
copie serait faxée à la CVCI. On retire du reset des explications du courrier
que B.________, conseillère en personnel chez X.________ SA, a adressé le 26
octobre 2004 à la CVCI que A.________ avait lui-même demandé que l’attestation
du gain intermédiaire du mois de septembre 2004 soit transmise à la CVCI par
fax, qu’il n’avait nullement l’intention de frauder, que son erreur n’était pas
intentionnelle et qu’il avait rempli le formulaire IPA « avec
automatisme ». Le 28 octobre 2004, A.________ a restitué à la CVCI la
somme de 504 fr.85.
En date du 2 novembre
2004, la Caisse de chômage de la CVCI a rejeté l’opposition de A.________,
avant de ramener, par décision du 9 novembre 2004 après reconsidération, cette
suspension à quinze jours indemnisables. A.________ a cependant déféré cette
dernière décision en temps utile au Tribunal administratif, en concluant à son
annulation.
Pour sa part, la Caisse de
chômage de la CVCI conclut au rejet du recours, non sans relever que A.________
avait déjà, à deux reprises en octobre et novembre 2003, répondu qu’il n’avait
pas eu d’activité durant le mois courant, alors que des attestions de gain
intermédiaire étaient parvenues par la suite.
Sur ce point, A.________
relève, d’une part, que la CVCI ne l’a jamais informée de ces deux erreurs,
d’autre part, qu’il a toujours demandé à ses employeurs d’envoyer directement
l’attestation de gain intermédiaire à la caisse de chômage, affirmant à nouveau
qu’il n’avait jamais voulu dissimuler la réalisation d’un gain intermédiaire.
Considérants
1.
L'assuré a droit à
l'indemnité de chômage si, notamment, il a subi une perte de travail à prendre
en considération (art. 8 al. 1 lit. b de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité;
ci-après: LACI). N'est en revanche pas prise en considération la perte de
travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire (art. 11 al. 3 LACI). Il
doit s'agir de prestations découlant d'un rapport de travail et qui correspondent
à de réelles prétentions de salaire (v. Secrétariat d’Etat à l’économie -
ci-après : seco -, Circulaire relative à l'indemnité de chômage, janvier
2003, B52 et ss). Ces prestations doivent alors être prises en considération
par la caisse de chômage en tant que gain intermédiaire, conformément à l'art.
24.
al. 1 LACI. En effet, l’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a
droit à la compensation de la perte de gain, l’alinea 3 de la disposition
précitée précisant sur ce point que celle-ci consiste en la différence entre le
gain assuré et le gain intermédiaire.
a) L’assuré est tenu,
lorsqu’il exerce son droit à l’indemnité de chômage, de renseigner de façon
complète l’autorité compétente sur tous les gains qu’il réalise durant la
période à indemniser. Jusqu’à l’entrée en vigueur le 1er janvier
2003.
de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (ci-après : LPGA), l’obligation de l’assuré à cet
égard résultait de l’art. 96 LACI, disposition abrogée par l’art. 28 LPGA à
teneur duquel :
« Celui
qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur
compétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée.
Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à
faire valoir et à établir le droit aux prestations; ces formules doivent être
transmises à l’assureur compétent, remplies de façon complète et exacte par le
requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant.
(…). »
En outre, l’art. 31 al. 1 LPGA
prévoit que l’ayant-droit auquel une prestation est versée est tenu de
communiquer à l’assureur, ou selon les cas à l’organe compétent, toute
modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une
prestation. Ces deux dispositions posent désormais de façon générale le
principe de collaboration et d’information en matière d’assurances sociales, et
remplacent de ce fait l’ancien art. 96 LACI, qui prévoyait expressément une
obligation de renseigner et d’aviser incombant aux bénéficiaires des
prestations de l’assurance-chômage (cf. le rapport de la Commission du conseil
national in FF, 1999, p. 4401). Toutefois, il faut partir du principe que la
jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien art. 96 LACI reste applicable.
b) Selon l'art. 30 al. 1 litt.
e LACI, l'assuré sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité
lorsque, notamment, il est établi qu'il a donné des indications fausses ou
incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir
des renseignements spontanément ou sur demande. Le fait que des indications
fausses ou incomplètes lui aient effectivement permis de toucher des
prestations auxquelles il n’avait pas droit ne revêt pas une grande importance
(v. seco, circulaire, D35). La quotité de la sanction dépend toutefois de la
qualification que l’on confère à la faute commise dans le cas d’espèce; elle
est fixée par l’art. 45 al. 2 OACI, soit un à quinze jours de suspension en cas
de faute légère, seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et trente-et-un
à soixante jours en cas de faute grave. Comme dans le droit pénal, entrent en
considération aussi bien la faute commise par négligence (manque de diligence
requise) que la faute commise intentionnellement (conscience et volonté, voire
acceptation du risque de commettre l'acte fautif). A cet effet, il importe de
prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce et notamment
les conditions personnelles (p. ex. jeunesse, niveau de formation, etc. ;
v. sur ce point, seco, circulaire, D60).
Ainsi, le Tribunal fédéral des
assurances a jugé (v. ATFA C 236/01 du 10 octobre 2002) que l'état de
fait visé par l'art. 30 al. 1 lettre e LACI est réalisé lorsque l'assuré
remplit de manière fausse ou incomplète des formules destinées à la caisse, à
l'Office du travail ou à l'autorité cantonale. En outre, le devoir d'informer
l'administration s'étend à tous les faits qui ont une importance pour le droit
aux prestations. Sont importantes, en particulier, toutes les informations qui
ont trait à l'aptitude au placement, qui sont nécessaires pour juger du
caractère convenable d'un emploi ou qui concernent les recherches personnelles
de travail. Peu importe au demeurant que les renseignements faux ou incomplets
aient joué un rôle pour l'allocation des prestations (v. outre l’ATFA C 236/01
précité, ATF 123 V 151, cons. 1b; DTA 1993, No 3, p. 21, cons. 3b).
Dans un arrêt PS 2004/0162
du 19 novembre 2004, le Tribunal administratif, dans cette optique, a jugé que
l'état de fait visé par l'art. 30 al. 1 lettre e LACI était réalisé, l’assuré
ayant rempli de manière fausse ou, à tout le moins, incomplète, la formule IPA
du mois courant ; il a retenu au surplus une négligence à l'encontre de
l’assuré, dès lors qu’il s'agissait pour lui de répondre par "oui" ou
par "non" au moyen d'une simple croix à la question de savoir s’il
avait travaillé ou pas pendant le mois concerné, cette question ne présentant à
priori aucune ambiguïté. Il a ainsi retenu une faute légère à l’endroit de l’assuré
et a réduit de trente-et-un à dix jours la suspension qui lui avait
initialement été infligée. Dans un arrêt PS 1997/0243 du 23 décembre 1999, le
Tribunal administratif a de même jugé qu’en n'annonçant pas spontanément son
activité du mois courant dans un restaurant, le recourant avait violé son
obligation de renseigner au sens de l'art. 96 al. 2 aLACI ; s’agissant de
qualifier la faute, il a jugé que l’on était en présence d’une faute de gravité
moyenne, dès lors que les prestations fournies avaient essentiellement consisté
en des discussions pour l'organisation du restaurant, le travail à la cuisine
n'étant qu'accessoire, et a ramené la suspension de trente-et-un à vingt jours.
En outre, dans un arrêt PS 1997/0095 du 21 novembre 1997, le tribunal a
confirmé que l'omission d'annoncer à la caisse de chômage un stage non rémunéré
de quatre jours constituait une violation du devoir d'information ;
considérant toutefois qu’il s’agissait d’une faute légère, il a ramené de
dix-huit à cinq jours la quotité de la suspension infligée à l’assurée.
2.
a) Dans le cas d’espèce, le
recourant a fourni une indication incorrecte sur le formulaire IPA ; à la
question de savoir s’il avait travaillé pour un employeur durant le mois de
septembre, il a en effet répondu par la négative alors qu’en réalité, il venait
d’être employé durant quatre jours de la dernière semaine de septembre 2004, ce
dans le cadre d’une mission temporaire pour X.________ SA. Or, cette réponse a
objectivement une certaine importance pour le droit aux prestations puisqu’elle
atteste de l’absence d’emploi durant la période où l’indemnité est revendiquée
et permet à l’assuré de prétendre, pour autant que les autres conditions en
soient remplies, au versement d’une indemnité mensuelle complète. Bien que cela
ne soit pas déterminant, on relève du reste que le recourant a perçu la
totalité de l’indemnité à laquelle il pouvait prétendre pour le mois de
septembre 2004, soit 2'823 fr.85, alors qu’il aurait dû toucher 2'319 francs,
de sorte que la différence, 504 fr.85, lui a été réclamée ultérieurement. Force
est donc de retenir, en dépit des explications du recourant, une violation de
son obligation de renseigner et d’aviser. Quant au principe, la décision
attaquée est ainsi bien fondée.
b) Cela étant, le recours
sera tout de même accueilli quant à la durée de la suspension infligée au
recourant en l’occurrence. L’autorité intimée a estimé, à juste titre, que la
faute du recourant devait être qualifiée de légère ; elle n’hésite pas à
parler sur ce point de « naïveté », estimant que le recourant
avait fait une confiance « démesurée » à la collaboratrice de X.________
SA quant à l’envoi rapide (voire quasi-simultané à celui du formulaire IPA) de
l’attestation de gain intermédiaire. Bien qu’elle ne l’ait pas expressément
indiqué, l’autorité intimée a donc estimé que le recourant avait fait preuve de
négligence. En outre, elle a retenu la circonstance favorable du remboursement
immédiat des prestations indues, mettant ainsi en exergue la bonne foi du
recourant. L’autorité intimée ne met cependant en avant aucun élément
permettant de justifier qu’une sanction correspondant à la durée maximale pour
une faute légère soit prononcée dans le cas d’espèce, puisque le recourant n’a
jamais été suspendu, à tout le moins pour ce motif. Certes, le recourant a, par
deux fois déjà, remis un formulaire IPA rempli de façon incorrecte ; mais son
attention n’a jamais été attirée auparavant par la caisse de chômage sur les
conséquences en cas de récidive de sa part. En outre, l’autorité intimée a
perdu de vue qu’en infligeant au recourant une suspension de quinze jours dans
le droit à l’indemnité, la pénalité apparaissait, compte tenu du dommage
résultant de sa faute, disproportionnée (v. sur ce point, ATF 122 V 34 cons. 4
et 5). De l’avis du tribunal, une sanction limitée à quatre jours
indemnisables, puisque la faute a trait à quatre jours d’activité, était
largement suffisante pour sanctionner cette faute légère.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent le tribunal à admettre partiellement le recours. La
décision entreprise sera réformée en ce sens que la mesure de suspension
prononcée à l’encontre du recourant sera ramenée à quatre jours indemnisables.
Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur opposition rendue par
la Caisse de chômage de la CVCI le 9 novembre 2004 est réformée en ce sens que
la suspension infligée à A.________ est réduite de quinze à quatre jours
indemnisables, dite décision étant au surplus confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument
d’arrêt.
Lausanne, le 22 février 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.