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Décision

PS.2004.0253

TA - PS.2004.0253 - 2005-02-22 - X c/Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL

22 février 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. A.________ revendique

l’indemnité de chômage depuis le 1er décembre 2002. A cinq reprises

depuis l’ouverture de ce délai-cadre, il a annoncé un gain intermédiaire. On

relève que, durant les mois d’octobre et novembre 2003, il a répondu, dans le

formulaire d’indications de la personne assurée (ci-après : formulaire

IPA), par la négative à la question de savoir si, durant le mois courant, il

avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs. Or, quelques jours après avoir

reçu de A.________ le formulaire en question, la caisse de chômage de la CVCI

recevait de sa part une attestation de gain intermédiaire par laquelle il avait

effectué des missions temporaires pour le compte de Swiss Interim SA durant 130

heures en octobre, respectivement 8 h ½ en novembre 2003.

B. Le 30 septembre 2004, A.________

a rempli le formulaire IPA en indiquant qu’il n’avait pas travaillé pour un ou

plusieurs employeurs durant le mois courant ; ce formulaire est parvenu à

la CVCI le 4 octobre 2004. Il a donc reçu une indemnité de chômage pleine et

entière, soit 2'823 fr.85. Le 18 octobre 2004, la CVCI a reçu de A.________ une

attestation de gain intermédiaire à teneur de laquelle il avait effectué pour

le compte de X.________ SA une mission durant quatre jours de la dernière

semaine du mois de septembre 2004, soit 32 heures, ce en qualité de

manutentionnaire. Une semaine auparavant, X.________ SA avait transmis, à la

demande de A.________, une copie de cette attestation par télécopie à la caisse

de chômage le 11 octobre 2004.

C. Par décision du 19 octobre

2004, la Caisse de chômage de la CVCI a suspendu A.________ de son droit à

l’indemnité durant trente-et-un jours à compter du 1er octobre

2004 ; elle a également requis de sa part la restitution du montant

d’indemnités trop perçues, soit 504 fr.85.

A.________ a formé

opposition à l’encontre de cette décision, expliquant en substance qu’il

s’était trompé en remplissant le formulaire IPA. Il a en outre indiqué qu’il

était de suite passé chez X.________ SA, le jour où le formulaire d’attestation

du gain intermédiaire lui était parvenu, afin de faire remplir celui-ci ;

sa conseillère n’ayant pas le temps de s’exécuter, il lui a été promis qu’une

copie serait faxée à la CVCI. On retire du reset des explications du courrier

que B.________, conseillère en personnel chez X.________ SA, a adressé le 26

octobre 2004 à la CVCI que A.________ avait lui-même demandé que l’attestation

du gain intermédiaire du mois de septembre 2004 soit transmise à la CVCI par

fax, qu’il n’avait nullement l’intention de frauder, que son erreur n’était pas

intentionnelle et qu’il avait rempli le formulaire IPA « avec

automatisme ». Le 28 octobre 2004, A.________ a restitué à la CVCI la

somme de 504 fr.85.

En date du 2 novembre

2004, la Caisse de chômage de la CVCI a rejeté l’opposition de A.________,

avant de ramener, par décision du 9 novembre 2004 après reconsidération, cette

suspension à quinze jours indemnisables. A.________ a cependant déféré cette

dernière décision en temps utile au Tribunal administratif, en concluant à son

annulation.

Pour sa part, la Caisse de

chômage de la CVCI conclut au rejet du recours, non sans relever que A.________

avait déjà, à deux reprises en octobre et novembre 2003, répondu qu’il n’avait

pas eu d’activité durant le mois courant, alors que des attestions de gain

intermédiaire étaient parvenues par la suite.

Sur ce point, A.________

relève, d’une part, que la CVCI ne l’a jamais informée de ces deux erreurs,

d’autre part, qu’il a toujours demandé à ses employeurs d’envoyer directement

l’attestation de gain intermédiaire à la caisse de chômage, affirmant à nouveau

qu’il n’avait jamais voulu dissimuler la réalisation d’un gain intermédiaire.

Considérants

1.

L'assuré a droit à

l'indemnité de chômage si, notamment, il a subi une perte de travail à prendre

en considération (art. 8 al. 1 lit. b de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité;

ci-après: LACI). N'est en revanche pas prise en considération la perte de

travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire (art. 11 al. 3 LACI). Il

doit s'agir de prestations découlant d'un rapport de travail et qui correspondent

à de réelles prétentions de salaire (v. Secrétariat d’Etat à l’économie -

ci-après : seco -, Circulaire relative à l'indemnité de chômage, janvier

2003, B52 et ss). Ces prestations doivent alors être prises en considération

par la caisse de chômage en tant que gain intermédiaire, conformément à l'art.

24.

al. 1 LACI. En effet, l’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a

droit à la compensation de la perte de gain, l’alinea 3 de la disposition

précitée précisant sur ce point que celle-ci consiste en la différence entre le

gain assuré et le gain intermédiaire.

a) L’assuré est tenu,

lorsqu’il exerce son droit à l’indemnité de chômage, de renseigner de façon

complète l’autorité compétente sur tous les gains qu’il réalise durant la

période à indemniser. Jusqu’à l’entrée en vigueur le 1er janvier

2003.

de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (ci-après : LPGA), l’obligation de l’assuré à cet

égard résultait de l’art. 96 LACI, disposition abrogée par l’art. 28 LPGA à

teneur duquel :

« Celui

qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur

compétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée.

Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à

faire valoir et à établir le droit aux prestations; ces formules doivent être

transmises à l’assureur compétent, remplies de façon complète et exacte par le

requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant.

(…). »

En outre, l’art. 31 al. 1 LPGA

prévoit que l’ayant-droit auquel une prestation est versée est tenu de

communiquer à l’assureur, ou selon les cas à l’organe compétent, toute

modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une

prestation. Ces deux dispositions posent désormais de façon générale le

principe de collaboration et d’information en matière d’assurances sociales, et

remplacent de ce fait l’ancien art. 96 LACI, qui prévoyait expressément une

obligation de renseigner et d’aviser incombant aux bénéficiaires des

prestations de l’assurance-chômage (cf. le rapport de la Commission du conseil

national in FF, 1999, p. 4401). Toutefois, il faut partir du principe que la

jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien art. 96 LACI reste applicable.

b) Selon l'art. 30 al. 1 litt.

e LACI, l'assuré sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité

lorsque, notamment, il est établi qu'il a donné des indications fausses ou

incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir

des renseignements spontanément ou sur demande. Le fait que des indications

fausses ou incomplètes lui aient effectivement permis de toucher des

prestations auxquelles il n’avait pas droit ne revêt pas une grande importance

(v. seco, circulaire, D35). La quotité de la sanction dépend toutefois de la

qualification que l’on confère à la faute commise dans le cas d’espèce; elle

est fixée par l’art. 45 al. 2 OACI, soit un à quinze jours de suspension en cas

de faute légère, seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et trente-et-un

à soixante jours en cas de faute grave. Comme dans le droit pénal, entrent en

considération aussi bien la faute commise par négligence (manque de diligence

requise) que la faute commise intentionnellement (conscience et volonté, voire

acceptation du risque de commettre l'acte fautif). A cet effet, il importe de

prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce et notamment

les conditions personnelles (p. ex. jeunesse, niveau de formation, etc. ;

v. sur ce point, seco, circulaire, D60).

Ainsi, le Tribunal fédéral des

assurances a jugé (v. ATFA C 236/01 du 10 octobre 2002) que l'état de

fait visé par l'art. 30 al. 1 lettre e LACI est réalisé lorsque l'assuré

remplit de manière fausse ou incomplète des formules destinées à la caisse, à

l'Office du travail ou à l'autorité cantonale. En outre, le devoir d'informer

l'administration s'étend à tous les faits qui ont une importance pour le droit

aux prestations. Sont importantes, en particulier, toutes les informations qui

ont trait à l'aptitude au placement, qui sont nécessaires pour juger du

caractère convenable d'un emploi ou qui concernent les recherches personnelles

de travail. Peu importe au demeurant que les renseignements faux ou incomplets

aient joué un rôle pour l'allocation des prestations (v. outre l’ATFA C 236/01

précité, ATF 123 V 151, cons. 1b; DTA 1993, No 3, p. 21, cons. 3b).

Dans un arrêt PS 2004/0162

du 19 novembre 2004, le Tribunal administratif, dans cette optique, a jugé que

l'état de fait visé par l'art. 30 al. 1 lettre e LACI était réalisé, l’assuré

ayant rempli de manière fausse ou, à tout le moins, incomplète, la formule IPA

du mois courant ; il a retenu au surplus une négligence à l'encontre de

l’assuré, dès lors qu’il s'agissait pour lui de répondre par "oui" ou

par "non" au moyen d'une simple croix à la question de savoir s’il

avait travaillé ou pas pendant le mois concerné, cette question ne présentant à

priori aucune ambiguïté. Il a ainsi retenu une faute légère à l’endroit de l’assuré

et a réduit de trente-et-un à dix jours la suspension qui lui avait

initialement été infligée. Dans un arrêt PS 1997/0243 du 23 décembre 1999, le

Tribunal administratif a de même jugé qu’en n'annonçant pas spontanément son

activité du mois courant dans un restaurant, le recourant avait violé son

obligation de renseigner au sens de l'art. 96 al. 2 aLACI ; s’agissant de

qualifier la faute, il a jugé que l’on était en présence d’une faute de gravité

moyenne, dès lors que les prestations fournies avaient essentiellement consisté

en des discussions pour l'organisation du restaurant, le travail à la cuisine

n'étant qu'accessoire, et a ramené la suspension de trente-et-un à vingt jours.

En outre, dans un arrêt PS 1997/0095 du 21 novembre 1997, le tribunal a

confirmé que l'omission d'annoncer à la caisse de chômage un stage non rémunéré

de quatre jours constituait une violation du devoir d'information ;

considérant toutefois qu’il s’agissait d’une faute légère, il a ramené de

dix-huit à cinq jours la quotité de la suspension infligée à l’assurée.

2.

a) Dans le cas d’espèce, le

recourant a fourni une indication incorrecte sur le formulaire IPA ; à la

question de savoir s’il avait travaillé pour un employeur durant le mois de

septembre, il a en effet répondu par la négative alors qu’en réalité, il venait

d’être employé durant quatre jours de la dernière semaine de septembre 2004, ce

dans le cadre d’une mission temporaire pour X.________ SA. Or, cette réponse a

objectivement une certaine importance pour le droit aux prestations puisqu’elle

atteste de l’absence d’emploi durant la période où l’indemnité est revendiquée

et permet à l’assuré de prétendre, pour autant que les autres conditions en

soient remplies, au versement d’une indemnité mensuelle complète. Bien que cela

ne soit pas déterminant, on relève du reste que le recourant a perçu la

totalité de l’indemnité à laquelle il pouvait prétendre pour le mois de

septembre 2004, soit 2'823 fr.85, alors qu’il aurait dû toucher 2'319 francs,

de sorte que la différence, 504 fr.85, lui a été réclamée ultérieurement. Force

est donc de retenir, en dépit des explications du recourant, une violation de

son obligation de renseigner et d’aviser. Quant au principe, la décision

attaquée est ainsi bien fondée.

b) Cela étant, le recours

sera tout de même accueilli quant à la durée de la suspension infligée au

recourant en l’occurrence. L’autorité intimée a estimé, à juste titre, que la

faute du recourant devait être qualifiée de légère ; elle n’hésite pas à

parler sur ce point de « naïveté », estimant que le recourant

avait fait une confiance « démesurée » à la collaboratrice de X.________

SA quant à l’envoi rapide (voire quasi-simultané à celui du formulaire IPA) de

l’attestation de gain intermédiaire. Bien qu’elle ne l’ait pas expressément

indiqué, l’autorité intimée a donc estimé que le recourant avait fait preuve de

négligence. En outre, elle a retenu la circonstance favorable du remboursement

immédiat des prestations indues, mettant ainsi en exergue la bonne foi du

recourant. L’autorité intimée ne met cependant en avant aucun élément

permettant de justifier qu’une sanction correspondant à la durée maximale pour

une faute légère soit prononcée dans le cas d’espèce, puisque le recourant n’a

jamais été suspendu, à tout le moins pour ce motif. Certes, le recourant a, par

deux fois déjà, remis un formulaire IPA rempli de façon incorrecte ; mais son

attention n’a jamais été attirée auparavant par la caisse de chômage sur les

conséquences en cas de récidive de sa part. En outre, l’autorité intimée a

perdu de vue qu’en infligeant au recourant une suspension de quinze jours dans

le droit à l’indemnité, la pénalité apparaissait, compte tenu du dommage

résultant de sa faute, disproportionnée (v. sur ce point, ATF 122 V 34 cons. 4

et 5). De l’avis du tribunal, une sanction limitée à quatre jours

indemnisables, puisque la faute a trait à quatre jours d’activité, était

largement suffisante pour sanctionner cette faute légère.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent le tribunal à admettre partiellement le recours. La

décision entreprise sera réformée en ce sens que la mesure de suspension

prononcée à l’encontre du recourant sera ramenée à quatre jours indemnisables.

Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur opposition rendue par

la Caisse de chômage de la CVCI le 9 novembre 2004 est réformée en ce sens que

la suspension infligée à A.________ est réduite de quinze à quatre jours

indemnisables, dite décision étant au surplus confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument

d’arrêt.

Lausanne, le 22 février 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.