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Décision

PS.2004.0254

TA - PS.2004.0254 - 2006-02-15 - X. /Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)

15 février 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 19 février 2003, l’Office fédéral des réfugiés a reconnu

au ressortissant tunisien X.________, né le 28 janvier 1972, la qualité de

réfugié. Le Centre social d’intégration des réfugiés (ci-après : le CSIR)

a pris en charge X.________, depuis le 1er juin 2003.

B.

Le 10 septembre 2003, le CSIR a invité X.________ à se

présenter à l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP), en vue de

trouver un emploi, dans un délai d’un mois. X.________ n’a pas obtempéré. Le 26

novembre 2003, le CSIR lui a imparti un nouveau délai au 15 décembre 2003 pour

s’exécuter, avec l’avertissement qu’à défaut, les prestations de l’aide sociale

pourraient être réduites ou supprimées. Le 9 décembre 2003, X.________ a refusé

d’effectuer la démarche réclamée, au motif que le curriculum vitae préparé à

son intention contiendrait des informations « fausses à 95% ». Le 10

décembre 2003, le CSIR a invité X.________ à se présenter à l’ORP dans le délai

prescrit, à peine de sanction pécuniaire. Cet avertissement étant resté sans effet,

le CSIR a ordonné la suppression du forfait 2 (soit un montant mensuel de 100

fr.) pour six mois à compter du 1er janvier 2004. Cette décision est

entrée en force. Le 16 mars 2004, X.________ s’est inscrit à l’ORP comme

demandeur d’un emploi à mi-temps. Le 22 mars 2004, le CSIR a exigé qu’il

recherche un emploi à plein temps, ce que X.________ a fait le 28 avril 2004. A

cette occasion, la conseillère de l’ORP a tenu le curriculum vitae présenté et

les recherches d’emploi effectuées comme insuffisants. Les 25 et 27 mai 2004,

une assistante sociale du CSIR a aidé X.________ à refaire les documents

demandés. X.________, malade, ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé au 10

juin 2004 au CSIR. Celui-ci a, le 25 juin 2004, demandé à X.________ la

documentation relative à un compte postal qu’il n’avait pas déclaré comme étant

le sien. X.________ n’a pas obtempéré. Renseignements pris auprès de l’ORP, le

CSIR s’est aperçu que X.________ n’avait présenté aucun justificatif de

recherche d’emploi depuis le 28 avril 2004. Sur le vu de ces faits, le CSIR a

supprimé le versement du forfait 2 pour une période de six mois à compter du 1er

juillet 2004, et imparti à X.________ un délai du 3 août 2004 pour présenter la

documentation relative au compte postal, ainsi que les justificatifs des

recherches d’emploi depuis le 15 avril 2004. X.________ s’est exécuté dans le

délai fixé, en ce sens qu’il a rapporté la preuve des recherches d’emploi et

qu’il n’était pas titulaire d’un autre compte postal. Le 5 août 2004, le CSIR a

notifié à X.________ un nouvel avertissement, en le priant d’expliquer

l’origine de deux versements, de 500 fr. le 5 août 2003, et de 700 fr. le 20

août 2003, acheminés sur son compte postal, et de présenter la preuve de vingt

offres d’emploi, dans un délai au 20 septembre 2004. Le 21 septembre 2004, le

CSIR a rappelé à X.________ qu’il n’avait pas remis la documentation postale

requise et lui a indiqué que les offres d’emploi remises n’étaient pas

suffisantes, tant en nombre qu’en qualité. Le 12 octobre 2004, le CSIR a décidé

de « fermer le dossier » de X.________ à compter du 31 octobre 2004,

au motif qu’il n’aurait pas produit les documents réclamés, ne ferait pas les

efforts que l’on était en droit d’attendre de lui pour atteindre l’autonomie

financière, qu’il ne tiendrait pas compte des avertissements reçus et violerait

la loi.

C.

X.________ a recouru. Il a conclu à l’annulation de la

décision du 12 octobre 2004 et à l’octroi de l’effet suspensif. Le CSIR propose

le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses

conclusions, en exigeant en outre des excuses du CSIR et le versement d’un

franc au titre des dommages-intérêts.

D.

Le 14 décembre 2004, le juge instructeur de l’époque a

admis partiellement la demande d’effet suspensif en ce sens que l’aide sociale

serait versée au recourant dès le mois de novembre 2004, jusqu’à droit connu,

le forfait 2 étant supprimé et le forfait 1 réduit de 15%.

E.

La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur en

janvier 2006.

Considérants

1.

Le litige a trait à la suppression des prestations de

l’aide sociale. La matière est régie par la loi fédérale sur l’asile, du 26

juin 1998 (LAsi ; RS 142.31), ainsi que par la loi cantonale sur la

prévoyance et l’aide sociales, du 25 mai 1977 (LPAS; RSV 850.051) et son

règlement d’application, du 18 novembre 1977 (RLPAS ; RSV 850.051.1). La

loi sur l’action sociale vaudoise, du 2 décembre 2003 (LASV) a abrogé la LPAS

(art. 82 LASV), mais elle n’est entrée en vigueur que le 1er janvier

2006.

2.

L’octroi des prestations d’assistance aux réfugiés est du

ressort des cantons (art. 82 LAsi). Aux termes de l’art. 83 LASi, auquel

l’autorité intimée se réfère, les services compétents peuvent refuser d’allouer

tout ou partie des prestations d’assistance, les réduire ou les supprimer si le

bénéficiaire les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des

déclarations inexactes ou incomplètes (let. a) ; refuse de renseigner le

service compétent sur sa situation économique ou ne l’autorise pas à demander

des informations (let. b) ; ne communique pas les modifications

essentielles de sa situation (let. c) ; ne fait manifestement pas

d’efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou

l’hébergement convenables qui lui ont été attribués (let. d) ; résilie, sans

en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque

par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation (let.

e) ; fait un usage abusif des prestations d’assistance (let. f) ; ne

se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l’ait menacé

de supprimer les prestations (let. g).

a) L’aide sociale peut être supprimée dans trois

hypothèses (cf. arrêt PS.2005.0018 du 21 avril 2005). La première est celle où

le bénéficiaire commet un abus de droit, c’est-à-dire provoque délibérément son

dénuement pour obtenir l’aide sociale et affecte les prestations à des buts

étrangers à celle-ci (arrêts PS.2004.0008 du 16 août 2004 ; PS. 2004.0139

du 25 août 2004, et les références citées). La deuxième est celle où le

requérant n’établit pas son besoin d’aide en installant une méconnaissance sur

sa situation par un manque de collaboration qui lui est imputable (arrêt

PS.2003.0145 du 10 septembre 2003). La troisième est celle où le

bénéficiaire est objectivement en situation de subvenir lui-même à ses besoins

en acceptant un travail convenable (arrêt du Tribunal fédéral 2P.251/2003 du 14

janvier 2004).

c) En l’occurrence, la décision attaquée vise les

deux dernières hypothèses envisagées ci-dessus, mises en relation avec l’art.

83.

let. b, c, d et g LAsi.

Le recourant est un homme jeune, en bonne santé,

célibataire et sans famille à charge. Il a reçu dans son pays une formation de

type universitaire. Il maîtrise la langue française. Il est ainsi parfaitement

apte à s’insérer sur le marché du travail et d’y prendre un emploi convenable.

En cours de procédure, le recourant a indiqué vouloir suivre une formation de

travailleur social. Il n’a cependant pas rapporté la preuve des démarches

entreprises en ce sens. Des faits rappelés ci-dessus, il ressort que le

recourant met une mauvaise volonté évidente à faire ce que l’on est en droit

d’attendre de lui pour subvenir à ses besoins. Il semble se contenter des

subsides de l’aide sociale, ainsi que de l’appoint de travaux occasionnels.

Cette façon de voir les choses n’est pas conciliable avec les objectifs de

l’aide sociale, laquelle doit être accordée aux personnes qui sont

véritablement démunies de moyens d’existence. En outre, le recourant rechigne à

se plier aux instructions données par les employés du CSIR et de l’ORP. Ses

atermoiements répétés à répondre aux demandes qui lui sont adressées témoignent

de son caractère renâcleur, incompatible avec son statut de personne assistée.

Sur le vu de l’ensemble des circonstances de la cause, le CSIR était en droit

de mettre fin au versement des prestations de l’aide sociale, comme il l’a fait

après de multiples avertissements et le prononcé de deux sanctions, lesquelles

n’ont pas produit l’effet escompté.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans

frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 12 octobre 2004 par le Centre social

d’intégration des réfugiés est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 15 février 2006

Le

président: :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.