PS.2004.0254
TA - PS.2004.0254 - 2006-02-15 - X. /Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)
15 février 2006Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0254
Autorité:, Date décision:
TA, 15.02.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)
ASSISTANCE PUBLIQUE
SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}
LAsi-83
Résumé contenant:
Suppression de l'aide sociale, s'agissant d'un réfugié qui rechigne à chercher du travail pour subvenir à ses besoins, alors qu'on est en droit d'attendre de lui qu'il entreprenne des efforts en ce sens.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 février 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Charles-Henri Delisle et Mme Céline Mocellin,
assesseurs.
recourant
X.________, à Renens
autorité intimée
Centre Social d'Intégration des
Réfugiés (CSIR), Bâtiment de la Pontaise, à Lausanne
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Centre Social
d'Intégration des Réfugiés (CSIR) du 12 octobre 2004 (suppression de l'aide
sociale vaudoise (ASV))
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 19 février 2003, l’Office fédéral des réfugiés a reconnu
au ressortissant tunisien X.________, né le 28 janvier 1972, la qualité de
réfugié. Le Centre social d’intégration des réfugiés (ci-après : le CSIR)
a pris en charge X.________, depuis le 1er juin 2003.
B.
Le 10 septembre 2003, le CSIR a invité X.________ à se
présenter à l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP), en vue de
trouver un emploi, dans un délai d’un mois. X.________ n’a pas obtempéré. Le 26
novembre 2003, le CSIR lui a imparti un nouveau délai au 15 décembre 2003 pour
s’exécuter, avec l’avertissement qu’à défaut, les prestations de l’aide sociale
pourraient être réduites ou supprimées. Le 9 décembre 2003, X.________ a refusé
d’effectuer la démarche réclamée, au motif que le curriculum vitae préparé à
son intention contiendrait des informations « fausses à 95% ». Le 10
décembre 2003, le CSIR a invité X.________ à se présenter à l’ORP dans le délai
prescrit, à peine de sanction pécuniaire. Cet avertissement étant resté sans effet,
le CSIR a ordonné la suppression du forfait 2 (soit un montant mensuel de 100
fr.) pour six mois à compter du 1er janvier 2004. Cette décision est
entrée en force. Le 16 mars 2004, X.________ s’est inscrit à l’ORP comme
demandeur d’un emploi à mi-temps. Le 22 mars 2004, le CSIR a exigé qu’il
recherche un emploi à plein temps, ce que X.________ a fait le 28 avril 2004. A
cette occasion, la conseillère de l’ORP a tenu le curriculum vitae présenté et
les recherches d’emploi effectuées comme insuffisants. Les 25 et 27 mai 2004,
une assistante sociale du CSIR a aidé X.________ à refaire les documents
demandés. X.________, malade, ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé au 10
juin 2004 au CSIR. Celui-ci a, le 25 juin 2004, demandé à X.________ la
documentation relative à un compte postal qu’il n’avait pas déclaré comme étant
le sien. X.________ n’a pas obtempéré. Renseignements pris auprès de l’ORP, le
CSIR s’est aperçu que X.________ n’avait présenté aucun justificatif de
recherche d’emploi depuis le 28 avril 2004. Sur le vu de ces faits, le CSIR a
supprimé le versement du forfait 2 pour une période de six mois à compter du 1er
juillet 2004, et imparti à X.________ un délai du 3 août 2004 pour présenter la
documentation relative au compte postal, ainsi que les justificatifs des
recherches d’emploi depuis le 15 avril 2004. X.________ s’est exécuté dans le
délai fixé, en ce sens qu’il a rapporté la preuve des recherches d’emploi et
qu’il n’était pas titulaire d’un autre compte postal. Le 5 août 2004, le CSIR a
notifié à X.________ un nouvel avertissement, en le priant d’expliquer
l’origine de deux versements, de 500 fr. le 5 août 2003, et de 700 fr. le 20
août 2003, acheminés sur son compte postal, et de présenter la preuve de vingt
offres d’emploi, dans un délai au 20 septembre 2004. Le 21 septembre 2004, le
CSIR a rappelé à X.________ qu’il n’avait pas remis la documentation postale
requise et lui a indiqué que les offres d’emploi remises n’étaient pas
suffisantes, tant en nombre qu’en qualité. Le 12 octobre 2004, le CSIR a décidé
de « fermer le dossier » de X.________ à compter du 31 octobre 2004,
au motif qu’il n’aurait pas produit les documents réclamés, ne ferait pas les
efforts que l’on était en droit d’attendre de lui pour atteindre l’autonomie
financière, qu’il ne tiendrait pas compte des avertissements reçus et violerait
la loi.
C.
X.________ a recouru. Il a conclu à l’annulation de la
décision du 12 octobre 2004 et à l’octroi de l’effet suspensif. Le CSIR propose
le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses
conclusions, en exigeant en outre des excuses du CSIR et le versement d’un
franc au titre des dommages-intérêts.
D.
Le 14 décembre 2004, le juge instructeur de l’époque a
admis partiellement la demande d’effet suspensif en ce sens que l’aide sociale
serait versée au recourant dès le mois de novembre 2004, jusqu’à droit connu,
le forfait 2 étant supprimé et le forfait 1 réduit de 15%.
E.
La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur en
janvier 2006.
Considérants
1.
Le litige a trait à la suppression des prestations de
l’aide sociale. La matière est régie par la loi fédérale sur l’asile, du 26
juin 1998 (LAsi ; RS 142.31), ainsi que par la loi cantonale sur la
prévoyance et l’aide sociales, du 25 mai 1977 (LPAS; RSV 850.051) et son
règlement d’application, du 18 novembre 1977 (RLPAS ; RSV 850.051.1). La
loi sur l’action sociale vaudoise, du 2 décembre 2003 (LASV) a abrogé la LPAS
(art. 82 LASV), mais elle n’est entrée en vigueur que le 1er janvier
2006.
2.
L’octroi des prestations d’assistance aux réfugiés est du
ressort des cantons (art. 82 LAsi). Aux termes de l’art. 83 LASi, auquel
l’autorité intimée se réfère, les services compétents peuvent refuser d’allouer
tout ou partie des prestations d’assistance, les réduire ou les supprimer si le
bénéficiaire les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des
déclarations inexactes ou incomplètes (let. a) ; refuse de renseigner le
service compétent sur sa situation économique ou ne l’autorise pas à demander
des informations (let. b) ; ne communique pas les modifications
essentielles de sa situation (let. c) ; ne fait manifestement pas
d’efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou
l’hébergement convenables qui lui ont été attribués (let. d) ; résilie, sans
en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque
par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation (let.
e) ; fait un usage abusif des prestations d’assistance (let. f) ; ne
se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l’ait menacé
de supprimer les prestations (let. g).
a) L’aide sociale peut être supprimée dans trois
hypothèses (cf. arrêt PS.2005.0018 du 21 avril 2005). La première est celle où
le bénéficiaire commet un abus de droit, c’est-à-dire provoque délibérément son
dénuement pour obtenir l’aide sociale et affecte les prestations à des buts
étrangers à celle-ci (arrêts PS.2004.0008 du 16 août 2004 ; PS. 2004.0139
du 25 août 2004, et les références citées). La deuxième est celle où le
requérant n’établit pas son besoin d’aide en installant une méconnaissance sur
sa situation par un manque de collaboration qui lui est imputable (arrêt
PS.2003.0145 du 10 septembre 2003). La troisième est celle où le
bénéficiaire est objectivement en situation de subvenir lui-même à ses besoins
en acceptant un travail convenable (arrêt du Tribunal fédéral 2P.251/2003 du 14
janvier 2004).
c) En l’occurrence, la décision attaquée vise les
deux dernières hypothèses envisagées ci-dessus, mises en relation avec l’art.
83.
let. b, c, d et g LAsi.
Le recourant est un homme jeune, en bonne santé,
célibataire et sans famille à charge. Il a reçu dans son pays une formation de
type universitaire. Il maîtrise la langue française. Il est ainsi parfaitement
apte à s’insérer sur le marché du travail et d’y prendre un emploi convenable.
En cours de procédure, le recourant a indiqué vouloir suivre une formation de
travailleur social. Il n’a cependant pas rapporté la preuve des démarches
entreprises en ce sens. Des faits rappelés ci-dessus, il ressort que le
recourant met une mauvaise volonté évidente à faire ce que l’on est en droit
d’attendre de lui pour subvenir à ses besoins. Il semble se contenter des
subsides de l’aide sociale, ainsi que de l’appoint de travaux occasionnels.
Cette façon de voir les choses n’est pas conciliable avec les objectifs de
l’aide sociale, laquelle doit être accordée aux personnes qui sont
véritablement démunies de moyens d’existence. En outre, le recourant rechigne à
se plier aux instructions données par les employés du CSIR et de l’ORP. Ses
atermoiements répétés à répondre aux demandes qui lui sont adressées témoignent
de son caractère renâcleur, incompatible avec son statut de personne assistée.
Sur le vu de l’ensemble des circonstances de la cause, le CSIR était en droit
de mettre fin au versement des prestations de l’aide sociale, comme il l’a fait
après de multiples avertissements et le prononcé de deux sanctions, lesquelles
n’ont pas produit l’effet escompté.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans
frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 12 octobre 2004 par le Centre social
d’intégration des réfugiés est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 15 février 2006
Le
président: :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.