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Décision

PS.2004.0255

TA - PS.2004.0255 - 2005-06-10 - X.c/Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de Pully, Service de l'emploi Instance juridique chômage

10 juin 2005Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Technicien-dentiste de formation, A.________ a travaillé

d'août 1998 à août 2003 dans un laboratoire dentaire à Lausanne. Son employeur

a résilié le contrat de travail avec effet au 31 août 2003. Après la fin de son

emploi, il a effectué un séjour linguistique en Australie d'une durée de 6

mois. A son retour en Suisse, en mai 2004, il a recherché un nouvel emploi et a

rapidement reçu une proposition d'engagement pour le 1er septembre

2004 en tant que prothésiste dentaire auprès de X.________ SA, à Lausanne. Le

10 mai 2004, A.________ a revendiqué l'indemnité de chômage auprès de la caisse

de chômage CVCI (ci-après la caisse) pour une durée de 4 mois jusqu'à ce qu'il

commence son nouvel emploi.

Durant sa période de chômage, A.________ a travaillé

du 1er au 17 juillet 2004 pour le Montreux Jazz Festival, puis du 19

au 26 juillet 2004 pour le Paléo Festival de Nyon. Il ressort du dossier qu'il

a été principalement incorporé au "staff" chargé de l'accueil des

artistes, le Paléo Festival de Nyon indiquant également qu'il a servi de

"chauffeur". Sa rémunération, fixée par forfait pour la durée de

chaque mission, a été de 1'120 francs au Montreux Jazz Festival et de 250

francs au Paléo Festival de Nyon. Il a mentionné ces deux activités dans le

formulaire "Indication de la personne assurée" du mois de juillet

2004, remis à la caisse le 19 août 2004. Le 14 octobre 2004, il adressait à la

caisse un courrier dans lequel il lui reprochait de n'avoir pas encore versé

les indemnités du mois de juillet 2004, et la priait de lui verser le montant

dû dans les meilleurs délais.

B.

Le 25 octobre 2004, la caisse a fixé le salaire convenable

qu'aurait dû toucher A.________ pour ses deux missions temporaires à 23 francs

de l'heure, et a recalculé son gain intermédiaire du mois de juillet 2004 selon

ce tarif (décision no 1). Il en résulte un gain réévalué à 4'427 francs au

total, soit 3'068 francs pour les 17 jours de travail au Montreux Jazz Festival

à raison de 8.50 heures de travail par jour et 1'359 francs pour les 8 jours de

travail effectuées au Paléo Festival de Nyon à raison de 8 heures de travail

par jour. Ce montant étant supérieur aux indemnités de chômage arrêtées à 3'640

francs au maximum par mois, la caisse a refusé d'indemniser A.________ pour le

mois de juillet 2004 (décision no 2).

C.

A.________ a fait opposition à ces décisions le 2 novembre

2004. En substance, il constatait avoir suivi les instructions de son

conseiller ORP en recherchant des missions temporaires durant sa période de

chômage. Il considérait la décision de la caisse comme particulièrement injuste

et incompréhensible, dans la mesure où elle le pénalisait pour avoir fait

l'effort de chercher du travail pour diminuer le dommage, alors qu'il aurait au

contraire été pleinement indemnisé s'il n'avait pas travaillé.

D.

La caisse a rejeté l'opposition et confirmé sa décision le

8 novembre 2004. En substance, elle rappelait que l'assurance-chômage ne

saurait admettre n'importe quelle rémunération comme gain intermédiaire, et

qu'un employeur qui sollicite un assuré pour exécuter un travail doit respecter

les normes usuelles de rémunération. Au surplus, elle précisait que l'assuré

qui se voit proposer un emploi sous-payé est libre de le refuser sans encourir

de sanction.

E.

A.________ a recouru contre cette décision le 18 novembre

2004, en affirmant avoir accepté ces missions avec l'accord de son conseiller

ORP, tout en sachant que ce genre de travail était une sorte de "bénévolat

rémunéré". La caisse a répondu le 22 décembre 2004 en confirmant les

arguments développés à l'appui de ses décisions et en concluant au rejet du

recours. Dans ses déterminations du 22 décembre 2004, l'office régional de placement

(ORP) a contesté avoir encouragé A.________ à effectuer du bénévolat ou à

accepter un travail avec un bas salaire, affirmant que le conseiller en charge du

dossier l'avait uniquement encouragé à exercer des activités, ceci pour un

salaire convenable. Invitée à indiquer sur quels éléments elle s'était fondée

pour fixer le salaire conforme aux usages professionnels pour le travail

effectué par l'assuré auprès des deux festivals, la caisse a fourni les

renseignements suivants dans un courrier du 10 février 2005:

"(…).

Si le caractère inconvenable - du seul point de vue de

l'assurance-chômage - de la rémunération offerte par le Paléo est évident et

incontestable, la procédure de fixation d'un gain acceptable reste un exercice

délicat.

Pour y parvenir, nous avons contacté plusieurs entreprises de

différentes natures, qui ont répondu comme suit à la question de savoir comment

était rémunéré un chauffeur:

Manpower

Lausanne: selon M. B.________, responsable de secteur, le

salaire moyen d'un auxiliaire, chauffeur de limousine, varie entre Fr. 22.-- et

Fr. 26.-- de l'heure.

Adecco

Lausanne: il nous a été précisé que le salaire mensuel

pouvait varier entre Fr. 4'000.-- et Fr. 6'000.--.

Privilège

Limousine Genève: cette société prétend servir les salaires les plus élevés

dans le canton de Genève. Actuellement, le chauffeur le moins payé perçoit une

rémunération horaire de Fr. 25.--.

Lausanne

Palace Lausanne: (seule réponse confirmée par fax!) Un chauffeur

comptant 13 ans de service reçoit Fr. 4'500 par mois, alors qu'un collègue au

bénéfice de 35 ans d'expérience gagne 4'700 francs.

Forts de ces différents éléments, nous avons arrêté un

salaire horaire de Fr. 23.-- en procédant au calcul suivant:

Horaire: 8 heures par jour, 5 jours par

semaine

Moyenne d'heure mensuelle: 8h. x 21.7 (moyenne des jours ouvrables) = Fr. 173.60

Salaire retenu: Fr. 4'000.--

Salaire horaire: Fr. 4'000.-- : 173.6 = 23.04, arrondi

à Fr. 23.--

Compte tenu du caractère occasionnel de la fonction exercée

par le recourant, il nous paraît légitime de retenir le bas des fourchettes fournies

par les différents employeurs contactés.

En fixant le salaire horaire à Fr. 23.--, nous n'avons pas

outrepassé notre pouvoir d'appréciation."

Invité également à se déterminer, le Service de l'emploi

a répondu par courrier du 2 mars 2005 comme suit:

"Par courrier du 11 février dernier, destiné au Service

de l'emploi en sa qualité de service cantonal spécialisé en matière de travail

- et adressé à l'Instance juridique chômage- vous nous demandez d'une part de

nous déterminer sur le constat de la caisse de chômage selon lequel un salaire

horaire de 28 [sic] francs correspond,

s'agissant d'un travail d'auxiliaire auprès du festival de jazz de Montreux et

du festival de Nyon, à un salaire "conforme aux usages professionnels et

locaux" au sens de l'art. 24 al. 3 de la loi fédérale sur

l'assurance-chômage. D'autre part, vous souhaitez savoir s'il existe, pour ce

type d'activité, des statistiques des salaires, une échelle des salaires usuels

de l'entreprise ou de la branche, un contrat type, une convention collective de

travail ou des directives émises par une association professionnelle.

Renseignements pris auprès de l'Inspection cantonale du

travail, entité du Service de l'Emploi compétente en matière de droit du

travail et de protection des travailleurs, nous sommes en mesure de répondre

comme suite à vos questions:

A notre connaissance, il n'existe aucune norme pour

déterminer un salaire minimal (Convention collective de travail - CCT - ou

contrat type de travail - CTT -) ou réel dans ce type d'activité. De même, il

n'existe pas non plus de statistiques établies à ce sujet, ce type d'activité

restant tout à fait occasionnel. Néanmoins, se référant à l'expérience acquise

dans ce domaine, le Service de l'emploi est enclin à considérer que le salaire

estimé par la caisse de chômage paraît réaliste dans le cas d'espèce."

F.

Un ultime échange de courrier ordonné par le juge

instructeur le 18 avril 2005 a permis aux parties et au service de l'emploi de

se déterminer sur l'obligation faite aux assureurs de renseigner les assurés et

sur la façon dont cette obligation a été remplie dans le cas d'espèce. Les

arguments des uns et des autres seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en

droit

1.

Déposé dans le délai de recours de 60 jours prévu par la

loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme. Il convient

dès lors d’entrer en matière sur le fonds.

Considérants

2.

a) En application de l’art. 24 de la loi fédérale du 25

juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (LACI), l’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la

compensation de la perte de gain. L'art. 24 LACI dispose à l'alinéa 1 qu'est

réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou

indépendante durant une période de contrôle. En vertu de l'art. 24 al. 3 LACI,

est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain

intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux

usages professionnels et locaux. Cette condition a pour but d'empêcher le

dumping salarial à charge de l’assurance chômage (OFIAMT, act. SECO, Bulletin

AC 94/F3/11; DTA 1998, p. 179, sp. 181). La jurisprudence a toutefois précisé

qu’un assuré ne perd pas son droit à l'indemnité du seul fait qu'un salaire,

annoncé comme gain intermédiaire à la caisse de chômage, est inférieur aux

usages professionnels et locaux. Dans cette hypothèse, il a droit à la

compensation de la différence entre le gain assuré et le salaire correspondant

aux usages professionnels et locaux (ATF 120 V 252 consid. 5e). Un salaire

fictif, conforme à ces usages, remplace alors le salaire réellement perçu par

l'assuré, pour le calcul de sa perte de gain.

b) En l’espèce, la caisse a établi que les

rémunérations forfaitaires perçue par le recourant pour chacune de ses missions

du mois de juillet 2004 correspondent à un salaire horaire de 7.75 francs au

Montreux Jazz Festival et de 3.90 francs au Paléo Festival de Nyon. A

l'évidence, cette rémunération ne correspond pas à la notion de salaire

conforme aux usages professionnels et locaux quel que soit le domaine

d'activité concerné. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas, qualifiant

lui-même dans son acte de recours son travail auprès des deux manifestations

estivales de "sorte de bénévolat rémunéré". Partant, le seul

point à examiner par le tribunal concerne la manière dont la caisse a fixé le

montant du salaire convenable.

c) Selon les directives du Secrétariat d'Etat à

l'économie (SECO) relatives à l’art. 24 al. 3 LACI, la caisse doit examiner si

le salaire est conforme aux usages professionnels et locaux en se fondant sur

les prescriptions légales, la statistique des salaires usuels de l’entreprise

ou de la branche, les contrats types ou les conventions collectives de travail.

Elle peut également, cas échéant, se procurer les directives émises par les

associations professionnelles (Cf. Directives IC C 95). La conformité aux

usages professionnels et locaux d’une rémunération n’est pas toujours simple à

déterminer. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (citée in

Bulletin AC 94/F3/11 précité), deux principes fondamentaux doivent être pris en

considération :

- L’assuré qui réalise un gain intermédiaire dans la

profession qu’il a apprise doit être rémunéré comme employé qualifié de cette

profession.

- L’assuré qui exerce une activité dans une

profession qu’il n’a pas apprise doit être rémunéré d’après le salaire moyen

usuel de la branche.

d) En l'occurrence, la caisse affirme qu'en

l'absence de convention collective de travail et de statistiques de salaires

pour le genre d'activité exercée par le recourant, elle a correctement fait

usage de son pouvoir d'appréciation en fixant le salaire convenable d'après les

informations recueillies auprès de diverses sociétés privées pour un emploi de

chauffeur de limousine, à titre auxiliaire ou non, et qu'elle a en outre tenu

compte du caractère occasionnel de cette activité en retenant le bas des fourchettes

de salaire indiquées. En procédant de la sorte, la caisse a cependant fait

abstraction de la nature particulière des festivals de Montreux et Nyon durant

lesquels s'est déroulée l'activité du recourant, et a fixé sa rémunération en

fonction des conditions de salaires usuelle pour un chauffeur de limousine. Or,

on ne saurait assimiler l'activité d'auxiliaire exercée par le recourant au

sein des équipes responsables de l'accueil des artistes pendant les festivals

de Montreux et Nyon au service limousine avec chauffeur offert à leur clientèle

privée par le Lausanne Palace ou par la société Limousine Privilège Service,

d'ailleurs située à Genève. En outre, selon la jurisprudence du tribunal de

céans, la détermination du salaire usuel dépend étroitement des circonstances

particulières et du contexte dans lequel l'activité est exercée, notamment en

l'absence de convention collective. Il a ainsi été jugé qu'un salaire mensuel

de 2'690 francs recommandé par l'association professionnelle pour un employé

peu qualifié était conforme aux usages professionnels pour un agent de voyages

bénéficiant d'une longue expérience professionnelle avec des responsabilités

importantes, mais qui exerçait son activité à un niveau nettement inférieur par

rapport à son emploi précédent (PS.2004.0167). Dans le même ordre d'idée, le

tribunal a admis qu'un salaire inférieur au salaire moyen statistique était

admissible durant une période de formation avant que la personne soit en mesure

de remplir sa tâche à satisfaction (PS.2000.0011).

Dans le cas d'espèce, il n'apparaît pas admissible

que la rémunération d'une activité d'auxiliaire sans qualification pour un

emploi temporaire dans un festival soit estimée essentiellement en fonction des

informations orales données à titre indicatif par un nombre restreint

d'entreprises privées, ce d'autant plus que leur domaine d'activité ne saurait

véritablement être comparé avec celui dans le cadre duquel le recourant a

obtenu les revenus litigieux. Le tribunal estime dès lors qu'il convient de

fixer le gain intermédiaire admissible au sens de l'art. 24 al. 3 LACI en

tenant compte du domaine d'activité particulier dans lequel il a été obtenu.

Dans ce cadre, on peut s'inspirer notamment des salaires mensuels bruts relevés

par l'office fédéral de la statistique selon le domaine d'activité et le niveau

de qualification, qui prévoient une fourchette de 3'000 à 4'000 francs (salaires

moyens) pour une activité peu qualifiée dans le domaine de la culture, des

informations, des sports, loisirs et divertissements (Office fédéral de la

statistique, niveau et structure des salaires 2002). En tenant compte des

spécificités de l'activité et de l'absence de qualification du recourant, la

caisse, à qui le dossier sera retourné pour nouvelle décision, devrait pouvoir

fixer un salaire convenable en se référant au bas de cette fourchette.

3.

Le recourant prétend en outre qu'il a accepté de bonne foi

les emplois auprès des festivals de Montreux et de Nyon, encouragé en cela par

son conseiller ORP, lequel ne l'aurait pas rendu attentif aux conséquences sur

le versement de son indemnité de chômage en cas de salaire non conforme.

a) En

vertu de l'art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les organes d’exécution des

diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées

sur leurs droits et obligations, dans les limites de leur domaine de compétence.

L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que chacun a le droit d’être conseillé,

en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Dans le domaine de

l'assurance-chômage, ces principes sont concrétisés à l'art. 19a de

l'ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l'assurance chômage (OACI),

également entré en vigueur le 1er janvier 2003, en vertu duquel les

organes d’exécution renseignent les assurés sur leurs droits et obligations,

notamment sur la procédure d’inscription et leur obligation de prévenir et

d’abréger le chômage.

Sous l'empire de l'ancien droit, le Tribunal fédéral

des assurances a eu l'occasion de considérer que l'on ne pouvait déduire du

principe constitutionnel de la protection de la bonne foi un devoir étendu des

autorités de renseigner, de conseiller ou d'instruire, sous peine de rendre

l'exercice de l'activité administrative pratiquement impossible. Il n'était

dérogé à ce principe que si la loi prévoyait une obligation formelle de

renseigner (DTA 2000 n° 20 p. 98; ATF 113 V 66 cons. 2). A la lumière de ce

principe, il a jugé que les organes de l'assurance-chômage n'avaient pas

l'obligation de fournir des renseignements de leur propre chef, c'est-à-dire de

manière spontanée, sans avoir été sollicités par l'assuré. Il a ainsi nié le

grief de violation d'une obligation de renseigner générale, en l'absence de

circonstances particulières qui obligeraient l'administration à fournir des

renseignements dans une mesure plus étendue que celle qui découle de la loi

(ATF C 282/03 du 12 mai 2004 cons. 4.1). En réalité, il n'existait aucune

disposition qui, par son caractère général, s'apparentait à l'art. 27 LPGA (R.

Spira, Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes

d'exécution des assurances sociales, in SZS 2001, p. 524, spéc. p. 529). Pour

le surplus, la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances rappelait le

principe selon lequel nul ne saurait tirer avantage de sa propre ignorance du

droit (ATF 111 V 402 cons. 3; 110 V 334 cons. 4).

Le devoir d'information institué par l'art. 27 al. 1

LPGA porte sur les droits et devoirs des personnes concernées. Il doit leur

permettre d'accomplir les démarches qui s'imposent à eux. (U.

Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2003, § 7-9, ad art. 27, p. 317). Cette

disposition peut être comprise comme une obligation générale et permanente de

renseigner indépendante de la formulation d'une demande par les personnes intéressées.

Elle sera notamment satisfaite par le biais de brochures, fiches ou

instructions (FF1999 II/2 p. 4229). Quant aux conseils prévus par l'art. 27 al.

2.

LPGA, ils pourront être dispensés oralement ou par écrit, l'assuré étant en

droit d'exiger un compte-rendu écrit de l'entretien (U. Kieser, op. cit., § 19

ad art. 27, p. 321). Les principes qui sont à l'origine de cette disposition

ont tout d'abord trait aux intérêts en jeu, car il s'agit fréquemment de

préserver l'existence matérielle d'individus après la survenance du risque

assuré. On peut également y voir la volonté de limiter le phénomène de

l'exclusion dont les composantes tiennent à la fois à l'ignorance par l'assuré

de ses droits et à la complexité croissante des formalités administratives (v. U.

Kieser, op. cit., § 7 ad art. 27, p. 317; T. Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berne 2003, p. 430). Ainsi, le devoir d'informer

l'assuré lorsque celui-ci est manifestement incapable de comprendre seul la

loi, voire en ignore l'existence, ressortirait du principe de la confiance (B.

Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, § 524). Pour

R. Spira, l'adaptation de la pratique ancienne à l'entrée en vigueur de l'art.

27.

LPGA aura pour effet de renverser la présomption selon laquelle "nul

n'est censé ignorer la loi" (op. cit., pp. 530-531 et, s'agissant de

l'art. 8 LAVI, la référence à l'ATF 123 II 244 cons. 3e).

L'art. 27 al. 2 LPGA prévoit un droit individuel à

être conseillé sur ses droits et devoirs. Constituant le pendant de l'obligation

générale de renseigner instituée par l'art. 27 al. 1 LPGA, il doit permettre à

l'assuré d'obtenir des réponses précises aux questions concernant sa situation

particulière. Outre les cas où le devoir de conseil est expressément prévu par

la loi (v. art. 21 al. 4, 23 al. 3, 43 al. 3 LPGA), son application peut

s'étendre à différentes situations. Il s'agit par exemple de faire en sorte que

l'assuré puisse avoir connaissance d'une diminution ou d'une suppression de ses

prestations. Il devrait également être rendu attentif au fait que les

prestations pourraient être frappées par la prescription (SVR 1999 ALV n° 6).

Dans le cadre d'une procédure portant sur le retrait de prestations, l'assureur

pourrait encore être amené à rendre le recourant attentif au fait qu'il

continue à devoir satisfaire aux prescriptions de contrôle, de façon à ce qu'il

ne soit pas forclos en cas de succès du recours. De manière générale, le devoir

de conseiller peut porter sur la possibilité de solliciter une décision, de la

contester, de réclamer le versement d'une provision ou une prolongation de

délai (sur ces questions, v. U. Kieser, op. cit., § 13-17 ad art. 27, pp.

319-320).

Le Tribunal administratif a examiné la portée de

l'obligation de renseigner résultant des art. 27 LPGA et 19a OACI dans un arrêt

récent (PS.2004.0130). A cette occasion, il a considéré qu'on ne pouvait

reprocher à une assurée d'ignorer ses obligations à partir de la neuvième

semaine suivant l'accouchement pour être déclarée apte au placement (art. 28

al. 1 bis LACI) alors que les autorités, et en particulier son conseiller en

placement, ne l'en avait pas informée directement. Les informations très

générales fournies lors de la séance d'information centralisée ainsi que la

documentation habituellement remise aux demandeurs d'emploi ont été jugées

insuffisantes pour satisfaire à l'obligation de renseigner de l'art. 27 LPGA

s'agissant d'une obligation particulière relative à la garde des enfants, dont

aucun élément, sauf à être rompu au droit de l'assurance-chômage, ne laisse

supposer qu'elle peut avoir des conséquences sur l'aptitude au placement.

b) En l'espèce, le recourant a d'abord déclaré

n'avoir jamais reçu d'informations de son conseiller quant au fait que seule

une rétribution conforme aux usages serait prise en considération pour le

calcul de son gain intermédiaire, alors que ce dernier l'aurait constamment

encouragé à trouver un emploi tout en sachant que cela ne pourrait être qu'une

activité temporaire puisque le recourant avait retrouvé un emploi au 1er

septembre. L'ORP soutient pour sa part que le conseiller du recourant ne

l'aurait à aucun moment incité à accepter un travail bénévole ou trop peu

rémunéré, et que ses encouragements visaient uniquement la recherche d'un gain

intermédiaire pour un emploi convenable. L'ORP ne prétend toutefois pas avoir

ignoré les propositions d'emplois reçues par le recourant de la part des

festivals de Montreux et Nyon, ni l'avoir mis en garde quant aux risques que le

gain intermédiaire calculé pour le mois de juillet soit fondé sur un salaire

jugé conforme aux usages. En contrepartie, il remarque qu'à aucun moment le

recourant ne s'est informé de l'aspect éventuellement non convenable de sa

rémunération, et des conséquences qui pouvait en découler quant au paiement des

ses indemnités. La caisse relève quant à elle qu'elle n'a eu connaissance du

salaire du recourant qu'après la fin des rapports de travail, et qu'il était

alors trop tard pour attirer son attention sur le caractère non convenable de

la rémunération convenue. Le recourant a finalement admis avoir été avisé, lors

d'une séance d'information générale, qu'il n'était pas tenu d'accepter un

travail considéré comme non convenable, mais qu'il n'avait pas imaginé que

cette hypothèse s'appliquait aux emplois proposés par les festivals. Sa

négligence est cependant difficilement excusable du fait qu'une mise en garde

sur le risque de diminution, voire de suppression, des indemnités de chômage en

cas de travail réputé non convenable figure clairement sur la brochure "Je recherche un emploi" éditée par le

Service de l'emploi et distribuée systématiquement à tous les demandeurs

d'emploi du canton. Cette indication figure en évidence dans un paragraphe

encadré de couleur grise, sous la rubrique consacrée au gain intermédiaire, qui

précise "Attention: la compensation ne peut être

versée que si le revenu réalisé est convenable, conforme aux conventions

collectives de travail ou aux usages professionnels et locaux". Dans

ces conditions, et compte tenu du caractère manifestement non convenable des

rémunérations proposées, il faut admettre qu'il a consciemment pris le risque de

perdre une partie de son droit à la compensation du gain intermédiaire en renonçant

à demander conseil conformément à l'art. 27 al. 2 LPGA.

Vu ce qui précède, on constate que les autorités

concernées ont correctement rempli leur obligation de renseigner au sens de

l'art. 27 al. 1 LPGA en informant le recourant de façon générale sur la

nécessité d'accepter un travail convenable, et en lui remettant la brochure du

service de l'emploi mentionnant clairement le risque de perdre le droit à une

compensation de la perte de gain en cas de travail non convenable.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que

le recours doit être partiellement admis et le dossier retourné à la caisse

afin que celle-ci fixe une nouvelle fois le gain conforme aux usages

professionnels et locaux pour le travail effectué par le recourant durant le

mois de juillet 2003 auprès des festivals de Montreux et de Nyon et rende une

nouvelle décision sur cette base.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

Les décisions no 1 et no 2 de la caisse de chômage CVCI du

8 novembre 2004 sont annulées et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 10 juin 2005

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.