PS.2004.0255
TA - PS.2004.0255 - 2005-06-10 - X.c/Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de Pully, Service de l'emploi Instance juridique chômage
10 juin 2005Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2004.0255
Autorité:, Date décision:
TA, 10.06.2005
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.c/Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de Pully, Service de l'emploi Instance juridique chômage
OBLIGATION DE RENSEIGNER
FARDEAU DE LA PREUVE
GAIN INTERMÉDIAIRE
RÉMUNÉRATION CONVENABLE
LACI-24-3
LPGA-27
LPGA-27-1
LPGA-27-2
Résumé contenant:
Devoir d'information général et droit individuel à être conseillé selon l'art. 27 LPGA: renversement de la présomption "nul n'est censé ignorer la loi". Application et étendue de l'obligation de renseigner dans le cas d'un assuré qui a accepté un salaire non convenable sans en référer d'abord à son conseiller ORP. Le tribunal a jugé que les autorités concernées avaient correctement rempli leur obligation de renseigner en informant l'assuré de façon générale sur la nécessité d'accepter un travail convenable et en lui remettant la brochure du service de l'emploi mentionnant clairement le risque de perdre le droit à une compensation en cas de travail non convenable. Compte tenu du caractère manifestement non convenable de la rémunération proposée, il faut admettre que l'assuré a consciemment pris un risque en renonçant à demander conseil avant d'accepter l'emploi.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 juin 2005
Composition
M. François Kart, président; Mme
Dina Charif Feller et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. Greffière : Mme Sophie
Yenni Guignard
recourant
A.________, à 1********,
autorité intimée
Caisse de chômage de la CVCI, à
Lausanne
autorités concernées
1.
Office régional de placement de
Pully, à Pully
2.
Service de l'emploi Instance
juridique chômage, Marterey 5, à Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
de chômage de la CVCI du 8 novembre 2004 (gain intermédiaire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Technicien-dentiste de formation, A.________ a travaillé
d'août 1998 à août 2003 dans un laboratoire dentaire à Lausanne. Son employeur
a résilié le contrat de travail avec effet au 31 août 2003. Après la fin de son
emploi, il a effectué un séjour linguistique en Australie d'une durée de 6
mois. A son retour en Suisse, en mai 2004, il a recherché un nouvel emploi et a
rapidement reçu une proposition d'engagement pour le 1er septembre
2004 en tant que prothésiste dentaire auprès de X.________ SA, à Lausanne. Le
10 mai 2004, A.________ a revendiqué l'indemnité de chômage auprès de la caisse
de chômage CVCI (ci-après la caisse) pour une durée de 4 mois jusqu'à ce qu'il
commence son nouvel emploi.
Durant sa période de chômage, A.________ a travaillé
du 1er au 17 juillet 2004 pour le Montreux Jazz Festival, puis du 19
au 26 juillet 2004 pour le Paléo Festival de Nyon. Il ressort du dossier qu'il
a été principalement incorporé au "staff" chargé de l'accueil des
artistes, le Paléo Festival de Nyon indiquant également qu'il a servi de
"chauffeur". Sa rémunération, fixée par forfait pour la durée de
chaque mission, a été de 1'120 francs au Montreux Jazz Festival et de 250
francs au Paléo Festival de Nyon. Il a mentionné ces deux activités dans le
formulaire "Indication de la personne assurée" du mois de juillet
2004, remis à la caisse le 19 août 2004. Le 14 octobre 2004, il adressait à la
caisse un courrier dans lequel il lui reprochait de n'avoir pas encore versé
les indemnités du mois de juillet 2004, et la priait de lui verser le montant
dû dans les meilleurs délais.
B.
Le 25 octobre 2004, la caisse a fixé le salaire convenable
qu'aurait dû toucher A.________ pour ses deux missions temporaires à 23 francs
de l'heure, et a recalculé son gain intermédiaire du mois de juillet 2004 selon
ce tarif (décision no 1). Il en résulte un gain réévalué à 4'427 francs au
total, soit 3'068 francs pour les 17 jours de travail au Montreux Jazz Festival
à raison de 8.50 heures de travail par jour et 1'359 francs pour les 8 jours de
travail effectuées au Paléo Festival de Nyon à raison de 8 heures de travail
par jour. Ce montant étant supérieur aux indemnités de chômage arrêtées à 3'640
francs au maximum par mois, la caisse a refusé d'indemniser A.________ pour le
mois de juillet 2004 (décision no 2).
C.
A.________ a fait opposition à ces décisions le 2 novembre
2004. En substance, il constatait avoir suivi les instructions de son
conseiller ORP en recherchant des missions temporaires durant sa période de
chômage. Il considérait la décision de la caisse comme particulièrement injuste
et incompréhensible, dans la mesure où elle le pénalisait pour avoir fait
l'effort de chercher du travail pour diminuer le dommage, alors qu'il aurait au
contraire été pleinement indemnisé s'il n'avait pas travaillé.
D.
La caisse a rejeté l'opposition et confirmé sa décision le
8 novembre 2004. En substance, elle rappelait que l'assurance-chômage ne
saurait admettre n'importe quelle rémunération comme gain intermédiaire, et
qu'un employeur qui sollicite un assuré pour exécuter un travail doit respecter
les normes usuelles de rémunération. Au surplus, elle précisait que l'assuré
qui se voit proposer un emploi sous-payé est libre de le refuser sans encourir
de sanction.
E.
A.________ a recouru contre cette décision le 18 novembre
2004, en affirmant avoir accepté ces missions avec l'accord de son conseiller
ORP, tout en sachant que ce genre de travail était une sorte de "bénévolat
rémunéré". La caisse a répondu le 22 décembre 2004 en confirmant les
arguments développés à l'appui de ses décisions et en concluant au rejet du
recours. Dans ses déterminations du 22 décembre 2004, l'office régional de placement
(ORP) a contesté avoir encouragé A.________ à effectuer du bénévolat ou à
accepter un travail avec un bas salaire, affirmant que le conseiller en charge du
dossier l'avait uniquement encouragé à exercer des activités, ceci pour un
salaire convenable. Invitée à indiquer sur quels éléments elle s'était fondée
pour fixer le salaire conforme aux usages professionnels pour le travail
effectué par l'assuré auprès des deux festivals, la caisse a fourni les
renseignements suivants dans un courrier du 10 février 2005:
"(…).
Si le caractère inconvenable - du seul point de vue de
l'assurance-chômage - de la rémunération offerte par le Paléo est évident et
incontestable, la procédure de fixation d'un gain acceptable reste un exercice
délicat.
Pour y parvenir, nous avons contacté plusieurs entreprises de
différentes natures, qui ont répondu comme suit à la question de savoir comment
était rémunéré un chauffeur:
Manpower
Lausanne: selon M. B.________, responsable de secteur, le
salaire moyen d'un auxiliaire, chauffeur de limousine, varie entre Fr. 22.-- et
Fr. 26.-- de l'heure.
Adecco
Lausanne: il nous a été précisé que le salaire mensuel
pouvait varier entre Fr. 4'000.-- et Fr. 6'000.--.
Privilège
Limousine Genève: cette société prétend servir les salaires les plus élevés
dans le canton de Genève. Actuellement, le chauffeur le moins payé perçoit une
rémunération horaire de Fr. 25.--.
Lausanne
Palace Lausanne: (seule réponse confirmée par fax!) Un chauffeur
comptant 13 ans de service reçoit Fr. 4'500 par mois, alors qu'un collègue au
bénéfice de 35 ans d'expérience gagne 4'700 francs.
Forts de ces différents éléments, nous avons arrêté un
salaire horaire de Fr. 23.-- en procédant au calcul suivant:
Horaire: 8 heures par jour, 5 jours par
semaine
Moyenne d'heure mensuelle: 8h. x 21.7 (moyenne des jours ouvrables) = Fr. 173.60
Salaire retenu: Fr. 4'000.--
Salaire horaire: Fr. 4'000.-- : 173.6 = 23.04, arrondi
à Fr. 23.--
Compte tenu du caractère occasionnel de la fonction exercée
par le recourant, il nous paraît légitime de retenir le bas des fourchettes fournies
par les différents employeurs contactés.
En fixant le salaire horaire à Fr. 23.--, nous n'avons pas
outrepassé notre pouvoir d'appréciation."
Invité également à se déterminer, le Service de l'emploi
a répondu par courrier du 2 mars 2005 comme suit:
"Par courrier du 11 février dernier, destiné au Service
de l'emploi en sa qualité de service cantonal spécialisé en matière de travail
- et adressé à l'Instance juridique chômage- vous nous demandez d'une part de
nous déterminer sur le constat de la caisse de chômage selon lequel un salaire
horaire de 28 [sic] francs correspond,
s'agissant d'un travail d'auxiliaire auprès du festival de jazz de Montreux et
du festival de Nyon, à un salaire "conforme aux usages professionnels et
locaux" au sens de l'art. 24 al. 3 de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage. D'autre part, vous souhaitez savoir s'il existe, pour ce
type d'activité, des statistiques des salaires, une échelle des salaires usuels
de l'entreprise ou de la branche, un contrat type, une convention collective de
travail ou des directives émises par une association professionnelle.
Renseignements pris auprès de l'Inspection cantonale du
travail, entité du Service de l'Emploi compétente en matière de droit du
travail et de protection des travailleurs, nous sommes en mesure de répondre
comme suite à vos questions:
A notre connaissance, il n'existe aucune norme pour
déterminer un salaire minimal (Convention collective de travail - CCT - ou
contrat type de travail - CTT -) ou réel dans ce type d'activité. De même, il
n'existe pas non plus de statistiques établies à ce sujet, ce type d'activité
restant tout à fait occasionnel. Néanmoins, se référant à l'expérience acquise
dans ce domaine, le Service de l'emploi est enclin à considérer que le salaire
estimé par la caisse de chômage paraît réaliste dans le cas d'espèce."
F.
Un ultime échange de courrier ordonné par le juge
instructeur le 18 avril 2005 a permis aux parties et au service de l'emploi de
se déterminer sur l'obligation faite aux assureurs de renseigner les assurés et
sur la façon dont cette obligation a été remplie dans le cas d'espèce. Les
arguments des uns et des autres seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en
droit
1.
Déposé dans le délai de recours de 60 jours prévu par la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme. Il convient
dès lors d’entrer en matière sur le fonds.
Considérants
2.
a) En application de l’art. 24 de la loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI), l’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la
compensation de la perte de gain. L'art. 24 LACI dispose à l'alinéa 1 qu'est
réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou
indépendante durant une période de contrôle. En vertu de l'art. 24 al. 3 LACI,
est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain
intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux
usages professionnels et locaux. Cette condition a pour but d'empêcher le
dumping salarial à charge de l’assurance chômage (OFIAMT, act. SECO, Bulletin
AC 94/F3/11; DTA 1998, p. 179, sp. 181). La jurisprudence a toutefois précisé
qu’un assuré ne perd pas son droit à l'indemnité du seul fait qu'un salaire,
annoncé comme gain intermédiaire à la caisse de chômage, est inférieur aux
usages professionnels et locaux. Dans cette hypothèse, il a droit à la
compensation de la différence entre le gain assuré et le salaire correspondant
aux usages professionnels et locaux (ATF 120 V 252 consid. 5e). Un salaire
fictif, conforme à ces usages, remplace alors le salaire réellement perçu par
l'assuré, pour le calcul de sa perte de gain.
b) En l’espèce, la caisse a établi que les
rémunérations forfaitaires perçue par le recourant pour chacune de ses missions
du mois de juillet 2004 correspondent à un salaire horaire de 7.75 francs au
Montreux Jazz Festival et de 3.90 francs au Paléo Festival de Nyon. A
l'évidence, cette rémunération ne correspond pas à la notion de salaire
conforme aux usages professionnels et locaux quel que soit le domaine
d'activité concerné. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas, qualifiant
lui-même dans son acte de recours son travail auprès des deux manifestations
estivales de "sorte de bénévolat rémunéré". Partant, le seul
point à examiner par le tribunal concerne la manière dont la caisse a fixé le
montant du salaire convenable.
c) Selon les directives du Secrétariat d'Etat à
l'économie (SECO) relatives à l’art. 24 al. 3 LACI, la caisse doit examiner si
le salaire est conforme aux usages professionnels et locaux en se fondant sur
les prescriptions légales, la statistique des salaires usuels de l’entreprise
ou de la branche, les contrats types ou les conventions collectives de travail.
Elle peut également, cas échéant, se procurer les directives émises par les
associations professionnelles (Cf. Directives IC C 95). La conformité aux
usages professionnels et locaux d’une rémunération n’est pas toujours simple à
déterminer. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (citée in
Bulletin AC 94/F3/11 précité), deux principes fondamentaux doivent être pris en
considération :
- L’assuré qui réalise un gain intermédiaire dans la
profession qu’il a apprise doit être rémunéré comme employé qualifié de cette
profession.
- L’assuré qui exerce une activité dans une
profession qu’il n’a pas apprise doit être rémunéré d’après le salaire moyen
usuel de la branche.
d) En l'occurrence, la caisse affirme qu'en
l'absence de convention collective de travail et de statistiques de salaires
pour le genre d'activité exercée par le recourant, elle a correctement fait
usage de son pouvoir d'appréciation en fixant le salaire convenable d'après les
informations recueillies auprès de diverses sociétés privées pour un emploi de
chauffeur de limousine, à titre auxiliaire ou non, et qu'elle a en outre tenu
compte du caractère occasionnel de cette activité en retenant le bas des fourchettes
de salaire indiquées. En procédant de la sorte, la caisse a cependant fait
abstraction de la nature particulière des festivals de Montreux et Nyon durant
lesquels s'est déroulée l'activité du recourant, et a fixé sa rémunération en
fonction des conditions de salaires usuelle pour un chauffeur de limousine. Or,
on ne saurait assimiler l'activité d'auxiliaire exercée par le recourant au
sein des équipes responsables de l'accueil des artistes pendant les festivals
de Montreux et Nyon au service limousine avec chauffeur offert à leur clientèle
privée par le Lausanne Palace ou par la société Limousine Privilège Service,
d'ailleurs située à Genève. En outre, selon la jurisprudence du tribunal de
céans, la détermination du salaire usuel dépend étroitement des circonstances
particulières et du contexte dans lequel l'activité est exercée, notamment en
l'absence de convention collective. Il a ainsi été jugé qu'un salaire mensuel
de 2'690 francs recommandé par l'association professionnelle pour un employé
peu qualifié était conforme aux usages professionnels pour un agent de voyages
bénéficiant d'une longue expérience professionnelle avec des responsabilités
importantes, mais qui exerçait son activité à un niveau nettement inférieur par
rapport à son emploi précédent (PS.2004.0167). Dans le même ordre d'idée, le
tribunal a admis qu'un salaire inférieur au salaire moyen statistique était
admissible durant une période de formation avant que la personne soit en mesure
de remplir sa tâche à satisfaction (PS.2000.0011).
Dans le cas d'espèce, il n'apparaît pas admissible
que la rémunération d'une activité d'auxiliaire sans qualification pour un
emploi temporaire dans un festival soit estimée essentiellement en fonction des
informations orales données à titre indicatif par un nombre restreint
d'entreprises privées, ce d'autant plus que leur domaine d'activité ne saurait
véritablement être comparé avec celui dans le cadre duquel le recourant a
obtenu les revenus litigieux. Le tribunal estime dès lors qu'il convient de
fixer le gain intermédiaire admissible au sens de l'art. 24 al. 3 LACI en
tenant compte du domaine d'activité particulier dans lequel il a été obtenu.
Dans ce cadre, on peut s'inspirer notamment des salaires mensuels bruts relevés
par l'office fédéral de la statistique selon le domaine d'activité et le niveau
de qualification, qui prévoient une fourchette de 3'000 à 4'000 francs (salaires
moyens) pour une activité peu qualifiée dans le domaine de la culture, des
informations, des sports, loisirs et divertissements (Office fédéral de la
statistique, niveau et structure des salaires 2002). En tenant compte des
spécificités de l'activité et de l'absence de qualification du recourant, la
caisse, à qui le dossier sera retourné pour nouvelle décision, devrait pouvoir
fixer un salaire convenable en se référant au bas de cette fourchette.
3.
Le recourant prétend en outre qu'il a accepté de bonne foi
les emplois auprès des festivals de Montreux et de Nyon, encouragé en cela par
son conseiller ORP, lequel ne l'aurait pas rendu attentif aux conséquences sur
le versement de son indemnité de chômage en cas de salaire non conforme.
a) En
vertu de l'art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les organes d’exécution des
diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations, dans les limites de leur domaine de compétence.
L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que chacun a le droit d’être conseillé,
en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Dans le domaine de
l'assurance-chômage, ces principes sont concrétisés à l'art. 19a de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l'assurance chômage (OACI),
également entré en vigueur le 1er janvier 2003, en vertu duquel les
organes d’exécution renseignent les assurés sur leurs droits et obligations,
notamment sur la procédure d’inscription et leur obligation de prévenir et
d’abréger le chômage.
Sous l'empire de l'ancien droit, le Tribunal fédéral
des assurances a eu l'occasion de considérer que l'on ne pouvait déduire du
principe constitutionnel de la protection de la bonne foi un devoir étendu des
autorités de renseigner, de conseiller ou d'instruire, sous peine de rendre
l'exercice de l'activité administrative pratiquement impossible. Il n'était
dérogé à ce principe que si la loi prévoyait une obligation formelle de
renseigner (DTA 2000 n° 20 p. 98; ATF 113 V 66 cons. 2). A la lumière de ce
principe, il a jugé que les organes de l'assurance-chômage n'avaient pas
l'obligation de fournir des renseignements de leur propre chef, c'est-à-dire de
manière spontanée, sans avoir été sollicités par l'assuré. Il a ainsi nié le
grief de violation d'une obligation de renseigner générale, en l'absence de
circonstances particulières qui obligeraient l'administration à fournir des
renseignements dans une mesure plus étendue que celle qui découle de la loi
(ATF C 282/03 du 12 mai 2004 cons. 4.1). En réalité, il n'existait aucune
disposition qui, par son caractère général, s'apparentait à l'art. 27 LPGA (R.
Spira, Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes
d'exécution des assurances sociales, in SZS 2001, p. 524, spéc. p. 529). Pour
le surplus, la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances rappelait le
principe selon lequel nul ne saurait tirer avantage de sa propre ignorance du
droit (ATF 111 V 402 cons. 3; 110 V 334 cons. 4).
Le devoir d'information institué par l'art. 27 al. 1
LPGA porte sur les droits et devoirs des personnes concernées. Il doit leur
permettre d'accomplir les démarches qui s'imposent à eux. (U.
Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2003, § 7-9, ad art. 27, p. 317). Cette
disposition peut être comprise comme une obligation générale et permanente de
renseigner indépendante de la formulation d'une demande par les personnes intéressées.
Elle sera notamment satisfaite par le biais de brochures, fiches ou
instructions (FF1999 II/2 p. 4229). Quant aux conseils prévus par l'art. 27 al.
2.
LPGA, ils pourront être dispensés oralement ou par écrit, l'assuré étant en
droit d'exiger un compte-rendu écrit de l'entretien (U. Kieser, op. cit., § 19
ad art. 27, p. 321). Les principes qui sont à l'origine de cette disposition
ont tout d'abord trait aux intérêts en jeu, car il s'agit fréquemment de
préserver l'existence matérielle d'individus après la survenance du risque
assuré. On peut également y voir la volonté de limiter le phénomène de
l'exclusion dont les composantes tiennent à la fois à l'ignorance par l'assuré
de ses droits et à la complexité croissante des formalités administratives (v. U.
Kieser, op. cit., § 7 ad art. 27, p. 317; T. Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berne 2003, p. 430). Ainsi, le devoir d'informer
l'assuré lorsque celui-ci est manifestement incapable de comprendre seul la
loi, voire en ignore l'existence, ressortirait du principe de la confiance (B.
Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, § 524). Pour
R. Spira, l'adaptation de la pratique ancienne à l'entrée en vigueur de l'art.
27.
LPGA aura pour effet de renverser la présomption selon laquelle "nul
n'est censé ignorer la loi" (op. cit., pp. 530-531 et, s'agissant de
l'art. 8 LAVI, la référence à l'ATF 123 II 244 cons. 3e).
L'art. 27 al. 2 LPGA prévoit un droit individuel à
être conseillé sur ses droits et devoirs. Constituant le pendant de l'obligation
générale de renseigner instituée par l'art. 27 al. 1 LPGA, il doit permettre à
l'assuré d'obtenir des réponses précises aux questions concernant sa situation
particulière. Outre les cas où le devoir de conseil est expressément prévu par
la loi (v. art. 21 al. 4, 23 al. 3, 43 al. 3 LPGA), son application peut
s'étendre à différentes situations. Il s'agit par exemple de faire en sorte que
l'assuré puisse avoir connaissance d'une diminution ou d'une suppression de ses
prestations. Il devrait également être rendu attentif au fait que les
prestations pourraient être frappées par la prescription (SVR 1999 ALV n° 6).
Dans le cadre d'une procédure portant sur le retrait de prestations, l'assureur
pourrait encore être amené à rendre le recourant attentif au fait qu'il
continue à devoir satisfaire aux prescriptions de contrôle, de façon à ce qu'il
ne soit pas forclos en cas de succès du recours. De manière générale, le devoir
de conseiller peut porter sur la possibilité de solliciter une décision, de la
contester, de réclamer le versement d'une provision ou une prolongation de
délai (sur ces questions, v. U. Kieser, op. cit., § 13-17 ad art. 27, pp.
319-320).
Le Tribunal administratif a examiné la portée de
l'obligation de renseigner résultant des art. 27 LPGA et 19a OACI dans un arrêt
récent (PS.2004.0130). A cette occasion, il a considéré qu'on ne pouvait
reprocher à une assurée d'ignorer ses obligations à partir de la neuvième
semaine suivant l'accouchement pour être déclarée apte au placement (art. 28
al. 1 bis LACI) alors que les autorités, et en particulier son conseiller en
placement, ne l'en avait pas informée directement. Les informations très
générales fournies lors de la séance d'information centralisée ainsi que la
documentation habituellement remise aux demandeurs d'emploi ont été jugées
insuffisantes pour satisfaire à l'obligation de renseigner de l'art. 27 LPGA
s'agissant d'une obligation particulière relative à la garde des enfants, dont
aucun élément, sauf à être rompu au droit de l'assurance-chômage, ne laisse
supposer qu'elle peut avoir des conséquences sur l'aptitude au placement.
b) En l'espèce, le recourant a d'abord déclaré
n'avoir jamais reçu d'informations de son conseiller quant au fait que seule
une rétribution conforme aux usages serait prise en considération pour le
calcul de son gain intermédiaire, alors que ce dernier l'aurait constamment
encouragé à trouver un emploi tout en sachant que cela ne pourrait être qu'une
activité temporaire puisque le recourant avait retrouvé un emploi au 1er
septembre. L'ORP soutient pour sa part que le conseiller du recourant ne
l'aurait à aucun moment incité à accepter un travail bénévole ou trop peu
rémunéré, et que ses encouragements visaient uniquement la recherche d'un gain
intermédiaire pour un emploi convenable. L'ORP ne prétend toutefois pas avoir
ignoré les propositions d'emplois reçues par le recourant de la part des
festivals de Montreux et Nyon, ni l'avoir mis en garde quant aux risques que le
gain intermédiaire calculé pour le mois de juillet soit fondé sur un salaire
jugé conforme aux usages. En contrepartie, il remarque qu'à aucun moment le
recourant ne s'est informé de l'aspect éventuellement non convenable de sa
rémunération, et des conséquences qui pouvait en découler quant au paiement des
ses indemnités. La caisse relève quant à elle qu'elle n'a eu connaissance du
salaire du recourant qu'après la fin des rapports de travail, et qu'il était
alors trop tard pour attirer son attention sur le caractère non convenable de
la rémunération convenue. Le recourant a finalement admis avoir été avisé, lors
d'une séance d'information générale, qu'il n'était pas tenu d'accepter un
travail considéré comme non convenable, mais qu'il n'avait pas imaginé que
cette hypothèse s'appliquait aux emplois proposés par les festivals. Sa
négligence est cependant difficilement excusable du fait qu'une mise en garde
sur le risque de diminution, voire de suppression, des indemnités de chômage en
cas de travail réputé non convenable figure clairement sur la brochure "Je recherche un emploi" éditée par le
Service de l'emploi et distribuée systématiquement à tous les demandeurs
d'emploi du canton. Cette indication figure en évidence dans un paragraphe
encadré de couleur grise, sous la rubrique consacrée au gain intermédiaire, qui
précise "Attention: la compensation ne peut être
versée que si le revenu réalisé est convenable, conforme aux conventions
collectives de travail ou aux usages professionnels et locaux". Dans
ces conditions, et compte tenu du caractère manifestement non convenable des
rémunérations proposées, il faut admettre qu'il a consciemment pris le risque de
perdre une partie de son droit à la compensation du gain intermédiaire en renonçant
à demander conseil conformément à l'art. 27 al. 2 LPGA.
Vu ce qui précède, on constate que les autorités
concernées ont correctement rempli leur obligation de renseigner au sens de
l'art. 27 al. 1 LPGA en informant le recourant de façon générale sur la
nécessité d'accepter un travail convenable, et en lui remettant la brochure du
service de l'emploi mentionnant clairement le risque de perdre le droit à une
compensation de la perte de gain en cas de travail non convenable.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que
le recours doit être partiellement admis et le dossier retourné à la caisse
afin que celle-ci fixe une nouvelle fois le gain conforme aux usages
professionnels et locaux pour le travail effectué par le recourant durant le
mois de juillet 2003 auprès des festivals de Montreux et de Nyon et rende une
nouvelle décision sur cette base.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
Les décisions no 1 et no 2 de la caisse de chômage CVCI du
8 novembre 2004 sont annulées et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 10 juin 2005
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.