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Décision

PS.2004.0257

TA - PS.2004.0257 - 2005-04-26 - A.A._____, B.__, C.A._____, D. A/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

26 avril 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

E. A.________, né en 1944, a bénéficié des prestations de

l'aide sociale du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1999. Il est

décédé le 9 août 2002, laissant pour héritiers son épouse A. A.________ et

trois enfants. Par courrier adressé le 10 septembre 2002 au Juge de paix du cercle

de Lausanne (ci-après: le juge de paix), le Service de prévoyance et d'aide

sociales (SPAS) s'est enquis du montant de l'actif de la succession et des noms

des héritiers afin de pouvoir le cas échéant réclamer à ceux-ci le

remboursement total ou partiel de l'aide octroyée au défunt.

B.

Du courrier adressé le 29 octobre 2002 par le SPAS à A.

A.________, on extrait ce qui suit:

" (…) Conformément à la Loi du 25 mai 1977 sur la

prévoyance et l'aide sociales (LPAS), articles 25 à 27, notre Département doit

intervenir comme créancier dans la succession d'une personne ayant bénéficié du

soutien de l'Etat et faire valoir le remboursement des avances consenties

lorsque la succession laisse des biens. Selon les renseignements obtenus du

Greffe de Paix de Lausanne, les actifs laissés par le défunt permettent le remboursement

de nos avances. Par conséquent, nous vous remettons avec la présente une

"Intervention" en vous remerciant par avance de bien vouloir nous

verser le montant de fr. 24'791.15 (…)."

A cette lettre était jointe le document

intitulé "Intervention", ainsi formulé:

"L'Etat de Vaud, au nom duquel le Département de

la santé et de l'action sociale, Service de prévoyance et d'aide sociales, (…)

déclare par la présente, intervenir dans la succession de

M. E. A.________, décédé le 9.8.2002

afin d'être reconnu comme créancier et obtenir

paiement de la somme de

fr. 24'791.15

en remboursement

des aides accordées par l'intermédiaire du centre

d'accueil Les Oliviers et le Service social et du Travail de Lausanne en 1993

et 1994. (…) ."

Le 8 octobre 2003, le juge de paix a

délivré un certificat d'héritier à l'épouse et aux trois enfants de feu E.

A.________, certificat dont il ressort qu'un inventaire civil de la succession

a été établi les 10 avril, 25 et 30 juin 2003 et que la succession a été

acceptée par les quatre intéressés.

C. Par lettre adressée le 1er

décembre 2003 à A. A.________, le SPAS s'est rapporté au contenu de sa

correspondance précitée du 29 octobre 2002 et a imparti à l'intéressée un délai

au 31 décembre 2003 pour s'acquitter du montant déjà réclamé. Par courrier du

15 décembre 2003, l'agent d'affaires Zumbach a avisé le SPAS qu'il avait été

constitué mandataire de la succession de feu E. A.________et sollicité un délai

au 31 janvier 2004 afin de pouvoir "soumettre une proposition". Par

lettre adressée au SPAS le 30 janvier 2004, ce mandataire fit valoir ce qui

suit : "Les héritiers (…) n'étaient pas au courant des différentes dettes

de feu E. A.________. Ils souhaiteraient dès lors pouvoir trouver une solution

pour le règlement des montants dus et ceci par le biais d'un dividende pour

solde de tout compte. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'indiquer

si ce mode de faire peut vous convenir et quelles sont les conditions que vous

posez (…)".

Par lettre du 6 juillet 2004, le SPAS a

réitéré sa demande de remboursement en impartissant aux héritiers un délai au

27 juillet suivant pour s'acquitter du montant de la dette d'aide sociale, à

défaut de quoi une procédure de poursuite serait entreprise à leur encontre. A

cette occasion, l'autorité précisa avoir été informée par le juge de paix que

l'actif de la succession était de fr. 179'838.70 pour un passif ascendant à

fr. 91'723.80, ce dernier montant comprenant celui de la dette en question. Par

lettres des 6 et 13 juillet 2004, le mandataire de la succession requit du SPAS

d'établir le montant de sa créance en restitution en précisant les périodes

durant lesquelles l'aide avait été allouée et en produisant les factures y

relatives, ce que fit le SPAS par courrier du 19 juillet suivant en produisant

les décomptes relatifs aux prestations de l'aide sociale allouées à feu E.

A.________du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1999, impartissant au

surplus à la succession un délai au 9 août suivant pour se déterminer au sujet

de ces pièces.

Par lettre du 23 juillet 2004, le

conseil des héritiers a requis du SPAS qu'il produise une copie de toutes les

factures propres à justifier le décompte précité. Maintenant au 9 août 2004 le

délai imparti pour se déterminer quant au montant de sa créance, le SPAS

renvoya le mandataire de la succession, par courrier du 26 juillet suivant, à

prendre directement contact avec l'institution "Les Oliviers" et les

services sociaux de la ville de Lausanne, renvoi que le mandataire de la

succession contesta par lettre du 9 août 2004 en réitérant sa demande de production

de pièces tout en contestant le principe et la quotité de la dette et en

invoquant la prescription du droit d'en réclamer le remboursement. Par courrier

du 28 septembre 2004, le SPAS adressa à la succession une copie de la facture

de l'institution "Les Oliviers" concernant l'année 1994, lui

impartissant un nouveau délai au 11 octobre 2004 pour se déterminer à ce sujet.

Par courrier du 11 octobre 2004, le conseil des héritiers avisa l'autorité qu'il

prendrait position à la fin de ce même mois.

D. Par décision du 25 octobre 2004 adressée

au mandataire des héritiers, le SPAS a requis de ces derniers le remboursement du

montant déjà réclamé de fr. 24'791.15, précisant que cette créance avait été

produite en temps utile dans le cadre de la succession.

Par acte de leur mandataire du 22

novembre 2004, les héritiers ont recouru contre cette décision devant le

Tribunal administratif et conclu à ce qu'il soit constaté que la succession de

feu E. A.________n'est pas débitrice du montant réclamé, la prescription du

droit d'en exiger le remboursement étant acquise.

Par réponse du 13 décembre 2004, le SPAS

a conclu au rejet du pourvoi, faisant en résumé valoir que son intervention

formelle du 29 octobre 2002, tant auprès de la justice de paix qu'à l'égard des

héritiers, devait être considérée comme une décision administrative, devenue

définitive et exécutoire à défaut d'avoir été contestée dans un délai

raisonnable compatible avec le principe de la bonne foi, principe auquel le

mandataire de la succession aurait manifestement contrevenu en usant de

procédés dilatoires.

Par réplique du 30 janvier 2005, les

recourants firent en substance valoir que les actes de l'autorité intimée

antérieurs à la décision formelle du 25 octobre 2004 pouvaient tout au plus être

considérés comme des actes matériels tendant à déterminer le bien-fondé de la

créance en restitution, mais non comme des décisions administratives ouvrant

les voies de recours usuelles et seules propres à interrompre le délai légal de

prescription de l'obligation de remboursement.

Par duplique du 15 février 2005,

l'autorité intimée a confirmé ses conclusions, soutenant que les héritiers ne

pouvaient exciper de la prescription dès lors qu'ils n'avaient remis en cause

le principe de la restitution, ni à réception de la demande de remboursement du

29 octobre 2002, ni lors des rappels subséquents.

Les arguments des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'art. 25 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et

l'aide sociales (LPAS) dispose que les personnes qui ont bénéficié de l'aide

sociale sont tenues de la rembourser dans la mesure où leur situation

financière ne risque pas d'être compromise par ce remboursement; l'alinéa 2 de

cette disposition prescrit que les héritiers de la personne aidée ont la même

obligation, pour autant qu'ils tirent profit de la succession. L'art. 26 LPAS

prévoit que c'est par voie de décision que le département de la santé et de

l'action sociales réclame, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement

de toutes les prestations, la décision en force étant assimilée à un jugement

exécutoire. L'art. 27 LPAS dispose quant à lui que l'obligation de rembourser

se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation d'aide

sociale a été versée, respectivement que l'obligation de remboursement se prescrit,

à l'égard des héritiers de la personne aidée, une année après l'addition

d'hérédité, les art. 127 à 142 du Code des obligations (CO) étant au surplus

applicables par analogie.

En l'espèce, les héritiers de feu E.

A.________se bornent à soutenir que cette prescription d'une année à compter de

l'addition d'hérédité est acquise, situant le point de départ de ce délai au 8

octobre 2003, soit au jour de la délivrance du certificat d'héritier par le

juge de paix.

2.

a) D'entrée, il convient de relever que le

terme "adition d'hérédité" - que la doctrine définit comme étant

l'acceptation de la succession par l'héritier - est inconnu du droit

successoral suisse. Contrairement à d'autres ordres juridiques, le droit suisse

ne subordonne en effet la transmission du patrimoine du défunt à l'héritier à

aucune acceptation. L'acquisition de la succession par les héritiers intervient

ainsi de plein droit lors du décès (art. 560 CC), à moins que l'héritier ne la

mette à néant par l'exercice du droit formateur que constitue la répudiation,

ceci dans un certain délai (art. 567, 568 et 587 CC). En d'autres termes, l'héritier

ne peut accepter une succession qui lui est non seulement offerte, mais déjà

acquise: il ne peut que renoncer à la répudier (Piotet, Droit successoral, in

Traité de droit privé suisse, vol. IV, p. 508 ss et 528 ss). Les travaux

préparatoires de la loi ne renseignant pas sur ce qu'il faut comprendre par

"adition d'hérédité", une interprétation littérale de l'art. 27 LPAS

ne s'avère dès lors pas possible. L'interprétation téléologique qui s'impose en

conséquence conduit donc à comprendre "l'adition d'hérédité" dans une

acception conforme au droit successoral suisse, soit comme la renonciation de

l'héritier à répudier. Le point de départ du délai de prescription (dies a quo)

de l'art. 27 LPAS sera dès lors la date correspondant à l'échéance du délai de

répudiation, au plus tard, à moins que l'hériter ne renonce formellement à

répudier avant cette échéance, comme le droit vaudois l'y autorise (art. 540 ss

CPC), auquel cas la date déterminante sera celle à laquelle l'héritier aura

manifesté au juge de paix sa volonté de ne pas répudier.

b) Cela étant, lorsqu'un inventaire civil

de la succession doit être dressé, comme ce fut en l'occurrence le cas compte

tenu du fait qu'un des héritiers était mineur (art. 553 al. 1er CC

et 525 ss CPC), les art. 568 CC et 528 CPC disposent que le délai de

répudiation de trois mois de l'art. 567 CC ne court qu'à compter du jour de la

clôture de cet inventaire. En l'occurrence, ce dernier a été clos le 30 juin

2003.

de sorte que le dies a quo est intervenu au plus tôt à cette dernière date

et au plus tard trois mois plus tard, soit au 30 août 2003. Le dossier

constitué ne renseignant pas sur une éventuelle renonciation anticipée des

héritiers à la répudiation, subsiste une incertitude quant à la date précise du

dies a quo. Cette incertitude est toutefois sans incidence sur la solution du

litige, comme on l'exposera ci-dessous.

3.

a) L'art. 27 LPAS renvoyant à

l'application par analogie des art. 127 ss CO relatifs à la prescription, l'on

en conclut tout d'abord qu'il s'agit bien en l'occurrence d'un délai de

prescription qui, contrairement au délai dit de péremption, peut être

interrompu. En droit public, l'on admet que la prescription est non seulement

interrompue par les actes énumérés de manière exhaustive à l'art. 135 CO - soit

une reconnaissance de la dette par le débiteur (al. 1er), ou un acte

de poursuite ou d'ouverture d'action émanant du créancier (al. 2) - mais

également par tous ceux au moyen desquels le créancier fait valoir sa

prétention de manière appropriée (André Grisel, Traité de droit administratif,

Neuchâtel 1984, p. 666; ATF 87 I 414), solution à laquelle l'on a du reste largement

recours dans le domaine fiscal (ATF du 2 octobre 2003 dans la cause 2P.278/2002

et 2A.572/2002, consid. 6.3, et les références citées). En particulier, toute

mesure d'instruction de nature à établir la créance de l'Etat constitue, dans

cette optique, un motif d'interruption du délai de prescription, le Tribunal

fédéral ayant même admis que la communication officielle annonçant simplement une

taxation à venir emportait un effet interruptif, fut-elle effectuée dans le seul

but d'interrompre la prescription (ATF 126 II 1).

b) En l'espèce, l'on ne saurait suivre

l'autorité intimée lorsqu'elle soutient que sa lettre du 29 octobre 2002, même doublée

d'une intervention formelle auprès de la justice de paix, devait être

considérée comme une décision administrative. Par cette correspondance, seule

une invitation à payer a été adressée à l'un des membres de la succession; elle

n'avait pas la forme d'une décision, n'était pas désignée comme telle et ne

mentionnait pas la voie et le délai de recours. Ce constat est d'ailleurs

corroboré par le fait que la même autorité a rendu ultérieurement la décision

attaquée.

Cette demande de remboursement constituait

cependant un acte par lequel l'autorité faisait valoir sa prétention de manière

appropriée, au sens de la jurisprudence précitée, de sorte qu'elle avait la

valeur d'un acte interruptif. Elle a été réitérée sans ambiguïté le 1er

décembre 2003 par un acte de même nature. Cet acte étant intervenu avant

l'échéance du délai de prescription d'une année - dont il importe peu que le

dies a quo soit fixé, comme exposé au considérant 2b ci-dessus, au 30 juin 2003

ou au 30 août 2003 -, il a donc valablement interrompu la prescription et

marqué le point de départ d'un nouveau délai échéant au 1er décembre

2004, conformément à l'art. 137 CO. Ainsi, notifiée le 25 octobre 2004, la

décision dont est recours est-elle intervenue avant l'échéance de ce nouveau

délai. Les recourants soutiennent donc à tort que la prescription de

l'obligation de rembourser était acquise.

c) Cela étant, force est de constater que,

à la lettre de la loi, la créance litigieuse est fondée dans son principe. Elle

l'est également dans sa quotité, l'autorité intimée ayant produit un décompte

et une facture de l'institution "Les Oliviers" propres à en justifier

le montant. La décision attaquée doit dès lors être confirmée et le recours

rejeté en conséquence, sans frais (art. 15 al. 2 RPAS) et sans que les

recourants déboutés puissent prétendre à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 octobre 2004 par le Service de

prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 26 avril 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.