PS.2004.0257
TA - PS.2004.0257 - 2005-04-26 - A.A._____, B.__, C.A._____, D. A/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
26 avril 2005Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0257
Autorité:, Date décision:
TA, 26.04.2005
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.A.________, B.________, C.A.________, D. A/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
Résumé contenant:
Interrompt le délai de prescription de l'art. 27 LPAS, tout acte de l'autorité tendant à faire valoir sa créance en remboursement de l'aide socaile, ainsi déjà une invitation à payer adressée à l'un des héritiers.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 avril 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président;
Mme Isabelle Perrin et M. Marc‑Henri Stoeckli, assesseurs.
Greffier : M. Jean-François Neu
recourants
A.
A.________, B.________, C. A.________, D. A.________, représentés par Thierry ZUMBACH, agent d'affaires
breveté, à 1002 Lausanne,
autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à 1014 Lausanne
autorité concernée
Centre social régional de Lausanne,
à 1009 Lausanne
Objet
aide sociale
Recours interjeté par la succession de feu E. A.________contre
la décision rendue le 25 octobre 2004 par le Service de prévoyance et d'aide
sociales (remboursement de l'aide sociale par les héritiers)
Faits
Vu les faits suivants
A.
E. A.________, né en 1944, a bénéficié des prestations de
l'aide sociale du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1999. Il est
décédé le 9 août 2002, laissant pour héritiers son épouse A. A.________ et
trois enfants. Par courrier adressé le 10 septembre 2002 au Juge de paix du cercle
de Lausanne (ci-après: le juge de paix), le Service de prévoyance et d'aide
sociales (SPAS) s'est enquis du montant de l'actif de la succession et des noms
des héritiers afin de pouvoir le cas échéant réclamer à ceux-ci le
remboursement total ou partiel de l'aide octroyée au défunt.
B.
Du courrier adressé le 29 octobre 2002 par le SPAS à A.
A.________, on extrait ce qui suit:
" (…) Conformément à la Loi du 25 mai 1977 sur la
prévoyance et l'aide sociales (LPAS), articles 25 à 27, notre Département doit
intervenir comme créancier dans la succession d'une personne ayant bénéficié du
soutien de l'Etat et faire valoir le remboursement des avances consenties
lorsque la succession laisse des biens. Selon les renseignements obtenus du
Greffe de Paix de Lausanne, les actifs laissés par le défunt permettent le remboursement
de nos avances. Par conséquent, nous vous remettons avec la présente une
"Intervention" en vous remerciant par avance de bien vouloir nous
verser le montant de fr. 24'791.15 (…)."
A cette lettre était jointe le document
intitulé "Intervention", ainsi formulé:
"L'Etat de Vaud, au nom duquel le Département de
la santé et de l'action sociale, Service de prévoyance et d'aide sociales, (…)
déclare par la présente, intervenir dans la succession de
M. E. A.________, décédé le 9.8.2002
afin d'être reconnu comme créancier et obtenir
paiement de la somme de
fr. 24'791.15
en remboursement
des aides accordées par l'intermédiaire du centre
d'accueil Les Oliviers et le Service social et du Travail de Lausanne en 1993
et 1994. (…) ."
Le 8 octobre 2003, le juge de paix a
délivré un certificat d'héritier à l'épouse et aux trois enfants de feu E.
A.________, certificat dont il ressort qu'un inventaire civil de la succession
a été établi les 10 avril, 25 et 30 juin 2003 et que la succession a été
acceptée par les quatre intéressés.
C. Par lettre adressée le 1er
décembre 2003 à A. A.________, le SPAS s'est rapporté au contenu de sa
correspondance précitée du 29 octobre 2002 et a imparti à l'intéressée un délai
au 31 décembre 2003 pour s'acquitter du montant déjà réclamé. Par courrier du
15 décembre 2003, l'agent d'affaires Zumbach a avisé le SPAS qu'il avait été
constitué mandataire de la succession de feu E. A.________et sollicité un délai
au 31 janvier 2004 afin de pouvoir "soumettre une proposition". Par
lettre adressée au SPAS le 30 janvier 2004, ce mandataire fit valoir ce qui
suit : "Les héritiers (…) n'étaient pas au courant des différentes dettes
de feu E. A.________. Ils souhaiteraient dès lors pouvoir trouver une solution
pour le règlement des montants dus et ceci par le biais d'un dividende pour
solde de tout compte. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'indiquer
si ce mode de faire peut vous convenir et quelles sont les conditions que vous
posez (…)".
Par lettre du 6 juillet 2004, le SPAS a
réitéré sa demande de remboursement en impartissant aux héritiers un délai au
27 juillet suivant pour s'acquitter du montant de la dette d'aide sociale, à
défaut de quoi une procédure de poursuite serait entreprise à leur encontre. A
cette occasion, l'autorité précisa avoir été informée par le juge de paix que
l'actif de la succession était de fr. 179'838.70 pour un passif ascendant à
fr. 91'723.80, ce dernier montant comprenant celui de la dette en question. Par
lettres des 6 et 13 juillet 2004, le mandataire de la succession requit du SPAS
d'établir le montant de sa créance en restitution en précisant les périodes
durant lesquelles l'aide avait été allouée et en produisant les factures y
relatives, ce que fit le SPAS par courrier du 19 juillet suivant en produisant
les décomptes relatifs aux prestations de l'aide sociale allouées à feu E.
A.________du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1999, impartissant au
surplus à la succession un délai au 9 août suivant pour se déterminer au sujet
de ces pièces.
Par lettre du 23 juillet 2004, le
conseil des héritiers a requis du SPAS qu'il produise une copie de toutes les
factures propres à justifier le décompte précité. Maintenant au 9 août 2004 le
délai imparti pour se déterminer quant au montant de sa créance, le SPAS
renvoya le mandataire de la succession, par courrier du 26 juillet suivant, à
prendre directement contact avec l'institution "Les Oliviers" et les
services sociaux de la ville de Lausanne, renvoi que le mandataire de la
succession contesta par lettre du 9 août 2004 en réitérant sa demande de production
de pièces tout en contestant le principe et la quotité de la dette et en
invoquant la prescription du droit d'en réclamer le remboursement. Par courrier
du 28 septembre 2004, le SPAS adressa à la succession une copie de la facture
de l'institution "Les Oliviers" concernant l'année 1994, lui
impartissant un nouveau délai au 11 octobre 2004 pour se déterminer à ce sujet.
Par courrier du 11 octobre 2004, le conseil des héritiers avisa l'autorité qu'il
prendrait position à la fin de ce même mois.
D. Par décision du 25 octobre 2004 adressée
au mandataire des héritiers, le SPAS a requis de ces derniers le remboursement du
montant déjà réclamé de fr. 24'791.15, précisant que cette créance avait été
produite en temps utile dans le cadre de la succession.
Par acte de leur mandataire du 22
novembre 2004, les héritiers ont recouru contre cette décision devant le
Tribunal administratif et conclu à ce qu'il soit constaté que la succession de
feu E. A.________n'est pas débitrice du montant réclamé, la prescription du
droit d'en exiger le remboursement étant acquise.
Par réponse du 13 décembre 2004, le SPAS
a conclu au rejet du pourvoi, faisant en résumé valoir que son intervention
formelle du 29 octobre 2002, tant auprès de la justice de paix qu'à l'égard des
héritiers, devait être considérée comme une décision administrative, devenue
définitive et exécutoire à défaut d'avoir été contestée dans un délai
raisonnable compatible avec le principe de la bonne foi, principe auquel le
mandataire de la succession aurait manifestement contrevenu en usant de
procédés dilatoires.
Par réplique du 30 janvier 2005, les
recourants firent en substance valoir que les actes de l'autorité intimée
antérieurs à la décision formelle du 25 octobre 2004 pouvaient tout au plus être
considérés comme des actes matériels tendant à déterminer le bien-fondé de la
créance en restitution, mais non comme des décisions administratives ouvrant
les voies de recours usuelles et seules propres à interrompre le délai légal de
prescription de l'obligation de remboursement.
Par duplique du 15 février 2005,
l'autorité intimée a confirmé ses conclusions, soutenant que les héritiers ne
pouvaient exciper de la prescription dès lors qu'ils n'avaient remis en cause
le principe de la restitution, ni à réception de la demande de remboursement du
29 octobre 2002, ni lors des rappels subséquents.
Les arguments des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'art. 25 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et
l'aide sociales (LPAS) dispose que les personnes qui ont bénéficié de l'aide
sociale sont tenues de la rembourser dans la mesure où leur situation
financière ne risque pas d'être compromise par ce remboursement; l'alinéa 2 de
cette disposition prescrit que les héritiers de la personne aidée ont la même
obligation, pour autant qu'ils tirent profit de la succession. L'art. 26 LPAS
prévoit que c'est par voie de décision que le département de la santé et de
l'action sociales réclame, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement
de toutes les prestations, la décision en force étant assimilée à un jugement
exécutoire. L'art. 27 LPAS dispose quant à lui que l'obligation de rembourser
se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation d'aide
sociale a été versée, respectivement que l'obligation de remboursement se prescrit,
à l'égard des héritiers de la personne aidée, une année après l'addition
d'hérédité, les art. 127 à 142 du Code des obligations (CO) étant au surplus
applicables par analogie.
En l'espèce, les héritiers de feu E.
A.________se bornent à soutenir que cette prescription d'une année à compter de
l'addition d'hérédité est acquise, situant le point de départ de ce délai au 8
octobre 2003, soit au jour de la délivrance du certificat d'héritier par le
juge de paix.
2.
a) D'entrée, il convient de relever que le
terme "adition d'hérédité" - que la doctrine définit comme étant
l'acceptation de la succession par l'héritier - est inconnu du droit
successoral suisse. Contrairement à d'autres ordres juridiques, le droit suisse
ne subordonne en effet la transmission du patrimoine du défunt à l'héritier à
aucune acceptation. L'acquisition de la succession par les héritiers intervient
ainsi de plein droit lors du décès (art. 560 CC), à moins que l'héritier ne la
mette à néant par l'exercice du droit formateur que constitue la répudiation,
ceci dans un certain délai (art. 567, 568 et 587 CC). En d'autres termes, l'héritier
ne peut accepter une succession qui lui est non seulement offerte, mais déjà
acquise: il ne peut que renoncer à la répudier (Piotet, Droit successoral, in
Traité de droit privé suisse, vol. IV, p. 508 ss et 528 ss). Les travaux
préparatoires de la loi ne renseignant pas sur ce qu'il faut comprendre par
"adition d'hérédité", une interprétation littérale de l'art. 27 LPAS
ne s'avère dès lors pas possible. L'interprétation téléologique qui s'impose en
conséquence conduit donc à comprendre "l'adition d'hérédité" dans une
acception conforme au droit successoral suisse, soit comme la renonciation de
l'héritier à répudier. Le point de départ du délai de prescription (dies a quo)
de l'art. 27 LPAS sera dès lors la date correspondant à l'échéance du délai de
répudiation, au plus tard, à moins que l'hériter ne renonce formellement à
répudier avant cette échéance, comme le droit vaudois l'y autorise (art. 540 ss
CPC), auquel cas la date déterminante sera celle à laquelle l'héritier aura
manifesté au juge de paix sa volonté de ne pas répudier.
b) Cela étant, lorsqu'un inventaire civil
de la succession doit être dressé, comme ce fut en l'occurrence le cas compte
tenu du fait qu'un des héritiers était mineur (art. 553 al. 1er CC
et 525 ss CPC), les art. 568 CC et 528 CPC disposent que le délai de
répudiation de trois mois de l'art. 567 CC ne court qu'à compter du jour de la
clôture de cet inventaire. En l'occurrence, ce dernier a été clos le 30 juin
2003.
de sorte que le dies a quo est intervenu au plus tôt à cette dernière date
et au plus tard trois mois plus tard, soit au 30 août 2003. Le dossier
constitué ne renseignant pas sur une éventuelle renonciation anticipée des
héritiers à la répudiation, subsiste une incertitude quant à la date précise du
dies a quo. Cette incertitude est toutefois sans incidence sur la solution du
litige, comme on l'exposera ci-dessous.
3.
a) L'art. 27 LPAS renvoyant à
l'application par analogie des art. 127 ss CO relatifs à la prescription, l'on
en conclut tout d'abord qu'il s'agit bien en l'occurrence d'un délai de
prescription qui, contrairement au délai dit de péremption, peut être
interrompu. En droit public, l'on admet que la prescription est non seulement
interrompue par les actes énumérés de manière exhaustive à l'art. 135 CO - soit
une reconnaissance de la dette par le débiteur (al. 1er), ou un acte
de poursuite ou d'ouverture d'action émanant du créancier (al. 2) - mais
également par tous ceux au moyen desquels le créancier fait valoir sa
prétention de manière appropriée (André Grisel, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, p. 666; ATF 87 I 414), solution à laquelle l'on a du reste largement
recours dans le domaine fiscal (ATF du 2 octobre 2003 dans la cause 2P.278/2002
et 2A.572/2002, consid. 6.3, et les références citées). En particulier, toute
mesure d'instruction de nature à établir la créance de l'Etat constitue, dans
cette optique, un motif d'interruption du délai de prescription, le Tribunal
fédéral ayant même admis que la communication officielle annonçant simplement une
taxation à venir emportait un effet interruptif, fut-elle effectuée dans le seul
but d'interrompre la prescription (ATF 126 II 1).
b) En l'espèce, l'on ne saurait suivre
l'autorité intimée lorsqu'elle soutient que sa lettre du 29 octobre 2002, même doublée
d'une intervention formelle auprès de la justice de paix, devait être
considérée comme une décision administrative. Par cette correspondance, seule
une invitation à payer a été adressée à l'un des membres de la succession; elle
n'avait pas la forme d'une décision, n'était pas désignée comme telle et ne
mentionnait pas la voie et le délai de recours. Ce constat est d'ailleurs
corroboré par le fait que la même autorité a rendu ultérieurement la décision
attaquée.
Cette demande de remboursement constituait
cependant un acte par lequel l'autorité faisait valoir sa prétention de manière
appropriée, au sens de la jurisprudence précitée, de sorte qu'elle avait la
valeur d'un acte interruptif. Elle a été réitérée sans ambiguïté le 1er
décembre 2003 par un acte de même nature. Cet acte étant intervenu avant
l'échéance du délai de prescription d'une année - dont il importe peu que le
dies a quo soit fixé, comme exposé au considérant 2b ci-dessus, au 30 juin 2003
ou au 30 août 2003 -, il a donc valablement interrompu la prescription et
marqué le point de départ d'un nouveau délai échéant au 1er décembre
2004, conformément à l'art. 137 CO. Ainsi, notifiée le 25 octobre 2004, la
décision dont est recours est-elle intervenue avant l'échéance de ce nouveau
délai. Les recourants soutiennent donc à tort que la prescription de
l'obligation de rembourser était acquise.
c) Cela étant, force est de constater que,
à la lettre de la loi, la créance litigieuse est fondée dans son principe. Elle
l'est également dans sa quotité, l'autorité intimée ayant produit un décompte
et une facture de l'institution "Les Oliviers" propres à en justifier
le montant. La décision attaquée doit dès lors être confirmée et le recours
rejeté en conséquence, sans frais (art. 15 al. 2 RPAS) et sans que les
recourants déboutés puissent prétendre à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 25 octobre 2004 par le Service de
prévoyance et d'aide sociales est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 26 avril 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.