Lexipedia

Décision

PS.2004.0258

TA - PS.2004.0258 - 2005-06-10 - X/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée

10 juin 2005Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ (anciennement B.________)

a travaillé comme enseignant au sein de l'Ecole d'ingénieur du canton de Vaud

(désormais HES-SO) jusqu'au 30 septembre 2004 au moins.

En parallèle, dans le courant du

printemps 2003, A.________ a investi ses économies dans la création d'une

"start up" axée sur le développement d'un logiciel

professionnel en matière de technologies de l'information. La "société",

dépourvue de forme juridique particulière, n'a pas été inscrite au Registre du

commerce. Elle était exploitée en raison individuelle sous l'enseigne Y.________

ou encore X.________.

B.

Le 1er octobre 2003, A.________

s'est adressé à l'ORP d'Orbe pour pouvoir bénéficier d'une allocation

d'initiation au travail (AIT). Il a exposé son projet en précisant qu'il

souhaitait pouvoir engager à très court terme un "jeune ingénieur

junior". Il a précisé que la société prévoyait de "mettre sur

pied des plans de formation pour des personnes motivées à travailler, des

personnes à fort potentiel ou des personnes avec des expériences non exploitées."

Enfin, il a déclaré avoir décelé de telles qualités chez C.________ à la faveur

de l'enseignement qu'il dispensait au sein de l'Ecole d'ingénieur. Son élève se

trouvait précisément au bénéfice de l'assurance-chômage depuis le 1er

mai 2003, date à laquelle il a obtenu l'ouverture d'un délai-cadre

d'indemnisation. C.________ a également fait parvenir à l'ORP une demande d'AIT

en date du 1er octobre 2003, justifiée par la nécessité d'acquérir

des connaissances plus pointues pour pallier la crise de l'emploi et son manque

d'expérience professionnelle. En réalité, A.________ et C.________ avaient déjà

signé, en date du 29 septembre 2003, un contrat prévoyant l'engagement de ce

dernier comme ingénieur de développement junior à plein temps. Conclu pour une

durée indéterminée, il devait prendre effet le 15 octobre 2003. Le temps

d'essai a été fixé à trois mois et le salaire brut à 4'500 fr. par mois.

Le 2 octobre 2003, A.________ a retourné

à l'ORP le formulaire de "confirmation de l'employeur relative à l'initiation

au travail", aux termes duquel il confirmait son intention d'engager C.________

comme ingénieur junior pour un salaire de 4'500 fr. par mois, la durée de la

mesure d'AIT étant de dix mois. En signant ce document, il a notamment souscrit

aux engagements suivants:

"a) initier l'assuré(e) au travail dans

son entreprise selon le plan de formation établi d'entente avec l'Office

régionale de placement (ORP),

b) conclure avec l'assuré(e) un contrat de

travail,

c) limiter le temps d'essai à un mois. Après la

période d'essai, le contrat de travail ne peut,en principe, être résilié avant

la fin de l'initiation pour de justes motifs conformément à l'art. 337 CO,

d) informer l'ORP de l'échec possible de

l'initiation avant la résiliation du contrat de travail. En cas de résiliation,

les raisons du congé immédiat doivent être communiquées à l'assuré(e) et à

l'ORP par écrit,

[…]

Il était encore mentionné que ces

dispositions l'emportaient sur tout accord contenant des clauses contraires et

que leur violation pouvait entraîner la restitution des allocations déjà

perçues. Un exemplaire du contrat conclu le 29 septembre 2003 était joint au

formulaire; dépourvu de signature, il était cette fois annoncé comme un projet

de contrat.

Par décision du 7 octobre 2003, l'ORP

a accepté l'octroi d'une allocation d'initiation au travail en faveur de C.________

pour la période allant du 15 octobre 2003 au 14 avril 2004. Il était précisé

que l'aide était versée "sous réserve du respect du contrat de travail

du 02.10.2003, de la confirmation de l'employeur et du plan de formation. A

défaut, la restitution des prestations pourra être exigée." En ce qui

concerne le montant de l'aide, celui-ci se répartissait comme suit:

AIT Salaire

résiduel à charge de l'employeur

01 mois IT Fr. 1479.60 Fr. 986.40

02 mois IT Fr. 2700.00 Fr. 1800.00

03 mois IT Fr. 2206.80 Fr. 2293.20

04 mois IT Fr. 1800.00 Fr. 2700.00

05 mois IT Fr. 1306.80 Fr. 3193.20

06 mois IT Fr. 900.00 Fr. 3600.00

07 mois IT Fr. 406.80 Fr. 4093.20

En outre, la décision comportait les

mentions suivantes:

1. L'octroi d'allocations d'initiation au

travail par l'assurance-chômage est subordonné au respect par l'employeur des

dispositions et des engagements auxquels il a souscrits en signant la formule

"confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail",

laquelle prime tout accord contenant des clauses contraires. en cas de non

respect des dites dispositions, la restitution des allocations est réservée

(art. 95 LACI).

2. Après le temps d'essai d'un mois, le contrat

de travail ne peut, en principe, être résilié avant la fin de l'initiation au

travail, sauf pour de justes motifs au sens de l'article 337 CO. L'office

régional de placement (ORP) devra être informé sans délai de toute modification

ou résiliation du contrat de travail.

C.________ a commencé à travailler le

15 octobre 2003. Il a admis avoir bénéficié d'une formation complète et de

qualité auprès de son employeur. L'ORP a versé les AIT jusqu'au 29 février

2004.

C. Lors d'un entretien qui

s'est tenu le 25 février 2004, A.________ a annoncé à son employé qu'il mettait

fin aux relations de travail. Il a confirmé cette décision par un courrier daté

du 15 mars 2004 en précisant: "malgré votre dévouement, et bons offices et

en vue du marché actuel dans le domaine de l'informatique, je ne peux pas

continuer à payer un salaire non rentable." Les rapports de travail ayant

pris fin le 15 avril 2004, le dernier salaire de C.________ a été calculé sur

une base de 2'250 fr. bruts.

Le 1er juin 2004, faisant

suite à une demande de l'ORP, A.________ s'est expliqué sur les circonstances

dans lesquelles il a été conduit à se séparer de son employé. Il a notamment

exposé que les ressources de sa société provenaient de son salaire

d'enseignant, d'une part, et de l'AIT, d'autre part. Il a ensuite fait valoir

que son projet peinait à trouver des investisseurs. Etant donné que son poste

au sein de l'Ecole d'ingénieur ne serait pas reconduit, il ne serait plus en

mesure de financer le salaire de son employé. Il a encore confirmé que son

employé avait accompli ses tâches au plus près de sa conscience, mais que ses

connaissances n'avaient pas satisfait ses espérances et que sa formation

s'était révélée très coûteuse.

Le 26 mai 2004, A.________ a reçu un

courrier de la direction de la Haute Ecole Vaudoise l'informant de ce que son

contrat ne serait pas renouvelé à compter du 30 septembre 2004 pour des raisons

liées à la réorganisation des plans d'études. Dans un courrier du 28 juin 2004,

il lui a toutefois été annoncé que l'on comptait encore sur sa collaboration

pour la rentrée 2004-05 et qu'une proposition de contrat lui serait soumise en

ce sens.

D. Le 3 juin 2004, l'ORP a

rendu une nouvelle décision, annulant et remplaçant celle du 7 octobre 2003. Il

a en substance considéré que le licenciement de l'employé pour raisons

économiques ne saurait constituer un juste motif, de sorte que le droit aux AIT

devait être révoqué.

Le 8 juin 2004, la Caisse cantonale de

chômage a ordonné la restitution par l'employeur de la somme de 9'493 fr. 20

correspondant aux AIT versées à tort durant la période allant du 15 octobre

2003 au 29 février 2004.

Le 28 juin 2004, A.________ a fait

opposition à la décision rendue par l'ORP le 3 juin 2004. Dans ses conclusions,

il a également contesté la nécessité de rembourser les AIT dont il avait

bénéficié, tout en évoquant la précarité de sa situation financière. Pour le

surplus, il a essentiellement fondé son argumentation sur les insuffisances de

son employé et les problèmes de productivité qui en découlaient.

Par décision du 21 octobre 2004, le

Service de l'emploi a rejeté l'opposition et confirmé la décision entreprise.

Il a pour l'essentiel considéré que la rupture du contrat avant la fin de la

période d'initiation justifiait la révocation de la décision d'octroi des AIT.

Pour le surplus, les problèmes invoqués par l'employeur (problèmes financiers

et mauvaise productivité de l'employé) ne constituaient pas un juste motif de

licenciement au sens de l'art. 337 CO.

E. Par acte du 21 novembre

2004 (remis à la poste le 24), A.________ a recouru au Tribunal administratif

contre cette décision. Bien qu'il n'ait pas pris de conclusions formelles, les

moyens invoqués portent sur la question de la restitution des indemnités.

Dans ses déterminations du 30 novembre

2004, l'ORP a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision

entreprise.

Dans ses déterminations du 24 décembre

2004, le Service de emploi a également conclu au rejet du recours et au

maintien de sa décision.

Le 25 janvier 2005, A.________ a complété

ses moyens par le dépôt d'un mémoire complémentaire.

Considérants

1.

En tant qu'employeur, le recourant

est directement touché par la décision entreprise. Le refus des allocations

d'initiation au travail le contraint en effet à rembourser les prestations qui

lui ont déjà été versées en application de l'art. 90 al. 4 OACI. Il a dès lors

un intérêt digne de protection à recourir contre la décision entreprise (ATF

124.

V 246 cons. 1).

2.

a) En vertu de l'art. 65 LACI, les

assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au

travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent

bénéficier d'allocations d'initiation au travail lorsque le salaire réduit

durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni (let. b) et

qu'au terme de cette période, l'assuré peut escompter un engagement aux

conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant,

d'une capacité de travail durablement restreinte (let. c).

Selon l'art. 66 LACI, les allocations

d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le

salaire normal auquel l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant,

compte tenu de ses capacités de travail, mais tout au plus 60 % du salaire

normal (al. 1). Pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au

plus, dans des cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze

mois au plus. Par ailleurs, bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du

droit aux allocations d'initiation au travail, celles-ci sont versées par la

caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son tour à l'assuré avec le

salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI).

b) Dans un arrêt du 27 mars 2000 (ATF

126.

V 42), le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'employeur peut être

tenu de restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont

résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par

l'administration dans la décision d'octroi des allocations d'initiation au

travail, confirmant ainsi la pratique recommandée par le Seco (v. Circulaire

relative aux mesures de marché du travail [MMT], éd. octobre 2004, J 29). La

restitution ne peut toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est

résilié pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de

permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue

période (ATF 126 V 42 cons. 2b; 124 V 246 cons. 3b). La restitution est

admissible en regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement

durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il

s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un

subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 126 V 42 cons. 2a

et les références citées).

La notion de justes motifs à prendre

en considération est la même que celle définie à l'art. 337 CO (arrêt du

Tribunal administratif du canton de Fribourg du 20 décembre 2001, publié in SVR

2003/14). Conformément à l'art. 337 al. 2 CO, sont notamment considérées comme

de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne

foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation

des rapports de travail. On doit dès lors se trouver en présence de manquements

particulièrement graves de la part de l'employé et non de prestations

inférieures à la moyenne en raison, par exemple, d'un manque d'expérience (v.

Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, Lausanne 2001, rem 1.1

à 1.22, spéc. 1.11 ad art. 337 CO et les références citées; ATF C 55/04 du 16

février 2005 cons. 4). Au demeurant, les conditions d'application de cette

disposition doivent être admises de manière restrictive (ATF 127 III 154 cons.

1a). En d'autres termes, l'employeur peut ainsi être tenu à restituer les

allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs

à l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision; sous

l'empire de l'ancien droit, cette restitution s'opérait conformément à l'art.

95.

al. 1 LACI (DTA 2000 n° 36 cons. 2a). Depuis le 1er janvier 2003,

cette disposition renvoie à l'art. 25 LPGA qui fonde le droit de l'autorité à

réclamer la restitution des prestations indûment touchées.

c) En matière d'assurances sociales,

la restitution de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies

les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la

décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 126 V 42

cons. 2b; 122 V 21 cons. 3a). L'administration peut reconsidérer une décision

formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité

judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans

nulle doute erronée et que sa rectification revêt une importance notable (ATF

122.

précité). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par

les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision

d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits

nouveaux ou des nouveaux moyens de preuves, susceptibles de conduire à une

appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 cons. 3a; 126 V 42 cons. 2b).

Cependant, quand le versement de

prestations a eu lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire,

l'administration peut en demander la restitution sans être liée par les

conditions susmentionnées relatives à la révocation des décisions (ATF 126 V 41

cons. 2b; 117 V 139 cons. 4b). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion

de préciser que l'autorité était en droit de réclamer l'ensemble des montants

versés (effet ex tunc) sans qu'il ne soit nécessaire de le préciser

expressément dans la décision d'octroi (ATF C 55/04 du 16 février 2005 cons.

1.

; v. également SVR 2003 n° 14 cons. 2d confirmé par le TFA dans

l'arrêt C 14/02 précité). En outre, une remise de l'obligation de

restituer est exclue, car le débiteur doit s'attendre à devoir rembourser les

prestations en cas de non respect des conditions fixées, ce qui ne lui permet

pas d'invoquer sa bonne foi (ATF 126 V 42 cons. 2b).

3.

Il convient maintenant d'appliquer

les principes développés ci-dessus au cas particulier.

a) La décision rendue par l'ORP

réservait expressément le respect du contrat de travail en renvoyant aux

engagements souscrits dans le formulaire "confirmation de l'employeur

relative à l'initiation au travail", laquelle l'emportait sur tout

accord contenant des clauses contraires. Il était également précisé qu'après la

période d'essai (limitée à un mois), le contrat de travail ne pouvait être

résilié pendant la durée minimale du contrat, soit jusqu'au 14 avril 2004,

uniquement pour de justes motifs conformément à l'art. 337 CO. En outre, le

formulaire signé par le recourant le 2 octobre 2003 réservait expressément la

possibilité de réclamer la restitution des allocations déjà perçues en cas de

non respect des obligations liées à la mesure dont il a bénéficié.

Par principe, l'autorité intimée était

dès lors légitimée à revenir sur la décision du 7 octobre 2003.

b) En l’espèce, il est constant que le recourant a

donné son congé à son employé le 15 février 2004, soit plusieurs semaines avant

l’échéance de la période d’initiation fixée par l’ORP. Ce faisant, il s’est

placé en porte-à-faux avec le but de la mesure, soit favoriser l’engagement

durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé,

d’éviter une sous-enchère sur les salaires ainsi qu’un subventionnement des

employeurs par l’assurance-chômage (ATF 126 V 42 cons. 3a ; C 14/02 du 10

juillet 2002 cons. 3.2). Par ailleurs, il lui incombait d'informer l'ORP de

l'échec probable de l'initiation avant de se séparer de son employé, ce qu'il a

omis de faire. Le fait que la résiliation du contrat n’ait pris effet qu’à

l’échéance de la période d’initiation (ou plus précisément la veille) est sans incidence

sur le présent litige. Seul est en effet déterminant le moment où l’employeur a

décidé d’interrompre la mesure. Dans le cas particulier, A.________ avait pris la

décision de renvoyer son employé le 15 février 2004, alors qu’il s’était engagé

à le former jusqu’au 15 avril 2004 au moins. Dans ces conditions, un engagement

au terme de la période d’initiation n'était plus envisageable, contrairement à ce

que prévoit l’art. 65 let. c LACI.

Cela étant, c’est à juste titre que l’ORP a

considéré que les conditions du droit à l’allocation d’initiation n’étaient

plus remplies. L'issue du litige aurait peut-être été différente si la

résiliation était intervenue postérieurement à la période d’initiation. La

question peut toutefois demeurer ouverte en l'espèce.

c) Ceci exposé, il reste à se demander si le

recourant peut se prévaloir de justes motifs de résiliation au sens de l’art.

337.

CO.

aa) Le recourant invoque en premier lieu des moyens

ayant trait aux compétences de son employé. Ainsi, il n’aurait pas disposé des

connaissances dont il se prévalait dans son curriculum vitae. En outre, il

n’aurait pas été possible de lui faire atteindre un niveau suffisant pour

travailler utilement sur le projet de logiciel, qui constituait le cœur des

activités de la société. Il dit avoir vainement investi beaucoup de temps et d'énergie

à cet effet.

L’autorité intimée doute de la crédibilité de ces

motifs, dès lors qu’ils n’avaient pas été invoqués dans la lettre de

licenciement. Pour elle, le licenciement est lié à des raisons économiques. Sur

le fond, elle est d’avis que le recourant connaissait suffisamment son employé

pour avoir été son enseignant. Au demeurant, le temps d’essai d’un mois devait

lui permettre d’évaluer valablement ses compétences. Enfin, elle rappelle que

l’octroi de l’AIT est précisément destiné à permettre la formation d’un employé

moins bien qualifié, de sorte qu’un manque de rendement ne saurait lui être

reproché.

bb) Il est vrai que la lettre de résiliation du 15

février 2004 demeure peu précise sur les motifs réels qui ont conduit le

recourant à se séparer de son employé. Il y est surtout question de la charge

que représenterait un « salaire non rentable » et des difficultés

liées au « marché actuel ». Dans ses déterminations, l’ORP y voit le

motif réel du licenciement. Il fonde notamment son argumentation sur les

explications qui lui ont été données par le recourant le 1er juin

2004.

A l’examen, on constate en effet que le motif initialement invoqué avait

trait aux coûts engendrés par le salaire de l’employé. Le recourant a expliqué

qu’il n'avait pas obtenu les financements attendus pour son projet ; en

outre, il était contraint de vivre sur ses économies et le salaire de son

épouse. Peu après, un courrier lui a d’ailleurs été adressé par l’Ecole

d’ingénieur lui annonçant que son poste ne serait pas reconduit. Il n’était dès

lors plus à même de garantir le salaire convenu à son employé à l’issue de la

période d’initiation. A la lumière de ce qui précède, on peut tenir pour

établir que le licenciement est fondé sur des motifs d’ordre économiques. Or,

ceux-ci ne sauraient être admis pour justifier un licenciement immédiat au sens

de l’art. 337 CO. Le risque économique de l’entreprise est en effet à la charge

de l’employeur. Le Tribunal fédéral des assurances a du reste eu l’occasion de

juger des conséquences que pouvait avoir l’impossibilité pour l’employeur de

procurer du travail en raison des difficultés de l’entreprises. Il estimé que

ce risque ne saurait le dispenser de son obligation de restituer. En effet,

s’il apparaît que l’employeur n’est plus à même, peu de temps après le début de

la période d’initiation, de garantir un emploi durable au salarié en raison

d’un manque de travail, cela démontre que le but du versement des allocations

ne sera pas atteint et que les allocations déjà versées l’ont été indûment (ATF

126.

V 42 cons. 3b).

Dans l’hypothèse où l’on admettrait des

insuffisances de la part de l’employé, le résultat ne serait pas différent. Le

Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l’occasion de juger qu’un rendement

insuffisant ou des compétences inadéquates ne sauraient constituer des justes

motifs de licenciement au sens de l’art. 337 CO (ATF C 55/04 du 16 février 2005

cons. 4; C 14/02 du 10 juillet 2002, cons. 4.2). A cet égard, il convient de

rappeler, avec l’autorité intimée, que le but de la mesure était de favoriser

le reclassement d’un chômeur difficile à placer, dont la capacité de travail

serait durablement restreinte, conformément à ce que prévoit l’art. 65 LACI.

Les subsides versés à l’employeur constituent la contrepartie des efforts qu’il

fait en engageant une personne moins productive. Dans ces conditions, les

griefs portant sur le manque de productivité de l’employé ou un niveau de

compétence inférieur à ce qui était escompté sont irrelevants. Au demeurant, il

était loisible au recourant de mettre fin aux relations de travail durant le

temps d’essai, dans l’hypothèse où les carences de son employé étaient telles

que d’emblée la mesure se serait révélée inutile. Quant à la durée du temps

d’essai, il est vrai qu'un mois ne permet pas toujours d'apprécier de manière

adéquate les qualités d'un employé. Toutefois, le recourant connaissait déjà

son employé pour lui avoir dispensé des cours d’informatique avant

l’engagement, de sorte qu’il était à même de se faire une opinion sur ses

aptitudes. Il avait d'ailleurs relevé la motivation et la curiosité dont son

ancien élève avait fait preuve (v. demande d'AIT du 2 octobre 2003).

Dans ces conditions, les reproches formulés par

l’employeur ne sauraient justifier un licenciement immédiat.

d) En conséquence, l’ORP était en droit de réclamer

au recourant la restitution des allocations versées.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours déposé par A.________ et au maintien des décisions entreprises. En

application de l'art. 61 let. a et g LPGA, le présent arrêt peut être rendu

sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions rendues par l'ORP

d'Orbe le 3 juin 2004 et par la Caisse cantonale vaudoise de chômage le 8 juin

2004 sont maintenues.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens.

jc/Lausanne, le 10 juin 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant

:

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.