PS.2004.0258
TA - PS.2004.0258 - 2005-06-10 - X/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée
10 juin 2005Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0258
Autorité:, Date décision:
TA, 10.06.2005
Juge:
EP
Greffier:
PYB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée
MESURE RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL
ALLOCATION D'INITIATION AU TRAVAIL
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
RECONSIDÉRATION
CONDITION RÉSOLUTOIRE
RESTITUTION DE LA PRESTATION
LACI-65
LACI-66
Résumé contenant:
En matière d'assurances sociales, la restitution de prestation suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées. La reconsidération suppose une décision sans nul doute erronée, dont la rectification revêt une importance notable. Toutefois, lorsque le versement a eu lieu sous condition résolutoire, l'administration peut en demander la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées. L'autorité est dès lors en droit de réclamer l'ensemble des montants versés (effet ex tunc) sans qu'il ne soit nécessaire de le préciser dans la décision d'octroi. En outre, la remise de l'obligation de restituer est exclue, car le débiteur doit s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de non respect des conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 juin 2005
Composition
M. Etienne Poltier, président; M. Edmond C. de Braun et
Mme Isabelle Perrin, assesseurs. Greffier: M. Pierre-Yves Brandt
recourant
A.________, X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, à Lausanne
autorité concernée
Office régional de
placement de Cossonay-Orbe-La Vallée, à Orbe
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________, X.________, c/ décision
du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 21 octobre 2004 (dans
la cause C.________; révocation d'une décision d'octroi d'allocations
d'initiation au travail et demande de restitution des montants indûment
versés)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ (anciennement B.________)
a travaillé comme enseignant au sein de l'Ecole d'ingénieur du canton de Vaud
(désormais HES-SO) jusqu'au 30 septembre 2004 au moins.
En parallèle, dans le courant du
printemps 2003, A.________ a investi ses économies dans la création d'une
"start up" axée sur le développement d'un logiciel
professionnel en matière de technologies de l'information. La "société",
dépourvue de forme juridique particulière, n'a pas été inscrite au Registre du
commerce. Elle était exploitée en raison individuelle sous l'enseigne Y.________
ou encore X.________.
B.
Le 1er octobre 2003, A.________
s'est adressé à l'ORP d'Orbe pour pouvoir bénéficier d'une allocation
d'initiation au travail (AIT). Il a exposé son projet en précisant qu'il
souhaitait pouvoir engager à très court terme un "jeune ingénieur
junior". Il a précisé que la société prévoyait de "mettre sur
pied des plans de formation pour des personnes motivées à travailler, des
personnes à fort potentiel ou des personnes avec des expériences non exploitées."
Enfin, il a déclaré avoir décelé de telles qualités chez C.________ à la faveur
de l'enseignement qu'il dispensait au sein de l'Ecole d'ingénieur. Son élève se
trouvait précisément au bénéfice de l'assurance-chômage depuis le 1er
mai 2003, date à laquelle il a obtenu l'ouverture d'un délai-cadre
d'indemnisation. C.________ a également fait parvenir à l'ORP une demande d'AIT
en date du 1er octobre 2003, justifiée par la nécessité d'acquérir
des connaissances plus pointues pour pallier la crise de l'emploi et son manque
d'expérience professionnelle. En réalité, A.________ et C.________ avaient déjà
signé, en date du 29 septembre 2003, un contrat prévoyant l'engagement de ce
dernier comme ingénieur de développement junior à plein temps. Conclu pour une
durée indéterminée, il devait prendre effet le 15 octobre 2003. Le temps
d'essai a été fixé à trois mois et le salaire brut à 4'500 fr. par mois.
Le 2 octobre 2003, A.________ a retourné
à l'ORP le formulaire de "confirmation de l'employeur relative à l'initiation
au travail", aux termes duquel il confirmait son intention d'engager C.________
comme ingénieur junior pour un salaire de 4'500 fr. par mois, la durée de la
mesure d'AIT étant de dix mois. En signant ce document, il a notamment souscrit
aux engagements suivants:
"a) initier l'assuré(e) au travail dans
son entreprise selon le plan de formation établi d'entente avec l'Office
régionale de placement (ORP),
b) conclure avec l'assuré(e) un contrat de
travail,
c) limiter le temps d'essai à un mois. Après la
période d'essai, le contrat de travail ne peut,en principe, être résilié avant
la fin de l'initiation pour de justes motifs conformément à l'art. 337 CO,
d) informer l'ORP de l'échec possible de
l'initiation avant la résiliation du contrat de travail. En cas de résiliation,
les raisons du congé immédiat doivent être communiquées à l'assuré(e) et à
l'ORP par écrit,
[…]
Il était encore mentionné que ces
dispositions l'emportaient sur tout accord contenant des clauses contraires et
que leur violation pouvait entraîner la restitution des allocations déjà
perçues. Un exemplaire du contrat conclu le 29 septembre 2003 était joint au
formulaire; dépourvu de signature, il était cette fois annoncé comme un projet
de contrat.
Par décision du 7 octobre 2003, l'ORP
a accepté l'octroi d'une allocation d'initiation au travail en faveur de C.________
pour la période allant du 15 octobre 2003 au 14 avril 2004. Il était précisé
que l'aide était versée "sous réserve du respect du contrat de travail
du 02.10.2003, de la confirmation de l'employeur et du plan de formation. A
défaut, la restitution des prestations pourra être exigée." En ce qui
concerne le montant de l'aide, celui-ci se répartissait comme suit:
AIT Salaire
résiduel à charge de l'employeur
01 mois IT Fr. 1479.60 Fr. 986.40
02 mois IT Fr. 2700.00 Fr. 1800.00
03 mois IT Fr. 2206.80 Fr. 2293.20
04 mois IT Fr. 1800.00 Fr. 2700.00
05 mois IT Fr. 1306.80 Fr. 3193.20
06 mois IT Fr. 900.00 Fr. 3600.00
07 mois IT Fr. 406.80 Fr. 4093.20
En outre, la décision comportait les
mentions suivantes:
1. L'octroi d'allocations d'initiation au
travail par l'assurance-chômage est subordonné au respect par l'employeur des
dispositions et des engagements auxquels il a souscrits en signant la formule
"confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail",
laquelle prime tout accord contenant des clauses contraires. en cas de non
respect des dites dispositions, la restitution des allocations est réservée
(art. 95 LACI).
2. Après le temps d'essai d'un mois, le contrat
de travail ne peut, en principe, être résilié avant la fin de l'initiation au
travail, sauf pour de justes motifs au sens de l'article 337 CO. L'office
régional de placement (ORP) devra être informé sans délai de toute modification
ou résiliation du contrat de travail.
C.________ a commencé à travailler le
15 octobre 2003. Il a admis avoir bénéficié d'une formation complète et de
qualité auprès de son employeur. L'ORP a versé les AIT jusqu'au 29 février
2004.
C. Lors d'un entretien qui
s'est tenu le 25 février 2004, A.________ a annoncé à son employé qu'il mettait
fin aux relations de travail. Il a confirmé cette décision par un courrier daté
du 15 mars 2004 en précisant: "malgré votre dévouement, et bons offices et
en vue du marché actuel dans le domaine de l'informatique, je ne peux pas
continuer à payer un salaire non rentable." Les rapports de travail ayant
pris fin le 15 avril 2004, le dernier salaire de C.________ a été calculé sur
une base de 2'250 fr. bruts.
Le 1er juin 2004, faisant
suite à une demande de l'ORP, A.________ s'est expliqué sur les circonstances
dans lesquelles il a été conduit à se séparer de son employé. Il a notamment
exposé que les ressources de sa société provenaient de son salaire
d'enseignant, d'une part, et de l'AIT, d'autre part. Il a ensuite fait valoir
que son projet peinait à trouver des investisseurs. Etant donné que son poste
au sein de l'Ecole d'ingénieur ne serait pas reconduit, il ne serait plus en
mesure de financer le salaire de son employé. Il a encore confirmé que son
employé avait accompli ses tâches au plus près de sa conscience, mais que ses
connaissances n'avaient pas satisfait ses espérances et que sa formation
s'était révélée très coûteuse.
Le 26 mai 2004, A.________ a reçu un
courrier de la direction de la Haute Ecole Vaudoise l'informant de ce que son
contrat ne serait pas renouvelé à compter du 30 septembre 2004 pour des raisons
liées à la réorganisation des plans d'études. Dans un courrier du 28 juin 2004,
il lui a toutefois été annoncé que l'on comptait encore sur sa collaboration
pour la rentrée 2004-05 et qu'une proposition de contrat lui serait soumise en
ce sens.
D. Le 3 juin 2004, l'ORP a
rendu une nouvelle décision, annulant et remplaçant celle du 7 octobre 2003. Il
a en substance considéré que le licenciement de l'employé pour raisons
économiques ne saurait constituer un juste motif, de sorte que le droit aux AIT
devait être révoqué.
Le 8 juin 2004, la Caisse cantonale de
chômage a ordonné la restitution par l'employeur de la somme de 9'493 fr. 20
correspondant aux AIT versées à tort durant la période allant du 15 octobre
2003 au 29 février 2004.
Le 28 juin 2004, A.________ a fait
opposition à la décision rendue par l'ORP le 3 juin 2004. Dans ses conclusions,
il a également contesté la nécessité de rembourser les AIT dont il avait
bénéficié, tout en évoquant la précarité de sa situation financière. Pour le
surplus, il a essentiellement fondé son argumentation sur les insuffisances de
son employé et les problèmes de productivité qui en découlaient.
Par décision du 21 octobre 2004, le
Service de l'emploi a rejeté l'opposition et confirmé la décision entreprise.
Il a pour l'essentiel considéré que la rupture du contrat avant la fin de la
période d'initiation justifiait la révocation de la décision d'octroi des AIT.
Pour le surplus, les problèmes invoqués par l'employeur (problèmes financiers
et mauvaise productivité de l'employé) ne constituaient pas un juste motif de
licenciement au sens de l'art. 337 CO.
E. Par acte du 21 novembre
2004 (remis à la poste le 24), A.________ a recouru au Tribunal administratif
contre cette décision. Bien qu'il n'ait pas pris de conclusions formelles, les
moyens invoqués portent sur la question de la restitution des indemnités.
Dans ses déterminations du 30 novembre
2004, l'ORP a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision
entreprise.
Dans ses déterminations du 24 décembre
2004, le Service de emploi a également conclu au rejet du recours et au
maintien de sa décision.
Le 25 janvier 2005, A.________ a complété
ses moyens par le dépôt d'un mémoire complémentaire.
Considérants
1.
En tant qu'employeur, le recourant
est directement touché par la décision entreprise. Le refus des allocations
d'initiation au travail le contraint en effet à rembourser les prestations qui
lui ont déjà été versées en application de l'art. 90 al. 4 OACI. Il a dès lors
un intérêt digne de protection à recourir contre la décision entreprise (ATF
124.
V 246 cons. 1).
2.
a) En vertu de l'art. 65 LACI, les
assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au
travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent
bénéficier d'allocations d'initiation au travail lorsque le salaire réduit
durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni (let. b) et
qu'au terme de cette période, l'assuré peut escompter un engagement aux
conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant,
d'une capacité de travail durablement restreinte (let. c).
Selon l'art. 66 LACI, les allocations
d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le
salaire normal auquel l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant,
compte tenu de ses capacités de travail, mais tout au plus 60 % du salaire
normal (al. 1). Pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au
plus, dans des cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze
mois au plus. Par ailleurs, bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du
droit aux allocations d'initiation au travail, celles-ci sont versées par la
caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son tour à l'assuré avec le
salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI).
b) Dans un arrêt du 27 mars 2000 (ATF
126.
V 42), le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'employeur peut être
tenu de restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont
résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par
l'administration dans la décision d'octroi des allocations d'initiation au
travail, confirmant ainsi la pratique recommandée par le Seco (v. Circulaire
relative aux mesures de marché du travail [MMT], éd. octobre 2004, J 29). La
restitution ne peut toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est
résilié pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de
permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue
période (ATF 126 V 42 cons. 2b; 124 V 246 cons. 3b). La restitution est
admissible en regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement
durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il
s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un
subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 126 V 42 cons. 2a
et les références citées).
La notion de justes motifs à prendre
en considération est la même que celle définie à l'art. 337 CO (arrêt du
Tribunal administratif du canton de Fribourg du 20 décembre 2001, publié in SVR
2003/14). Conformément à l'art. 337 al. 2 CO, sont notamment considérées comme
de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne
foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation
des rapports de travail. On doit dès lors se trouver en présence de manquements
particulièrement graves de la part de l'employé et non de prestations
inférieures à la moyenne en raison, par exemple, d'un manque d'expérience (v.
Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, Lausanne 2001, rem 1.1
à 1.22, spéc. 1.11 ad art. 337 CO et les références citées; ATF C 55/04 du 16
février 2005 cons. 4). Au demeurant, les conditions d'application de cette
disposition doivent être admises de manière restrictive (ATF 127 III 154 cons.
1a). En d'autres termes, l'employeur peut ainsi être tenu à restituer les
allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs
à l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision; sous
l'empire de l'ancien droit, cette restitution s'opérait conformément à l'art.
95.
al. 1 LACI (DTA 2000 n° 36 cons. 2a). Depuis le 1er janvier 2003,
cette disposition renvoie à l'art. 25 LPGA qui fonde le droit de l'autorité à
réclamer la restitution des prestations indûment touchées.
c) En matière d'assurances sociales,
la restitution de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies
les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la
décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 126 V 42
cons. 2b; 122 V 21 cons. 3a). L'administration peut reconsidérer une décision
formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité
judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans
nulle doute erronée et que sa rectification revêt une importance notable (ATF
122.
précité). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par
les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision
d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits
nouveaux ou des nouveaux moyens de preuves, susceptibles de conduire à une
appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 cons. 3a; 126 V 42 cons. 2b).
Cependant, quand le versement de
prestations a eu lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire,
l'administration peut en demander la restitution sans être liée par les
conditions susmentionnées relatives à la révocation des décisions (ATF 126 V 41
cons. 2b; 117 V 139 cons. 4b). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion
de préciser que l'autorité était en droit de réclamer l'ensemble des montants
versés (effet ex tunc) sans qu'il ne soit nécessaire de le préciser
expressément dans la décision d'octroi (ATF C 55/04 du 16 février 2005 cons.
1.
; v. également SVR 2003 n° 14 cons. 2d confirmé par le TFA dans
l'arrêt C 14/02 précité). En outre, une remise de l'obligation de
restituer est exclue, car le débiteur doit s'attendre à devoir rembourser les
prestations en cas de non respect des conditions fixées, ce qui ne lui permet
pas d'invoquer sa bonne foi (ATF 126 V 42 cons. 2b).
3.
Il convient maintenant d'appliquer
les principes développés ci-dessus au cas particulier.
a) La décision rendue par l'ORP
réservait expressément le respect du contrat de travail en renvoyant aux
engagements souscrits dans le formulaire "confirmation de l'employeur
relative à l'initiation au travail", laquelle l'emportait sur tout
accord contenant des clauses contraires. Il était également précisé qu'après la
période d'essai (limitée à un mois), le contrat de travail ne pouvait être
résilié pendant la durée minimale du contrat, soit jusqu'au 14 avril 2004,
uniquement pour de justes motifs conformément à l'art. 337 CO. En outre, le
formulaire signé par le recourant le 2 octobre 2003 réservait expressément la
possibilité de réclamer la restitution des allocations déjà perçues en cas de
non respect des obligations liées à la mesure dont il a bénéficié.
Par principe, l'autorité intimée était
dès lors légitimée à revenir sur la décision du 7 octobre 2003.
b) En l’espèce, il est constant que le recourant a
donné son congé à son employé le 15 février 2004, soit plusieurs semaines avant
l’échéance de la période d’initiation fixée par l’ORP. Ce faisant, il s’est
placé en porte-à-faux avec le but de la mesure, soit favoriser l’engagement
durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé,
d’éviter une sous-enchère sur les salaires ainsi qu’un subventionnement des
employeurs par l’assurance-chômage (ATF 126 V 42 cons. 3a ; C 14/02 du 10
juillet 2002 cons. 3.2). Par ailleurs, il lui incombait d'informer l'ORP de
l'échec probable de l'initiation avant de se séparer de son employé, ce qu'il a
omis de faire. Le fait que la résiliation du contrat n’ait pris effet qu’à
l’échéance de la période d’initiation (ou plus précisément la veille) est sans incidence
sur le présent litige. Seul est en effet déterminant le moment où l’employeur a
décidé d’interrompre la mesure. Dans le cas particulier, A.________ avait pris la
décision de renvoyer son employé le 15 février 2004, alors qu’il s’était engagé
à le former jusqu’au 15 avril 2004 au moins. Dans ces conditions, un engagement
au terme de la période d’initiation n'était plus envisageable, contrairement à ce
que prévoit l’art. 65 let. c LACI.
Cela étant, c’est à juste titre que l’ORP a
considéré que les conditions du droit à l’allocation d’initiation n’étaient
plus remplies. L'issue du litige aurait peut-être été différente si la
résiliation était intervenue postérieurement à la période d’initiation. La
question peut toutefois demeurer ouverte en l'espèce.
c) Ceci exposé, il reste à se demander si le
recourant peut se prévaloir de justes motifs de résiliation au sens de l’art.
337.
CO.
aa) Le recourant invoque en premier lieu des moyens
ayant trait aux compétences de son employé. Ainsi, il n’aurait pas disposé des
connaissances dont il se prévalait dans son curriculum vitae. En outre, il
n’aurait pas été possible de lui faire atteindre un niveau suffisant pour
travailler utilement sur le projet de logiciel, qui constituait le cœur des
activités de la société. Il dit avoir vainement investi beaucoup de temps et d'énergie
à cet effet.
L’autorité intimée doute de la crédibilité de ces
motifs, dès lors qu’ils n’avaient pas été invoqués dans la lettre de
licenciement. Pour elle, le licenciement est lié à des raisons économiques. Sur
le fond, elle est d’avis que le recourant connaissait suffisamment son employé
pour avoir été son enseignant. Au demeurant, le temps d’essai d’un mois devait
lui permettre d’évaluer valablement ses compétences. Enfin, elle rappelle que
l’octroi de l’AIT est précisément destiné à permettre la formation d’un employé
moins bien qualifié, de sorte qu’un manque de rendement ne saurait lui être
reproché.
bb) Il est vrai que la lettre de résiliation du 15
février 2004 demeure peu précise sur les motifs réels qui ont conduit le
recourant à se séparer de son employé. Il y est surtout question de la charge
que représenterait un « salaire non rentable » et des difficultés
liées au « marché actuel ». Dans ses déterminations, l’ORP y voit le
motif réel du licenciement. Il fonde notamment son argumentation sur les
explications qui lui ont été données par le recourant le 1er juin
2004.
A l’examen, on constate en effet que le motif initialement invoqué avait
trait aux coûts engendrés par le salaire de l’employé. Le recourant a expliqué
qu’il n'avait pas obtenu les financements attendus pour son projet ; en
outre, il était contraint de vivre sur ses économies et le salaire de son
épouse. Peu après, un courrier lui a d’ailleurs été adressé par l’Ecole
d’ingénieur lui annonçant que son poste ne serait pas reconduit. Il n’était dès
lors plus à même de garantir le salaire convenu à son employé à l’issue de la
période d’initiation. A la lumière de ce qui précède, on peut tenir pour
établir que le licenciement est fondé sur des motifs d’ordre économiques. Or,
ceux-ci ne sauraient être admis pour justifier un licenciement immédiat au sens
de l’art. 337 CO. Le risque économique de l’entreprise est en effet à la charge
de l’employeur. Le Tribunal fédéral des assurances a du reste eu l’occasion de
juger des conséquences que pouvait avoir l’impossibilité pour l’employeur de
procurer du travail en raison des difficultés de l’entreprises. Il estimé que
ce risque ne saurait le dispenser de son obligation de restituer. En effet,
s’il apparaît que l’employeur n’est plus à même, peu de temps après le début de
la période d’initiation, de garantir un emploi durable au salarié en raison
d’un manque de travail, cela démontre que le but du versement des allocations
ne sera pas atteint et que les allocations déjà versées l’ont été indûment (ATF
126.
V 42 cons. 3b).
Dans l’hypothèse où l’on admettrait des
insuffisances de la part de l’employé, le résultat ne serait pas différent. Le
Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l’occasion de juger qu’un rendement
insuffisant ou des compétences inadéquates ne sauraient constituer des justes
motifs de licenciement au sens de l’art. 337 CO (ATF C 55/04 du 16 février 2005
cons. 4; C 14/02 du 10 juillet 2002, cons. 4.2). A cet égard, il convient de
rappeler, avec l’autorité intimée, que le but de la mesure était de favoriser
le reclassement d’un chômeur difficile à placer, dont la capacité de travail
serait durablement restreinte, conformément à ce que prévoit l’art. 65 LACI.
Les subsides versés à l’employeur constituent la contrepartie des efforts qu’il
fait en engageant une personne moins productive. Dans ces conditions, les
griefs portant sur le manque de productivité de l’employé ou un niveau de
compétence inférieur à ce qui était escompté sont irrelevants. Au demeurant, il
était loisible au recourant de mettre fin aux relations de travail durant le
temps d’essai, dans l’hypothèse où les carences de son employé étaient telles
que d’emblée la mesure se serait révélée inutile. Quant à la durée du temps
d’essai, il est vrai qu'un mois ne permet pas toujours d'apprécier de manière
adéquate les qualités d'un employé. Toutefois, le recourant connaissait déjà
son employé pour lui avoir dispensé des cours d’informatique avant
l’engagement, de sorte qu’il était à même de se faire une opinion sur ses
aptitudes. Il avait d'ailleurs relevé la motivation et la curiosité dont son
ancien élève avait fait preuve (v. demande d'AIT du 2 octobre 2003).
Dans ces conditions, les reproches formulés par
l’employeur ne sauraient justifier un licenciement immédiat.
d) En conséquence, l’ORP était en droit de réclamer
au recourant la restitution des allocations versées.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours déposé par A.________ et au maintien des décisions entreprises. En
application de l'art. 61 let. a et g LPGA, le présent arrêt peut être rendu
sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions rendues par l'ORP
d'Orbe le 3 juin 2004 et par la Caisse cantonale vaudoise de chômage le 8 juin
2004 sont maintenues.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais
ni dépens.
jc/Lausanne, le 10 juin 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant
:
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.