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Décision

PS.2004.0260

TA - PS.2004.0260 - 2005-03-07 - X c/Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants, Office régional de placement de Lausann

7 mars 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ a revendiqué l’indemnité

de chômage depuis le 1er avril 2002 et un délai cadre

d’indemnisation lui a été ouvert dès cette date jusqu’au 31 mars 2004. Du 7

octobre 2003 au 31 mars 2004, elle a bénéficié d'un emploi temporaire

subventionné auprès de la fondation "X.________ " à Lausanne. Dans ce

cadre, elle a effectué ses recherches d'emploi auprès de la permanence "Y.________

" faisant partie de cette fondation.

B.

Dans un courrier du 10 novembre 2003,

l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) a informé A.________

qu’elle n’avait pas remis ses recherches de travail concernant le mois

d’octobre 2003 dans le délai imparti, en l’invitant à se déterminer par écrit

d’ici le 17 novembre 2003. Ce courrier précisait que, sans réponse de sa part

au terme du délai fixé pour se justifier et, le cas échéant, pour remettre ses

recherches d’emploi, une suspension de son droit aux indemnités de chômage

serait prononcée en application de l’art. 30 al. 1 lit. c LACI, les recherches

d’emploi déposées ultérieurement ne pouvant pas être prises en considération.

C. Par décision du 25 novembre

2003, l’ORP a suspendu A.________ pour une durée de sept jours dans son droit

à l’indemnité après avoir constaté que cette dernière n’avait pas donné suite à

sa demande de justification du 10 novembre 2003 dans le délai imparti. A.________

a recouru contre cette décision auprès du Service de l’emploi le 19 décembre

2003 par l’intermédiaire de la fondation « X.________ ». Dans son

acte de recours, la fondation indiquait notamment que A.________ avait

effectué ses recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2003 dans le cadre de

sa permanence "Y.________ ". La fondation relevait que l’omission de

transmettre à l'ORP les preuves des recherches d’emploi pour le mois d’octobre

2003 dans le délai imparti résultait d’un malentendu, A.________ croyant que

c’était la fondation qui gérait les formulaires de recherches personnelles

d'emploi. La fondation X.________ a déposé des déterminations complémentaires

le 3 septembre 2004, dont la teneur, pour l’essentiel, était la suivante :

" je souhaite

relever que dès la réception de la demande de justification adressée par l’ORP,

Mme A.________ s’est adressée à la soussignée, sa conseillère à X.________ ,

pour obtenir de l’aide pour la compréhension de ce courrier. Etant donné mon

absence pendant quelques jours à cette période, notre réception lui a demandé

d’attendre mon retour, ce que Mme A.________ a fait, ignorant l’urgence de la

réponse exigée par ce courrier. La demande de justification de l’ORP n’a donc

pas été traitée adéquatement, dans les délais

A mon sens, au vu du

suivi de l’assurée dans le cadre de son ETS, je suis convaincu qu’il s’agit de

sa part plus d’une confusion que de négligence.

D’une part, en effet,

le niveau de français parlé de Mme A.________ ne lui a pas permis ni de

percevoir, ni d’expliquer l’urgence de sa demande au secrétariat de X.________ .

D’autre part, il n’est

pas rare que des personnes peu qualifiées, engagées dans nos programmes

identifient mal les compétences des divers interlocuteurs « du

chômage ». Ils s’adressent alors prioritairement à leur conseiller de X.________

, qu’ils voient plus fréquemment et avec lequel ils ont établi une relation de

confiance.

J’ajoute enfin que Mme A.________

a effectué ses recherches d’emploi régulièrement dans le cadre de notre atelier

hebdomadaire de recherche d’emploi du vendredi matin… »

Par décision du 2 novembre 2004, le

Service de l’emploi a partiellement admis le recours formé par A.________ en

ce sens que la durée de la suspension a été ramenée de 7 jours à 3 jours. A.________

s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 26

novembre 2004. Le Service de l’emploi a déposé sa réponse le 10 décembre 2004

en concluant au rejet du recours. La caisse d’assurance chômage Jeunes

Commerçants a déposé son dossier le 8 décembre 2004, sans prendre de

conclusions. L’ORP de Lausanne s’est déterminé le 3 décembre 2004 en concluant

à la confirmation de la décision du Service de l’emploi

Considérants

1.

A teneur de l’art. 17 de la

loi du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage (LACI), l’assuré qui fait valoir

des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail

compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour

éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du

travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il

doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

L’art. 26 al. 2 de l’ordonnance du

Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l’assurance chômage (OACI) précise que, en

s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office

compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail. Selon

l’art. 26 al. 2 bis OACI, il doit apporter cette preuve pour chaque période de

contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le 5 du mois suivant ou le

1er jour ouvrable qui suit cette date. S’il ne les a pas remis dans

ce délai, l’office compétent lui imparti un délai raisonnable pour le faire.

Simultanément, il l'informe par écrit qu’à l’expiration de ce délai, et en

l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises

en considération.

L'assuré

est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi

qu'il ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver

un travail convenable (art. 30 al. 1 lit. c LACI). Le prononcé d’une sanction

en application de l’art. 30 LACI implique que l’assuré ait commis une faute.

L’art. 45 OACI prévoit ainsi que la durée de la suspension de l’exercice du

droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (lettre a), de

16.

à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (lettre b) et de 31 à 60 jours en

cas de faute grave (lettre c). La notion de faute prend, en droit de

l’assurance chômage, une acception très particulière, spécifique à ce domaine.

Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l’on

doive imputer à l’assuré un comportement répréhensible ; elle est ainsi réalisée

dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais

réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances

et des relations personnelles en cause (DTA 1982 n°4 ; arrêt TA PS 1999/0125

du 9 mars 2000). La faute de l’assuré doit cependant être clairement établie,

par preuves ou indices de nature à convaincre l’administration ou le juge (Gerhards

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs Gesetz, n° 11 ad. art. 30 LACI).

2.

L’autorité intimée ne remet

pas en cause les explications fournies par la fondation « X.________ »

selon lesquelles la recourante aurait cru que, durant son emploi temporaire

subventionné, ses recherches d’emploi étaient prises en charge par la

fondation. Elle estime cependant que ceci ne la disculpe pas totalement dès

lors qu'elle était au chômage depuis de nombreux mois et qu’elle devait savoir

par conséquent que ses recherches d’emploi devaient être remises à l’ORP.

L’autorité intimée relève également que la recourante avait déjà été

sanctionnée auparavant pour des recherches d’emploi insuffisantes.

Le Service de l’emploi ne saurait être

suivi lorsqu'il soutient qu'une faute peut être imputée à la recourante. En

effet, il résulte des déterminations déposées par la fondation X.________ le 3

septembre 2004 que la recourante a immédiatement réagi lorsqu’elle a reçu la demande

d’explications de l’ORP du 10 novembre 2003 en s’adressant à sa conseillère

auprès de la fondation. Comme celle-ci était absente à ce moment-là, le

secrétariat de la fondation a alors conseillé à la recourante d’attendre son

retour, ce qui explique qu'elle n'a pas réagi dans le délai imparti par l'ORP. A

cela s’ajoute que la recourante comprend très mal le français et qu’elle est en

tous les cas incapable de le lire. Il résulte ainsi du rapport final relatif à

l'emploi temporaire subventionné auprès de la fondation X.________ que la

recourante n’a pas une maîtrise du français suffisante pour exercer un travail

de lingère dans un EMS. Il résulte également de ce rapport qu’elle éprouve de

très grandes difficultés à comprendre les explications, même dans sa langue et

qu’elle souffre de trous de mémoire, ce qui a amené la fondation à mettre en

œuvre un soutien psychologique avec un psychologue de l’association "Appartenances".

Ceci démontre que la recourante était manifestement incapable de prendre

connaissance par elle-même du contenu du courrier de l’ORP du 10 novembre 2003

et on peut comprendre qu’elle se soit adressée à ce moment-là à la personne qui

la suivait dans le cadre de son emploi temporaire subventionné. On ne saurait

au surplus lui reprocher d'avoir attendu le retour de cette personne, suivant

en cela le conseil donné par le secrétariat de la fondation.

3.

Vu ce qui précède, on ne

saurait considérer que la recourante a réagi de manière inadéquate lorsqu’elle

a reçu la demande d’explications de l’ORP du 10 novembre 2003 et qu’elle aurait

ainsi commis une faute, même légère, au sens des art. 30 LACI et 45 OACI.

Partant, son recours doit être admis et la décision attaquée annulée, de même

que la décision de l'ORP de Lausanne du 25 novembre 2003.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions rendues le 25 novembre

2003 par l’ORP de Lausanne et le 2 novembre 2004 par le Service de

l’emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d’assurance

chômage, sont annulées.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

Lausanne, le 7 mars 2005

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.