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Décision

PS.2004.0261

TA - PS.2004.0261 - 2005-02-16 - X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Morges-Aubonne

16 février 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, né en 1983, a acquis une

formation d'employé de commerce. Il a bénéficié des prestations de

l'assurance-chômage à compter du mois de février 2002. Par contrat du 1er

décembre 2003, il a été engagé en qualité d'employé à temps partiel par

l'entreprise A._______ pour la période de cette date au 24 décembre 2003.

Le 14 décembre 2003, l'assuré a

transmis à la Caisse cantonale de chômage (CCH) une formule intitulée

"Indications de la personne assurée pour le mois de décembre 2003",

sur laquelle il a répondu par la négative à la question de savoir s'il avait

travaillé au service d'un ou de plusieurs employeurs durant le mois en cause.

Le 20 janvier 2004, l'employeur A._______

a établi une attestation de gain intermédiaire pour le travail effectué par X._______

en décembre 2003, document que l'intéressé a transmis à la CCH, qui l'a reçu le

24 février 2004. Interpellé alors par la CCH au sujet de sa réponse négative

susmentionnée, X._______ lui a exposé par lettre du 7 mars 2004 que,

n'ayant pas reçu de son employeur une attestation de gain intermédiaire à fin

décembre 2003, il avait obtenu d'un conseiller à l'office régional de placement

l'indication qu'il avait la faculté de transmettre cette attestation le mois

suivant.

B.

Par décision du 16 mars 2004, la CCH

a imposé à X._______ une suspension d'une durée de 31 jours dans l'exercice de

son droit à l'indemnité au motif qu'il avait fourni des informations inexactes.

Par décision de même date, cette autorité a réclamé à son assuré la restitution

d'une somme de 3'272 fr. 30 correspondant d'une part à des indemnités perçues

en trop en décembre 2003 compte tenu du gain intermédiaire réalisé pour cette

période, d'autre part à des indemnités perçues en trop pour la durée de la

suspension précitée.

Par lettre du 15 avril 2004, X._______

a formé opposition aux deux décisions susmentionnées en invoquant sa bonne foi.

Par lettre du 25 octobre 2004, le

conseiller en personnel de l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois

qui s'était occupé de X._______ a déclaré à la CCH qu'il avait appris en

décembre 2003 que celui-ci avait eu "des problèmes pour récupérer ses

attestations de gains intermédiaires auprès de son employeur" et qu'il

considérait que l'intéressé n'avait "jamais cherché à omettre

volontairement cette information".

Par décision sur opposition du 2

novembre 2004, la CCH a confirmé les décisions de suspension et de restitution.

C.

X._______ a saisi le Tribunal

administratif par acte du 25 novembre 2004 en concluant à ce qu'aucune

suspension ne lui soit imposée et qu'une restitution ne lui soit demandée qu'à

concurrence des indemnités qu'il avait perçues en trop compte tenu du gain

intermédiaire réalisé en décembre 2003.

Dans sa réponse au recours du 16

décembre 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

Selon l'art. 30 al. 1er

let. e LACI, le droit à l'indemnité est suspendu si l'assuré ne satisfait pas à

son obligation de renseigner. L'art. 45 al. 2 OACI prévoit que la durée de

cette mesure est de 1 à 15 jours en cas de faute légère et de 31 à 60 jours en

cas de faute grave.

2.

En l'espèce, il est établi que le

recourant a répondu de façon inexacte à une question figurant sur une formule à

remplir chaque mois et à transmettre à la caisse de chômage en vue d'obtenir

l'indemnisation. Avec l'autorité intimée et contrairement à ce que soutient le

recourant, on ne saurait voir là une négligence puisque l'intéressé a fourni

une réponse fausse à l'autorité intimée, ce que le fait qu'il ne disposait alors

pas d'une attestation de gain intermédiaire pour le mois de décembre 2003 ne

justifiait aucunement. Il n'y a pas en revanche à imputer au recourant

l'intention d'avoir voulu cacher un gain intermédiaire, puisqu'il a pu considérer

que celui-ci ne pouvait valablement intervenir dans le calcul de ses indemnités

qu'une fois qu'il était déterminé et figurait sur une attestation de

l'employeur. D'ailleurs la fausse réponse incriminée a été fournie le

14.

décembre 2003 et remise à la CCH qui l'a reçue le 16 décembre suivant,

alors que l'emploi en gain intermédiaire avait débuté mais n'était pas achevé :

cela permet de supposer que, si le recourant n'avait déposé la formule

"Indications de la personne assurée" qu'à la fin du mois de décembre

2003, il aurait alors répondu différemment.

Dans ces conditions, la quotité de la

suspension fixée par l'autorité intimée s'avère excessive. Le manquement en

cause, qui peut être comparé à une absence à un rendez-vous fixé par un

conseiller ORP (Tribunal administratif, arrêt du 16 janvier 1997 dans la cause

PS 1996/0184) ou à des recherches de travail insuffisantes (Tribunal

administratif, arrêt du 12 novembre 1996 dans la cause PS 1996/0236),

n'appelait qu'une mesure de suspension de courte durée. Compte tenu des

circonstances, il se justifie de fixer celle-ci à 3 jours. Cela étant, la cause

sera renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle statue à nouveau pour fixer le

montant à restituer par le recourant compte tenu de la mesure précitée et du

gain intermédiaire réalisé en décembre 2003.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue sur opposition par

la Caisse cantonale de chômage le 2 novembre 2004 est réformée en ce sens

que la durée de la mesure de suspension imposée à X._______ est réduite à 3

jours.

III.

La décision mentionnée sous chiffre

II ci-dessus est annulée en ce qui concerne la restitution d'indemnités perçues

en trop par X._______, la cause étant renvoyée à la Caisse cantonale de chômage

pour statuer à nouveau au sens des considérants.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

Lausanne, le

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.