PS.2004.0263
TA - PS.2004.0263 - 2005-06-10 - X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
10 juin 2005Français8 min
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N° affaire:
PS.2004.0263
Autorité:, Date décision:
TA, 10.06.2005
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
ASSISTANCE PUBLIQUE
AVANCE{EN GÉNÉRAL}
OBLIGATION D'ENTRETIEN
PENSION D'ASSISTANCE
DOMICILE
SÉJOUR
aLAEF-16-1
LAS-12
LPAS-16-1
LPAS-20
Résumé contenant:
L'art. 16 al. 1 LPAS, compris en relation avec le droit fédéral (art. 12 LAS), ne doit pas être interprété en ce sens que le séjour serait le seul critère de rattachement déterminant pour l'octroi par le canton d'avance sur pensions; il faut retenir plutôt le critère du domicile et subsidiairement celui du séjour.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 juin 2005
Composition
M. Etienne Poltier, président ; Mme Dina Charif
Feller et M. Edmond de Braun, assesseurs.
recourante
A. A.________, à 1********, représentée par Me Eric STAUFFACHER, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires, à Lausanne
Objet
aide sociale
Recours A. A.________ c/ décision du Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 23 novembre 2004 (suspension
du versement des avances sur pension)
Faits
Vu les faits suivants
A.
B. A.________et A. A.________se sont mariés le 24 février
2004.
a) Celle-ci avait alors deux enfants, C.________, né
le 30 mars 1994 (fils de D.________) et E.________, né le 27 octobre 1995.
b) A. A.________a bénéficié, avant son mariage,
d’avances sur pensions alimentaires versées par le Bureau de recouvrement et
d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA), depuis 1996. En
outre, compte tenu de la situation financière précaire de B. A.________, le
BRAPA a continué à verser des avances après le mariage des époux A.________.
Ainsi, selon la décision du 10 mai 2004 du bureau précité, les avances en
question s’élevaient à 952,40 francs par mois (mais les époux devaient informer
celui-ci de leurs revenus de manière régulière).
B.
a) Le 18 novembre 2004, A. A.________ a annoncé que son
mari s’était rendu en Chine et qu’elle quittait provisoirement la Suisse pour
le rejoindre avec ses enfants, cela pour une durée de six mois.
b) Par décision du 23 novembre 2004, le BRAPA a
suspendu le versement de ses avances à compter du 1er décembre 2004.
c) Agissant par acte du 26 novembre 2004, soit en
temps utile, A. A.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette
décision ; simultanément, elle annonce qu’elle va annuler son voyage.
d) Concrètement, A. A.________ est d’ailleurs
revenue en Suisse avec ses enfants au début février et elle a aussitôt
renouvelé sa demande d’avance sur pensions ; le BRAPA lui a d’ailleurs
renouvelé son aide à compter du mois de février 2005.
C. Interpellées par le juge instructeur, les
parties sont convenues de considérer que le litige porte désormais
exclusivement sur les avances relatives aux mois de décembre 2004 et janvier
2005.
Considérants
1.
Durant les deux mois en question, A. A.________ ne
séjournait assurément pas dans le canton de Vaud, mais en Chine. En revanche,
tout indique qu’elle a conservé son domicile en Suisse durant cette
période ; en tout les cas, le BRAPA n’établit nullement le contraire,
quand bien même cette preuve lui incombait (dans ce sens, voir TA, arrêt du 11
février 2000, PS.1999.0144).
Quoiqu’il en soit, avant d’examiner la solution à apporter
au cas d’espèce, il convient d’examiner quel est le critère déterminant pour
fonder la compétence à raison du lieu en matière d’avances sur pensions
alimentaires.
a) aa) La loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et
l’aide sociale prévoit à son art. 20b le versement par l’Etat d’avances sur
pensions alimentaires (ci-après : LPAS) ; ce texte ne précise par
ailleurs pas les conditions de rattachement avec le canton de Vaud que doit
remplir le crédirentier pour obtenir l’intervention de celui-ci. Tout au plus
l’art. 16 al. 1 LPAS prévoit-il que l’aide sociale s’étend aux personnes
séjournant sur territoire vaudois (cette règle réserve par ailleurs la
législation fédérale et les conventions internationales ; on vise ici
notamment la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière
d’assistance des personnes dans le besoin RS.851.1 ; ci-après : LAS).
Or la LAS, telle que révisée en 1990, charge – à
tout le moins sur le plan intercantonal – le canton de domicile de la tâche de
pourvoir à l’assistance de la personne concernée ; elle reporte en outre
cette charge, en l’absence de domicile, sur le canton du séjour (art. 12 al. 1
et 2 LAS). Ainsi, s’agissant de citoyens suisses, force est de comprendre que
le critère déterminant en matière d’aide sociale est en premier lieu celui du
domicile (mais la notion de domicile au sens de la LAS diffère quelque peu de
celle du domicile civil : v. à ce propos Thomet, Commentaire concernant la LAS,
Zurich 1994, p. 61s; par exemple, l'art. 24 CC ne s'applique pas dans le
domaine de l'assistance) et subsidiairement – soit en l'absence de domicile –
celui du séjour. C’est dans ce sens qu’il convient de comprendre la règle de
l’art. 16 al. 1 LPAS.
bb) On peut d’ailleurs se demander si l’art. 16 al.
1.
précité s’applique sans réserve au domaine particulier des avances sur
pensions alimentaires.
On signale à cet égard que le droit futur réglera ces
questions de manière expresse. D’une part, la loi du 2 décembre 2003 sur
l’action sociale vaudoise (ci-après : LASV) prévoit à son art. 4 al. 1
qu’elle s’applique aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton (la solution
concorde avec celle de l’art. 12 LAS, précité) ; d’autre part, la loi du
10.
février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires
(ci-après : LRAPA) retient à son art. 5 que seules peuvent bénéficier des
avances sur pensions les personnes, enfants ou adultes, domiciliées dans le
canton de Vaud.
Cette solution paraît d’ailleurs concorder avec
l’approche que suivent les commentateurs des dispositions du code civil; ainsi
pour Hegnauer (Commentaire bernois, n° 22 ad art. 290 CC), il appartient au
canton de domicile de l’enfant de fournir les prestations d’aide à
l’encaissement des pensions évoquées à l’art. 290 CC (la compétence devrait
être définie de la même manière dans le contexte de l’art. 293 al. 2 CC,
relatif aux avances sur pensions).
cc) Quoiqu’il en soit, la jurisprudence ne paraît
pas donner de l’art. 16 al. 1 LPAS une interprétation restrictive ; elle
évoque indifféremment séjour et domicile (voir à ce propos TA, arrêt du 26 mars
2003, PS.2002.0186 ; voir également arrêt du 11 février 2000, PS.1999.0144
déjà cité). En définitive, cette disposition ne saurait être interprétée en ce
sens que seul le critère du séjour est décisif, de sorte que, même en cas de
maintien du domicile dans le canton de Vaud, les avances ne devraient plus être
versées dans l’hypothèse d’un séjour à l’étranger (d’ailleurs, selon le chiffre
II-6.11.1 du Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise, l’aide sociale
continue à être versée au requérant en cas de séjour de celui-ci à l’étranger
pour une durée d’un mois ; pour un exemple, voir TA, arrêt du 27 octobre
2004, PS.2002.0136 ; s’agissant de la période ultérieure, on considère que
le séjour à l’étranger occasionne des frais qu’il n’appartient pas à l’aide
sociale de prendre en charge).
b) Dans le cas d’espèce, force est de relever que
rien au dossier n'établit que la recourante et ses enfants ont quitté leur
domicile dans le canton de Vaud, du seul fait de leur voyage en Chine (voir
d’ailleurs Werner Thomet, op. cit. p. 100 : selon cet auteur, le domicile
ne prend pas fin à l’occasion d’un voyage pour une durée plus ou moins longue;
vu l'art. 24 CC, la solution est a fortiori la même si le notion civile du
domicile est déterminante ici).
Ainsi, contrairement à ce que paraît soutenir
l’autorité intimée, le fait que le séjour en Suisse ait été interrompu n’est
pas de nature à justifier une suspension des avances sur pensions. Cela
entraîne l’admission du pourvoi, la cause devant ainsi être renvoyée à
l’autorité intimée afin qu’elle alloue l’aide demandée par la recourante pour
les mois de décembre 2004 et janvier 2005.
2.
Vu l’issue du recours, le présent arrêt
sera rendu sans frais (art. 55 LJPA). La recourante, qui l'emporte avec le
concours (ponctuel) d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à
titre de dépens, fixée à 250 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis, dans la mesure où il a encore un
objet.
II.
La décision rendue le 23 novembre 2004 par le Service de
prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions
alimentaires, est annulée ; la cause est renvoyée à cette autorité pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n’est pas prélevé d’émoluments.
IV.
L'Etat de Vaud, (par son Service de prévoyance et d'aide
sociales, Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires), doit
à la recourante un montant de 250 (deux cent cinquante) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 10 juin 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.