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Décision

PS.2004.0263

TA - PS.2004.0263 - 2005-06-10 - X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

10 juin 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B. A.________et A. A.________se sont mariés le 24 février

2004.

a) Celle-ci avait alors deux enfants, C.________, né

le 30 mars 1994 (fils de D.________) et E.________, né le 27 octobre 1995.

b) A. A.________a bénéficié, avant son mariage,

d’avances sur pensions alimentaires versées par le Bureau de recouvrement et

d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA), depuis 1996. En

outre, compte tenu de la situation financière précaire de B. A.________, le

BRAPA a continué à verser des avances après le mariage des époux A.________.

Ainsi, selon la décision du 10 mai 2004 du bureau précité, les avances en

question s’élevaient à 952,40 francs par mois (mais les époux devaient informer

celui-ci de leurs revenus de manière régulière).

B.

a) Le 18 novembre 2004, A. A.________ a annoncé que son

mari s’était rendu en Chine et qu’elle quittait provisoirement la Suisse pour

le rejoindre avec ses enfants, cela pour une durée de six mois.

b) Par décision du 23 novembre 2004, le BRAPA a

suspendu le versement de ses avances à compter du 1er décembre 2004.

c) Agissant par acte du 26 novembre 2004, soit en

temps utile, A. A.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette

décision ; simultanément, elle annonce qu’elle va annuler son voyage.

d) Concrètement, A. A.________ est d’ailleurs

revenue en Suisse avec ses enfants au début février et elle a aussitôt

renouvelé sa demande d’avance sur pensions ; le BRAPA lui a d’ailleurs

renouvelé son aide à compter du mois de février 2005.

C. Interpellées par le juge instructeur, les

parties sont convenues de considérer que le litige porte désormais

exclusivement sur les avances relatives aux mois de décembre 2004 et janvier

2005.

Considérants

1.

Durant les deux mois en question, A. A.________ ne

séjournait assurément pas dans le canton de Vaud, mais en Chine. En revanche,

tout indique qu’elle a conservé son domicile en Suisse durant cette

période ; en tout les cas, le BRAPA n’établit nullement le contraire,

quand bien même cette preuve lui incombait (dans ce sens, voir TA, arrêt du 11

février 2000, PS.1999.0144).

Quoiqu’il en soit, avant d’examiner la solution à apporter

au cas d’espèce, il convient d’examiner quel est le critère déterminant pour

fonder la compétence à raison du lieu en matière d’avances sur pensions

alimentaires.

a) aa) La loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et

l’aide sociale prévoit à son art. 20b le versement par l’Etat d’avances sur

pensions alimentaires (ci-après : LPAS) ; ce texte ne précise par

ailleurs pas les conditions de rattachement avec le canton de Vaud que doit

remplir le crédirentier pour obtenir l’intervention de celui-ci. Tout au plus

l’art. 16 al. 1 LPAS prévoit-il que l’aide sociale s’étend aux personnes

séjournant sur territoire vaudois (cette règle réserve par ailleurs la

législation fédérale et les conventions internationales ; on vise ici

notamment la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière

d’assistance des personnes dans le besoin RS.851.1 ; ci-après : LAS).

Or la LAS, telle que révisée en 1990, charge – à

tout le moins sur le plan intercantonal – le canton de domicile de la tâche de

pourvoir à l’assistance de la personne concernée ; elle reporte en outre

cette charge, en l’absence de domicile, sur le canton du séjour (art. 12 al. 1

et 2 LAS). Ainsi, s’agissant de citoyens suisses, force est de comprendre que

le critère déterminant en matière d’aide sociale est en premier lieu celui du

domicile (mais la notion de domicile au sens de la LAS diffère quelque peu de

celle du domicile civil : v. à ce propos Thomet, Commentaire concernant la LAS,

Zurich 1994, p. 61s; par exemple, l'art. 24 CC ne s'applique pas dans le

domaine de l'assistance) et subsidiairement – soit en l'absence de domicile –

celui du séjour. C’est dans ce sens qu’il convient de comprendre la règle de

l’art. 16 al. 1 LPAS.

bb) On peut d’ailleurs se demander si l’art. 16 al.

1.

précité s’applique sans réserve au domaine particulier des avances sur

pensions alimentaires.

On signale à cet égard que le droit futur réglera ces

questions de manière expresse. D’une part, la loi du 2 décembre 2003 sur

l’action sociale vaudoise (ci-après : LASV) prévoit à son art. 4 al. 1

qu’elle s’applique aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton (la solution

concorde avec celle de l’art. 12 LAS, précité) ; d’autre part, la loi du

10.

février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires

(ci-après : LRAPA) retient à son art. 5 que seules peuvent bénéficier des

avances sur pensions les personnes, enfants ou adultes, domiciliées dans le

canton de Vaud.

Cette solution paraît d’ailleurs concorder avec

l’approche que suivent les commentateurs des dispositions du code civil; ainsi

pour Hegnauer (Commentaire bernois, n° 22 ad art. 290 CC), il appartient au

canton de domicile de l’enfant de fournir les prestations d’aide à

l’encaissement des pensions évoquées à l’art. 290 CC (la compétence devrait

être définie de la même manière dans le contexte de l’art. 293 al. 2 CC,

relatif aux avances sur pensions).

cc) Quoiqu’il en soit, la jurisprudence ne paraît

pas donner de l’art. 16 al. 1 LPAS une interprétation restrictive ; elle

évoque indifféremment séjour et domicile (voir à ce propos TA, arrêt du 26 mars

2003, PS.2002.0186 ; voir également arrêt du 11 février 2000, PS.1999.0144

déjà cité). En définitive, cette disposition ne saurait être interprétée en ce

sens que seul le critère du séjour est décisif, de sorte que, même en cas de

maintien du domicile dans le canton de Vaud, les avances ne devraient plus être

versées dans l’hypothèse d’un séjour à l’étranger (d’ailleurs, selon le chiffre

II-6.11.1 du Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise, l’aide sociale

continue à être versée au requérant en cas de séjour de celui-ci à l’étranger

pour une durée d’un mois ; pour un exemple, voir TA, arrêt du 27 octobre

2004, PS.2002.0136 ; s’agissant de la période ultérieure, on considère que

le séjour à l’étranger occasionne des frais qu’il n’appartient pas à l’aide

sociale de prendre en charge).

b) Dans le cas d’espèce, force est de relever que

rien au dossier n'établit que la recourante et ses enfants ont quitté leur

domicile dans le canton de Vaud, du seul fait de leur voyage en Chine (voir

d’ailleurs Werner Thomet, op. cit. p. 100 : selon cet auteur, le domicile

ne prend pas fin à l’occasion d’un voyage pour une durée plus ou moins longue;

vu l'art. 24 CC, la solution est a fortiori la même si le notion civile du

domicile est déterminante ici).

Ainsi, contrairement à ce que paraît soutenir

l’autorité intimée, le fait que le séjour en Suisse ait été interrompu n’est

pas de nature à justifier une suspension des avances sur pensions. Cela

entraîne l’admission du pourvoi, la cause devant ainsi être renvoyée à

l’autorité intimée afin qu’elle alloue l’aide demandée par la recourante pour

les mois de décembre 2004 et janvier 2005.

2.

Vu l’issue du recours, le présent arrêt

sera rendu sans frais (art. 55 LJPA). La recourante, qui l'emporte avec le

concours (ponctuel) d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à

titre de dépens, fixée à 250 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis, dans la mesure où il a encore un

objet.

II.

La décision rendue le 23 novembre 2004 par le Service de

prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions

alimentaires, est annulée ; la cause est renvoyée à cette autorité pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n’est pas prélevé d’émoluments.

IV.

L'Etat de Vaud, (par son Service de prévoyance et d'aide

sociales, Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires), doit

à la recourante un montant de 250 (deux cent cinquante) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 10 juin 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.