PS.2004.0266
TA - PS.2004.0266 - 2005-12-16 - X. c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
16 décembre 2005Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0266
Autorité:, Date décision:
TA, 16.12.2005
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
REVENU DÉTERMINANT
MÉNAGE COMMUN
LPAS-20b
RPAS-20b
RPAS-20c
Résumé contenant:
Avances sur pensions alimentaires. Examen du revenu déterminant de la recourante. Prise en compte du revenu du père de son enfant avec lequel elle fait ménage commun et du 13ème salaire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 décembre 2005
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Sophie Rais
Pugin et Mme Ninon Pulver, assesseurs
recourante
A.________, à 1********
autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires, à Lausanne
Objet
aide sociale/pension alimentaire
Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires du 5 novembre 2004 concernant sa fille B.________
(avances sur pensions)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est la mère de B.________ et D.________ nées le
14 juillet 1988 de son union avec C.________qui a été dissoute par divorce
le 28 décembre 1999. Selon une convention complémentaire sur effets
accessoires du divorce approuvée par les autorités judiciaires compétentes en
2003, B.________ vit auprès de sa mère et D.________ auprès de son père.
Celui-ci doit verser à A.________ une pension mensuelle de 715 fr.50,
allocations familiales non comprises, pour l'entretien de B.________.
A.________ est également mère de F.________ né le 6
décembre 2000. Le père de l'enfant, E.________, s'est engagé à verser une
contribution mensuelle pour l'entretien de son fils. Depuis une date
indéterminée, A.________, E.________, F.________et B.________ font ménage
commun.
Par décision du 5 novembre 2004, le Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) a refusé
de verser à A.________ des avances dès le 1er décembre 2004 au motif
que son revenu mensuel global net était supérieur au montant de 5'210 fr. prévu
pour 2 adultes et 2 enfants. Le calcul du BRAPA se présente comme suit :
- salaire net de
M. E.________ fr. 4640.00
- 2 allocations familiales :
F.________ fr.240.00, B.________ fr.260.00, soit fr. 500.00
- votre salaire
de formation fr. 500.00
Total fr. 5640.00
B.
Par acte du 29 novembre 2004, A.________ a recouru auprès
du tribunal de céans contre cette décision, concluant au versement d'une avance
depuis le mois de janvier 2005. Elle fait valoir qu'elle ne travaille plus
depuis le 12 novembre 2004, que son ex-mari ne lui verse pas de pension pour B.________,
et que E.________ diminuera son temps de travail de 100 à 80 % dès janvier
2005.
La recourante a produit diverses pièces qui ont
conduit l'autorité intimée à rendre une nouvelle décision le 4 mars 2005 selon
laquelle le revenu mensuel global net de A.________ est le suivant :
Novembre 2004
- votre salaire net fr. 482.00
- allocations familiales F.________ fr.240.00
B.________ fr.160.00 fr. 400.00
-indemnités de chômage selon renseignements pris
auprès de votre caisse, vous n'avez pas remis copie
du décompte fr. 855.00
- salaire net de M. E.________ y compris
13ème salaire 2003 fr. 4640.00
Total fr. 6377.00
Décembre 2004
- allocations familiales F.________ fr.240.00
B.________ fr.160.00 fr. 400.00
- indemnités de chômage selon décompte fr. 1277.00
- salaire net de M. E.________ y compris
13ème salaire 2003 fr. 4640.00
Total fr. 6317.00
Janvier 2005
- allocations familiales F.________ fr.192.00
B.________ fr.160.00 fr. 352.00
- indemnités de chômage selon décompte fr. 1166.00
- salaire net de M. E.________ y compris
13ème salaire 2004 fr. 4026.00
Total fr. 5544.00
L'autorité intimée a ainsi conclu au rejet du
recours, dès lors que le revenu mensuel global net de la recourante est
supérieur à 5'210 francs.
Le 10 mai 2005, la recourante a informé l'autorité
intimée qu'elle allait bénéficier d'indemnités de l'assurance-invalidité. En
effet, dès le 1er janvier 2005, elle reçoit, à raison d'une
invalidité de 40 %, une demi rente AI de 2'121 fr. L'autorité intimée a ainsi
recalculé son revenu déterminant dès janvier 2005 de la manière suivante :
- allocations familiales fr. 352.00
- rente AI fr. 2081.00
- salaire de M. E.________ fr. 4026.00
Total fr. 6458.00
La recourante n'a pas déposé d'observations dans le
délai qui lui a été imparti à cet effet.
Il a été statué par voie de circulation.
Considérants
L'art. 20b al. 1er de la loi du 25 mai
1977.
sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), prévoit que l'Etat peut
accorder au créancier d'aliments qui se trouve dans une situation économique
difficile des avances, totales ou partielles, sur les pensions futures; le
règlement d'application du 18 novembre 1977 de cette loi (RPAS) fixe les montants
des limites de fortune et de revenu en deçà desquelles les avances sont
octroyées. Ainsi, l'art. 20b RPAS prévoit que les avances totales ou partielles
ne sont accordées que si le "revenu mensuel global net" du
requérant est inférieur à un certain montant, en l'occurrence 5'210 fr. pour 2
adultes mariés et 2 enfants. L'art. 20c dispose par ailleurs ce qui suit :
"(…)
Par revenu mensuel global net déterminant le droit aux
avances, il faut comprendre non seulement le revenu du travail sous déduction des
charges sociales usuelles, mais l'ensemble des revenus dont le requérant
dispose (notamment allocations familiales, assurances, rentes, contributions
d'entretien, revenus de la fortune)(al. 1).
(…)
Les normes se rapportant à deux adultes avec des enfants, prévues
aux art. 20a, 20b et 20d du présent règlement sont également applicables
lorsque le bénéficiaire vit hors mariage avec un tiers et a des enfants en
commun avec ce dernier (al. 4).
Conformément à la jurisprudence du Tribunal
administratif, le revenu mensuel déterminant comprend une part du 13ème
salaire (PS.2003.0180 du 2 février 2004).
En l'espèce, la recourante conclut à l'octroi
d'avances à partir du 1er janvier 2005. L'autorité intimée
a recalculé le revenu global moyen le 31 mai 2005 pour tenir compte de l'octroi
d'une rente AI. On ignore si la recourante s'est remariée avec E.________ ou s'ils
font ménage commun. Toutefois, cet élément ne modifie en rien la situation de
la recourante au regard de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales et son
règlement, dès lors que celle-ci assimile le concubin au conjoint lorsqu'ils
ont un enfant commun.
L'autorité intimée a tenu compte du salaire net de E.________
à 80 % y compris une part de 13ème salaire, ce qui est conforme à la
jurisprudence citée ci-dessus. Elle a tenu compte du 80 % des allocations
familiales pour F.________ et du montant de 160 fr. pour B.________, dès lors
que la recourante a fait valoir que ce n'est que cette somme que son
ex-conjoint lui verse. Elle a en outre tenu compte des indemnités AI perçues
depuis janvier 2005, soit de 2'081 fr. Ainsi, elle a défini un revenu mensuel
global de 6'458 fr,. supérieur au revenu qui, selon l'art. 20b RPAS, donne
droit à des avances sur pensions alimentaires. Cette manière de procéder est en
tout point conforme au règlement et à la jurisprudence de la Cour de céans, de
sorte que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Par surabondance, on notera que les calculs
effectués par l'autorité intimée dans sa décision du 4 mars 2005 concernant les
mois de novembre et décembre 2004 sont exacts.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 5 novembre 2004 par le Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, telle que modifiée par la
décision du 4 mars 2005 et celle du 31 mai 2005, est
confirmée en tant qu'elle refuse à A.________ des avances sur pensions dès le 1er
décembre 2004.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de
dépens.
jc/Lausanne, le 16 décembre 2005
La
présidente:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.