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Décision

PS.2004.0266

TA - PS.2004.0266 - 2005-12-16 - X. c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

16 décembre 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est la mère de B.________ et D.________ nées le

14 juillet 1988 de son union avec C.________qui a été dissoute par divorce

le 28 décembre 1999. Selon une convention complémentaire sur effets

accessoires du divorce approuvée par les autorités judiciaires compétentes en

2003, B.________ vit auprès de sa mère et D.________ auprès de son père.

Celui-ci doit verser à A.________ une pension mensuelle de 715 fr.50,

allocations familiales non comprises, pour l'entretien de B.________.

A.________ est également mère de F.________ né le 6

décembre 2000. Le père de l'enfant, E.________, s'est engagé à verser une

contribution mensuelle pour l'entretien de son fils. Depuis une date

indéterminée, A.________, E.________, F.________et B.________ font ménage

commun.

Par décision du 5 novembre 2004, le Bureau de

recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) a refusé

de verser à A.________ des avances dès le 1er décembre 2004 au motif

que son revenu mensuel global net était supérieur au montant de 5'210 fr. prévu

pour 2 adultes et 2 enfants. Le calcul du BRAPA se présente comme suit :

- salaire net de

M. E.________ fr. 4640.00

- 2 allocations familiales :

F.________ fr.240.00, B.________ fr.260.00, soit fr. 500.00

- votre salaire

de formation fr. 500.00

Total fr. 5640.00

B.

Par acte du 29 novembre 2004, A.________ a recouru auprès

du tribunal de céans contre cette décision, concluant au versement d'une avance

depuis le mois de janvier 2005. Elle fait valoir qu'elle ne travaille plus

depuis le 12 novembre 2004, que son ex-mari ne lui verse pas de pension pour B.________,

et que E.________ diminuera son temps de travail de 100 à 80 % dès janvier

2005.

La recourante a produit diverses pièces qui ont

conduit l'autorité intimée à rendre une nouvelle décision le 4 mars 2005 selon

laquelle le revenu mensuel global net de A.________ est le suivant :

Novembre 2004

- votre salaire net fr. 482.00

- allocations familiales F.________ fr.240.00

B.________ fr.160.00 fr. 400.00

-indemnités de chômage selon renseignements pris

auprès de votre caisse, vous n'avez pas remis copie

du décompte fr. 855.00

- salaire net de M. E.________ y compris

13ème salaire 2003 fr. 4640.00

Total fr. 6377.00

Décembre 2004

- allocations familiales F.________ fr.240.00

B.________ fr.160.00 fr. 400.00

- indemnités de chômage selon décompte fr. 1277.00

- salaire net de M. E.________ y compris

13ème salaire 2003 fr. 4640.00

Total fr. 6317.00

Janvier 2005

- allocations familiales F.________ fr.192.00

B.________ fr.160.00 fr. 352.00

- indemnités de chômage selon décompte fr. 1166.00

- salaire net de M. E.________ y compris

13ème salaire 2004 fr. 4026.00

Total fr. 5544.00

L'autorité intimée a ainsi conclu au rejet du

recours, dès lors que le revenu mensuel global net de la recourante est

supérieur à 5'210 francs.

Le 10 mai 2005, la recourante a informé l'autorité

intimée qu'elle allait bénéficier d'indemnités de l'assurance-invalidité. En

effet, dès le 1er janvier 2005, elle reçoit, à raison d'une

invalidité de 40 %, une demi rente AI de 2'121 fr. L'autorité intimée a ainsi

recalculé son revenu déterminant dès janvier 2005 de la manière suivante :

- allocations familiales fr. 352.00

- rente AI fr. 2081.00

- salaire de M. E.________ fr. 4026.00

Total fr. 6458.00

La recourante n'a pas déposé d'observations dans le

délai qui lui a été imparti à cet effet.

Il a été statué par voie de circulation.

Considérants

L'art. 20b al. 1er de la loi du 25 mai

1977.

sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), prévoit que l'Etat peut

accorder au créancier d'aliments qui se trouve dans une situation économique

difficile des avances, totales ou partielles, sur les pensions futures; le

règlement d'application du 18 novembre 1977 de cette loi (RPAS) fixe les montants

des limites de fortune et de revenu en deçà desquelles les avances sont

octroyées. Ainsi, l'art. 20b RPAS prévoit que les avances totales ou partielles

ne sont accordées que si le "revenu mensuel global net" du

requérant est inférieur à un certain montant, en l'occurrence 5'210 fr. pour 2

adultes mariés et 2 enfants. L'art. 20c dispose par ailleurs ce qui suit :

"(…)

Par revenu mensuel global net déterminant le droit aux

avances, il faut comprendre non seulement le revenu du travail sous déduction des

charges sociales usuelles, mais l'ensemble des revenus dont le requérant

dispose (notamment allocations familiales, assurances, rentes, contributions

d'entretien, revenus de la fortune)(al. 1).

(…)

Les normes se rapportant à deux adultes avec des enfants, prévues

aux art. 20a, 20b et 20d du présent règlement sont également applicables

lorsque le bénéficiaire vit hors mariage avec un tiers et a des enfants en

commun avec ce dernier (al. 4).

Conformément à la jurisprudence du Tribunal

administratif, le revenu mensuel déterminant comprend une part du 13ème

salaire (PS.2003.0180 du 2 février 2004).

En l'espèce, la recourante conclut à l'octroi

d'avances à partir du 1er janvier 2005. L'autorité intimée

a recalculé le revenu global moyen le 31 mai 2005 pour tenir compte de l'octroi

d'une rente AI. On ignore si la recourante s'est remariée avec E.________ ou s'ils

font ménage commun. Toutefois, cet élément ne modifie en rien la situation de

la recourante au regard de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales et son

règlement, dès lors que celle-ci assimile le concubin au conjoint lorsqu'ils

ont un enfant commun.

L'autorité intimée a tenu compte du salaire net de E.________

à 80 % y compris une part de 13ème salaire, ce qui est conforme à la

jurisprudence citée ci-dessus. Elle a tenu compte du 80 % des allocations

familiales pour F.________ et du montant de 160 fr. pour B.________, dès lors

que la recourante a fait valoir que ce n'est que cette somme que son

ex-conjoint lui verse. Elle a en outre tenu compte des indemnités AI perçues

depuis janvier 2005, soit de 2'081 fr. Ainsi, elle a défini un revenu mensuel

global de 6'458 fr,. supérieur au revenu qui, selon l'art. 20b RPAS, donne

droit à des avances sur pensions alimentaires. Cette manière de procéder est en

tout point conforme au règlement et à la jurisprudence de la Cour de céans, de

sorte que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Par surabondance, on notera que les calculs

effectués par l'autorité intimée dans sa décision du 4 mars 2005 concernant les

mois de novembre et décembre 2004 sont exacts.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 5 novembre 2004 par le Bureau de

recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, telle que modifiée par la

décision du 4 mars 2005 et celle du 31 mai 2005, est

confirmée en tant qu'elle refuse à A.________ des avances sur pensions dès le 1er

décembre 2004.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de

dépens.

jc/Lausanne, le 16 décembre 2005

La

présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.