Lexipedia

Décision

PS.2004.0269

TA - PS.2004.0269 - 2005-04-27 - X c/Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL

27 avril 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. A.________, né le 14 janvier 1982, a été engagé comme

apprenti d’exploitation le 7 août 2000 à la Poste, au centre de courrier de

Lausanne. Le 22 avril 2002, il a été transféré à la filiale des distributions

de Prilly, où il a terminé son apprentissage avec succès. Il y est ensuite resté

comme facteur jusqu’au 30 septembre 2003, date de sa démission.

Le 24 octobre 2003 a été établi le

certificat de travail suivant:

«…

Doté d’une bonne mémoire, il [M. A.________] a facilement assimilé les nouveautés. Bien que

rapide et habile en distribution, il a parfois manqué de précision. Sympathique

et serviable, il aidait volontiers ses collègues. Il a su se montrer

respectueux envers ses supérieurs.

Il nous a quittés, au 1er octobre 2003, de

son plein gré, libre de tout engagement, sauf le maintien du secret postal et

professionnel. »

B.

Faisant contrôler son inactivité professionnelle à

l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois (ci-après : l'ORP),

M. A.________ a sollicité l'octroi d'indemnités de l’assurance-chômage à partir

du 15 octobre 2003. Sur sa demande d’indemnité de chômage du 22 octobre 2003,

il a précisé avoir résilié son contrat de travail au motif que son emploi était

peu gratifiant. Dans une lettre du 31 octobre 2003 adressée à la Caisse

cantonale de chômage (ci-après : la caisse), il a expliqué que, bien

qu’intégré dans son nouvel emploi, l’ambiance s’était rapidement dégradée et

qu’il était « laissé pour compte » en raison de son jeune âge.

Il a ajouté que, malgré une discussion à ce sujet avec sa cheffe d’office et après

une attente de six mois, la situation n’avait pas changé à son égard si bien

que, dégoûté, il s’était résigné à démissionner.

C.

Par décision du 25 novembre 2003, la caisse a suspendu le

droit de M. A.________ aux indemnités de chômage durant 31 jours, considérant

qu’en quittant son emploi, il avait délibérément pris le risque de tomber au

chômage et avait provoqué l’intervention de l’assurance-chômage.

D.

M. A.________ a recouru le 4 décembre 2003 auprès du

Service de l’emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

d’assurance chômage, concluant à l'annulation de cette décision et arguant

notamment qu’il n’arrivait plus à supporter la pression qu'il subissait à son

lieu de travail.

Le 29 octobre 2004, le Service de

l’emploi a confirmé la décision de la caisse, retenant en substance que M. A.________

avait commis une faute grave en quittant son emploi, qualifié de convenable,

sans s'être assuré d'en décrocher un autre.

E.

M. A.________ a recouru contre cette décision le 2

décembre 2004, concluant à son annulation. Outre les explications fournies par

devant la caisse et le Service de l’emploi, il fait valoir qu’après avoir

consulté un médecin psychologue dès septembre 2004, il s’était rendu compte

qu’il avait été victime de mobbing. Il a produit une attestation de Mme B.________,

psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, datée du 2 décembre 2004,

rédigée en ces termes :

« A la demande de Monsieur A.________, déliée par

lui du secret professionnel, j’atteste qu’il suit depuis quelques mois un

traitement psychothérapeutique nécessité par une fragilisation psychologique

consécutive à la perte de son emploi en 2003 dans des circonstances pénibles

face auxquelles il n’a pas pu se défendre et qui l’ont amené à donner sa

démission. »

Dans sa réponse du 23 décembre 2004, le

Service de l’emploi expose qu’en admettant que M. A.________ ait été victime de

mobbing, il lui appartenait de faire valoir ses droits découlant du contrat de

travail avant de donner son congé, si bien que sa faute n’en était pas

diminuée. Il relève également que, dans sa réponse du 20 février 2004 suite aux

déterminations de la caisse, M. A.________ n’ignorait pas qu’il lui serait

difficile de retrouver du travail en raison de sa formation spécifique à la Poste.

La caisse et l’ORP ont produit leur

dossier, sans formuler d’observations.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du

6.

octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il

est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1

let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré

qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement

assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il

conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 lit. b OACI).

Une faute au sens

de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme

en droit pénal et en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un

comportement répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du

chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un

comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des

relations personnelles en cause (DTA 1982, n° 4). Conformément au principe de

l'obligation de diminuer le dommage, l'assuré doit s'efforcer de faire tout ce

qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du

risque assuré (DTA 1981, n° 29).

En l’occurrence, le recourant a donné sa

démission le 10 juillet 2003 pour le 30 septembre 2003, sans avoir cherché préalablement

un autre emploi. Il prétend toutefois que les conditions de travail, notamment

l’ambiance, ne lui étaient plus supportables et qu’il était victime de mobbing.

Il convient donc d’examiner si ces éléments, pour autant qu'ils soient établis,

suffisent à justifier son congé.

3.

a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde

sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute

d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus

vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement

comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou

envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent

les plus probables (ATF 125 V 193, 195; 121 V 45, 47).

Par ailleurs, la procédure est régie par

le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent

être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa

portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction

de l'affaire (ATF 122 V 157, 158; 121 V 204, 210). Celui-ci comprend en

particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut

être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du

litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter

les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193, 195).

b) Selon le Tribunal fédéral des

assurances, il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances pour

justifier l’abandon d’un emploi (DTA 1989 n°7 p. 89, consid. 1a et les

références ; voir cependant ATF 124 V 234).

Le Secrétariat d’Etat à l’économie

(ci-après : le seco), autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage,

précise dans ses directives que le caractère convenable de l’ancien emploi est

examiné à l’aide de critères stricts. Un climat de travail tendu ne suffit pas

pour qualifier un emploi de non convenable. Si l’assuré invoque des problèmes

de santé, il doit les prouver par un certificat médical (Circulaire relative à

l’indemnité de chômage IC 2003, D25), mais on ne peut exiger du travailleur

qu’il conserve son emploi lorsque de justes motifs au sens des art. 337 et ss

CO justifient une résiliation immédiate du rapport de travail (Circulaire IC

2003, D26).

c) On relève d’emblée que les

explications du recourant, sans être contradictoires, ne sont pas très constantes.

Dans sa demande d’indemnité de chômage, il explique d’abord avoir résilié son

contrat au motif qu’il trouvait son travail peu gratifiant. Puis, il invoque

des conditions de travail difficiles, notamment avec ses collègues qui

l'auraient tenu à l’écart. Finalement, après avoir consulté une psychologue une

année plus tard, il prétend avoir été victime de mobbing. Excepté ses propres

déclarations, aucune autre pièce au dossier ne vient étayer cette accusation de

manière convaincante. En effet, l’attestation de la psychologue produite par le

recourant, outre qu’elle a été établie plus d’une année après sa démission,

reste bien vague sur les circonstances dites pénibles qui ont poussé le

recourant à démissionner. De plus, le certificat de travail établi le 24

octobre 2003 ne fait aucune allusion à de quelconques difficultés et laisse

plutôt entendre que le recourant avait de bons contacts avec ses collègues.

Enfin, à la lecture du journal de l’ORP, tenu depuis le 29 octobre 2003, on ne

constate aucune allusion à une quelconque dépression ou difficulté

psychologique avant septembre 2004. Il est dès lors difficile de voir un lien

direct entre les conditions de travail du recourant à la Poste et la dépression

dont il a souffert une année plus tard, où il était d'ailleurs toujours sans

emploi.

Ainsi, les arguments du recourant ne sont

pas suffisamment étayés par les pièces au dossier pour être retenus comme

probants. Au demeurant, même en admettant que les conditions de travail à la

Poste de Prilly n’étaient pas optimales, cela ne suffit pas encore pour que

l'on considère qu'on ne pouvait exiger du recourant qu'il conservât cet emploi.

d) Les circonstances permettant

d'admettre que l'on ne pouvait exiger de l'assuré qu'il conservât son ancien

emploi doivent être appréciées de manière restrictive (DTA 1989, no 7, p. 89,

consid. 1a; v. aussi Gerhards, Kommentar zur Arbeitslosenversicherungsgesetz,

l. 14 ad art. 30). Un mauvais climat de travail ou des relations

généralement tendues avec les supérieurs ou les collègues ne suffisent ainsi

pas pour justifier l'abandon d'un emploi (DTA 1986 no 23, p. 92, consid. 2b). La

notion d'inexigibilité au sens de l'art. 44 al.1 let. b. OACI doit être

interprétée conformément à la convention no 168 de l'OIT concernant la

promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 20 juin 1998 (RS 0.822.726.8),

qui permet de sanctionner celui qui a quitté volontairement son emploi sans

motif légitime (ATF 124 V 236 ss consid. 3 et 4). Dans le cas d'un assuré qui

avait résilié son contrat de travail en raison de mésentente avec ses

collègues, mobbing et asthme (les motifs de santé n'avaient pas été démontrés),

le Tribunal fédéral des assurances a considéré que, à défaut d'avoir été assuré

d'un nouvel emploi, une suspension du droit à l'indemnité durant 34 jours se

justifiait (arrêt C 8/04 non publié du 5 avril 2004). Il a également confirmé

une suspension de 35 jours dans le cas d'un assuré qui prétendait avoir été

victime de mobbing et avait quitté sa place dans les mêmes circonstances (arrêt

C 309/02 du 16 avril 2003).

En l'occurrence, le prétendu mobbing dont

le recourant aurait été victime ne le légitimait pas à se prévaloir de justes

motifs de résiliation de son contrat. Il lui incombait plutôt de faire respecter

ses droits auprès de son employeur, quitte à demander le soutien d’une autorité

quelconque (inspection du travail, ORP, syndicat, etc.), voire aux autorités

judiciaires. On ne peut se dispenser de retenir qu’il devait conserver son

emploi jusqu’à ce qu’une autre place lui soit garantie (art. 44 al. 1 lit. b

OACI), ce d'autant plus qu’il a travaillé six mois après en avoir discuté avec

son supérieur hiérarchique et qu'il est resté à son poste pendant le délai de

congé. L’abandon d’emploi doit ainsi être considéré comme fautif et justifie,

quant à son principe, la mesure de suspension.

4.

Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est

proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de

faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60

jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a faute grave lorsque

l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un

nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif

valable (art. 45 al. 3 OACI).

En l’espèce, en quittant son emploi sans

en avoir préalablement trouvé un autre, le recourant a commis une faute grave

dans la mesure où, même en admettant que les conditions de travail n’étaient

pas optimales – ce qui n'a pas été démontré –, il pouvait s’en accommoder comme

il l’avait fait jusqu’alors. La décision de la caisse, partant du Service de

l’emploi, n’est dès lors pas critiquable en tant qu’elle fixe la durée de la

suspension à trente et un jours, soit le minimum prévu en cas de faute grave.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’emploi du 29 octobre 2004 est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne,

le 27 avril 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.