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Décision

PS.2004.0270

TA - PS.2004.0270 - 2005-03-17 - X c/Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Unia Caisse de chômage, Office régional de placement d'Echallens

17 mars 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ a revendiqué

l’allocation d’indemnités de chômage dès le 1er juin 1998 et un

délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert dès cette date jusqu’au 31 mai

2000.

Par décision du 15 juillet 2002,

l’office AI du canton de Vaud a mis A. X.________ au bénéfice d’une rente AI

avec effet rétroactif au 1er mars 1999. Cette décision constatait

que l’assurée avait droit au versement d’un capital rétroactif de 85'376 francs

et au versement d’une rente courante mensuelle de 2'163 francs. Sur le capital

rétroactif, un montant de 59'172,90 francs a été versé à A. X.________ et un

montant de 28'366,10 francs à la Caisse FTMH correspondant aux rentes AI qui

auraient dû être versées durant les mois de mars 1999 à mai 2000 en lieu et

place des indemnités chômage.

B. Dans une décision du 23

octobre 2002, la Caisse de chômage FTMH (ci-après : la caisse) a demandé à

A. X.________ la restitution d’un montant de 2'603,45 francs correspondant aux

indemnités de chômage versées du mois de mars 1999 au mois de mai 2000, sous

déduction du montant remboursé par l’assurance invalidité. Cette décision

n’a pas été attaquée.

C. En date du 11 décembre 2002,

A. X.________ a demandé la remise de l’obligation de restituer le montant de

2'603,45 francs en invoquant sa bonne foi et la précarité de sa situation

financière. Cette demande, adressée à la caisse, a été transmise par cette

dernière au Service de l’emploi le 18 décembre 2002. Le 27 février 2003, le

Service de l’emploi a adressé à A. X.________ un questionnaire, destiné

notamment à établir ses revenus et ceux de son conjoint au mois de novembre

2002, en lui demandant de le retourner, y compris les justificatifs

nécessaires, dans un délai de vingt jours. Dans un courrier du 4 avril 2003, le

Service de l’emploi a interpellé à nouveau A. X.________ afin que cette

dernière lui retourne le questionnaire accompagné des justificatifs. A.

X.________ a transmis le questionnaire le 27 avril 2003. Sous la rubrique

« Revenus et autres recettes », elle indiquait le revenu net de son

époux, le montant de sa rente AI ainsi qu’un montant de 700 francs relatif à

une pension alimentaire. Ellle mentionnait en outre, sous la rubrique

« Autres dettes », des poursuites pour un montant de 180'000 francs.

Dès lors que le questionnaire n’était pas accompagné des pièces justificatives

requises, le Service de l’emploi a interpellé une nouvelle fois A. X.________

le 18 juin 2004 en lui demandant de lui transmettre les pièces relatives au

revenu de son conjoint, à sa rente AI, à la pension alimentaire ainsi qu’aux dettes

mentionnées dans le questionnaire, ceci dans un délai de dix jours. A.

X.________ n’ayant pas donné suite à ce courrier, le Service de l’emploi lui a

demandé une nouvelle fois en date du 25 août 2004 de lui transmettre les

justificatifs requis, ceci dans un délai de dix jours, en attirant son

attention sur le fait que, à défaut, il ne pourrait pas établir sa situation

financière et qu’il devrait par conséquent rejeter sa demande de remise. A.

X.________ n'a pas donné suite à cette demande.

D. Par décision du 18 octobre

2004, le Service de l’emploi a rejeté la demande de remise formée par A.

X.________ le 11 décembre 2002. Dans cette décision, il constate que, dès lors

que l’assurée n’a pas fournis les pièces requises, il n’a pas été établi à

satisfaction de droit que sa situation économique était telle que la

restitution d’un montant de 2'603,45 francs engendrerait pour elle des rigueurs

particulières. Par l’intermédiaire de son époux, A. X.________ s’est pourvue

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 1er

décembre 2004. Le Service de l’emploi a déposé sa réponse le 24 décembre 2004

en concluant au maintien de sa décision et au rejet du recours. En date du 27

décembre 2004, le magistrat instructeur a donné un délai au 18 janvier 2005 à

la recourante pour qu’elle transmette au Tribunal administratif les pièces

permettant d’établir :

a) le revenu de son conjoint pour le

mois de novembre 2002 ;

b) la rente AI versée durant le mois

de novembre 2002 ;

c) la pension alimentaire versée

durant ce même mois ;

d) toutes pièces permettant d’établir

le montant des dettes existant à cette période.

A. X.________ a transmis au Tribunal

administratif une liste des poursuites en cours au 9 novembre 2004 émanant de

l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle ainsi qu’un avis de l’Office

des poursuites et faillites de l’arrondissement de Nyon-Rolle du 24 août 2004

relatif à la faillite de B. X.________ constatant un découvert final s’élevant

à 133'396,40 francs. A. X.________ n’a pas transmis dans le délai imparti les

autres pièces dont la production était requises par le magistrat instructeur,

ce qui a été constaté dans un avis de ce dernier du 26 janvier 2005.

Considérants

1.

En application de l’art. 60

al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA), le recours doit être déposé dans les trente jours

suivant la notification de la décision sujette à recours. En l’espèce, le

recours n’a apparemment pas été déposé dans ce délai. Vu les motifs invoqués

(problèmes de santé), ce dernier a toutefois été restitué en application de

l’art. 32 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure adminitratives. Le recours est au surplus recevable en la forme et

il y a lieu par conséquent d'entrer en matière sur le fond.

2.

Jusqu’au 31 décembre 2002, la

remise de l'obligation de restituer des prestations perçues indûment était

régie par l’art. 95 al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI).

Depuis le 1er janvier 2003, cette question est régie par l’art. 25

al. 1 LPGA. En l’espèce, dès lors que la décision attaquée a été rendue le 18

octobre 2004, ce sont les dispositions de la LPGA qui sont applicables à la

remise de l’obligation de restituer, ceci quand bien même la décision de

restitution est antérieure au 31 décembre 2002 (v. arrêt TA PS.2003.0028 du 2

juin 2003).

3.

a) Aux termes de l’art. 25

al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La

restitution ne peut cependant être exigée lorsque l’intéressé était de bonne

foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. On note que les conditions

auxquelles la remise est subordonnée selon l’art. 25 al. 1 LPGA correspondent à

celles de l’ancien art. 95 al. 2 LACI qui stipulait que l'on devait renoncer,

en tout ou partie, à l’obligation de restitution lorsque le bénéficiaire des

prestations était de bonne foi en les acceptant et si la restitution devait

entraîner des rigueurs particulières.

En l’espèce, la bonne foi de la

recourante n’est pas mise en cause, la demande de remise ayant été rejetée au

seul motif que cette dernière n’aurait pas été en mesure de démontrer que

l’obligation de restitution la mettrait dans une situation difficile au sens de

l’art. 25 al. 1 LPGA. Plus précisément, le Service de l’emploi a fondé sa

décision sur le fait que la recourante, bien qu’interpellée à plusieurs

reprises à cet égard, n’a pas fourni les pièces permettant d’établir sa

situation financière et celle se son mari. Il convient par conséquent

d’examiner si l’autorité intimée pouvait rejeter la demande de remise au seul

motif que la recourante n’avait pas collaboré suffisamment ou si on pouvait

attendre d’elle qu’elle établisse les faits déterminant d’une autre manière.

b) aa) Dans le domaine des assurances

sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon

lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office. Ce

principe n'est cependant pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir

des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier

l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être

raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige

et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les

conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les

références). Au regard de ce principe, l'on peut admettre, mais à de strictes

conditions - soit lorsqu'une décision au fond ne peut pas être prise au vu du

dossier constitué et que les faits ne peuvent pas être élucidés sans

difficultés et sans complications spéciales - qu'une autorité n'entre pas en

matière sur la demande de l'assuré lorsqu'il refuse ou omet de coopérer

(Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, n° 220 ss., p.

180; ATF 108 V 229 ss.).

bb) En l’espèce, on constate que

l’autorité intimée pouvait établir le revenu de la recourante en s’adressant

aux organes de l’AI, sans que cela lui cause de difficultés ou de complication

spéciale, au sens de la jurisprudence précitée, compte tenu du devoir

d’assistance administrative et de collaboration entre organes responsables des

assurances sociales (v. à cet égard arrêt TA du 17 mars 2004 PS 2003.0109). En

application de l’art. 5 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 11 septembre 2002

sur la partie générale du droit aux assurances sociales (OPGA), qui précise les

éléments à prendre en considération pour déterminer l'on se trouve dans une

situation difficile au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA, l'autorité intimée devait également

établir les revenus de l'époux du conjoint de la recourante. Pour ce qui est

des revenus à prendre en considération, l’art. 5 OPGA se réfère en effet au

revenu déterminant selon la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations

complémentaires à l’assurance-vieillesse-survivants et à l’invalidité (LPC) Or,

selon l’art. 1b de l'ordonnance d'application de la LPC (Ordonnance du Conseil

fédéral du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à

l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité), les revenus déterminant des

deux époux doivent être aditionnés. En l’espèce, ceci implique que la recourante

devait fournir au Service de l’emploi les éléments nécessaires pour établir les

revenus de son mari au moment déterminant, soit au mois de novembre 2002. On

voit mal en effet comment ces éléments pouvaient être obtenus sans la

collaboration des personnes intéressées. Or, il est établi que, malgré

plusieurs démarches dans ce sens, l’autorité intimée n’a pas été en mesure d’obtenir

les pièces requises, ceci quand bien même l’attention de la recourante avait

été clairement attirée par le Service de l’emploi sur le fait que l’absence de

collaboration de sa part aurait pour conséquence un refus de la demande de

remise présentée le 11 décembre 2002. On relèvera encore que, contrairement au

montant de la rente AI de la recourante, l’autorité intimée n’était pas en

mesure d’obtenir, sans complications excessives, les renseignements requis

auprès d’un tiers.

Vu ce qui précède, c’est à juste titre

que le Service de l’emploi a refusé d'entrer en matière sur la demande de

remise présentée par la recourante

4.

Dans son pourvoi, la

recourante soutient qu'elle n'est pas en mesure de restituer le montant de

fr.2'603,45 en invoquant des poursuites en cours ainsi que la faillite de son

époux. Elle produit à cet égard deux documents émanant de l'Office des

poursuites et faillites de Nyon-Rolle, soit un état des poursuites la

concernant au 9 septembre 2004 et un courrier informant son époux du compte

final de sa faillite montrant un découvert de 133'396.40 francs.

Les documents produits donnent certes

des indications sur la situation financière actuelle des époux X.________. Ceci

ne remet toutefois pas en cause le fait que, pour statuer sur la demande de

remise présentée par la recourante, il est impératif de disposer de pièces

permettant d'établir le revenu de son époux au mois de novembre 2002, soit le

moment où la décision de restitution est devenue exécutoire (l'art 4 al. 2 OPGA

prévoit en effet que c'est ce moment qui est déterminant pour apprécier s'il y

a une situation difficile). Or, bien qu'invitée une nouvelle fois par le

magistrat instructeur à produire ces pièces, la recourante n'y a pas donné

suite dans le délai imparti.

5.

Il résulte de ce qui précède

que le recours doit être rejeté, le présent arrêt étant néanmoins rendu sans

frais (art. 61 al. 1 let. a LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 18 octobre 2004

par le Service de l’emploi est confirmée.

III.

Il n’est pas prélevé d’émolument.

Lausanne, le 17 mars 2005

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.