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Décision

PS.2004.0275

TA - PS.2004.0275 - 2005-05-06 - X./Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Caisse cantonale de chômage

6 mai 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ a travaillé comme chef de chantier pour le

compte de la société "X.________ S.A." (ci-après l'employeur) à

partir du 1er janvier 2000. Le 31 mai 2002, l'employeur a résilié

son contrat de travail avec effet au 31 juillet 2002. A.________ a poursuivi

son travail auprès de son employeur jusqu'au 10 juillet 2002, puis a cessé de

s'y rendre dès le 11 juillet 2002. Il affirme que le dernier salaire versé par

son employeur est celui du mois d'avril 2002.

B.

Le président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et

du Nord vaudois a prononcé la faillite de la société "X.________

S.A." par jugement du 24 juin 2003. L'annonce de la faillite a fait l'objet

d'une publication par l'Office des faillites d'Avenches-Payerne dans la Feuille

officielle suisse du commerce (FOSC) en date du 11 juillet 2003 (FOSC no 131).

Une seconde publication émanant du registre du commerce a eu lieu dans la FOSC

en date du 31 juillet 2003 (FOSC no 145).

C.

Le 25 septembre 2003, A.________ a sollicité de la Caisse

cantonale de chômage (ci-après la caisse) le versement d'indemnités en cas

d'insolvabilité (ICI). La caisse a rejeté sa demande par décision datée du même

jour, au motif que sa requête avait été déposée tardivement. Elle motivait

notamment sa décision de la façon suivante:

"Vous avez revendiqué l'indemnité en cas d'insolvabilité

dans le cadre de la faillite X.________ S.A., faillite prononcée le 24 juin

2003 et parue dans la FAO et la FOSC (no 131) le 11 juillet 2003,

par envoi de documents qui nous sont parvenus le 25 septembre 2003.

(…)

Cela étant, la demande présentée le 25 septembre 2003 doit

être rejetée pour avoir été déposée tardivement. Elle aurait dû nous parvenir

au plus tard le 8 septembre 2003."

D.

A.________ a recouru contre cette décision le 21 octobre

2003 auprès du Service de l'emploi. Ce dernier a admis le recours dans une

décision datée du 15 octobre 2004, en retenant comme date de publication de la

faillite dans la FOSC le 31 juillet 2003, et non le 11 juillet 2003. Suite aux

observations déposées par la caisse le 25 octobre 2004, le Service de l'emploi

a procédé à la rectification de sa décision du 15 octobre 2004 dans une

nouvelle décision datée du 26 octobre 2004, dans laquelle il confirme le refus

de la caisse. En substance, il fait valoir que c'est effectivement la date du

11 juillet 2003 qui doit être retenue en ce qu'elle correspond à la première

publication de la faillite de la société "X.________ S.A." dans la

FOSC.

E.

A.________ a recouru le 1er décembre 2004

contre cette décision auprès du Tribunal administratif, en faisant valoir d'une

part que la date du 11 juillet 2003 est erronée, et d'autre part qu'il a été

volontairement trompé par l'autorité intimée, laquelle a d'abord retenu le 31

juillet 2003 comme date de publication dans sa décision du 15 octobre 2004.

Le Service de l'Emploi a répondu le 7 janvier 2004

en concluant au maintien de sa décision.

La caisse a transmis son dossier le 1er

février 2005, en renonçant à se déterminer.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000

sur la partie générale du droit aux assurances sociales (ci-après :

LPGA ; entrée en vigueur le 1er janvier 2003), le recours doit

être déposé dans un délai de trente jours suivant la notification de la

décision sujette à recours. L’art. 38 al. 1 LPGA prévoit que le délai commence

à courir le lendemain de la communication aux parties.

b) En l'espèce, le recourant affirme ne pas se

souvenir avec précision de la date à laquelle il a reçu la décision attaquée,

datée du 26 octobre 2004, mais estime qu'étant donné les délais usuels d'acheminement

du courrier ordinaire, cela ne peut être avant le 2 novembre 2004.

c) Le fardeau de la preuve de la notification d'un

acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une

conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a, 122 I 100 consid. 3b, 114 III

53.

consid. 3c et 4, 103 V 65 consid. 2a). En ce qui concerne plus

particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de

l'administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être

établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière

d'assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3b). L'autorité

supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance

prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et

qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur

les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 103 V 63 consid. 2a). Dans un

arrêt récent, le tribunal a eu l'occasion de rappeler qu'en application du

principe de la vraisemblance prépondérante, un fait est considéré comme établi

lorsqu'il est non seulement possible, mais qu'il correspond encore à

l'hypothèse la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des

événements (cf. arrêt PS.2004.0056, dans lequel un délai de 6 jours pour

l'acheminement d'un courrier par pli simple a été considéré comme tout à fait

vraisemblable; voir aussi ATF 121 V 45 consid. 2a; ATF 121 V 208 consid. 6b;

119.

V 7 cons. 3c; TA, arrêt PS 1997/0114 du 7 octobre 1997).

d) Dans le cas particulier, le Service de l'emploi

ne conteste pas avoir envoyé sa décision du 26 octobre 2004 au recourant par

courrier ordinaire. Il ne semble par ailleurs pas s'opposer aux explications

fournies par le recourant tendant à démonter que la décision attaquée lui est

parvenue au plus tôt le 2 novembre 2004, déclarant simplement dans sa réponse

du 7 janvier 2005 qu'il s'en remet à justice sur ce point. Dès lors, en

application du principe de vraisemblance prépondérante, le tribunal est fondé à

tenir pour établi que la communication de la décision est parvenue au recourant

le 2 novembre 2004 au plus tôt, soit dans un délai de 6 jours ouvrables dès la

date de la décision attaquée (le 1er novembre étant férié dans le

canton de Fribourg, aucune communication ne pouvait avoir lieu ce jour-là). En

conséquence, le dépôt du recours est intervenu en temps utile. Les autres

conditions de forme étant par ailleurs remplies, il y a lieu d'entrer en

matière sur le fonds.

2.

a) Selon l'art. 53 al. 1 LACI, lorsque l'employeur a été

déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à

la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou

des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication

de la faillite dans la FOSC. A l'expiration de ce délai, le droit à l'indemnité

s'éteint (art. 53 al. 3 LACI).

b) Selon l'art. 232 de la loi fédérale du 16

décembre 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), l'office des

faillites publie l'ouverture de la faillite dans la FOSC dès qu'il a été décidé

si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire. En l'occurrence, il

ressort des pièces figurant au dossier qu'il y a eu deux publications de la

faillite "X.________ S.A.", soit le 11 juillet 2003 par l'office des

faillites et le 31 juillet 2003 par le registre du commerce. Contrairement à ce

que prétend le recourant, la date déterminante pour le départ du délai de

l'art. 53 al. 1 LACI correspond à la publication de la faillite par l'office

des faillites. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi exclu d'attribuer un

quelconque effet à une publication émanant du registre du commerce,

respectivement à une "communication provisoire" de la faillite

effectuée par l'Office des faillites dans la FOSC (ATF 114 V 354, voir aussi TA

arrêt PS.1997.0100).

aa) Le recourant ne conteste pas vraiment le fait

que le délai de l'art. 53 al. 1 LACI commence à courir dès la publication de la

faillite par l'office des faillites. Son argumentation tend plutôt à démontrer

qu'en l'absence de preuve suffisante de la publication de la faillite dans la

FOSC no 131 du 11 juillet 2003, c'est la date du 31 juillet 2003 qui doit être

retenue. Il fait valoir à cet égard que ses recherches sur Internet n'ont donné

aucun résultat prouvant la réalité d'une publication antérieure au 31 juillet

2003.

bb) En procédure administrative, le défaut de preuve

va toujours au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait

allégué mais non prouvé (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, , Berne 2002, § 2.2.6.4, p. 263; Imboden/René Rhinow,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 88, p. 551, et les références

citées). Cela étant, dans le domaine des assurances

sociales, cette règle ne trouve place que s'il s'avère impossible, dans le

cadre du principe inquisitorial, d'établir par l'appréciation des preuves un

état de fait qui offre au moins la vraisemblance prépondérante de correspondre

à la réalité (cf. ATF 115 V 142 c. 8a; 105 V 216 c. 2c; TA arrêts PS.1997.0253,

PS 2004.0185).

cc) En l'espèce, les pièces versées au dossier par

le Service de l'emploi font apparaître la copie d'un extrait de la FOSC no 131

du 11 juillet 2003 qui contient l'annonce de la faillite de "X.________

S.A." par l'office des faillites de Payerne-Avenches. Le tribunal n'a

aucune raison de mettre en doute la véracité de cet extrait, d'autant que

l'annonce de la faillite par l'office des faillites est conforme à la procédure

prévue par l'art. 232 LP. Au demeurant, le recourant ne prétend pas que les renseignements

obtenus sur Internet démontrent l'inexistence d'une annonce antérieure au 31

juillet 2003, mais uniquement qu'il n'a pas réussi à trouver l'information

recherchée. Quoiqu'il en soit, le tribunal retient, sur la base des pièces

fournies par l'autorité intimée, que l'office des faillites a bel et bien

publié la faillite dans la FOSC du 11 juillet 2003. En conséquence, le délai de

60.

jours de l'art. 53 al. 1 LACI a commencé à courir à partir de cette date, et

la demande d'indemnité en cas d'insolvabilité déposée le 25 septembre 2003 par

le recourant était tardive.

3.

Il reste à examiner l'hypothèse d'une restitution du

délai, dans le cas où le recourant aurait été empêché sans sa faute d'agir dans

le délai de 60 jours dès la publication du 11 juillet 2003.

a) Le délai de l'art. 53 al. 1 LACI a un caractère

péremptoire, et ne peut être ni suspendu ni prolongé. Tout au plus peut-on

envisager sa restitution si l'assuré établit avoir été, sans sa faute, dans

l'impossibilité d'agir en temps utile (ATF 108 V 109, 123 V 106). Aux termes de

l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (LPA), "la

restitution pour inobservation d'un délai peut être accordée si le requérant …

a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé…". Dans un arrêt

non publié du 6 mars 1995 (C202/94), le tribunal fédéral des assurances a eu

l'occasion de préciser que la règle de l'article 24 al.1 LPA était applicable

également au délai de l'art. 53 al. 1 LACI, à titre de principe général du

droit. En outre, toujours en application de l'art. 24 al. 1 LPA, un empêchement

non fautif, propre à justifier la restitution, est réalisé non seulement en cas

d'impossibilité objective, telle que la force majeure, mais aussi en cas

d'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur

excusable (ATF 96 II 262 consid. 1a; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaires de la loi

fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2.3 et n. 2.7 ad

art. 35). Ce principe est toujours valable dans le cadre de l'application de

l'art. 41 al. 1 LPGA, entré en vigueur le 1er janvier 2003, qui

prévoit que "si le requérant ou son mandataire est empêché, sans

faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la

demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter

de celui où l'empêchement a cessé" (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich

2003, n. 2c ad art. 41).

Dans le cas d'espèce, les pièces au dossier ne

permettent pas d'établir que le recourant aurait eu connaissance de la

publication du 11 juillet 2003. Selon toute vraisemblance, il n'a eu

connaissance que de la publication intervenue le 31 juillet 2003, et a pensé à

tort qu'il agissait à temps en déposant sa demande dans un délai de 60 jours à

partir de cette date. Or, on ne pouvait pas raisonnablement attendre de lui

qu'il établisse qu'il ne s'agissait pas de la publication prévue par l'art. 53

al. 1 LACI et en déduise qu'une publication antérieure avait été effectuée par

l'office des faillites, laquelle était déterminante pour le calcul du délai.

D'une part, à la lecture des extraits de ces deux publications figurant au dossier,

on constate qu'il est impossible à une personne non avertie de distinguer

aisément la source de la publication, et d'autre part, son erreur apparaît

d'autant plus excusable que l'autorité intimée elle-même n'a pas été en mesure,

dans un premier temps, d'opérer la distinction. Dès lors que son erreur est

excusable, il y a lieu de constater la demande d'indemnité en cas

d'insolvabilité, déposée dans un délai de 60 jours à partir de la date de la

seconde publication du 31 juillet 2003, a été faite en temps utile.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis

et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à la caisse pour

qu'elle statue sur le droit du recourant à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Vu

l'issue du pourvoi, le présent arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'emploi du 26 octobre 2004 est

annulée, la cause étant renvoyée à la Caisse cantonale de chômage pour qu'elle

statue sur le droit du recourant à l'indemnité en cas d'insolvabilité.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 6 mai 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.