PS.2004.0279
TA - PS.2004.0279 - 2006-03-15 - X./Service de l'emploi Autorité cantonale en matière, Caisse cantonale de chômage
15 mars 2006Français7 min
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N° affaire:
PS.2004.0279
Autorité:, Date décision:
TA, 15.03.2006
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de l'emploi Autorité cantonale en matière, Caisse cantonale de chômage
PÉREMPTION
PRESCRIPTION
LPGA-25-2
Résumé contenant:
Les délais relatif d'une année et absolu de 5 ans prévus à l'art. 25 al. 2 LPGA ne concernent que l'exercice en temps utile et dans les formes requises de la prétention à restitution et ne s'appliquent en revanche pas à l'exécution de la créance en restitution résultant d'une décision passée en force. A cet égard, on applique par analogie le délai de l'art. 116 al. 2 LAVS. Ce dernier est un délai de péremption qui commence à courir une fois entrée en force la décision exigeant la restitution et échoit 5 ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle cette décision est passée en force. En l'occurrence, décision relative à la restitution d'un montant de 9'729 francs 50 entrée en force le 18 août 1999. La prescription relative à l'exécution de la créance en restitution a par conséquent été atteinte le 18 août 2004. La restitution ne peut ainsi plus être exigée, ce qu'il appartient au Tribunal de constater d'office.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 mars 2006
Composition
M. François Kart, président ; Mme Ninon Pulver et
M. Patrice Girardet, assesseurs.
recourant
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de l'emploi Autorité cantonale
en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne,
autorité concernée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à
Lausanne,
Objet
Indemnité de chômage
Recours A. X.________ c/ décision du Service de l'emploi
du 8 novembre 2004 (remise de l'obligation de restituer des prestations
de l'assurance-chômage versées auprès de Y.________ à titre de réduction de
l'horaire de travail)
Faits
Vu les faits suivants
A.
L’entreprise « Y.________ » a été inscrite au
Registre du commerce d’Aigle le 25 octobre
1984 avec A. X.________ comme titulaire.
A partir de 1990, cette entreprise a obtenu à
plusieurs reprises des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail
au sens des art. 31 et suivants de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après : indemnités
RHT).
B.
Pour les mois de février, avril et mai 1996, Y.________ a
revendiqué et perçu des indemnités RHT en faveur de deux employés, Z.________et
B. X.________, fils du titulaire. Elle a notamment reçu 9'526.90 pour B.
X.________ durant cette période.
C.
A la suite d’un contrôle, la Caisse publique cantonale
vaudoise de chômage (ci-après : la Caisse) a décidé le 26 août 1996 de ne
pas indemniser la perte de travail subie par B. X.________ au motif qu’elle
était incontrôlable et a par conséquent exigé la restitution de 9'526.90
francs, ainsi que d'un montant de 202.60 francs concernant Z.________, soit un
total de 9'729.50 francs.
D.
Cette décision a été confirmée sur recours par le Service
de l’emploi le 17 mars 1998, par le Tribunal administratif dans un arrêt
du 18 janvier 1999 et enfin par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 18 août
1999.
E.
Le 22 septembre 1999, Y.________ a déposé auprès du
Service de lemploi une demande de remise de l’obligation de restituer le
montant de 9'729.50 francs. Cette demande a été rejetée par le Service de
l’emploi dans une décision du 8 novembre 2004.
A. X.________ a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal administratif le 7 décembre 2004 en concluant principalement à
son annulation et à ce qu’il soit constaté que la demande de restitution
portant sur la somme de 9'729.50 francs est périmée et subsidiairement à son annulation
et à l’admission de la demande de remise. Le Service de l’emploi a déposé son
dossier le 24 décembre 2004 en concluant au rejet du recours.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 60
al. 1 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utiles. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que la
créance en restitution serait frappée aujourd’hui de péremption, vu l’art. 95
al. 4 de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI). A teneur de la première phrase de
cette disposition, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, le droit de
répétition se prescrit : « une année après que l’organe qui a payé
a eu connaissance des faits, mais au plus tard 5 ans après le versement de la
prestation ». Depuis le 1er janvier 2003, cette disposition
est reprise à l’art. 25 al. 2 LPGA.
a) Selon la jurisprudence (ATFA du 9 avril 1998 en
la cause OFDE C/G. et TAVD, cause PS.1996.408, consid. 2 et références citées),
le problème de la péremption doit être examiné dans la procédure de restitution
et ne peut plus l’être au stade de la remise. Le moyen tiré de l’art. 95 al. 4
LACI (actuellement 25 al. 2 LPGA) est en conséquence irrecevable dans la
présente cause (cf. arrêt TA PS.2000.0186 du 12 mars 2001).
b) aa) Les délais relatif d’une année et absolu de cinq
ans prévus à l’art. 25 al. 2 LPGA constituent des délais de péremption (cf. ATF
119.
V 433). Ils ne concernent toutefois que l’exercice en temps utiles et dans
les formes requises de la prétention à restitution et ne s’appliquent en
revanche pas à l’exécution de la créance en restitution résultant d’une
décision passée en force (cf. ATF 111 V 95 consid. 5 b). En l’absence de règles
expresses concernant la prescription de la créance en restitution, le Tribunal
fédéral des assurances applique par analogie le délai de l’art. 116 al. 2 LAVS
(v. TF 105 V 80 consid. 2 c ; 111 V 96). Ce dernier est également un délai
de péremption qui commence à courir une fois entrée en force la décision
exigeant la restitution et échoit cinq ans après la fin de l’année civile au
cours de laquelle cette décision est passée en force (v. FF 1990 II 1 et
suivantes, not. 88 ; ATF 117 V 210 ; 119 V 300).
bb) En l’occurrence, la décision de la Caisse du 26
août 1996 exigeant de Y.________ la restitution du montant de 9'729.50 francs
est entrée en force au moment de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 18
août 1999. La prescription relative à l’exécution de la créance en restitution
a par conséquent été atteinte le 18 août 2004. Ceci implique que, depuis cette
date, la restitution du montant de 9'729.50 francs ne peut plus être exigée, ce
qu’il appartient au tribunal de céans de constater d’office.
3.
Vu ce qui précède, il convient d’admettre le recours et de
constater que la restitution du montant litigieux de 9'729.50 francs ne peut
plus être exigée, ceci sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs
soulevés par le recourant. Dès lors que ce ce dernier n’a pas procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, le présent arrêt sera rendu sans
frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Il est constaté que la créance en restitution d’un montant
de 9'729.50 francs, telle que fixée dans la décision de la Caisse publique
cantonale vaudoise de chômage du 21 août 1996, est périmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 15 mars 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.