PS.2004.0280
TA - PS.2004.0280 - 2006-05-16 - X./Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Office régional de placement d'Echallens
16 mai 2006Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0280
Autorité:, Date décision:
TA, 16.05.2006
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Office régional de placement d'Echallens
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
REFUS D'UN TRAVAIL CONVENABLE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
DÉLAI DE RÉSILIATION
CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE
LACI-16-2
LACI-17-3
LACI-30-1-d
OACI-45-2-c
OACI-45-3
Résumé contenant:
Le fait que l'employeur ne respecte pas le délai de congé en cas de licenciement ne correspond à aucune des hypothèses dans lesquelles le travail ne peut pas être qualifié de convenable selon l'art. 16 al. 2 LACI. Dans le cas d'espèce l'assuré avait établi une liste d'entreprises de placement avec lesquelles il ne voulait plus travailler et auxquelles il reprochait de ne pas respecter le délai de congé légal de 2 jours en cas de fin de mission. Le fait qu'une entreprise n'ait pas respecté ce délai lors d'une précédente mission ne lui permettait pas de refuser toute nouvelle mission qu'elle aurait pu lui confier par la suite. Suspension de 31 jours pour faute grave confirmée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 mai 2006
Composition
M. François Kart, président ; Mmes Isabelle Perrin
et Ninon Pulver, assesseurs ; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière.
recourant
X.________, à 1********,
représenté par Denis SULLIGER, Avocat, à Vevey,
autorité intimée
Service de l'emploi, à Lausanne,
autorité concernée
Office régional de placement
d'Echallens, à
Echallens,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 8
novembre 2004 (suspension du droit aux indemnités de chômage de 31 jours pour
refus d'emploi convenable)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 12 septembre 1967, est
monteur-électricien de formation. De 1999 à 2002, il a travaillé pour le compte
de différentes agences de placements en effectuant des missions temporaires. Il
s'est inscrit le 13 janvier 2003 comme demandeur d'emploi auprès de l'Office
régional de placement d'Echallens (ci-après l'ORP), et la caisse cantonale de
chômage lui a ouvert un cinquième délai-cadre d'indemnisation du 13 janvier
2003 au 22 janvier 2005. Il a régulièrement touché les indemnités de chômage à
partir du mois de janvier 2003.
B.
X.________ a accepté le 10 mars 2004 une mission proposée
par l'agence de travail temporaire Y.________ SA, à 2********, (ci après: Y.________)
auprès de l'entreprise Z.________ SA et a débuté son travail le 11 mars 2004. Selon
ses dires, il se serait vu signifier un congé avec effet immédiat le 12 mars
2003 (en réalité 2004) lors de son arrivée sur son lieu de travail.
C.
Entre le 15 mars et le 15 avril 2004, Y.________ a proposé
à X.________ deux postes de travail de durée indéterminée auprès des
entreprises A.________ Sàrl, à 3********, et B.________, à 2********. X.________
a conditionné son acceptation au respect du délai de congé légal de deux jours
et au versement de son salaire du 12 au 15 mars 2004, soit durant le délai de
congé légal applicable à la précédente mission confiée par Y.________. Cette
dernière aurait refusé d'entrer en matière.
D.
Le 15 avril 2004, Y.________ a informé par écrit l'ORP que
X.________ avait refusé plusieurs places de travail de monteur-électricien
qu'il lui avait proposées.
E.
Le 19 mai 2004, l'ORP a sanctionné X.________ pour avoir
refusé un travail convenable et lui a infligé une retenue de 31 jours
indemnisables de ses indemnités de chômage pour faute grave.
F.
X.________ a fait opposition à cette décision le 24 mai 2004.
Il expliquait en substance que son refus d'accepter les missions proposées par Y.________
avait été motivé par le fait que cette dernière n'avait pas respecté le délai
de congé de deux jours lors de son engagement du 11 mars 2004 auprès de
Z.________ SA.
G.
Le 5 juillet 2004, dans un courrier adressé à l'ORP, Y.________
a précisé que les places de travail refusées par X.________ concernaient des
postes de monteur électricien à plein temps et de durée indéterminée, pour un
salaire horaire de 30 francs brut, indemnités vacances et treizième salaire
compris, à raison de 8h30 de travail par jour.
H.
Par décision du 8 novembre 2004, le Service de l'Emploi a
rejeté l'opposition et confirmée la décision de l'ORP dans son principe et sa
quotité.
I.
Le 8 décembre 2004, X.________ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif en concluant avec suite de dépens à
son annulation, subsidiairement à une diminution de la quotité de la
suspension. En substance, il faisait valoir que l'entreprise Y.________ ne respectait
pas les dispositions de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la
location de services et qu'on ne pouvait lui imposer d'accepter les emplois
proposés dans ces conditions; il affirmait en outre qu'avant de refuser les
places de travail proposées, il aurait vainement exigé de l'entreprise Y.________
qu'elle prenne l'engagement de respecter les clauses contractuelles, et qu'il
aurait finalement renoncé pour éviter de renouveler une expérience négative.
J.
L'ORP a transmis son dossier le 16 décembre 2004 en
concluant implicitement au rejet du recours.
K.
Le Service de l'Emploi a répondu le 25 janvier 2005 en
concluant au maintien de sa décision et au rejet du recours.
L.
Par courrier du 17 février 2005, X.________ a confirmé ses
conclusions en se référant à son mémoire du 8 décembre 2004.
M.
Le 30 janvier 2006, les parties ont été informées que
suite à une redistribution interne des dossiers, le dossier était repris par un
nouveau juge instructeur.
N.
Y.________ s'est déterminée le 16 mars 2006 au sujet des
circonstances dans lesquelles le licenciement était intervenu lors de la
mission effectuée par le recourant au mois de mars 2004 auprès de l'entreprise Z.________
SA. Le recourant s'est encore déterminé à ce sujet le 27 mars 2006.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'article 60 de
la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) L'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du
25.
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI) prévoit que l'assuré qui fait valoir des prestations
d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,
entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le
chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail,
au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment; il doit
pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1); l'art. 17 al. 3
LACI dispose en outre que l'assuré est tenu d'accepter le travail convenable
qui lui est proposé. L'art. 16 al. 2 LACI précise que, en règle générale, tout
travail est réputé convenable; ne l'est en revanche pas et, par conséquent, est
exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail répondant à certaines conditions
négatives, parmi lesquelles, celui qui:
"a. n'est
pas conforme aux usage professionnels et locaux et, en particulier, ne
satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types
de travail;
b. ne tient
pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a
précédemment exercée;
c. ne
convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de
l’assuré;
(…)
i. procure
à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf
si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24
(gain intermédiaire); l’office régional de placement peut exceptionnellement,
avec l’approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail
dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré."
La jurisprudence fédérale a précisé que ces
conditions sont énumérées de manière exhaustive (ATF 122 V 41, consid. 4d); en
outre, elles doivent être exclues cumulativement pour qu'un travail puisse être
considéré comme convenable (ATF 124 V 62).
b) Selon l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré
à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi notamment que celui-ci est sans
travail par sa propre faute (let. a), ne fait pas tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou
n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de
l'autorité compétente, notamment en refusant un travail convenable (let. d).
Les recherches d'emploi sont également considérées comme insuffisantes lorsque
l'assuré refuse un travail réputé convenable qui ne lui a pas été assigné officiellement
(Seco, Circulaire relative à l'indemnité de chômage, janvier 2003, D 32).
aa) La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le
caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais bien celui d'une sanction
administrative dont le but est de combattre le danger d'un recours abusif à
l'assurance-chômage (cf., outre Gerhard Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, ad art. 30 n. 52, Gabriela Riemer-Kafka, Die
Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 460). Le Tribunal fédéral
des assurances rappelle à cet égard qu'une telle mesure constitue une manière
appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à
l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (v.
ATF 125 V 197, cons. 6a; 124 V 227, cons. 2b; 122 V 43, cons. 4c/aa; références
citées). Or, le devoir de l'assuré de ne pas se trouver par sa propre faute
sans emploi fait partie de ces incombances dont la violation est précisément
sanctionnée par une suspension temporaire du droit à l'indemnité.
bb) La durée de la suspension est fixée d'après le
degré de gravité de la faute commise; aux termes de l'art 45 al. 2 de l'ordonnance
d'application du 31 août 1983 de la LACI (OACI), la durée de suspension est de
un à quinze jours en cas de faute légère (lit. a), de seize à trente jours en
cas de faute moyenne (lit. b), de trente et un à soixante jours en cas de faute
grave (lit. c). L'art. 45 al. 3 OACI précise au surplus qu'il y a faute grave
notamment "(...)lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable
sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi
réputé convenable sans motif valable".
A cet égard, le Tribunal administratif a confirmé
plusieurs mesures de suspension pour faute grave. Ainsi, lorsqu’il est assigné
à offrir ses services pour un travail qu’il estime au-dessus de ses
compétences, un assuré ne peut se dispenser de contacter l’employeur en
spéculant seul sur l’opportunité ou les chances de succès de sa postulation
(arrêt PS.2003.0231 du 5 mai 2004). Il en est de même lorsque l’assuré refuse
de se présenter à un emploi assigné pour discuter avec l’employeur des
conditions de travail et des horaires (PS.2001.0016 du 19 décembre 2002) ;
en outre, constitue une faute grave le comportement d’une assurée qui, au
bénéfice d’un 4ème délai-cadre, se rend tardivement à l'entretien
d’embauche pour un emploi, réputé convenable, qui lui est assigné, "pro
forma" par surcroît, et laisse comprendre à qui veut l'entendre que ce travail
ne lui convient pas (PS.1999.0072 du 20 décembre 1999). Pour sa part, le TFA,
dans un arrêt C152/01 du 21 février 2002, a estimé qu’en
s'abstenant pendant plus de dix jours de donner suite à l'injonction de se
présenter à un emploi convenable, l'assuré avait commis une faute grave, peu
important que, dans l'intervalle, le poste en question soit repourvu.
3.
Dans
le cas d'espèce, la sanction prononcée à l'encontre du recourant est motivée
par le fait que ce dernier aurait refusé un emploi qui lui était proposé par Y.________
et qui pouvait être qualifié de convenable. Le recourant ne conteste pas que Y.________
lui a proposé des emplois convenables. En particulier, il ne conteste pas que
les postes proposés correspondaient à ses qualifications ainsi qu'au domaine
d'activité recherché (monteur-électricien) ni que le salaire proposé était
convenable (30 francs de l'heure, soit environ 5'100 francs brut par mois selon
les courriers de Y.________ SA du 5 juillet 2004 et de l'ORP du 7 juillet
2004). Il soutient toutefois qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir refusé ces
emplois dès lors que Y.________ n'aurait pas respecté les exigences de la loi
fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de service
(LSE) à l'occasion d'une précédente mission effectuée auprès de l'entreprise Z.________
SA à partir du 11 mars 2004. Il lui reproche en particulier de n'avoir pas
respecté le délai de congé légal de deux jours prévu par l'art. 19 al. 4 let. a
LSE.
Les
versions du recourant et de Y.________ divergent en ce qui concerne les
circonstances du licenciement du recourant par Z.________ SA, notamment
s'agissant du moment où ce licenciement est intervenu. Quelle que soit la
version retenue, il apparaît effectivement que Y.________ n'a pas respecté le
délai de congé de deux jours de l'art. 19 al. 4 let. a LSE. Ceci résulte
notamment des explications fournies par Y.________ dans ses observation du 16
mars 2006 selon lesquelles, après avoir été rapidement informée par Z.________
SA lors de la première journée de travail (soit le 11 mars 2004) du fait
qu'elle ne pourrait pas garder le recourant, elle aurait demandé à cette
entreprise de le garder à son service jusqu'à la fin de la journée. Y.________
admet ainsi implicitement que, outre la seule journée durant laquelle le
recourant a travaillé pour Z.________ SA, elle n'a pas jugé nécessaire de le
rémunérer, ceci contrairement aux exigences de l'art. 19 al. 4 let. a LSE. On
relève au surplus que les conditions d'un éventuel licenciement avec effet
immédiat n'étaient pas réunies dès lors que, selon les explications fournies
par Y.________, le motif du licenciement résidait dans un problème d'adéquation
entre les compétences du recourant et le travail proposé (s'agissant du
licenciement avec effet immédiat du travailleur intérimaire par l'agence de
travail intérimaire, voir. JAR 1998 p. 300ss)
Contrairement
à ce que soutient le recourant, le fait que Y.________ n'ait pas respecté à une
occasion le délai de congé de l'art. 19 al. 4 let. a LSE ne l'autorisait pas à
refuser ultérieurement les emplois proposés par cette société. On note à ce
propos que le risque que l'employeur ne respecte pas le délai légal de congé en
cas de licenciement ne correspond à aucune des hypothèses dans lesquelles le
travail ne peut pas être qualifié de convenable au sens de l'art. 16 al. 2
LACI. On ne saurait ainsi considérer que le travail proposé au recourant par Y.________
n'était pas conforme aux usages professionnels et locaux ni qu'il ne
satisfaisait pas aux conditions des conventions collectives ou des
contrats-type de travail (let. c) du seul fait que cette entreprise n'aurait
pas respecté le délai de congé prévu par le contrat lors d'une précédente
mission. L'existence d'une violation fautive de l'art. 17 al. 3 LACI doit par
conséquent être confirmée et il se justifie par conséquent, sur le principe, de
suspendre le recourant dans son droit à l'indemnité pour refus d'accepter un
travail convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI).
4.
a) Une fois la faute clairement établie,
le Tribunal administratif en apprécie la gravité au regard de l'ensemble des
circonstances du cas concret. Par exemple, il cherche à déterminer si l'assuré
peut être tenu pour responsable d’avoir refusé un emploi convenable et ensuite,
s'il ne peut se prévaloir d'aucun motif qui puisse justifier le refus de
l'emploi en cause. C’est dans ce cas seulement qu’il sera réputé avoir commis
la faute grave prévue à l'art. 45 al. 3 OACI et devra être ipso iure suspendu
pour une durée minimum de 31 jours (TA, arrêts PS.1997.0014 du 19 juin 1997,
PS.1996.0387 du 11 mars 1997, PS.1995.0070 du 6 mai 1996). Les règles selon lesquelles il y a faute grave lorsque
l'assuré abandonne un emploi réputé convenable et que la durée de la suspension
de la faute grave est de 31 à 60 jours n'ont ainsi pas un caractère absolu ;
le juge peut s'en écarter lorsque les circonstances particulières le justifient
et il dispose d'un pouvoir d'appréciation qui n'est pas limité à une durée de
suspension dans le cadre d'une faute grave (v. ATFA C12/03 du 10 juillet 2003,
TA arrêt PS. 2003. 0175 du 13 janvier 2005).
b) En l'occurrence,
dès lors que Y.________ n'avait pas respecté les exigences de la LSE à
l'occasion d'une première mission, on peut certes comprendre que le recourant
ait éprouvé certaines réticences à travailler à nouveau pour cette société.
Tout bien considéré, le tribunal estime cependant que cette circonstance n'est
pas suffisante pour que l'on puisse considérer que l'on ne serait plus en
présence d'une faute grave. Au demeurant, on constate que la sanction querellée
est de 31 jours, soit le minimum prévu par l'art. 45 al. 2 let. c OACI en cas
de faute grave. Si l'on se réfère aux pièces du dossier, on constate par
surabondance que le recourant semble avoir délibérément choisi d'écarter les
propositions d'emplois provenant d'une certaine catégorie d'entreprises
auxquelles il reproche de ne pas respecter le délai de congé légal et qu'il se
réserve le droit de refuser toute proposition émanant d'une entreprise ne
remplissant pas les conditions qu'il a lui-même fixées, indépendamment du fait
de savoir si l'emploi est convenable ou non au sens de l'art. 16 LACI. Ainsi, C.________ SA, autre société de placement à avoir
reçu le recourant sur assignation de l'ORP, indiquait dans une note du 26
janvier 2004 qu'elle avait renoncé à l'engager car il était difficile à placer
et que de nombreuses entreprises lui étaient fermées; de même, D.________ SA
indiquait dans une note du 26 janvier 2004 qu'elle ne pouvait pas engager le
recourant car il refusait de travailler pour certaines entreprises dont il
avait établi une liste; E.________ SA indiquait quant à elle dans un courrier
du 19 mai 2003 qu'elle avait renoncé à prendre en compte sa candidature en
évoquant des "problèmes avec lui"; enfin, Y.________ SA relevait dans
son courrier du 15 avril 2004 que le recourant ne "voulait tout
simplement pas se présenter ou même téléphoner à nos clients avant de prendre
ses fonctions, sous prétexte qu'il est un employé qualifié et qu'il n'a pas à
faire ce genre de démarches". Ce comportement est à l'évidence en
contradiction avec l'obligation de diminuer le dommage en acceptant tout
travail convenable résultant de l'art. 17 al. 3 LACI.
5.
Il
résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Aucun dépens ne sera alloué au recourant qui
succombe (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'Emploi du 8 novembre 2004 est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 16 mai 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.