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Décision

PS.2004.0280

TA - PS.2004.0280 - 2006-05-16 - X./Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Office régional de placement d'Echallens

16 mai 2006Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 12 septembre 1967, est

monteur-électricien de formation. De 1999 à 2002, il a travaillé pour le compte

de différentes agences de placements en effectuant des missions temporaires. Il

s'est inscrit le 13 janvier 2003 comme demandeur d'emploi auprès de l'Office

régional de placement d'Echallens (ci-après l'ORP), et la caisse cantonale de

chômage lui a ouvert un cinquième délai-cadre d'indemnisation du 13 janvier

2003 au 22 janvier 2005. Il a régulièrement touché les indemnités de chômage à

partir du mois de janvier 2003.

B.

X.________ a accepté le 10 mars 2004 une mission proposée

par l'agence de travail temporaire Y.________ SA, à 2********, (ci après: Y.________)

auprès de l'entreprise Z.________ SA et a débuté son travail le 11 mars 2004. Selon

ses dires, il se serait vu signifier un congé avec effet immédiat le 12 mars

2003 (en réalité 2004) lors de son arrivée sur son lieu de travail.

C.

Entre le 15 mars et le 15 avril 2004, Y.________ a proposé

à X.________ deux postes de travail de durée indéterminée auprès des

entreprises A.________ Sàrl, à 3********, et B.________, à 2********. X.________

a conditionné son acceptation au respect du délai de congé légal de deux jours

et au versement de son salaire du 12 au 15 mars 2004, soit durant le délai de

congé légal applicable à la précédente mission confiée par Y.________. Cette

dernière aurait refusé d'entrer en matière.

D.

Le 15 avril 2004, Y.________ a informé par écrit l'ORP que

X.________ avait refusé plusieurs places de travail de monteur-électricien

qu'il lui avait proposées.

E.

Le 19 mai 2004, l'ORP a sanctionné X.________ pour avoir

refusé un travail convenable et lui a infligé une retenue de 31 jours

indemnisables de ses indemnités de chômage pour faute grave.

F.

X.________ a fait opposition à cette décision le 24 mai 2004.

Il expliquait en substance que son refus d'accepter les missions proposées par Y.________

avait été motivé par le fait que cette dernière n'avait pas respecté le délai

de congé de deux jours lors de son engagement du 11 mars 2004 auprès de

Z.________ SA.

G.

Le 5 juillet 2004, dans un courrier adressé à l'ORP, Y.________

a précisé que les places de travail refusées par X.________ concernaient des

postes de monteur électricien à plein temps et de durée indéterminée, pour un

salaire horaire de 30 francs brut, indemnités vacances et treizième salaire

compris, à raison de 8h30 de travail par jour.

H.

Par décision du 8 novembre 2004, le Service de l'Emploi a

rejeté l'opposition et confirmée la décision de l'ORP dans son principe et sa

quotité.

I.

Le 8 décembre 2004, X.________ a recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif en concluant avec suite de dépens à

son annulation, subsidiairement à une diminution de la quotité de la

suspension. En substance, il faisait valoir que l'entreprise Y.________ ne respectait

pas les dispositions de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la

location de services et qu'on ne pouvait lui imposer d'accepter les emplois

proposés dans ces conditions; il affirmait en outre qu'avant de refuser les

places de travail proposées, il aurait vainement exigé de l'entreprise Y.________

qu'elle prenne l'engagement de respecter les clauses contractuelles, et qu'il

aurait finalement renoncé pour éviter de renouveler une expérience négative.

J.

L'ORP a transmis son dossier le 16 décembre 2004 en

concluant implicitement au rejet du recours.

K.

Le Service de l'Emploi a répondu le 25 janvier 2005 en

concluant au maintien de sa décision et au rejet du recours.

L.

Par courrier du 17 février 2005, X.________ a confirmé ses

conclusions en se référant à son mémoire du 8 décembre 2004.

M.

Le 30 janvier 2006, les parties ont été informées que

suite à une redistribution interne des dossiers, le dossier était repris par un

nouveau juge instructeur.

N.

Y.________ s'est déterminée le 16 mars 2006 au sujet des

circonstances dans lesquelles le licenciement était intervenu lors de la

mission effectuée par le recourant au mois de mars 2004 auprès de l'entreprise Z.________

SA. Le recourant s'est encore déterminé à ce sujet le 27 mars 2006.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'article 60 de

la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du

25.

juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (LACI) prévoit que l'assuré qui fait valoir des prestations

d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,

entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le

chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail,

au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment; il doit

pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1); l'art. 17 al. 3

LACI dispose en outre que l'assuré est tenu d'accepter le travail convenable

qui lui est proposé. L'art. 16 al. 2 LACI précise que, en règle générale, tout

travail est réputé convenable; ne l'est en revanche pas et, par conséquent, est

exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail répondant à certaines conditions

négatives, parmi lesquelles, celui qui:

"a. n'est

pas conforme aux usage professionnels et locaux et, en particulier, ne

satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types

de travail;

b. ne tient

pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a

précédemment exercée;

c. ne

convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de

l’assuré;

(…)

i. procure

à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf

si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24

(gain intermédiaire); l’office régional de placement peut exceptionnellement,

avec l’approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail

dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré."

La jurisprudence fédérale a précisé que ces

conditions sont énumérées de manière exhaustive (ATF 122 V 41, consid. 4d); en

outre, elles doivent être exclues cumulativement pour qu'un travail puisse être

considéré comme convenable (ATF 124 V 62).

b) Selon l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré

à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi notamment que celui-ci est sans

travail par sa propre faute (let. a), ne fait pas tout ce qu'on peut

raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou

n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de

l'autorité compétente, notamment en refusant un travail convenable (let. d).

Les recherches d'emploi sont également considérées comme insuffisantes lorsque

l'assuré refuse un travail réputé convenable qui ne lui a pas été assigné officiellement

(Seco, Circulaire relative à l'indemnité de chômage, janvier 2003, D 32).

aa) La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le

caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais bien celui d'une sanction

administrative dont le but est de combattre le danger d'un recours abusif à

l'assurance-chômage (cf., outre Gerhard Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, ad art. 30 n. 52, Gabriela Riemer-Kafka, Die

Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 460). Le Tribunal fédéral

des assurances rappelle à cet égard qu'une telle mesure constitue une manière

appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à

l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (v.

ATF 125 V 197, cons. 6a; 124 V 227, cons. 2b; 122 V 43, cons. 4c/aa; références

citées). Or, le devoir de l'assuré de ne pas se trouver par sa propre faute

sans emploi fait partie de ces incombances dont la violation est précisément

sanctionnée par une suspension temporaire du droit à l'indemnité.

bb) La durée de la suspension est fixée d'après le

degré de gravité de la faute commise; aux termes de l'art 45 al. 2 de l'ordonnance

d'application du 31 août 1983 de la LACI (OACI), la durée de suspension est de

un à quinze jours en cas de faute légère (lit. a), de seize à trente jours en

cas de faute moyenne (lit. b), de trente et un à soixante jours en cas de faute

grave (lit. c). L'art. 45 al. 3 OACI précise au surplus qu'il y a faute grave

notamment "(...)lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable

sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi

réputé convenable sans motif valable".

A cet égard, le Tribunal administratif a confirmé

plusieurs mesures de suspension pour faute grave. Ainsi, lorsqu’il est assigné

à offrir ses services pour un travail qu’il estime au-dessus de ses

compétences, un assuré ne peut se dispenser de contacter l’employeur en

spéculant seul sur l’opportunité ou les chances de succès de sa postulation

(arrêt PS.2003.0231 du 5 mai 2004). Il en est de même lorsque l’assuré refuse

de se présenter à un emploi assigné pour discuter avec l’employeur des

conditions de travail et des horaires (PS.2001.0016 du 19 décembre 2002) ;

en outre, constitue une faute grave le comportement d’une assurée qui, au

bénéfice d’un 4ème délai-cadre, se rend tardivement à l'entretien

d’embauche pour un emploi, réputé convenable, qui lui est assigné, "pro

forma" par surcroît, et laisse comprendre à qui veut l'entendre que ce travail

ne lui convient pas (PS.1999.0072 du 20 décembre 1999). Pour sa part, le TFA,

dans un arrêt C152/01 du 21 février 2002, a estimé qu’en

s'abstenant pendant plus de dix jours de donner suite à l'injonction de se

présenter à un emploi convenable, l'assuré avait commis une faute grave, peu

important que, dans l'intervalle, le poste en question soit repourvu.

3.

Dans

le cas d'espèce, la sanction prononcée à l'encontre du recourant est motivée

par le fait que ce dernier aurait refusé un emploi qui lui était proposé par Y.________

et qui pouvait être qualifié de convenable. Le recourant ne conteste pas que Y.________

lui a proposé des emplois convenables. En particulier, il ne conteste pas que

les postes proposés correspondaient à ses qualifications ainsi qu'au domaine

d'activité recherché (monteur-électricien) ni que le salaire proposé était

convenable (30 francs de l'heure, soit environ 5'100 francs brut par mois selon

les courriers de Y.________ SA du 5 juillet 2004 et de l'ORP du 7 juillet

2004). Il soutient toutefois qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir refusé ces

emplois dès lors que Y.________ n'aurait pas respecté les exigences de la loi

fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de service

(LSE) à l'occasion d'une précédente mission effectuée auprès de l'entreprise Z.________

SA à partir du 11 mars 2004. Il lui reproche en particulier de n'avoir pas

respecté le délai de congé légal de deux jours prévu par l'art. 19 al. 4 let. a

LSE.

Les

versions du recourant et de Y.________ divergent en ce qui concerne les

circonstances du licenciement du recourant par Z.________ SA, notamment

s'agissant du moment où ce licenciement est intervenu. Quelle que soit la

version retenue, il apparaît effectivement que Y.________ n'a pas respecté le

délai de congé de deux jours de l'art. 19 al. 4 let. a LSE. Ceci résulte

notamment des explications fournies par Y.________ dans ses observation du 16

mars 2006 selon lesquelles, après avoir été rapidement informée par Z.________

SA lors de la première journée de travail (soit le 11 mars 2004) du fait

qu'elle ne pourrait pas garder le recourant, elle aurait demandé à cette

entreprise de le garder à son service jusqu'à la fin de la journée. Y.________

admet ainsi implicitement que, outre la seule journée durant laquelle le

recourant a travaillé pour Z.________ SA, elle n'a pas jugé nécessaire de le

rémunérer, ceci contrairement aux exigences de l'art. 19 al. 4 let. a LSE. On

relève au surplus que les conditions d'un éventuel licenciement avec effet

immédiat n'étaient pas réunies dès lors que, selon les explications fournies

par Y.________, le motif du licenciement résidait dans un problème d'adéquation

entre les compétences du recourant et le travail proposé (s'agissant du

licenciement avec effet immédiat du travailleur intérimaire par l'agence de

travail intérimaire, voir. JAR 1998 p. 300ss)

Contrairement

à ce que soutient le recourant, le fait que Y.________ n'ait pas respecté à une

occasion le délai de congé de l'art. 19 al. 4 let. a LSE ne l'autorisait pas à

refuser ultérieurement les emplois proposés par cette société. On note à ce

propos que le risque que l'employeur ne respecte pas le délai légal de congé en

cas de licenciement ne correspond à aucune des hypothèses dans lesquelles le

travail ne peut pas être qualifié de convenable au sens de l'art. 16 al. 2

LACI. On ne saurait ainsi considérer que le travail proposé au recourant par Y.________

n'était pas conforme aux usages professionnels et locaux ni qu'il ne

satisfaisait pas aux conditions des conventions collectives ou des

contrats-type de travail (let. c) du seul fait que cette entreprise n'aurait

pas respecté le délai de congé prévu par le contrat lors d'une précédente

mission. L'existence d'une violation fautive de l'art. 17 al. 3 LACI doit par

conséquent être confirmée et il se justifie par conséquent, sur le principe, de

suspendre le recourant dans son droit à l'indemnité pour refus d'accepter un

travail convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI).

4.

a) Une fois la faute clairement établie,

le Tribunal administratif en apprécie la gravité au regard de l'ensemble des

circonstances du cas concret. Par exemple, il cherche à déterminer si l'assuré

peut être tenu pour responsable d’avoir refusé un emploi convenable et ensuite,

s'il ne peut se prévaloir d'aucun motif qui puisse justifier le refus de

l'emploi en cause. C’est dans ce cas seulement qu’il sera réputé avoir commis

la faute grave prévue à l'art. 45 al. 3 OACI et devra être ipso iure suspendu

pour une durée minimum de 31 jours (TA, arrêts PS.1997.0014 du 19 juin 1997,

PS.1996.0387 du 11 mars 1997, PS.1995.0070 du 6 mai 1996). Les règles selon lesquelles il y a faute grave lorsque

l'assuré abandonne un emploi réputé convenable et que la durée de la suspension

de la faute grave est de 31 à 60 jours n'ont ainsi pas un caractère absolu ;

le juge peut s'en écarter lorsque les circonstances particulières le justifient

et il dispose d'un pouvoir d'appréciation qui n'est pas limité à une durée de

suspension dans le cadre d'une faute grave (v. ATFA C12/03 du 10 juillet 2003,

TA arrêt PS. 2003. 0175 du 13 janvier 2005).

b) En l'occurrence,

dès lors que Y.________ n'avait pas respecté les exigences de la LSE à

l'occasion d'une première mission, on peut certes comprendre que le recourant

ait éprouvé certaines réticences à travailler à nouveau pour cette société.

Tout bien considéré, le tribunal estime cependant que cette circonstance n'est

pas suffisante pour que l'on puisse considérer que l'on ne serait plus en

présence d'une faute grave. Au demeurant, on constate que la sanction querellée

est de 31 jours, soit le minimum prévu par l'art. 45 al. 2 let. c OACI en cas

de faute grave. Si l'on se réfère aux pièces du dossier, on constate par

surabondance que le recourant semble avoir délibérément choisi d'écarter les

propositions d'emplois provenant d'une certaine catégorie d'entreprises

auxquelles il reproche de ne pas respecter le délai de congé légal et qu'il se

réserve le droit de refuser toute proposition émanant d'une entreprise ne

remplissant pas les conditions qu'il a lui-même fixées, indépendamment du fait

de savoir si l'emploi est convenable ou non au sens de l'art. 16 LACI. Ainsi, C.________ SA, autre société de placement à avoir

reçu le recourant sur assignation de l'ORP, indiquait dans une note du 26

janvier 2004 qu'elle avait renoncé à l'engager car il était difficile à placer

et que de nombreuses entreprises lui étaient fermées; de même, D.________ SA

indiquait dans une note du 26 janvier 2004 qu'elle ne pouvait pas engager le

recourant car il refusait de travailler pour certaines entreprises dont il

avait établi une liste; E.________ SA indiquait quant à elle dans un courrier

du 19 mai 2003 qu'elle avait renoncé à prendre en compte sa candidature en

évoquant des "problèmes avec lui"; enfin, Y.________ SA relevait dans

son courrier du 15 avril 2004 que le recourant ne "voulait tout

simplement pas se présenter ou même téléphoner à nos clients avant de prendre

ses fonctions, sous prétexte qu'il est un employé qualifié et qu'il n'a pas à

faire ce genre de démarches". Ce comportement est à l'évidence en

contradiction avec l'obligation de diminuer le dommage en acceptant tout

travail convenable résultant de l'art. 17 al. 3 LACI.

5.

Il

résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Aucun dépens ne sera alloué au recourant qui

succombe (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'Emploi du 8 novembre 2004 est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 16 mai 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.