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Décision

PS.2004.0281

TA - PS.2004.0281 - 2005-03-03 - x/Caisse cantonale de chômage

3 mars 2005Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______ a travaillé en qualité de

salarié jusqu'au 19 juillet 2002, date à laquelle son contrat de travail a pris

fin. Depuis lors, et jusqu'au 30 juin 2003, il s'est trouvé en incapacité

totale de travailler pour cause de maladie. Cette incapacité a été réduite

ensuite à 50% jusqu'au 30 juin 2004. Il a sollicité l'octroi de l'indemnité de

chômage à compter du 7 juin 2004.

B. Par décision sur opposition

du 12 novembre 2004, la Caisse cantonale de chômage (CCH) a nié son droit à l'indemnité

pour défaut d'une période de cotisations suffisante. X._______ a recouru contre

cette décision par acte du 8 décembre 2004. Dans sa réponse du 10 janvier 2005,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

L'autorité intimée a pris en

considération un délai cadre applicable à la période de cotisations courant du

8.

juin 2002 au 7 juin 2004. Elle a retenu que le recourant ne pouvait se

prévaloir d'une période de cotisations pour n’avoir exercé une activité en

qualité de travailleur que pour la période d'un mois et douze jours ayant couru

du 8 juin au 19 juillet 2002. Elle en a déduit à juste titre que le recourant

ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisations au sens

de l'art. 13 al. 1er LACI, dès lors que cette disposition exige

qu'une activité soumise à cotisations soit exercée durant douze mois au moins

dans les limites du délai-cadre.

L'autorité intimée a

ensuite pris en considération le fait que, du 20 juillet 2002 au 30 juin 2003,

le recourant s'était trouvé en incapacité totale de travailler pour cause de

maladie. Elle a retenu que cette incapacité avait ainsi duré onze mois et douze

jours. Elle en a déduit à juste titre que le recourant ne pouvait pas être

libéré des conditions relatives à la période de cotisations en application de

l'art. 14 al. 1er lit b LACI, dès lors que cette disposition

exigeait qu'un tel empêchement ait duré plus de douze mois.

L'autorité intimée a enfin

relevé que, comme on pouvait le lire au chiffre B 120 de la Circulaire relative

à l'indemnité de chômage publiée en janvier 2003 par le Secrétariat d'Etat à

l'économie (SECO), il n'était pas "permis d'additionner des périodes de cotisations

et des périodes de libération".

2.

Pour le recourant, rien ne permet

d'admettre qu'un cumul des périodes susmentionnées est exclu, puisque la loi ne

le prévoit pas et qu'une circulaire administrative ne pourrait pas créer une

telle règle.

En réalité, la question

d'un tel cumul ne se pose pas puisqu'aux termes de l'art. 14 al. 1er

LACI, seule une période de plus de douze mois d'incapacité de travail pour

cause de maladie crée un cas de libération des conditions relatives à la

période de cotisations. Cela étant, le recourant ne pouvant se prévaloir

d'aucun motif de libération, dès lors qu'il ne conteste pas n'avoir été

totalement incapable de travailler que durant moins de douze mois, aucune

période de libération ne se trouve à ajouter à une période de cotisations.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 12 novembre

2004 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens.

Lausanne, le 3 mars 2005/san

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.