PS.2004.0281
TA - PS.2004.0281 - 2005-03-03 - x/Caisse cantonale de chômage
3 mars 2005Français5 min
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N° affaire:
PS.2004.0281
Autorité:, Date décision:
TA, 03.03.2005
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
x/Caisse cantonale de chômage
LACI-13-1
LACI-14-1
Résumé contenant:
Si une libération des conditions relatives à la période de cotisations ne peut pas être admise, en raison de la durée insuffisante d'une incapacité de travail pour cause de maladie, il n'y a pas à ajouter cette durée à la période de cotisation.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 mars 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président; MM. Charles-Henri Delisle
et Marc-Henri Stoeckli, assesseurs
recourant
X._______, à 1._______, représenté par Pascal MOESCH,
ATHEMIS, à La Chaux-de-Fonds,
autorité intimée
Caisse cantonale de
chômage, Division technique et juridique,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X._______ c/ décision sur opposition
de la Caisse cantonale de chômage du 12 novembre 2004 (période de cotisations)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______ a travaillé en qualité de
salarié jusqu'au 19 juillet 2002, date à laquelle son contrat de travail a pris
fin. Depuis lors, et jusqu'au 30 juin 2003, il s'est trouvé en incapacité
totale de travailler pour cause de maladie. Cette incapacité a été réduite
ensuite à 50% jusqu'au 30 juin 2004. Il a sollicité l'octroi de l'indemnité de
chômage à compter du 7 juin 2004.
B. Par décision sur opposition
du 12 novembre 2004, la Caisse cantonale de chômage (CCH) a nié son droit à l'indemnité
pour défaut d'une période de cotisations suffisante. X._______ a recouru contre
cette décision par acte du 8 décembre 2004. Dans sa réponse du 10 janvier 2005,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
L'autorité intimée a pris en
considération un délai cadre applicable à la période de cotisations courant du
8.
juin 2002 au 7 juin 2004. Elle a retenu que le recourant ne pouvait se
prévaloir d'une période de cotisations pour n’avoir exercé une activité en
qualité de travailleur que pour la période d'un mois et douze jours ayant couru
du 8 juin au 19 juillet 2002. Elle en a déduit à juste titre que le recourant
ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisations au sens
de l'art. 13 al. 1er LACI, dès lors que cette disposition exige
qu'une activité soumise à cotisations soit exercée durant douze mois au moins
dans les limites du délai-cadre.
L'autorité intimée a
ensuite pris en considération le fait que, du 20 juillet 2002 au 30 juin 2003,
le recourant s'était trouvé en incapacité totale de travailler pour cause de
maladie. Elle a retenu que cette incapacité avait ainsi duré onze mois et douze
jours. Elle en a déduit à juste titre que le recourant ne pouvait pas être
libéré des conditions relatives à la période de cotisations en application de
l'art. 14 al. 1er lit b LACI, dès lors que cette disposition
exigeait qu'un tel empêchement ait duré plus de douze mois.
L'autorité intimée a enfin
relevé que, comme on pouvait le lire au chiffre B 120 de la Circulaire relative
à l'indemnité de chômage publiée en janvier 2003 par le Secrétariat d'Etat à
l'économie (SECO), il n'était pas "permis d'additionner des périodes de cotisations
et des périodes de libération".
2.
Pour le recourant, rien ne permet
d'admettre qu'un cumul des périodes susmentionnées est exclu, puisque la loi ne
le prévoit pas et qu'une circulaire administrative ne pourrait pas créer une
telle règle.
En réalité, la question
d'un tel cumul ne se pose pas puisqu'aux termes de l'art. 14 al. 1er
LACI, seule une période de plus de douze mois d'incapacité de travail pour
cause de maladie crée un cas de libération des conditions relatives à la
période de cotisations. Cela étant, le recourant ne pouvant se prévaloir
d'aucun motif de libération, dès lors qu'il ne conteste pas n'avoir été
totalement incapable de travailler que durant moins de douze mois, aucune
période de libération ne se trouve à ajouter à une période de cotisations.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 12 novembre
2004 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais
ni dépens.
Lausanne, le 3 mars 2005/san
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.