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Décision

PS.2004.0282

TA - PS.2004.0282 - 2005-09-30 - X. c/Caisse cantonale de chômage

30 septembre 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 25 juin 1974, a travaillé en qualité de

collaboratrice pour l’entreprise « La Poste Suisse » du 1er

septembre 2000 au 30 juin 2004 pour un taux d’activité à 50 %. Dans le cadre

d’un « plan social mesures 2004 PV », La Poste Suisse a présenté

diverses mesures afin d’inciter les collaborateurs à résilier leur contrat de

travail. A.________ a donné suite à l’offre faite par l’employeur en indiquant

par courrier du 19 mars 2004 qu’elle confirmait son départ de l’entreprise pour

le 30 juin 2004.

B.

a) A.________ a déposé une demande d’indemnité de chômage

auprès de la Caisse cantonale de chômage et elle a demandé le paiement de

l’indemnité depuis le 16 juillet 2004; en ce qui concerne le motif de la

résiliation, elle a apporté les précisions suivantes :

« Dans le cadre d’un plan social de réduction du

personnel, d’un départ volontaire ».

Invitée à se déterminer sur les motifs de la

résiliation du contrat de travail, la recourante a apporté le 20 août 2004 les

précisions suivantes :

« En réponse à votre courrier du 17 courant, je vous

informe que j’ai effectivement donné ma résiliation de contrat à la poste dans

le cadre d’un plan social de restructuration du personnel qui motivait les

départs volontaires d’ici fin juillet 2004, cela non sans avoir cherché et

trouvé un nouvel emploi.

Je travaillais pour cet employeur à mi-temps depuis janvier

2004, et le reste du temps je travaillais de manière non officielle

(bénévolement) pour l’entreprise de mon ami, ou je faisais divers travaux

administratifs.

Je devais officiellement travailler au sein de cette

entreprise crée par mon ami M. B.________, « X.________ S.à.r.l. à 2********-VD »

depuis le mois de juillet 2004.

Le père de ce dernier travaillant aussi dans l’entreprise l’a

dissuadé de m’engager par la suite craignant une trop grande proximité

(famille-travail), je me suis dès lors retrouvé sans emploi futur mon congé

étant donné, et cela a causé de fortes altercations au sein de notre entourage

familiale qui à ce jour ne sont toujours pas réglés.

Je recherche actuellement un nouvel emploi à temps complet et

j’ai fais demande d’indemnité de chômage afin de pouvoir m’en sortir

financièrement.

En espérant que je réponds à toutes vos interrogations, je

reste à votre entière disposition pour tout renseignement supplémentaire et mon

ami, M. B.________ vous confirmera volontiers la situation au n° 3********»

b) Par décision du 6 septembre 2004, la Caisse de

chômage a prononcé une suspension de 31 jours à l’encontre de l’assurée pour

perte fautive d’emploi. A.________ a fait opposition contre cette décision le 7

septembre 2004. Elle précise qu’à l’époque où le congé a été donné le 19 mars

2004, un nouvel emploi lui était assuré pour le 1er juillet 2004

dans l’entreprise de son ami B.________. A.________ a encore apporté les

précisions suivantes dans son opposition :

« La raison que je vous ai invoqué pour laquelle je ne

travaille pas à ce jour au sein de cette entreprise, le fait de travailler avec

son entourage familial proche, donc mon ami et son père est bien la cause de ma

situation actuelle, mais cette décision n’a pas été la mienne, mais celle de

l’employeur c'est-à-dire mon ami et son père, ce dernier ayant effectué une

pression afin de dissuader son fils de me garder de façon officielle au sein de

l’entreprise et d’engager une tierce personne.

Je tiens aussi à vous préciser que cette décision qu’ils ont

pris ne m’a pas été communiquée avant fin avril 2004 car ils avaient engagé une

autre personne pour le 1er mai 2004, bien que j’ai moi déjà donné mon

congé et sans se soucier de ma situation personnelle, sachant que je n’aurai

pas d’emploi le 1er juillet.

Je veux bien reconnaître que j’ai donné mon congé sans avoir

de contrat signé mais non pas sans avoir de nouvel emploi, chose que je ne

crois pas obligatoire, je leur en veux d’avoir agi de la sorte envers moi,

s’agissant de personnes proches cela est d’avantage décevant, et bien que la

situation semble rétablie de leur côté je dois moi du mien vous rendre des

comptes et je vous demande de revoir votre décision de suspension car je ne

veux pas payer pour leur comportement à mon égard. »

Par décision du 19 novembre 2004, la Caisse de

chômage a rejeté l’opposition en confirmant la décision de suspension du 6

septembre 2004.

C.

a) A.________ a contesté la décision sur opposition par le

dépôt d’un recours le 7 décembre 2004. A l’appui de son recours, A.________ a

produit la lettre qui lui a été adressée par l’entreprise : « La

Poste Suisse » le 12 octobre 2004 dont la teneur est la suivante :

« Dans le cadre du « plan social mesures 2004

PV » vous avez pu profiter de l’offre d’un départ volontaire. Entre-temps

plusieurs anciens collaborateurs/-trices ont recherché de nouveaux postes de

travail, mais en vain. Ils/elles se sont annoncé(e)s à la caisse de chômage

pour y bénéficier des indemnités de chômage. Ces offices ont pris contact avec

nous afin de connaître les raisons de ces résiliations des rapports de travail.

Nous avons informé les offices de chômage par écrit au sujet

du « plan social Mesures 2004 PV » et leur avons communiqué que tous

les collaborateurs/-trices avaient résilié leurs rapports de travail de manière

volontaire et qu’à cette occasion une indemnité de départ leur avait été versée

dont le montant correspondait à la durée de leur engagement.

Nous leur avons également fait part que ces différents

départs ont permis de diminuer le taux d’occupation d’autres collègues, voire

de l’éviter.

Au cas où votre caisse de chômage devait vous pénaliser, ce

qui n’est pas à exclure, vous avez la possibilité d’utiliser la voie juridique,

respectivement de faire recours dans un délai de 30 jours. Vous pouvez aussi

vous adresser à un des deux syndicats signataires du plan social. Cet écrit a

également été soumis aux deux partenaires sociaux, soit les syndicats de la

Communcation et de transfair. »

b) La Caisse de chômage s’est déterminée sur le

recours le 10 janvier 2005 en concluant à son rejet. La Caisse de chômage a

produit avec ses déterminations une directive du Seco (Secrétariat d’Etat à

l’économie) le 8 octobre 2004 dont la teneur est la suivante :

« En date du 7 septembre dernier, La Poste Suisse a

envoyé une lettre aux Caisses de chômage expliquant les conditions de départ

d’un certain nombre de collaborateurs/trices, dans le cadre de mesures visant à

promouvoir les départs volontaires.

A la demande des Caisses de chômage, et afin d’assurer une

pratique uniforme pour toute la Suisse, nous tenons à rappeler que les

personnes qui accepteraient l’offre en question et se retrouveraient de ce fait

au chômage, doivent être sanctionnées pour chômage fautif si leur emploi

n’était pas directement menacé. Dans le cas contraire, la Caisse renoncera à

prononcer une sanction. »

A la demande du tribunal, la Poste a précisé que le

plan social PV 2004 avait pour objectif de réduire le nombre du personnel de

300 unités afin de respecter les impératifs budgétaires qui étaient fixés pour

l'année en cours. Il a encore été précisé que si l'assurée n'avait pas donné

volontairement sa démission, elle aurait dû s'attendre à une réduction sensible

de son temps de travail.

c) L'entreprise X.________ SA a en outre confirmé à

la demande du tribunal qu'une proposition orale d'engagement avait été faite à A.________

avant le 19 mars 2004 mais qu’aucun contrat n'avait été signé. Dans le courant

du mois de mai 2004, elle avait alors été informée sans préavis que le choix

s'était porté sur une autre candidate. Le patron de l'entreprise précise encore

les motifs du refus d'engagement de la manière suivante :

"ceci pour des raisons qui nous sont propres et dans le

but de préserver notre vie privée, Mme A.________ étant alors ma concubine"

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de

l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans

travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre

faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été

préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé

de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). L’art. 44

al. 1 let. b OACI est compatible avec l’art. 20 let. c de la Convention n° 168

concernant la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage du 21

juin 1988. La notion d’inexigibilité de l’art. 44 al. 1 let. b OACI doit être

interprétée conformément à la convention qui permet de sanctionner celui qui a

quitté volontairement son emploi sans motif légitime (art. 20 let. c). Dans le

cas où l'assuré a été en réalité contraint de donner son congé par son

employeur ou par l'évolution des rapports de travail, il n'est pas réputé avoir

quitté volontairement son emploi. Il ne saurait non plus être sanctionné s'il

existe des motifs légitimes à l'abandon de l'emploi (ATF 124 V 238 consid.

4b/aa; voir le commentaire de la convention par G. Riemer-Kafka in RSAS 1999 p.

71).

b) Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de

façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi

(RJJ 1997 p. 215 consid. 2 et les références; Thomas Nussbaumer,

in : Schweizerischer Bundesverwaltungsrechts [SVBR],

Arbeitslosenversicherung, p. 254 et la note No 1313). Toutefois, un

travail qui n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation d'être

accepté (art. 16 al. 2 LACI, ATF 124 V 63 consid, 3b et les références). Or, il

peut arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail

convenable à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de

circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il

conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre

et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1

let. b OACI; SVR 1999 ALV No 22 p. 53 consid. 3a; DTA 1998 No 9 p. 44 consid. 2

b).

c) En l'espèce, il ressort des réponses données par

l'employeur de la recourante que des impératifs budgétaires nécessitaient de

supprimer 300 emplois en 2004. Des indemnités calculées en fonction des années

de service ont été offertes aux personnes acceptant de résilier leur contrat de

travail dans le cadre d'un départ qualifié de "volontaire".

L'employeur a cependant pris toutes les mesures nécessaires pour susciter 300

départs et il a bien confirmé au tribunal que la recourante s'exposait à une sérieuse

baisse de son taux d'activité si elle n'avait donné suite à l'offre prévue par

le plan social. Ces départs volontaires font en réalité partie d'une opération

de restructuration et de réduction du personnel qui devait de toute manière

toucher la recourante dans son taux d'activité même si elle refusait le départ

qualifié de "volontaire". Par ailleurs, le tribunal constate que la

recourante avait pris toutes les dispositions nécessaires pour travailler

auprès de l'entreprise de son ami qui lui avait assuré un emploi rémunéré. Il

est vrai qu'elle ne bénéficiait d'aucune garantie formelle d'un engagement,

mais elle travaillait déjà bénévolement pour l'entreprise et la nature de ses

relations avec le patron de l'entreprise ne devait pas lui permettre de douter

du sérieux de la proposition. Il est vrai toutefois que la recourante devait

s'attendre seulement à "une réduction de son temps de travail" dans

l'hypothèse où elle n'aurait pas accepté l'offre de résiliation présentée par

l'employeur. Mais la réduction du temps de travail d'un emploi à 50% entraînait

de toute manière une perte de travail à prendre en considération dans le cadre

de l'assurance-chômage et l'emploi de la recourante était en définitive bien

menacé par la mesure de restructuration de La Poste. Compte tenu de ces

circonstances, le tribunal estime que seule une faute légère est imputable à la

recourante justifiant une suspension de trois jours dans l'exercice de son

droit à l'indemnité.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être partiellement admis et la décision de la caisse de chômage réformée

en ce sens que la durée de la suspension est réduite à trois jours. Il n'y a

pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur opposition de la Caisse cantonale de

chômage du 19 novembre 2004 est réformée en ce sens que la durée de la

suspension prononcée à l'encontre de la recourante par décision de la Caisse

cantonale de chômage du 6 septembre 2004 est réduite à 3 jours.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

jc/san/Lausanne, le 30 septembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.