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Décision

PS.2004.0283

TA - PS.2004.0283 - 2005-06-06 - X/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux

6 juin 2005Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né en 1952, aide de cuisine, s’est inscrit

à l’assurance-chômage et revendique le versement d’indemnités depuis le 3 mars

2003. Peu de temps après, il a fait venir en Suisse son épouse B. X.________,

gravement malade, et leurs deux enfants à charge. Par décision définitive du 20

juin 2003, l’Office régional de placement de la Riviera (ci-après : ORP)

l’a cependant déclaré inapte au placement, au motif qu’il voue l’essentiel de

son temps à s’occuper des siens et à tenir le ménage. En date du 26 avril 2003,

A. X.________ et B. X.________ ont requis l’octroi de l’aide sociale ; ils

se sont, notamment, engagés à informer immédiatement les autorités de tout

changement de leur situation financière, aussi longtemps que des prestations

leur sont versées. Par décision du 27 juin 2003 du Centre social intercommunal

de Montreux-Veytaux (ci-après : CSI), lui-même et son épouse ont été mis

au bénéfice de l’aide sociale vaudoise à compter du 1er juin 2003,

soit 2'571 francs par mois, y compris la participation à leur loyer.

B.

En date du 2 octobre 2003, l’ORP a constaté, en consultant

la Feuille officielle suisse du commerce, que la raison de commerce de A.

X.________, commerce de produits alimentaires en provenance du Portugal et du

Kosovo était inscrite depuis le 14 avril 2003; il en a donc informé le CSI. Par

courrier du 3 octobre 2003, celui-ci a imparti aux époux X.________ un délai au

14 octobre 2003 pour fournir l’ensemble des justificatifs et les comptes du

commerce de A. X.________. Dans sa réponse du 8 octobre 2003, ce dernier a

reconnu qu’il était inscrit au registre du commerce et qu’il aurait dû en

informer le CSI ; il a toutefois expliqué qu’il n’avait jamais réussi « à

réaliser concrètement quoi que ce soit », ajoutant qu’il était

toujours au chômage et qu’il continuait à se consacrer aux soins voués à son

épouse, totalement dépendante. Par courrier du 17 octobre 2003, le CSI a prié A.

X.________ de lui fournir davantage de détails sur son activité indépendante

(locaux commerciaux, factures, relevés bancaires, comptabilité, etc.), lui

rappelant que celle-ci est incompatible avec l’aide sociale ; il a

également informé ce dernier qu’il lui appartenait de faire radier la raison de

commerce si l’entreprise ne paraissait pas viable. A. X.________ a répondu en

date du 27 octobre 2003 qu’il n’avait jamais eu de locaux commerciaux, qu’il

n’avait jamais importé aucun produit, qu’il n’avait aucun relevé bancaire à

fournir et n’avait jamais tenu la moindre comptabilité. Il a fait radier au 31

octobre 2003 sa raison individuelle par suite de cessation d’activité.

C. Par décision du 14 novembre 2003, le CSI a

annoncé à A. X.________ qu’il allait déduire des prestations futures de l’aide

sociale vaudoise la somme de 134 fr.60 chaque mois, jusqu’à décision de

l’autorité compétente et pour une période maximale de six mois. Cette décision

n’a pas été attaquée.

En date du 22 mars 2004, le CSI a dénoncé par ailleurs

A. X.________ au Préfet du district de Vevey pour contravention à la loi du 25

mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales (ci-après : LPAS). Par

prononcé du 13 avril 2004, ce dernier a infligé à A. X.________ une amende de

750 francs et a mis les frais à sa charge. Sur appel de A. X.________, le

Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a, par jugement du 6

août 2004, réduit à 150 francs l’amende et a confirmé le prononcé pour le

surplus.

D. En date du 27 mai 2004, le CSI a transmis

le dossier de A. X.________ au Service de prévoyance et d’aide sociales

(ci-après : SPAS). Par décision du 17 novembre 2004, cette autorité a

constaté que A. X.________ avait perçu des prestations de l’aide sociale

vaudoise indues pour un total de 10'624 fr.50 du 1er juin au 31

octobre 2003 ; elle a renoncé momentanément à exiger la restitution des

prestations, se réservant le droit de le faire par une nouvelle décision pour

le cas où la situation financière de l’intéressé le permettrait. En effet,

celui-ci continue de percevoir l’aide sociale depuis lors.

A. X.________ a déféré en temps utile cette dernière

décision au Tribunal administratif en concluant à son annulation ; il

explique que ses deux partenaires ne lui ont jamais livré les marchandises

qu’il avait commandées et pour lesquelles il avait réglé par avance la somme de

24'000 francs, qu’il considère comme perdue.

Tant le SPAS que le CSI ont conclu au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Cette dernière autorité a

mis en exergue le fait, nouveau selon elle, que A. X.________ ait pu disposer

de la somme de 24'000 francs pour démarrer ses affaires, somme dépassant la

limite de fortune autorisée pour l’octroi de l’aide sociale vaudoise.

Requis dès lors par le magistrat instructeur

d’indiquer l’origine des fonds grâce auxquels il avait pu acheter des

marchandises, A. X.________ a expliqué que la somme de 24'000 francs lui avait

été prêtée sans intérêt par le dénommé C.________ le 15 janvier 2003, en faveur

duquel il a signé une quittance, versée au dossier, en prenant l’engagement de

rembourser par des versements mensuels de 1'000 francs.

Considérants

1.

Conformément à l'art. 3 LPAS, l'Aide

sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales, notamment par des prestations financières (al. 1er). Celles-ci sont

subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à

celles des assurances-sociales. Elles peuvent, le cas échéant, être versées en

complément (al. 2). L'Aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels

indispensables (art. 17 LPAS). Exceptionnellement, lorsque les circonstances le

justifient, l'Aide sociale peut comporter, pour un temps déterminé, les moyens

propres à permettre à l'intéressée de recouvrer son indépendance économique

(art. 18 LPAS).

Aux termes de l'art. 21 al. 1 LPAS, la nature,

l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant compte de

la situation particulière de l'intéressée et des circonstances locales, l'Aide

sociale étant adaptée aux changements de conditions.

a) L'art. 23 al. 1 LPAS prévoit notamment que la

personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux

organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation

personnelle et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout

changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie. L'art. 26

al. 1 LPAS indique quant à lui que le département réclame par voie de décision,

aux bénéficiaires ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations

dues, y compris celles perçues indûment. Cette disposition investit à cet égard

le département (et non l’autorité communale, v. arrêt PS 2002.0171 du 27 mai

2003) d'un pouvoir de décision lui permettant de fixer le montant d'une

prestation à restituer, de façon à éviter à l'Etat, comme cela était auparavant

le cas, de devoir ouvrir action devant le juge civil pour que celui-ci procède

à cette fixation (art. 26 ancien LPAS; BGC 2A, novembre 1996, p. 4670).

b) L’art. 26 al. 1 LPAS repose sur le principe

institué à l'art. 25 LPAS, à teneur duquel les personnes qui ont bénéficié de

l'aide sociale sont tenues de la rembourser, dans la mesure où leur situation

financière ne risque pas d'être compromise par ce remboursement. Ainsi, le

législateur a-t-il retenu que l'aide sociale n'était pas dispensée à fonds

perdus, mais sous forme d'avances dont le remboursement peut être en principe

exigé, pour autant que la situation financière du bénéficiaire le permette sans

préjudice pour son avenir (v. BGC, printemps 1977, p. 761). Dans un arrêt PS

2003.0186

du 17 mars 2004, le Tribunal administratif a rappelé à cet égard que

le principe du caractère non remboursable de l'aide sociale prévu à l'art. 60

lit. b Cst-VD n’était pas directement applicable. Comme la nouvelle loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (ci-après : LASV), qui prévoit

le caractère non remboursable de l’aide, n'est pas encore entrée en vigueur à

ce jour, la LPAS demeure donc applicable à la présente cause de sorte que le

remboursement de l'aide sociale reste fondé dans son principe.

c) L'art. 25 al. 1 LPAS dispose, on l’a vu, que les

bénéficiaires de l'aide ne sont tenus au remboursement que dans la mesure où

leur situation financière ne risque pas d'être compromise, grevant la créance

de l'Etat de la condition suspensive que l'assisté ait retrouvé des ressources

suffisantes, l'alinéa 3 de cette disposition laissant à l'Etat, « lorsque

les circonstances le justifient », la faculté d'accorder une remise

totale ou partielle de l'obligation de restituer. Le législateur a donc

distingué la question de la remise, savoir l'abandon total ou partiel de la

créance, de celle de l'obligation de rembourser, qui n'est pas distinguée selon

qu'elle concerne l'indu ou l'aide due, respectivement des modalités du

remboursement, savoir l'échelonnement dans le temps du recouvrement de la

créance.

En d'autres termes, l'obligation de rembourser l'aide

sociale, perçue indûment ou pas, s'examine d'abord sous l'angle de la situation

financière du débiteur, indépendamment de sa bonne foi (v. arrêts PS 2000.0055

du 18 août 2000 ; PS 1999.0105 du 16 mai 2000). En tant qu'elle constate

l'existence et l'étendue d'obligations, cette décision en constatation est

sujette à recours (art. 29 lit. b LJPA), l'intéressé pouvant notamment

contester le caractère indu ou le montant de l'aide perçue; une fois entrée en

force, elle ne sera toutefois mise à exécution qu'en cas de retour à meilleure

fortune de l'administré, qui ne pourra alors plus contester le principe ou le

montant de la créance en restitution de l'indu (v. arrêts PS 2003.0236 du 14

juillet 2004 ; PS 1999.0105, déjà cité).

Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, cette

condition signifie qu'on ne saurait laisser au débiteur que le minimum vital

prévu par les normes de l'aide sociale ou par la loi sur la poursuite pour

dettes, car cela le maintiendrait dans une situation de précarité que semble

précisément avoir voulu exclure le législateur (PS 2000/0055, déjà cité,

consid. 4b/ba). La jurisprudence a ainsi confirmé la pratique du SPAS selon

laquelle les décisions en remboursement de l'aide versée à tort n'interviennent

que lorsque l'administré n'est plus au bénéfice de l'aide sociale ou d'autres

prestations destinées à couvrir ses besoins élémentaires.

2.

L’autorité intimée justifie sa décision

par le simple fait que le recourant a dissimulé à l’autorité d’octroi de l’aide

sociale l’activité qu’il a exercée sous la forme indépendante, depuis le

premier mois où les prestations lui ont été accordées en juin 2003 et ceci

jusqu’à la radiation de sa raison de commerce fin octobre 2003.

a) A titre préliminaire, on relève que le dispositif

de la décision attaquée est peu clair. Sans doute, celle-ci évoque des

prestations indûment touchées par le recourant durant la période du 1er

juin au 30 (sic !) octobre 2003, tout en se référant à cet égard à l’art.

26.

LPAS. Plus loin, l’autorité intimée indique qu’elle renonce momentanément à

exiger la restitution des prestations indues, le recourant continuant à

percevoir l’aide sociale ; elle se réserve cependant le droit de réclamer

ultérieurement ce remboursement pour le cas où la situation du recourant venait

à s’améliorer. Bien que la rédaction de cette décision soit fort malheureuse,

on doit comprendre que l’autorité intimée a en réalité constaté que le

recourant avait indûment perçu l’aide sociale durant la période du 1er

juin au 31 octobre 2003, ce pour un montant de 10'624 fr.50.

b) Il ne suffit toutefois pas, pour confirmer le

caractère indu des prestations perçues par le recourant de juin à octobre, de

relever que celui-ci a contourné les règles en la matière. Certes, il est

établi que le recourant n’a pas annoncé au CSI tant son projet que la mise sur

pied d’une activité indépendante d’importation et de commerce de produits

alimentaires en provenance du Portugal et du Kosovo. C’est en effet par le

biais de l’ORP que le CSI a eu connaissance de cette activité, alors que le

recourant percevait l’aide sociale depuis six mois. Du reste, le recourant, qui

connaissait son obligation à cet égard, a lui-même reconnu qu’il aurait dû en

informer l’autorité communale. Le recourant explique toutefois qu’il n’a perçu

aucun revenu de cette activité qui, en réalité, n’a jamais véritablement

démarré. Bien qu’il ait payé d’avance ses fournisseurs, grâce à un prêt

consenti par un compatriote, ceux-ci ne lui ont jamais livré la marchandise

commandée.

c) L’essentiel consiste plutôt en l’occurrence à

établir si, du 1er juin au 31 octobre 2003, le recourant et son

épouse réalisaient effectivement les conditions permettant l’octroi de l’aide

sociale ; en effet, l’exercice d’une activité indépendante n’est à cet

égard pas incompatible avec celle-ci. On rappellera que les règles en la

matière sont fixées par le chiffre II-10.0 du Recueil d'application (éd. 2001,

p. 78; cf. également Tribunal administratif, arrêt PS 1998.0059 du 8 avril

1998), dont il ressort que l'aide sociale peut être accordée pour une période

de trois mois, pour autant que l'entreprise, en création ou en cours

d'exploitation, paraisse viable ou du moins qu'elle permette au requérant de

subvenir en grande partie à ses besoins. Sans doute, le Tribunal administratif

a jugé que l'aide de l'Etat n'a pas pour fonction de soutenir une activité

indépendante non ou insuffisamment rentable, ni d'assurer les frais de

fonctionnement liés à une entreprise (v. notamment arrêts PS 2002.0085 du 7

août 2002). Aussi, a t’il également jugé que l'aide sociale ne pouvait pas être

renouvelée pour une troisième période de trois mois à un indépendant dont le

commerce ne paraît pas viable après six mois d'activité (arrêt PS 2004.0037 du

25.

novembre 2004).

Or, les éléments du dossier sont lacunaires ;

en particulier, le recourant n’a, à défaut de comptabilité, jamais tenu une

liste de ses entrées et de ses sorties. Il est surtout ressorti de

l’instruction qu’un prêt de 24'000 francs avait été consenti en janvier 2003 au

recourant par un compatriote et que ce montant, qui semble constituer sa seule

« entrée », était censé servir au démarrage de son activité. A cet

égard, on ne saurait assimiler octroi d’un prêt et fortune ; en outre, on

ignore à quelle date le recourant a dépensé la totalité de cette somme. Il

n’est donc pas impossible qu’en juin 2003, soit le mois à compter duquel l’aide

sociale lui a été octroyée, non seulement il ait déjà disposé de ce montant,

mais que, par surcroît, son projet d’activité indépendante soit condamné. En

l’état, rien ne permet de retenir que l’activité en question a débouché sur des

revenus, qui - s’ils étaient avérés - devraient être imputés sur l’aide

allouée. On peut dès lors exclure que le versement de l’aide sociale durant la

période du 1er juin au 31 octobre 2003 n’était pas ou pas totalement

indu.

d) Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en

mesure de confirmer la décision attaquée, en l’absence d’indices suffisants

d’une activité indépendante bénéficiaire. Il appartiendra à l’autorité intimée

de reprendre et de compléter son instruction, notamment sur ce point, avant de

rendre une nouvelle décision.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent

par conséquent le tribunal à admettre le recours et à annuler la décision

attaquée ; le dossier est retourné à l’autorité intimée conformément au

considérant qui précède. Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais

(art. 15 al. 2 RPAS).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide sociale du

17 novembre 2004 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément

d’instruction et nouvelle décision conformément au considérant 2 du présent

arrêt.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.

Lausanne, le 6 juin 2005

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.