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Décision

PS.2004.0285

TA - PS.2004.0285 - 2005-02-24 - X c/Service de l'emploi Autorité cantonale en matière, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne

24 février 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ a bénéficié à compter du 8

mai 2000 d’un troisième délai-cadre d’indemnisation, celui-ci courant jusqu’au

7 mai 2002. Durant cette période, l’intéressé a régulièrement obtenu le

versement d’indemnités de chômage.

Par décision du 7 octobre

2003, l’Office AI pour le canton de Vaud a alloué à A.________ une demi-rente

de l’assurance invalidité, avec effet rétroactif au 1er juillet

2001. La Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises

romandes lui a dès lors calculé, à titre rétroactif un capital de 50'611 francs ;

par lettre du 14 novembre 2003 à A.________, la caisse précitée a annoncé qu’elle

avait versé un montant de 12'874,15 francs, provenant de ce rétroactif, à la

Caisse cantonale de chômage à Lausanne.

B. a) Par décision du 2

décembre 2003, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) a

d’ailleurs rendu à l’encontre de A.________ une décision de restitution portant

sur la somme de 12'874,15 francs.

b) Suite à la contestation

de A.________, la caisse a tout d’abord rectifié une première fois le montant à

restituer en limitant la période sur laquelle portait la compensation (décision

du 24 juin 2004). Ensuite, le Service de l’emploi, en qualité d’autorité de

recours (ci-après : SE), a réduit une nouvelle fois le montant à restituer

à 7'045,80 francs (et non 7'845,80 francs, comme l’indique à tort à plusieurs

reprises la décision attaquée), cela en raison du fait que l’intéressé avait

bénéficié d’un supplément de rente en faveur de son épouse, dont il est

désormais séparé. Dans un premier temps, le Secrétariat d’Etat à l’économie

(ci-après : Seco) a recouru contre cette décision, avant de retirer en

définitive son pourvoi. La cause a été rayée du rôle du Tribunal administratif

par décision du 15 octobre 2004, rendant ainsi définitive la décision de

restitution.

C. a) Le Service de l’emploi

(ci-après : SE) a examiné encore la question de la remise de l’obligation

de restituer la somme précitée de 7'845,80 francs (recte 7'045,80 francs). Par

décision du 6 décembre 2004, cette autorité a écarté la demande, en considérant

que l’assuré ne se trouvait pas dans une situation difficile l’empêchant

d’effectuer le remboursement demandé.

b) Agissant par acte du 10

décembre suivant (confié à la poste le lendemain il est vrai), soit en temps

utile, A.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette

décision ; en substance, il demande la remise de son obligation et réclame

en outre des intérêts de retard, à compter du 14 novembre 2003, date du

versement du montant litigieux à la Caisse cantonale vaudoise (voir également sa

lettre du 17 janvier 2005 où il demande cette fois des intérêts de retard dès

le 3 octobre 2003).

Le SE, pour sa part,

propose le rejet du recours.

Considérants

1.

Selon l’art. 25 al. 1 de la loi

fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (ci-après :

LPGA ; RS 830.1), la restitution de prestations indûment perçues ne peut être

exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une

situation difficile. Les conditions d’une telle remise de l’obligation de

restituer sont précisées aux art. 4 et 5 de l’Ordonnance du 11 septembre 2002,

d’application de cette loi (ci-après : OPGA). Ainsi, l’art. 4 al. 2 OPGA

précise que, pour apprécier s’il y a situation difficile, on doit se placer au

moment où la décision de restitution est exécutoire (ici courant octobre 2004).

Par ailleurs, l’alinéa 4 de cette disposition précise que la demande de remise

doit être présentée par écrit et être accompagnée des pièces nécessaires ;

elle doit être déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force

de la décision de restitution.

L’art. 5 OPGA précise par

ailleurs la notion de situation difficile. Tel est le cas lorsque les dépenses

reconnues par la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations

complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (LPC) et les

dépenses supplémentaires au sens de l’alinéa 4 sont supérieures au revenu

déterminant selon la LPC (ce texte reprend d’ailleurs la solution consacrée par

le passé à l’art. 79 ancien RAVS, spéc. son al. 1 bis, cela sous réserve de

modestes corrections).

Compte tenu de la

continuité entre le régime antérieur et celui découlant désormais de la LPGA,

l’on doit admettre que la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

rendue en cette matière conserve dans une large mesure sa validité. Tel est le

cas en particulier des arrêts rendus à propos de situations dans lesquelles

l’assuré, déjà indemnisé par ailleurs, recevait le versement rétroactif d’un capital

servi par un assureur social (l’assurance invalidité ou une caisse de pension ;

voir à ce propos ATF 122 V 134, spéc. p. 140 ; voir également 221 ss).

Dans de tels cas, la jurisprudence considère que l’assuré ne se trouve pas à

proprement parler dans une situation difficile, puisqu’il dispose au contraire

du capital versé par un autre assureur, ce qui le met dans la situation de

rembourser les prestations indûment perçues. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs

retenu à plusieurs reprises que cette solution était transposable en matière

d’assurance chômage (dans ce sens, voir ATF du 26 janvier 2000, C139/99 rendu

dans la cause PS 1998.0247 ; C21/97, voir du 23 janvier 1998 rendu dans la

cause PS 1996.0245, et C303/95, du 29 avril 1997 rendu dans la cause PS

1994.

).

2.

Dans le cas d’espèce, la demande de remise doit être

examinée au regard de la LPGA (en effet, la décision relative à la remise est

postérieure au premier janvier 2003 ; la décision de restitution est

d’ailleurs elle aussi devenue exécutoire après cette date). A vrai dire, la

solution serait sans doute identique dans le cadre du régime de l’art. 95 al. 2

ancien LACI.

Quoiqu’il en soit, il apparaît en effet

approprié d’appliquer au cas d’espèce la jurisprudence qui prévalait

antérieurement ; elle s’inscrit pleinement dans les préoccupations du

législateur, en relation avec l’adoption de l’art. 69 LPGA, qui concerne la

surindemnisation (soit dans l’hypothèse où plusieurs assureurs sociaux sont

amenés à verser des prestations), ainsi que des art. 70 et 71 LPGA (hypothèse

de la prise en charge provisoire de prestations par un assureur social, à

charge pour celui-ci d’obtenir par la suite le remboursement de ce qu’il a

versé de l’assureur finalement tenu de fournir sa couverture).

C’est sans doute la dernière règle citée

qui a amené la Caisse interprofessionnelle à verser directement une partie du

rétroactif dû à l’assuré en main de la caisse de chômage.

3.

Les considérations qui précèdent conduisent

au rejet du recours ; on mentionnera toutefois expressément que

l’obligation de restituer porte sur une somme de 7'045,80 francs, la décision

attaquée comportant une erreur de transcription sur ce point. Par ailleurs, à

supposer que l’on puisse envisager l’allocation d’intérêts moratoires au

recourant, sur la différence entre le montant initialement versé à la Caisse

cantonale de chômage et celui qui doit en définitive lui être restitué, force

serait alors de considérer que les conditions posées à ce propos par la

jurisprudence, respectivement par l’art. 26 al. 2 LPGA (voir à ce sujet

ATF 130 V 329) ne sont pas remplies.

Le présent arrêt sera en outre rendu sans

frais (art. 61 lit. a LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 6 décembre 2004

par le Service de l’emploi, rejetant la demande de remise de l’obligation de

restituer la somme de 7'045,80 francs (sept mille quarante-cinq francs et

huitante centimes) présentée par A.________, est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument.

Lausanne, le 24 février 2004

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.