PS.2004.0285
TA - PS.2004.0285 - 2005-02-24 - X c/Service de l'emploi Autorité cantonale en matière, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
24 février 2005Français8 min
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N° affaire:
PS.2004.0285
Autorité:, Date décision:
TA, 24.02.2005
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de l'emploi Autorité cantonale en matière, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
REMISE DE LA PRESTATION
RESTITUTION DE LA PRESTATION
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
SITUATION FINANCIÈRE
INTÉRÊT MORATOIRE
LPGA-25-1
LPGA-25-2
OPGA-5
Résumé contenant:
Lorsque l'assuré reçoit d'une autre assurance (l'AI par exemple), une prestation en capital, correspondant à des montants dus à titre rétroactif, il est réputé ne pas être dans une situation financière difficile; cela exclut la remise de l'obligation de restituer les indemnités reçues indûment de l'assurance-chômage.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 février 2005
Composition
M. Etienne Poltier, président; Mmes Isabelle Perrin et Dina Charif Feller, assesseurs
recourant
A.________, à Lausanne,
autorité intimée
Service de
l'emploi Autorité cantonale en matière, d'assurance-chômage,
à Lausanne
I
autorités
concernées
Caisse
cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne
Office régional
de placement de Lausanne, à Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Autorité cantonale en matière d'assurance-chômage du 6 décembre
2004 (refus de remise d'un montant de 7'845 fr.80 à restituer)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ a bénéficié à compter du 8
mai 2000 d’un troisième délai-cadre d’indemnisation, celui-ci courant jusqu’au
7 mai 2002. Durant cette période, l’intéressé a régulièrement obtenu le
versement d’indemnités de chômage.
Par décision du 7 octobre
2003, l’Office AI pour le canton de Vaud a alloué à A.________ une demi-rente
de l’assurance invalidité, avec effet rétroactif au 1er juillet
2001. La Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises
romandes lui a dès lors calculé, à titre rétroactif un capital de 50'611 francs ;
par lettre du 14 novembre 2003 à A.________, la caisse précitée a annoncé qu’elle
avait versé un montant de 12'874,15 francs, provenant de ce rétroactif, à la
Caisse cantonale de chômage à Lausanne.
B. a) Par décision du 2
décembre 2003, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) a
d’ailleurs rendu à l’encontre de A.________ une décision de restitution portant
sur la somme de 12'874,15 francs.
b) Suite à la contestation
de A.________, la caisse a tout d’abord rectifié une première fois le montant à
restituer en limitant la période sur laquelle portait la compensation (décision
du 24 juin 2004). Ensuite, le Service de l’emploi, en qualité d’autorité de
recours (ci-après : SE), a réduit une nouvelle fois le montant à restituer
à 7'045,80 francs (et non 7'845,80 francs, comme l’indique à tort à plusieurs
reprises la décision attaquée), cela en raison du fait que l’intéressé avait
bénéficié d’un supplément de rente en faveur de son épouse, dont il est
désormais séparé. Dans un premier temps, le Secrétariat d’Etat à l’économie
(ci-après : Seco) a recouru contre cette décision, avant de retirer en
définitive son pourvoi. La cause a été rayée du rôle du Tribunal administratif
par décision du 15 octobre 2004, rendant ainsi définitive la décision de
restitution.
C. a) Le Service de l’emploi
(ci-après : SE) a examiné encore la question de la remise de l’obligation
de restituer la somme précitée de 7'845,80 francs (recte 7'045,80 francs). Par
décision du 6 décembre 2004, cette autorité a écarté la demande, en considérant
que l’assuré ne se trouvait pas dans une situation difficile l’empêchant
d’effectuer le remboursement demandé.
b) Agissant par acte du 10
décembre suivant (confié à la poste le lendemain il est vrai), soit en temps
utile, A.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette
décision ; en substance, il demande la remise de son obligation et réclame
en outre des intérêts de retard, à compter du 14 novembre 2003, date du
versement du montant litigieux à la Caisse cantonale vaudoise (voir également sa
lettre du 17 janvier 2005 où il demande cette fois des intérêts de retard dès
le 3 octobre 2003).
Le SE, pour sa part,
propose le rejet du recours.
Considérants
1.
Selon l’art. 25 al. 1 de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (ci-après :
LPGA ; RS 830.1), la restitution de prestations indûment perçues ne peut être
exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une
situation difficile. Les conditions d’une telle remise de l’obligation de
restituer sont précisées aux art. 4 et 5 de l’Ordonnance du 11 septembre 2002,
d’application de cette loi (ci-après : OPGA). Ainsi, l’art. 4 al. 2 OPGA
précise que, pour apprécier s’il y a situation difficile, on doit se placer au
moment où la décision de restitution est exécutoire (ici courant octobre 2004).
Par ailleurs, l’alinéa 4 de cette disposition précise que la demande de remise
doit être présentée par écrit et être accompagnée des pièces nécessaires ;
elle doit être déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force
de la décision de restitution.
L’art. 5 OPGA précise par
ailleurs la notion de situation difficile. Tel est le cas lorsque les dépenses
reconnues par la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations
complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (LPC) et les
dépenses supplémentaires au sens de l’alinéa 4 sont supérieures au revenu
déterminant selon la LPC (ce texte reprend d’ailleurs la solution consacrée par
le passé à l’art. 79 ancien RAVS, spéc. son al. 1 bis, cela sous réserve de
modestes corrections).
Compte tenu de la
continuité entre le régime antérieur et celui découlant désormais de la LPGA,
l’on doit admettre que la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
rendue en cette matière conserve dans une large mesure sa validité. Tel est le
cas en particulier des arrêts rendus à propos de situations dans lesquelles
l’assuré, déjà indemnisé par ailleurs, recevait le versement rétroactif d’un capital
servi par un assureur social (l’assurance invalidité ou une caisse de pension ;
voir à ce propos ATF 122 V 134, spéc. p. 140 ; voir également 221 ss).
Dans de tels cas, la jurisprudence considère que l’assuré ne se trouve pas à
proprement parler dans une situation difficile, puisqu’il dispose au contraire
du capital versé par un autre assureur, ce qui le met dans la situation de
rembourser les prestations indûment perçues. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs
retenu à plusieurs reprises que cette solution était transposable en matière
d’assurance chômage (dans ce sens, voir ATF du 26 janvier 2000, C139/99 rendu
dans la cause PS 1998.0247 ; C21/97, voir du 23 janvier 1998 rendu dans la
cause PS 1996.0245, et C303/95, du 29 avril 1997 rendu dans la cause PS
1994.
).
2.
Dans le cas d’espèce, la demande de remise doit être
examinée au regard de la LPGA (en effet, la décision relative à la remise est
postérieure au premier janvier 2003 ; la décision de restitution est
d’ailleurs elle aussi devenue exécutoire après cette date). A vrai dire, la
solution serait sans doute identique dans le cadre du régime de l’art. 95 al. 2
ancien LACI.
Quoiqu’il en soit, il apparaît en effet
approprié d’appliquer au cas d’espèce la jurisprudence qui prévalait
antérieurement ; elle s’inscrit pleinement dans les préoccupations du
législateur, en relation avec l’adoption de l’art. 69 LPGA, qui concerne la
surindemnisation (soit dans l’hypothèse où plusieurs assureurs sociaux sont
amenés à verser des prestations), ainsi que des art. 70 et 71 LPGA (hypothèse
de la prise en charge provisoire de prestations par un assureur social, à
charge pour celui-ci d’obtenir par la suite le remboursement de ce qu’il a
versé de l’assureur finalement tenu de fournir sa couverture).
C’est sans doute la dernière règle citée
qui a amené la Caisse interprofessionnelle à verser directement une partie du
rétroactif dû à l’assuré en main de la caisse de chômage.
3.
Les considérations qui précèdent conduisent
au rejet du recours ; on mentionnera toutefois expressément que
l’obligation de restituer porte sur une somme de 7'045,80 francs, la décision
attaquée comportant une erreur de transcription sur ce point. Par ailleurs, à
supposer que l’on puisse envisager l’allocation d’intérêts moratoires au
recourant, sur la différence entre le montant initialement versé à la Caisse
cantonale de chômage et celui qui doit en définitive lui être restitué, force
serait alors de considérer que les conditions posées à ce propos par la
jurisprudence, respectivement par l’art. 26 al. 2 LPGA (voir à ce sujet
ATF 130 V 329) ne sont pas remplies.
Le présent arrêt sera en outre rendu sans
frais (art. 61 lit. a LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 6 décembre 2004
par le Service de l’emploi, rejetant la demande de remise de l’obligation de
restituer la somme de 7'045,80 francs (sept mille quarante-cinq francs et
huitante centimes) présentée par A.________, est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument.
Lausanne, le 24 février 2004
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.