PS.2004.0288
TA - PS.2004.0288 - 2005-04-06 - X /Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson
6 avril 2005Français10 min
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N° affaire:
PS.2004.0288
Autorité:, Date décision:
TA, 06.04.2005
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson
LACI-17-1
LACI-30-1-e
OACI-45-1-a
Résumé contenant:
Un assuré licencié le 29 septembre avec effet au 31 décembre ne saurait se contenter de trois contacts téléphoniques durant la première semaine suivant son licenciement, ceci quand bien même qu'il pensait qu'une de ses démarches allait très certainement aboutir. Confirmation de la suspension du droit à l'indemnité durant 4 jours au motif que l'assuré n'a pas entrepris des recherches de travail suffisantes durant son délai de congé.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 avril 2005
Composition
M. François Kart, président; Mme Dina Charif Feller et Mme Isabelle Perrin,
assesseurs
recourant
X._______, à 1._______,
autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, à Lausanne
autorités concernées
1.
Caisse cantonale de
chômage, Division technique et juridique, à
Lausanne
2.
Office régional de
placement d'Yverdon-Grandson, à Yverdon
Objet
Indemnité de chômage
Recours X._______ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage du 11 novembre 2004 (suspension du droit
à l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______ a exercé depuis 1992
différentes fonctions au sein de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (chef
du bureau du contentieux, chef du service des institutions sociales, chef du
service des relations membres et affiliés). Il avait auparavant travaillé à la
Banque Vaudoise de Crédit et à l’Office des Poursuites de Lausanne-Ouest.
En date du 29 septembre 2003, la
Fédération vaudoise des entrepreneurs a résilié le contrat de travail de X._______
pour le 31 décembre 2003. Ce dernier indique avoir contacté durant la semaine
du 29 septembre au 3 octobre deux personnes travaillant dans des offices de
poursuites et faillites ainsi qu'une personne dans le milieu bancaire, ceci,
selon ses dires, pour connaître la tendance du marché de l'emploi dans ces
secteurs et les éventuelles places vacantes. Il n'a pas fait d'autres offres
d'emploi durant son délai de congé.
B.
X._______ a revendiqué l’indemnité de
chômage dès le 1er janvier 2004 et un délai cadre
d’indemnisation lui a été ouvert à cette date. Dès ce moment, son chômage a été
contrôlé par l’Office régional de placement d’Yverdon (ci-après : l’ORP).
C.
En date du 13 janvier 2004, l’ORP a
informé X._______ que le fait de n’avoir entrepris que deux recherches d'emploi
durant son délai de congé, soit entre le 29 septembre 2003 et le 31 décembre
2003, était susceptible de constituer une faute vis-à-vis de l’assurance
chômage et de conduire à une suspension de son droit aux indemnités et lui a
donné un délai pour se déterminer par écrit. X._______ a déposé des
déterminations le 23 janvier 2004 dans lesquelles il indiquait n’avoir répondu
à aucune offre d’emploi durant la période considérée dès lors qu’aucune ne correspondait
à ses qualifications et au niveau de responsabilité recherché. Il indiquait au
surplus avoir fait une offre spontanée auprès de l’Office des Poursuites de
Genève pour un poste qui l’intéressait beaucoup et pour lequel il avait, selon
ses dires, de grandes chances d’être engagé à partir du 1er janvier
2004. Il précisait n’avoir pas fait d’autres offres spontanées pour cette
raison, ne voulant pas hypothéquer ses chances auprès d’autres employeurs
potentiels avant d’avoir reçu une réponse définitive de l’Office des Poursuites
de Genève. Il estimait par conséquent qu’aucune faute ne pouvait lui être
reprochée.
D.
Par décision du 23 janvier 2004,
l’ORP a suspendu X._______ dans son droit à l’indemnité pendant 4 jours à
compter du 1er janvier 2004, au motif qu’il n’avait entrepris que
deux recherches de travail durant son délai de congé. X._______ a recouru
contre cette décision après du Service de l’emploi le 23 février 2004. Le
Service de l’emploi a rejeté ce recours dans une décision du 11 novembre 2004. X._______
s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 15
décembre 2004 en concluant à son annulation ainsi qu’à celle de la décision de
l’ORP du 23 janvier 2004.
L’ORP a déposé son dossier le 10
janvier 2005 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la
décision querellée. Le Service de l’emploi a déposé sa réponse et son dossier
le 11 janvier 2005 en concluant implicitement au rejet du recours.
Considérants
1.
a) Selon l’art. 17 al. 1 de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en
cas d’insolvabilité (ci-après : LACI), l’assuré est tenu d’entreprendre,
avec l’assistance de l’Office du travail, tout ce que l’on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. En particulier, il lui
incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il
exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
D’après l’art. 30 al. 1 let. e LACI, l’assuré sera suspendu dans l’exercice de son
droit à l’indemnité s’il ne fait pas son possible pour trouver un travail
convenable. Ce motif de suspension est aussi réalisé lorsque l’assuré ne se
conforme pas à ce devoir avant de tomber au chômage (art. 45 al. 1 let. a de
l’Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité
en cas d’insolvabilité – OACI - ). L’assuré doit donc s’efforcer déjà pendant
le délai de congé de trouver un nouvel emploi (v. arrêt du Tribunal fédéral des
assurances du 16 septembre 2002 dans la cause C141/02 ; DTA 1987 n° 2 p. 41,
consid. 1).
b) Le recourant, qui avait été
licencié le 29 septembre 2003 avec effet au 31 décembre 2003, indique avoir,
pendant la semaine du 29 septembre au 3 octobre 2003, contacté par
téléphone deux personnes oeuvrant dans des offices de poursuites et faillites
et une personne dans le milieu bancaire. Il ne conteste pas qu'il n’a pas
effectué d’autres démarches pendant le délai de congé en justifiant cette
attitude essentiellement par le fait qu’il estimait avoir de très bonnes
chances d’être engagé par l’Office des Poursuites de Genève. Il indique à cet
égard que, après avoir contacté cet office par téléphone, il a été convoqué à
un entretien le 10 octobre 2003, au cours duquel sa candidature aurait été
jugée « plus qu’intéressante ».
c) Selon une attestation du préposé de
l’Office des Poursuites de Genève du 29 avril 2004, produite par le recourant,
aucune garantie ne pouvait lui être donnée sur le sort de sa postulation, ceci
quand bien même son dossier de candidature avait été jugé très intéressant et
qu’il remplissait les conditions pour un éventuel engagement. Aussi longtemps
qu'il n'avait pas d'engagement ferme, il appartenait par conséquent au
recourant de faire d’autres offres d’emploi et il n’était pas admissible, au
regard de son obligation d’entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage, qu’il renonce à toutes nouvelles
démarches dans l’attente de la réponse de l’Office des Poursuites. C’est dès
lors à juste titre que le Service de l’emploi a considéré que les deux ou trois
démarches effectuées durant la première semaine qui a suivi son licenciement
n’étaient pas suffisantes au regard des exigences de la LACI. On ne saurait au
surplus suivre le recourant lorsque ce dernier soutient que le seul fait
d’avoir effectué rapidement une démarche auprès d’un employeur qui avait à
priori de bonnes chances d’aboutir permet de compenser l’insuffisance quantitative
de ses recherches d’emploi. Certes, comme le relève le recourant, la
jurisprudence considère qu’il faut tenir compte aussi bien de la quantité que
de la qualité des recherches d’emploi (Arrêt TFA C141/ 02 précité ; ATF
124.
V 231 consid. 4a et la jurisprudence citée, RDAT 2001 II 91 p. 382, consid.
3f). Cette jurisprudence doit toutefois être comprise en ce sens que l'assuré
ne doit pas simplement faire des offres d'emploi en nombre suffisant mais
également se soucier de la qualité de celles-ci, la notion de qualité suffisante
impliquant entre autres que les exigences de salaire de l'assuré soient
conformes aux conditions du marché de l'emploi et correspondent à ses
qualifications (voir à cet égard Seco, circulaire IC B 228). Elle ne saurait
ainsi être interprétée en ce sens qu’un travailleur licencié peut se contenter
d’une démarche auprès d’un seul employeur, ceci quelle que soit la qualité de
cette démarche et les chances qu’elle aboutisse.
2.
Le recourant fait encore valoir que,
dès lors qu'il avait la quasi certitude d’être engagé par l’Office des
Poursuites au 1er janvier 2004, il pensait ne jamais devoir recourir
aux prestations de l’assurance chômage et ne s’est par conséquent pas inquiété
des démarches à effectuer à cet égard. Il soutient par conséquent qu’aucune
sanction ne peut être prononcée à son encontre, puisqu’il n’aurait pas commis
de faute.
La notion de faute prend, en droit de
l’assurance chômage, une acception très particulière, spécifique à ce domaine.
Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit civil ou pénal, que l’on
doive imputer à l’assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée dès
que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside
dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des
relations personnelles en cause (DTA 1982 n° 4).
En l’espèce, le tribunal n'a pas de
raison de remettre en cause l'affirmation du recourant selon laquelle il aurait
cru, de bonne foi, qu'il retrouverait du travail d'ici la fin de l'année 2003
et qu'il n'aurait par conséquent pas à demander l'intervention de l'assurance
chômage. Ceci n'empêche toutefois pas que, comme on l'a vu ci-dessus, il lui
appartenait de faire des offres emploi dès le moment où son contrat de travail
avait été résilié et qu’il ne pouvait interrompre ces dernières au seul motif
qu’il avait un contact avec un employeur qui avait apparemment de bonnes
chances d’aboutir. Partant, on se trouve bien en présence d’un comportement
fautif au sens où l’entend la législation sur l’assurance chômage puisque le
recourant n'a pas fait tout ce qu'on pouvait attendre de lui pour diminuer le
dommage de l'assurance chômage.
3.
Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée
de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle de 1 à 15
jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
En l’espèce, le recourant a été
suspendu pour une durée de 4 jours, soit une sanction correspondant à une faute
qualifiée de légère. Tout bien considéré, le tribunal de céans estime que cette
sanction est proportionnée à la faute qui, compte tenu des circonstances, peut
être reprochée au recourant.
4.
Il résulte de ce qui précède que le
recours doit être rejeté, le présent arrêt étant néanmoins rendu sans frais
(art. 61 al. 1 let. a LPJA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 11 novembre 2004
par le Service de l’emploi est confirmée.
III.
Il n’est pas prélevé d’émolument.
fg/Lausanne, le 6 avril 2005
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.