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Décision

PS.2004.0288

TA - PS.2004.0288 - 2005-04-06 - X /Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson

6 avril 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______ a exercé depuis 1992

différentes fonctions au sein de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (chef

du bureau du contentieux, chef du service des institutions sociales, chef du

service des relations membres et affiliés). Il avait auparavant travaillé à la

Banque Vaudoise de Crédit et à l’Office des Poursuites de Lausanne-Ouest.

En date du 29 septembre 2003, la

Fédération vaudoise des entrepreneurs a résilié le contrat de travail de X._______

pour le 31 décembre 2003. Ce dernier indique avoir contacté durant la semaine

du 29 septembre au 3 octobre deux personnes travaillant dans des offices de

poursuites et faillites ainsi qu'une personne dans le milieu bancaire, ceci,

selon ses dires, pour connaître la tendance du marché de l'emploi dans ces

secteurs et les éventuelles places vacantes. Il n'a pas fait d'autres offres

d'emploi durant son délai de congé.

B.

X._______ a revendiqué l’indemnité de

chômage dès le 1er janvier 2004 et un délai cadre

d’indemnisation lui a été ouvert à cette date. Dès ce moment, son chômage a été

contrôlé par l’Office régional de placement d’Yverdon (ci-après : l’ORP).

C.

En date du 13 janvier 2004, l’ORP a

informé X._______ que le fait de n’avoir entrepris que deux recherches d'emploi

durant son délai de congé, soit entre le 29 septembre 2003 et le 31 décembre

2003, était susceptible de constituer une faute vis-à-vis de l’assurance

chômage et de conduire à une suspension de son droit aux indemnités et lui a

donné un délai pour se déterminer par écrit. X._______ a déposé des

déterminations le 23 janvier 2004 dans lesquelles il indiquait n’avoir répondu

à aucune offre d’emploi durant la période considérée dès lors qu’aucune ne correspondait

à ses qualifications et au niveau de responsabilité recherché. Il indiquait au

surplus avoir fait une offre spontanée auprès de l’Office des Poursuites de

Genève pour un poste qui l’intéressait beaucoup et pour lequel il avait, selon

ses dires, de grandes chances d’être engagé à partir du 1er janvier

2004. Il précisait n’avoir pas fait d’autres offres spontanées pour cette

raison, ne voulant pas hypothéquer ses chances auprès d’autres employeurs

potentiels avant d’avoir reçu une réponse définitive de l’Office des Poursuites

de Genève. Il estimait par conséquent qu’aucune faute ne pouvait lui être

reprochée.

D.

Par décision du 23 janvier 2004,

l’ORP a suspendu X._______ dans son droit à l’indemnité pendant 4 jours à

compter du 1er janvier 2004, au motif qu’il n’avait entrepris que

deux recherches de travail durant son délai de congé. X._______ a recouru

contre cette décision après du Service de l’emploi le 23 février 2004. Le

Service de l’emploi a rejeté ce recours dans une décision du 11 novembre 2004. X._______

s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 15

décembre 2004 en concluant à son annulation ainsi qu’à celle de la décision de

l’ORP du 23 janvier 2004.

L’ORP a déposé son dossier le 10

janvier 2005 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la

décision querellée. Le Service de l’emploi a déposé sa réponse et son dossier

le 11 janvier 2005 en concluant implicitement au rejet du recours.

Considérants

1.

a) Selon l’art. 17 al. 1 de la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en

cas d’insolvabilité (ci-après : LACI), l’assuré est tenu d’entreprendre,

avec l’assistance de l’Office du travail, tout ce que l’on peut raisonnablement

exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. En particulier, il lui

incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il

exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

D’après l’art. 30 al. 1 let. e LACI, l’assuré sera suspendu dans l’exercice de son

droit à l’indemnité s’il ne fait pas son possible pour trouver un travail

convenable. Ce motif de suspension est aussi réalisé lorsque l’assuré ne se

conforme pas à ce devoir avant de tomber au chômage (art. 45 al. 1 let. a de

l’Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité

en cas d’insolvabilité – OACI - ). L’assuré doit donc s’efforcer déjà pendant

le délai de congé de trouver un nouvel emploi (v. arrêt du Tribunal fédéral des

assurances du 16 septembre 2002 dans la cause C141/02 ; DTA 1987 n° 2 p. 41,

consid. 1).

b) Le recourant, qui avait été

licencié le 29 septembre 2003 avec effet au 31 décembre 2003, indique avoir,

pendant la semaine du 29 septembre au 3 octobre 2003, contacté par

téléphone deux personnes oeuvrant dans des offices de poursuites et faillites

et une personne dans le milieu bancaire. Il ne conteste pas qu'il n’a pas

effectué d’autres démarches pendant le délai de congé en justifiant cette

attitude essentiellement par le fait qu’il estimait avoir de très bonnes

chances d’être engagé par l’Office des Poursuites de Genève. Il indique à cet

égard que, après avoir contacté cet office par téléphone, il a été convoqué à

un entretien le 10 octobre 2003, au cours duquel sa candidature aurait été

jugée « plus qu’intéressante ».

c) Selon une attestation du préposé de

l’Office des Poursuites de Genève du 29 avril 2004, produite par le recourant,

aucune garantie ne pouvait lui être donnée sur le sort de sa postulation, ceci

quand bien même son dossier de candidature avait été jugé très intéressant et

qu’il remplissait les conditions pour un éventuel engagement. Aussi longtemps

qu'il n'avait pas d'engagement ferme, il appartenait par conséquent au

recourant de faire d’autres offres d’emploi et il n’était pas admissible, au

regard de son obligation d’entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement

exiger de lui pour éviter le chômage, qu’il renonce à toutes nouvelles

démarches dans l’attente de la réponse de l’Office des Poursuites. C’est dès

lors à juste titre que le Service de l’emploi a considéré que les deux ou trois

démarches effectuées durant la première semaine qui a suivi son licenciement

n’étaient pas suffisantes au regard des exigences de la LACI. On ne saurait au

surplus suivre le recourant lorsque ce dernier soutient que le seul fait

d’avoir effectué rapidement une démarche auprès d’un employeur qui avait à

priori de bonnes chances d’aboutir permet de compenser l’insuffisance quantitative

de ses recherches d’emploi. Certes, comme le relève le recourant, la

jurisprudence considère qu’il faut tenir compte aussi bien de la quantité que

de la qualité des recherches d’emploi (Arrêt TFA C141/ 02 précité ; ATF

124.

V 231 consid. 4a et la jurisprudence citée, RDAT 2001 II 91 p. 382, consid.

3f). Cette jurisprudence doit toutefois être comprise en ce sens que l'assuré

ne doit pas simplement faire des offres d'emploi en nombre suffisant mais

également se soucier de la qualité de celles-ci, la notion de qualité suffisante

impliquant entre autres que les exigences de salaire de l'assuré soient

conformes aux conditions du marché de l'emploi et correspondent à ses

qualifications (voir à cet égard Seco, circulaire IC B 228). Elle ne saurait

ainsi être interprétée en ce sens qu’un travailleur licencié peut se contenter

d’une démarche auprès d’un seul employeur, ceci quelle que soit la qualité de

cette démarche et les chances qu’elle aboutisse.

2.

Le recourant fait encore valoir que,

dès lors qu'il avait la quasi certitude d’être engagé par l’Office des

Poursuites au 1er janvier 2004, il pensait ne jamais devoir recourir

aux prestations de l’assurance chômage et ne s’est par conséquent pas inquiété

des démarches à effectuer à cet égard. Il soutient par conséquent qu’aucune

sanction ne peut être prononcée à son encontre, puisqu’il n’aurait pas commis

de faute.

La notion de faute prend, en droit de

l’assurance chômage, une acception très particulière, spécifique à ce domaine.

Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit civil ou pénal, que l’on

doive imputer à l’assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée dès

que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside

dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des

relations personnelles en cause (DTA 1982 n° 4).

En l’espèce, le tribunal n'a pas de

raison de remettre en cause l'affirmation du recourant selon laquelle il aurait

cru, de bonne foi, qu'il retrouverait du travail d'ici la fin de l'année 2003

et qu'il n'aurait par conséquent pas à demander l'intervention de l'assurance

chômage. Ceci n'empêche toutefois pas que, comme on l'a vu ci-dessus, il lui

appartenait de faire des offres emploi dès le moment où son contrat de travail

avait été résilié et qu’il ne pouvait interrompre ces dernières au seul motif

qu’il avait un contact avec un employeur qui avait apparemment de bonnes

chances d’aboutir. Partant, on se trouve bien en présence d’un comportement

fautif au sens où l’entend la législation sur l’assurance chômage puisque le

recourant n'a pas fait tout ce qu'on pouvait attendre de lui pour diminuer le

dommage de l'assurance chômage.

3.

Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée

de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle de 1 à 15

jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité

moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

En l’espèce, le recourant a été

suspendu pour une durée de 4 jours, soit une sanction correspondant à une faute

qualifiée de légère. Tout bien considéré, le tribunal de céans estime que cette

sanction est proportionnée à la faute qui, compte tenu des circonstances, peut

être reprochée au recourant.

4.

Il résulte de ce qui précède que le

recours doit être rejeté, le présent arrêt étant néanmoins rendu sans frais

(art. 61 al. 1 let. a LPJA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 11 novembre 2004

par le Service de l’emploi est confirmée.

III.

Il n’est pas prélevé d’émolument.

fg/Lausanne, le 6 avril 2005

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.