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Décision

PS.2004.0289

TA - PS.2004.0289 - 2006-04-27 - X./Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux

27 avril 2006Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, mère de deux enfants nés en 1987 et 1992,

et sa mère Y.________ ont conclu un bail pour un appartement de 3 pièces à 1********

à partir du 15 octobre 2002.

B.

Au mois de décembre 2003, le Centre social intercommunal

de Montreux-Veytaux (ci-après le CSI) a accepté de prendre en charge un arriéré

de loyer de 3'122 francs au titre de l'aide sociale. Par courrier du 11

novembre 2004 Y.________ et A. X.________ ont été mises en demeure de verser

les loyers arriérés d'octobre et novembre 2004, soit un total de 2'640 francs.

Le bailleur précisait qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, il serait

en droit de résilier le bail et de requérir l'expulsion des locataires. Le 22

novembre 2004, A. X.________ a sollicité à nouveau une aide d'urgence auprès du

CSI afin qu'il prenne en charge un mois de loyer en retard. A l'époque, A. X.________,

avait la garde de son fils B.________ alors que la garde sur sa fille C.________

était confiée à son père, qui vivait également à 1********.

C.

A. X.________ a confirmé sa demande au CSI par écrit le 29

novembre 2004, en faisant valoir qu'elle avait un délai au 18 décembre 2004

pour régler son loyer en retard, qu'elle ne disposait pas de cette somme et

qu'elle demandait instamment à pouvoir bénéficier d'une aide, même sous forme

de prêt, pour pouvoir régler le montant du loyer dans le délai imparti, faute

de quoi elle serait contrainte de quitter son logement à la fin de l'année.

D.

Le 1er décembre 2004, le bailleur a adressé à A.

X.________ et à Y.________ un courrier dans lequel il acceptait leur plan de

remboursement du loyer arriéré en 3 versements de 440 francs, le 1er

au 31 décembre 2004, le second au 31 janvier 2005 et le solde au 28 février

2005. Il précisait que cet arrangement était conditionné au paiement du loyer

courant dans les dix premiers jours de chaque mois, selon l'usage.

E.

Le 8 décembre 2004, le CSI a refusé la demande de A. X.________.

Il considérait en substance qu'en tenant compte de ses indemnités de chômage et

de la pension alimentaire versée à son fils B.________, elle disposait d'un

revenu mensuel suffisant pour couvrir les besoins d'un ménage de deux personnes

et payer régulièrement son loyer sans accumuler d'arriérés. Le détail de ses

calculs se présentait comme suit:

"(…)

Ces faits nous obligent à calculer votre budget sur la

base d'un ménage de deux personnes et ce, conformément aux normes de l'ASV.

Nous vous le communiquons ci-dessous:

Forfait I pour la composition de votre famille: Fr. 1'545.--

Forfait II Fr. 155.--

Loyer Fr. 1'320.--

Total: Fr. 3'020.--

En ce qui vous concerne, vos revenus se présentent

comme suit:

Indemnités mensuelles de chômage (moyenne) Fr. 3'700.--

Pension alimentaire pour B.________ (selon convention) Fr. 400.--

Total: Fr. 4'100.--

(…)

F.

A. X.________ a recouru contre cette décision le 14

décembre 2004. Elle a complété ses moyens le 22 décembre 2004 en requérant une

aide d'urgence pour payer d'ici au 31 décembre 2004 le loyer de 1'320 francs

pour le mois courant ainsi que le premier acompte de 440 francs sur le loyer arriéré,

en précisant qu'elle ne disposait pas de la somme nécessaire et qu'à défaut de

paiement dans le délai, la procédure d'expulsion serait engagée définitivement.

Dans son recours, A. X.________ a notamment expliqué que sa fille vivait avec

elle depuis le mois de juillet 2004.

G.

Par décision incidente du 24 décembre 2004, le juge

instructeur a refusé d'accorder à A. X.________ le versement immédiat du loyer

en retard et du loyer courant à titre de mesures provisionnelles, en

considérant qu'en l'état du dossier, le besoin d'une aide d'urgence

n'apparaissait pas suffisamment vraisemblable. A. X.________ n'a pas recouru

cette décision.

H.

Le CSI a répondu le 11 janvier 2005 en concluant au rejet

du recours et au maintien de sa décision.

I.

Le 17 janvier 2005, le Service de prévoyance et d'aides

sociales, invité à s'exprimer en tant qu'autorité concernée, a déclaré n'avoir

aucun dossier ouvert au nom de l'intéressée et a déclaré s'en remettre à

justice.

J.

En date du 1er mars 2006, le CSI a indiqué que A.

X.________ avait retrouvé une activité salariée et qu'elle n'était plus suivie

par le CSI. Ce dernier a également indiqué que la recourante avait déménagé

dans un nouvel appartement depuis le 10 octobre 2005. Par la suite, la

recourante a précisé qu'elle maintenait son recours dès lors qu'elle devait

toujours s'acquitter de l'arriéré de loyer en petites mensualités.

Considérants

1.

Le litige porte sur le refus du CSI de prendre en charge

un mois de loyer arriéré, par 1'320 francs, au titre d'une aide sociale

d'urgence.

a) L'art. 3 de la loi du 25 mai

1977.

sur la prévoyance et l'aide sociale (LPAS), qui était en vigueur au moment

où la décision attaquée a été rendue, dispose que l'aide sociale a pour but de

venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des

prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux

autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances

sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le

territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se

trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et

personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires

et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins

en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre

part elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers

tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation

professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de

cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat

relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC,

printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale

sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé

et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et

dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des

assurances (DPSA), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21

LPAS).

b) Le montant de l'aide sociale

est fixé sur la base des normes établies par le Département; si l'organe

communal juge équitable de s'écarter de ces normes, il doit obtenir l'accord du

Département (art. 11 du règlement du 18 novembre 1977 d'application de la LPAS

- RPAS). Le Service de prévoyance et d'aide sociales a établi un "Recueil

d'application de l'aide sociale vaudoise 2004" (ci-après le Recueil), qui

contient un "barème des normes ASV 2004" (ci-après le barème). Ces

normes ont pour but de favoriser dans toute la mesure du possible l'égalité de

traitement entre bénéficiaires en harmonisant la pratique dans le canton

(Recueil ch. II-1.1).

aa) Les normes juridiques laissent

souvent, au profit de l'autorité d'application, une certaine liberté

d'appréciation ou une certaine latitude de jugement. La pratique établira

comment et dans quel sens ces pouvoirs sont exercés. L'autorité supérieure ou l'autorité

d'application peut alors estimer judicieux de fixer des règles, à l'intérieur

du cadre légal, qui préciseront, détailleront et fixeront les pouvoirs

conférés. Il s'agit en quelque sorte d'une codification de la pratique, qui

interprétera les concepts juridiques indéterminés et orientera l'exercice de la

liberté d'appréciation. Ces règles sont contenues dans des directives, des

circulaires ou instructions, que l'on désigne habituellement sous le terme

d'ordonnances administratives (P. Moor, Droit administratif, vol I, Berne 1994,

n° 3.3.5., pp. 264 ss).

Ne constituant pas une règle de

droit, l'ordonnance administrative ne lie pas le juge. Il pourra s'en écarter

si l'interprétation qu'elle donne n'est pas conforme à la loi ou à des

principes généraux ou encore si elle a pour effet de supprimer la liberté

d'appréciation que laisse la norme. En revanche, il est admis qu'elle institue

des présomptions par généralisation, lorsque l'individualisation dans chaque

cas entraînerait un travail excessif. L'intéressé garde néanmoins la

possibilité d'apporter la preuve contraire (P. Moor, op. cit. n° 3.3.5.4., p.

271).

bb) Le CSI (ainsi que les autres

autorités d'application) a la compétence d'allouer les aides dans les limites

des normes établies par le Département. Il lui est possible d'octroyer des

montants dépassant les limites des normes pour autant qu'il demeure dans la

marge d'appréciation définie dans le Recueil. Lorsqu'un cas particulier se

présente, les instances d'application jouissent ainsi d'un pouvoir

d'appréciation qui leur permet de s'écarter de la norme. La limite financière

supérieure de cette faculté d'appréciation est précisée dans les chapitres

concernés.

Pour les aides financières

dépassant nettement la limite supérieure admise et pour les aides

exceptionnelles ou extraordinaires, l'accord du Département doit être requis

(Recueil ch. II-1.1 et II-1.2).

cc) La couverture des besoins

fondamentaux englobe toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien

d'un ménage.

aaa) Elle comprend un forfait pour

l'entretien, les frais de logement et les frais médicaux (Recueil ch. II-3-2).

Le forfait pour l'entretien est valable pour toute personne dans le besoin

vivant à domicile et tenant son ménage. Il doit permettre de couvrir les postes

de dépenses suivants (Recueil ch. II-3.3):

"- Nourriture, boissons et tabac.

- Vêtements et chaussures.

- Consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.)

sans les charges liées au loyer.

- Nettoyage/entretien de l'appartement et des

vêtements (y compris la taxe pour ordures).

- Achats de menus articles courants.

- Frais de santé, médicaments non couverts par la

LAMal.

- Frais de transport y compris abonnement

demi-tarif des CFF(transports publics locaux, entretien vélo/vélomoteur).

- Communications à distance (téléphone, frais

postaux).

-

Loisirs (par ex. concession radio/TV, jeux, journaux, livres, frais de

scolarité, cinéma, animaux domestiques).

- Soins corporels (par ex. coiffeur, articles de

toilettes).

- Equipement personnel (par ex. fournitures de

bureau, sac).

- Boissons prises à l'extérieur.

- Assurance mobilière.

- Autres (par ex. cotisations, petits cadeaux).

Ne sont pas compris dans le forfait, le loyer, les

charges y afférentes et les frais médicaux de base (franchises + participation

de 10%), ainsi que les prestations circonstancielles."

bbb) Le forfait 1 pour l'entretien

est censé correspondre au minimum vital indispensable pour mener durablement en

Suisse une vie conforme à la dignité humaine. Il a été harmonisé aux normes

applicables en matière de droit des poursuites. Il est déterminé en fonction du

nombre de personnes faisant ménage commun (Recueil ch. II-3.4). Pour un ménage

comprenant deux personnes, il a été arrêté à 1'545 francs (Barème des normes

d'application 2004).

Le Recueil d'application de l'aide

sociale prévoit également un complément au forfait de base: le forfait 2. Il

vise à adapter le forfait 1 aux spécificités régionales afin de rendre les

moyens octroyés conformes aux conditions de vie locales (PS.2003.0014 du 5 juin

2003). En ce sens, il a pour but de préserver ou restaurer l'intégration sociale,

en permettant aux bénéficiaires de gagner en autonomie. Il leur laisse ainsi

une marge supplémentaire pour acquérir des biens ou se consacrer à des

activités sportives, culturelles, de formation, voire pour leurs déplacements

(Recueil II-3.6). Pour un ménage de deux personnes le forfait 2 se monte à 155

francs par mois (Barème 2004).

ccc) Le loyer peut être pris en

charge selon le bail dans la mesure où il peut être considéré comme

raisonnable. Pour un couple avec un ou deux enfants, sont considérés comme

raisonnables les loyers ne dépassant pas 1'160 francs par mois (Barème des

normes d'application 2004). Si les frais accessoires liés au bail ne sont pas

compris dans le loyer, ils seront pris en charge par l'ASV au coût effectif.

Sont notamment inclus dans ce poste, les frais de chauffage et d'eau chaude,

les taxes publiques de consommation d'eau/épuration des eaux usées, les frais

généraux d'électricité ou encore les taxes de téléréseau (v. Recueil ch.

II-4.7). Une majoration de 15% des normes de loyer (sans les charges) peut être

prise en charge par le CSR pour les anciens et les nouveaux bénéficiaires de

l'aide, dans l'hypothèse où cela serait justifié notamment par une pénurie de

logements ou des raisons d'ordre médical (Recueil ch. II-4.3). En outre, et

bien que l'aide sociale n'intervienne en principe pas pour la liquidation de

dettes (Recueil ch. II-2.6), l'organe compétent peut régler jusqu'à trois mois

d'arriérés de loyer, sans rupture de bail, et à la condition que l'intervention

empêche l'intéressé de payer un loyer sensiblement plus élevé dans un autre

logement, et lui évite également des frais de déménagement (Recueil ch.

II-4.4).

ddd) Enfin, certaines dépenses

peuvent être prises en charge au titre des frais circonstanciels lorsqu'il

existe des problèmes particuliers en rapport avec l'état de santé, la situation

économique et familiale du bénéficiaire. A cet égard, la directive II-6.0 du

Recueil prévoit ce qui suit:

"Le montant mensuel mis à disposition du

bénéficiaire, y compris les prestations pour frais circonstanciels, doit

toujours rester dans un rapport approprié avec les moyens dont disposent les

personnes à revenu modeste vivant dans l'entourage du bénéficiaire.

Les coûts de telles prestations pour frais

circonstanciels sont pris en compte dans le budget individuel d'aide dans la

mesure où le rapport "coût-avantage" paraît raisonnable. On veillera

donc à ce que la prestation octroyée contribue à préserver ou à favoriser

l'autonomie et l'intégration sociale du bénéficiaire ou à prévenir des dommages

plus graves.

De telles aides peuvent avoir, selon la situation, un

effet à long terme (par exemple dans le cas de frais liés à une activité

lucrative) ou contribuer à stabiliser une situation à court terme (par exemple

dans le cas d'un état de crise au sein de la famille)."

2.

En l'occurrence, le CSI a refusé au mois de décembre 2004

d'accorder à la recourante une aide d'urgence pour payer un loyer en retard au

motif que son revenu, supérieur au minimum vital garanti en application des

normes ASV pour un ménage de deux personnes, serait suffisant pour lui

permettre de s'acquitter régulièrement de son loyer, de sorte qu'elle n'aurait

pas droit aux prestations de l'aide sociale. La recourante soutient pour sa

part que ses revenus sont insuffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de

ses enfants, en faisant valoir qu'il convient de tenir compte dans son budget

de la présence de sa fille, qui vit avec elle depuis le mois de juillet 2004;

elle indique en outre que le montant de ses indemnités de chômage a été réduit

au mois de janvier 2004, et qu'elle a ensuite accumulé les dettes mois après

mois de sorte qu'en décembre 2004, il lui manquait finalement une somme de

2'000 francs pour payer son loyer et faire face aux dépenses courantes. Elle

reproche enfin au CSI d'avoir rendu sa décision de façon arbitraire, sans

procéder à un examen détaillé de sa situation.

a) Il découle du principe cardinal

de la subsidiarité énoncé ci-dessus (consid. 2a) que tout intéressé bénéficiant

de montants suffisants pour couvrir ses besoins fondamentaux ne peut pas

prétendre au versement de prestations d'aide sociale (PS.2002.0111 du 25 mars

2004). En l'occurrence, il résulte des pièces au dossier que la recourante

bénéficiait à la fin de l'année 2004 d'indemnités de chômage à concurrence

d'une indemnité journalière de 178.55 francs (cf. décompte de chômage de

septembre 2004), soit un revenu de l'ordre de 3'900 francs brut à raison d'un

moyenne mensuelle de 21.7 jours indemnisables, auxquels s'ajoutait un montant

de 152 francs au titre d'allocation pour enfant, soit un total de 3'700 francs

net. La recourante bénéficiait donc d'un revenu moyen de 3'700 francs par mois,

voire même de 4'100 francs en tenant compte de la pension alimentaire de 400

francs prévue conventionnellement en faveur de son fils B.________, soit un

montant largement supérieur au montant de 3'020 francs correspondant au minimum

indispensable pour couvrir ses besoins vitaux et ceux de son fils, y compris

les frais de logement, selon les normes ASV mentionnées ci-dessus (forfait 1 +

forfait 2 + loyer). Elle ne pouvait donc a priori prétendre au versement de

prestations de l'aide sociale. On relève au surplus que son revenu était encore

suffisant, même sans tenir compte de la pension alimentaire de 400 francs dont

la recourante affirme qu'elle n'était pas payée, pour couvrir les besoins d'un

ménage de trois personnes fixé forfaitairement à 3'390 francs selon les normes

ASV (forfait1+ forfait 2+loyer = 1'880+190+1'320) de sorte qu'il n'est pas

nécessaire d'examiner plus avant s'il fallait tenir compte de sa fille dans le

calcul du minimum vital.

b) La recourante ne pouvait pas

non plus justifier la prise en charge de son arriéré de loyer à titre

exceptionnel pour éviter la procédure d'expulsion dès lors que la menace

n'était plus imminente en décembre 2004 suite à l'accord conclu avec la gérance

prévoyant le paiement échelonné du loyer en retard en trois acomptes mensuels

de 440 francs. Compte tenu de son revenu mensuel, cet accord devait lui

permettre de régler ses dettes et d'éviter la procédure d'expulsion sans

l'intervention de l'aide sociale.

c) On relèvera encore que le

Recueil prévoit que l'organe compétent peut régler jusqu'à trois mois

d'arriérés de loyer (ch. 4.4 du Recueil 2004, le Recueil 2005 prévoyant pour sa

part la possibilité de régler jusqu'à six mois de loyer), mais en subordonnant

une telle intervention à des conditions strictes, l'intervention devant

notamment empêcher que l'intéressé paie un loyer sensiblement plus élevé dans

un autre logement. En l'occurrence, on constate que cette condition n'était pas

remplie dès lors que le loyer de la recourante était relativement élevé

puisqu'il était supérieur aux normes de l'aide sociale pour une personne adulte

et deux enfants. On ne se trouvait dès lors pas dans la situation où un

requérant bénéficie d'un loyer particulièrement intéressant avec un risque de

devoir s'acquitter d'un loyer sensiblement plus élevé en cas d'expulsion, ce

qui peut justifier une intervention (v. TA, arrêt PS.1996.0326 du 18 novembre

1996). On peut dès lors comprendre que le CSI, qui était déjà intervenu en

décembre 2003 pour payer des arriérés de loyer, ait refusé d'intervenir à

nouveau pour permettre à tout prix à la recourante de demeurer dans son

logement.

3.

Il découle de ce qui précède que la

décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. Le présent arrêt

sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 8 décembre 2004 du Centre social

intercommunal de Montreux-Veytaux est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

Lausanne, le 27 avril 2006

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La

présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en

trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels

moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et

l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées

comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront

jointes au recours.