PS.2004.0289
TA - PS.2004.0289 - 2006-04-27 - X./Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux
27 avril 2006Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0289
Autorité:, Date décision:
TA, 27.04.2006
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux
LOYER
ASSISTANCE PUBLIQUE
SUBSIDIARITÉ
LPAS-17
LPAS-21
Résumé contenant:
L'aide sociale n'intervient pas pour prendre en charge le paiement d'un loyer alors que la recourante dispose d'un revenu supérieur au minimum vital, même en tenant compte de la présence de sa fille dans son ménage, et que le paiement échelonné de son loyer lui permet d'éviter la procédure d'expulsion. Au surplus, elle ne bénéficie pas d'un loyer particulièrement bas qui justifierait une intervention de l'aide sociale pour éviter de payer un loyer plus élevé en cas d'expulsion.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 avril 2006
Composition
M. François Kart,
président ; Mme Céline Mocellin et M. Patrice Girardet,
assesseurs ; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière.
recourante
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Centre social intercommunal de
Montreux-Veytaux,
à Montreux,
Objet
Aide sociale
Recours A. X.________ c/ décision du Centre social intercommunal
de Montreux-Veytaux du 8 décembre 2004 (refus d'une aide ponctuelle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, mère de deux enfants nés en 1987 et 1992,
et sa mère Y.________ ont conclu un bail pour un appartement de 3 pièces à 1********
à partir du 15 octobre 2002.
B.
Au mois de décembre 2003, le Centre social intercommunal
de Montreux-Veytaux (ci-après le CSI) a accepté de prendre en charge un arriéré
de loyer de 3'122 francs au titre de l'aide sociale. Par courrier du 11
novembre 2004 Y.________ et A. X.________ ont été mises en demeure de verser
les loyers arriérés d'octobre et novembre 2004, soit un total de 2'640 francs.
Le bailleur précisait qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, il serait
en droit de résilier le bail et de requérir l'expulsion des locataires. Le 22
novembre 2004, A. X.________ a sollicité à nouveau une aide d'urgence auprès du
CSI afin qu'il prenne en charge un mois de loyer en retard. A l'époque, A. X.________,
avait la garde de son fils B.________ alors que la garde sur sa fille C.________
était confiée à son père, qui vivait également à 1********.
C.
A. X.________ a confirmé sa demande au CSI par écrit le 29
novembre 2004, en faisant valoir qu'elle avait un délai au 18 décembre 2004
pour régler son loyer en retard, qu'elle ne disposait pas de cette somme et
qu'elle demandait instamment à pouvoir bénéficier d'une aide, même sous forme
de prêt, pour pouvoir régler le montant du loyer dans le délai imparti, faute
de quoi elle serait contrainte de quitter son logement à la fin de l'année.
D.
Le 1er décembre 2004, le bailleur a adressé à A.
X.________ et à Y.________ un courrier dans lequel il acceptait leur plan de
remboursement du loyer arriéré en 3 versements de 440 francs, le 1er
au 31 décembre 2004, le second au 31 janvier 2005 et le solde au 28 février
2005. Il précisait que cet arrangement était conditionné au paiement du loyer
courant dans les dix premiers jours de chaque mois, selon l'usage.
E.
Le 8 décembre 2004, le CSI a refusé la demande de A. X.________.
Il considérait en substance qu'en tenant compte de ses indemnités de chômage et
de la pension alimentaire versée à son fils B.________, elle disposait d'un
revenu mensuel suffisant pour couvrir les besoins d'un ménage de deux personnes
et payer régulièrement son loyer sans accumuler d'arriérés. Le détail de ses
calculs se présentait comme suit:
"(…)
Ces faits nous obligent à calculer votre budget sur la
base d'un ménage de deux personnes et ce, conformément aux normes de l'ASV.
Nous vous le communiquons ci-dessous:
Forfait I pour la composition de votre famille: Fr. 1'545.--
Forfait II Fr. 155.--
Loyer Fr. 1'320.--
Total: Fr. 3'020.--
En ce qui vous concerne, vos revenus se présentent
comme suit:
Indemnités mensuelles de chômage (moyenne) Fr. 3'700.--
Pension alimentaire pour B.________ (selon convention) Fr. 400.--
Total: Fr. 4'100.--
(…)
F.
A. X.________ a recouru contre cette décision le 14
décembre 2004. Elle a complété ses moyens le 22 décembre 2004 en requérant une
aide d'urgence pour payer d'ici au 31 décembre 2004 le loyer de 1'320 francs
pour le mois courant ainsi que le premier acompte de 440 francs sur le loyer arriéré,
en précisant qu'elle ne disposait pas de la somme nécessaire et qu'à défaut de
paiement dans le délai, la procédure d'expulsion serait engagée définitivement.
Dans son recours, A. X.________ a notamment expliqué que sa fille vivait avec
elle depuis le mois de juillet 2004.
G.
Par décision incidente du 24 décembre 2004, le juge
instructeur a refusé d'accorder à A. X.________ le versement immédiat du loyer
en retard et du loyer courant à titre de mesures provisionnelles, en
considérant qu'en l'état du dossier, le besoin d'une aide d'urgence
n'apparaissait pas suffisamment vraisemblable. A. X.________ n'a pas recouru
cette décision.
H.
Le CSI a répondu le 11 janvier 2005 en concluant au rejet
du recours et au maintien de sa décision.
I.
Le 17 janvier 2005, le Service de prévoyance et d'aides
sociales, invité à s'exprimer en tant qu'autorité concernée, a déclaré n'avoir
aucun dossier ouvert au nom de l'intéressée et a déclaré s'en remettre à
justice.
J.
En date du 1er mars 2006, le CSI a indiqué que A.
X.________ avait retrouvé une activité salariée et qu'elle n'était plus suivie
par le CSI. Ce dernier a également indiqué que la recourante avait déménagé
dans un nouvel appartement depuis le 10 octobre 2005. Par la suite, la
recourante a précisé qu'elle maintenait son recours dès lors qu'elle devait
toujours s'acquitter de l'arriéré de loyer en petites mensualités.
Considérants
1.
Le litige porte sur le refus du CSI de prendre en charge
un mois de loyer arriéré, par 1'320 francs, au titre d'une aide sociale
d'urgence.
a) L'art. 3 de la loi du 25 mai
1977.
sur la prévoyance et l'aide sociale (LPAS), qui était en vigueur au moment
où la décision attaquée a été rendue, dispose que l'aide sociale a pour but de
venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des
prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux
autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances
sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le
territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se
trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et
personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires
et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins
en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre
part elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers
tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation
professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de
cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat
relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC,
printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale
sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé
et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et
dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des
assurances (DPSA), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21
LPAS).
b) Le montant de l'aide sociale
est fixé sur la base des normes établies par le Département; si l'organe
communal juge équitable de s'écarter de ces normes, il doit obtenir l'accord du
Département (art. 11 du règlement du 18 novembre 1977 d'application de la LPAS
- RPAS). Le Service de prévoyance et d'aide sociales a établi un "Recueil
d'application de l'aide sociale vaudoise 2004" (ci-après le Recueil), qui
contient un "barème des normes ASV 2004" (ci-après le barème). Ces
normes ont pour but de favoriser dans toute la mesure du possible l'égalité de
traitement entre bénéficiaires en harmonisant la pratique dans le canton
(Recueil ch. II-1.1).
aa) Les normes juridiques laissent
souvent, au profit de l'autorité d'application, une certaine liberté
d'appréciation ou une certaine latitude de jugement. La pratique établira
comment et dans quel sens ces pouvoirs sont exercés. L'autorité supérieure ou l'autorité
d'application peut alors estimer judicieux de fixer des règles, à l'intérieur
du cadre légal, qui préciseront, détailleront et fixeront les pouvoirs
conférés. Il s'agit en quelque sorte d'une codification de la pratique, qui
interprétera les concepts juridiques indéterminés et orientera l'exercice de la
liberté d'appréciation. Ces règles sont contenues dans des directives, des
circulaires ou instructions, que l'on désigne habituellement sous le terme
d'ordonnances administratives (P. Moor, Droit administratif, vol I, Berne 1994,
n° 3.3.5., pp. 264 ss).
Ne constituant pas une règle de
droit, l'ordonnance administrative ne lie pas le juge. Il pourra s'en écarter
si l'interprétation qu'elle donne n'est pas conforme à la loi ou à des
principes généraux ou encore si elle a pour effet de supprimer la liberté
d'appréciation que laisse la norme. En revanche, il est admis qu'elle institue
des présomptions par généralisation, lorsque l'individualisation dans chaque
cas entraînerait un travail excessif. L'intéressé garde néanmoins la
possibilité d'apporter la preuve contraire (P. Moor, op. cit. n° 3.3.5.4., p.
271).
bb) Le CSI (ainsi que les autres
autorités d'application) a la compétence d'allouer les aides dans les limites
des normes établies par le Département. Il lui est possible d'octroyer des
montants dépassant les limites des normes pour autant qu'il demeure dans la
marge d'appréciation définie dans le Recueil. Lorsqu'un cas particulier se
présente, les instances d'application jouissent ainsi d'un pouvoir
d'appréciation qui leur permet de s'écarter de la norme. La limite financière
supérieure de cette faculté d'appréciation est précisée dans les chapitres
concernés.
Pour les aides financières
dépassant nettement la limite supérieure admise et pour les aides
exceptionnelles ou extraordinaires, l'accord du Département doit être requis
(Recueil ch. II-1.1 et II-1.2).
cc) La couverture des besoins
fondamentaux englobe toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien
d'un ménage.
aaa) Elle comprend un forfait pour
l'entretien, les frais de logement et les frais médicaux (Recueil ch. II-3-2).
Le forfait pour l'entretien est valable pour toute personne dans le besoin
vivant à domicile et tenant son ménage. Il doit permettre de couvrir les postes
de dépenses suivants (Recueil ch. II-3.3):
"- Nourriture, boissons et tabac.
- Vêtements et chaussures.
- Consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.)
sans les charges liées au loyer.
- Nettoyage/entretien de l'appartement et des
vêtements (y compris la taxe pour ordures).
- Achats de menus articles courants.
- Frais de santé, médicaments non couverts par la
LAMal.
- Frais de transport y compris abonnement
demi-tarif des CFF(transports publics locaux, entretien vélo/vélomoteur).
- Communications à distance (téléphone, frais
postaux).
-
Loisirs (par ex. concession radio/TV, jeux, journaux, livres, frais de
scolarité, cinéma, animaux domestiques).
- Soins corporels (par ex. coiffeur, articles de
toilettes).
- Equipement personnel (par ex. fournitures de
bureau, sac).
- Boissons prises à l'extérieur.
- Assurance mobilière.
- Autres (par ex. cotisations, petits cadeaux).
Ne sont pas compris dans le forfait, le loyer, les
charges y afférentes et les frais médicaux de base (franchises + participation
de 10%), ainsi que les prestations circonstancielles."
bbb) Le forfait 1 pour l'entretien
est censé correspondre au minimum vital indispensable pour mener durablement en
Suisse une vie conforme à la dignité humaine. Il a été harmonisé aux normes
applicables en matière de droit des poursuites. Il est déterminé en fonction du
nombre de personnes faisant ménage commun (Recueil ch. II-3.4). Pour un ménage
comprenant deux personnes, il a été arrêté à 1'545 francs (Barème des normes
d'application 2004).
Le Recueil d'application de l'aide
sociale prévoit également un complément au forfait de base: le forfait 2. Il
vise à adapter le forfait 1 aux spécificités régionales afin de rendre les
moyens octroyés conformes aux conditions de vie locales (PS.2003.0014 du 5 juin
2003). En ce sens, il a pour but de préserver ou restaurer l'intégration sociale,
en permettant aux bénéficiaires de gagner en autonomie. Il leur laisse ainsi
une marge supplémentaire pour acquérir des biens ou se consacrer à des
activités sportives, culturelles, de formation, voire pour leurs déplacements
(Recueil II-3.6). Pour un ménage de deux personnes le forfait 2 se monte à 155
francs par mois (Barème 2004).
ccc) Le loyer peut être pris en
charge selon le bail dans la mesure où il peut être considéré comme
raisonnable. Pour un couple avec un ou deux enfants, sont considérés comme
raisonnables les loyers ne dépassant pas 1'160 francs par mois (Barème des
normes d'application 2004). Si les frais accessoires liés au bail ne sont pas
compris dans le loyer, ils seront pris en charge par l'ASV au coût effectif.
Sont notamment inclus dans ce poste, les frais de chauffage et d'eau chaude,
les taxes publiques de consommation d'eau/épuration des eaux usées, les frais
généraux d'électricité ou encore les taxes de téléréseau (v. Recueil ch.
II-4.7). Une majoration de 15% des normes de loyer (sans les charges) peut être
prise en charge par le CSR pour les anciens et les nouveaux bénéficiaires de
l'aide, dans l'hypothèse où cela serait justifié notamment par une pénurie de
logements ou des raisons d'ordre médical (Recueil ch. II-4.3). En outre, et
bien que l'aide sociale n'intervienne en principe pas pour la liquidation de
dettes (Recueil ch. II-2.6), l'organe compétent peut régler jusqu'à trois mois
d'arriérés de loyer, sans rupture de bail, et à la condition que l'intervention
empêche l'intéressé de payer un loyer sensiblement plus élevé dans un autre
logement, et lui évite également des frais de déménagement (Recueil ch.
II-4.4).
ddd) Enfin, certaines dépenses
peuvent être prises en charge au titre des frais circonstanciels lorsqu'il
existe des problèmes particuliers en rapport avec l'état de santé, la situation
économique et familiale du bénéficiaire. A cet égard, la directive II-6.0 du
Recueil prévoit ce qui suit:
"Le montant mensuel mis à disposition du
bénéficiaire, y compris les prestations pour frais circonstanciels, doit
toujours rester dans un rapport approprié avec les moyens dont disposent les
personnes à revenu modeste vivant dans l'entourage du bénéficiaire.
Les coûts de telles prestations pour frais
circonstanciels sont pris en compte dans le budget individuel d'aide dans la
mesure où le rapport "coût-avantage" paraît raisonnable. On veillera
donc à ce que la prestation octroyée contribue à préserver ou à favoriser
l'autonomie et l'intégration sociale du bénéficiaire ou à prévenir des dommages
plus graves.
De telles aides peuvent avoir, selon la situation, un
effet à long terme (par exemple dans le cas de frais liés à une activité
lucrative) ou contribuer à stabiliser une situation à court terme (par exemple
dans le cas d'un état de crise au sein de la famille)."
2.
En l'occurrence, le CSI a refusé au mois de décembre 2004
d'accorder à la recourante une aide d'urgence pour payer un loyer en retard au
motif que son revenu, supérieur au minimum vital garanti en application des
normes ASV pour un ménage de deux personnes, serait suffisant pour lui
permettre de s'acquitter régulièrement de son loyer, de sorte qu'elle n'aurait
pas droit aux prestations de l'aide sociale. La recourante soutient pour sa
part que ses revenus sont insuffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de
ses enfants, en faisant valoir qu'il convient de tenir compte dans son budget
de la présence de sa fille, qui vit avec elle depuis le mois de juillet 2004;
elle indique en outre que le montant de ses indemnités de chômage a été réduit
au mois de janvier 2004, et qu'elle a ensuite accumulé les dettes mois après
mois de sorte qu'en décembre 2004, il lui manquait finalement une somme de
2'000 francs pour payer son loyer et faire face aux dépenses courantes. Elle
reproche enfin au CSI d'avoir rendu sa décision de façon arbitraire, sans
procéder à un examen détaillé de sa situation.
a) Il découle du principe cardinal
de la subsidiarité énoncé ci-dessus (consid. 2a) que tout intéressé bénéficiant
de montants suffisants pour couvrir ses besoins fondamentaux ne peut pas
prétendre au versement de prestations d'aide sociale (PS.2002.0111 du 25 mars
2004). En l'occurrence, il résulte des pièces au dossier que la recourante
bénéficiait à la fin de l'année 2004 d'indemnités de chômage à concurrence
d'une indemnité journalière de 178.55 francs (cf. décompte de chômage de
septembre 2004), soit un revenu de l'ordre de 3'900 francs brut à raison d'un
moyenne mensuelle de 21.7 jours indemnisables, auxquels s'ajoutait un montant
de 152 francs au titre d'allocation pour enfant, soit un total de 3'700 francs
net. La recourante bénéficiait donc d'un revenu moyen de 3'700 francs par mois,
voire même de 4'100 francs en tenant compte de la pension alimentaire de 400
francs prévue conventionnellement en faveur de son fils B.________, soit un
montant largement supérieur au montant de 3'020 francs correspondant au minimum
indispensable pour couvrir ses besoins vitaux et ceux de son fils, y compris
les frais de logement, selon les normes ASV mentionnées ci-dessus (forfait 1 +
forfait 2 + loyer). Elle ne pouvait donc a priori prétendre au versement de
prestations de l'aide sociale. On relève au surplus que son revenu était encore
suffisant, même sans tenir compte de la pension alimentaire de 400 francs dont
la recourante affirme qu'elle n'était pas payée, pour couvrir les besoins d'un
ménage de trois personnes fixé forfaitairement à 3'390 francs selon les normes
ASV (forfait1+ forfait 2+loyer = 1'880+190+1'320) de sorte qu'il n'est pas
nécessaire d'examiner plus avant s'il fallait tenir compte de sa fille dans le
calcul du minimum vital.
b) La recourante ne pouvait pas
non plus justifier la prise en charge de son arriéré de loyer à titre
exceptionnel pour éviter la procédure d'expulsion dès lors que la menace
n'était plus imminente en décembre 2004 suite à l'accord conclu avec la gérance
prévoyant le paiement échelonné du loyer en retard en trois acomptes mensuels
de 440 francs. Compte tenu de son revenu mensuel, cet accord devait lui
permettre de régler ses dettes et d'éviter la procédure d'expulsion sans
l'intervention de l'aide sociale.
c) On relèvera encore que le
Recueil prévoit que l'organe compétent peut régler jusqu'à trois mois
d'arriérés de loyer (ch. 4.4 du Recueil 2004, le Recueil 2005 prévoyant pour sa
part la possibilité de régler jusqu'à six mois de loyer), mais en subordonnant
une telle intervention à des conditions strictes, l'intervention devant
notamment empêcher que l'intéressé paie un loyer sensiblement plus élevé dans
un autre logement. En l'occurrence, on constate que cette condition n'était pas
remplie dès lors que le loyer de la recourante était relativement élevé
puisqu'il était supérieur aux normes de l'aide sociale pour une personne adulte
et deux enfants. On ne se trouvait dès lors pas dans la situation où un
requérant bénéficie d'un loyer particulièrement intéressant avec un risque de
devoir s'acquitter d'un loyer sensiblement plus élevé en cas d'expulsion, ce
qui peut justifier une intervention (v. TA, arrêt PS.1996.0326 du 18 novembre
1996). On peut dès lors comprendre que le CSI, qui était déjà intervenu en
décembre 2003 pour payer des arriérés de loyer, ait refusé d'intervenir à
nouveau pour permettre à tout prix à la recourante de demeurer dans son
logement.
3.
Il découle de ce qui précède que la
décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. Le présent arrêt
sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 8 décembre 2004 du Centre social
intercommunal de Montreux-Veytaux est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
Lausanne, le 27 avril 2006
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La
présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en
trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels
moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et
l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées
comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront
jointes au recours.