PS.2004.0291
TA - PS.2004.0291 - 2005-05-27 - X./Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales
27 mai 2005Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0291
Autorité:, Date décision:
TA, 27.05.2005
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
ENFANT
MÉNAGE
FAMILLE
Résumé contenant:
Dans une communauté écomomique de type familial au sens du chiffre II-12.8 du recueil d'application de l'aide sociale, un nouveau-né ne peut pas être réputé assumer une part des charges.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27mai 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président; Mme
Isabelle Perrin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs.
recourant
A. A.________, à 1********,
autorité intimée
Centre social régional de Lausanne,
à Lausanne
autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à
Lausanne
Objet
aide sociale
Recours A. A.________ c/ décision du Centre social
régional de Lausanne du 30 novembre 2004 (aide sociale)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les époux A. A.________ et B. A.________ont bénéficié des
prestations de l’aide sociale. C’est ainsi que pour le mois de mars 2004, le
Centre social régional de Lausanne (ci-après CSR) leur a alloué un montant de
Fr. 2'754.75, celui-ci se décomposant comme suit :
Forfait 1 : Fr. 1'545.-
Forfait 2 : Fr. 155.-
Loyer : Fr. 920.-
Charges : Fr. 110.-
Téléréseau : Fr. 24.75
Total : Fr 2'754.75
Les époux A.________ sont gravement atteints dans
leur santé. Pour les soutenir, leur fils et leur belle-fille sont venus habiter
dans leur appartement dès le mois d’avril 2004. Les prestations de l’aide
sociale ont alors été réduites à Fr. 1802.38, montant décomposé comme il
suit :
Forfait 1 (moitié de 4 personnes) Fr. 1'080.-
Forfait 2 Fr. 155.-
Moitié de Fr. 990.- Fr. 495.-
Charges (moitié de Fr. 120.-) Fr. 60.-
Téléréseau (moitié de Fr. 24.75) Fr. 12.38
Total Fr. 1'802.38
Le fils et la belle-fille des époux A.________ sont
indépendants financièrement. Ils ont eu un fils né en novembre 2004. Dès ce
mois, les prestations d’aide sociale ont été réduites à Fr. 1'586.90, montant
décomposé comme il suit :
Forfait 1 (2/5ème) Fr. 978.-
Forfait 2 Fr. 155.-
2/5ème de Fr. 990.- Fr. 396.-
Charges Fr. 48.-
Téléréseau (2/5ème) Fr. 9.90
Total Fr.
1'586.90
B.
C’est par décision du 30 novembre 2004 que le CSR a alloué
ce dernier montant au titre de l’aide sociale aux époux A.________. Ceux-ci ont
recouru au Tribunal administratif par lettre du 14 décembre 2004 en conluant en
résumé à ce qu’il ne soit pas tenu compte de leur petit-fils dans le calcul des
prestations.
Dans sa réponse du 26 janvier 2005, l’autorité
intimée a relaté qu’elle avait effectué sans succès le 30 novembre 2004 une
démarche auprès du Service de prévoyance et d’aide sociale (SPAS) afin
d’obtenir l’autorisation de ne pas tenir compte du petit-fils des recourants
pour le calcul de l’aide sociale.
Dans ses déterminations du 3 février 2005, le SPAS a
approuvé la décision attaquée en considérant que les enfants étaient à compter
au nombre des personnes sur lesquelles les charges du ménage devaient être
réparties.
Considérants
1.
L’aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve
dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et
personnels indispensables (art. 17 LPAS). La nature, l’importance et la durée
de l’aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation personnelle
et familiale de l’intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont
allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la
santé et de l’action sociale, selon les dispositions d’application de la loi
(art. 21 LPAS). Cette règle fait référence au recueil d’application de l’aide
sociale vaudoise (ci-après le recueil), ici dans sa teneur valable en 2004.
Selon le recueil, les prestations financières de
l’aide sociale sont constituées d’un forfait de base (forfait 1), à savoir
l’entretien correspondant au minimum vital, et d’un forfait 2, correspondant à
un complément au revenu destiné à l’intégration sociale, auxquels s’ajoute le
loyer d’un logement. Selon le chiffre II-12.8 du recueil, lorsque le
bénéficiaire de l’aide sociale partage un logement avec des personnes qui forment
avec lui une communauté économique de type familial, un partage des frais de
logement et d’entretien doit être effectué. On considérera ainsi que le bénéficiaire
de l’aide sociale n’a droit qu’à sa part d’un forfait 1 ainsi que du loyer
calculés pour le nombre total de personnes totales occupant le logement. Ces
personnes sont décrites comme il suit au chiffre II-12.8 susmentionné :
"Il s’agit des partenaires qui assument et financent
ensemble les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert,
lessive, entretien, télécommunication, etc). Cela peut être des parents ou
enfants majeurs, oncles, tantes, neveux et nièces, frères, sœurs,
concubins « non reconnus » (2 personnes de sexe différent dont
on n’aurait pas pu établir le « statut » de concubin selon la
jurisprudence, mais dont on peut penser qu’elles s’entraident), collègues, amis
(cf. recommandations CSIAS)".
2.
En l’espèce, le litige naît de ce que le petit-fils du
recourant a été pris en considération en qualité de personne membre d’une communauté
économique, alors qu’il n’est pas en mesure de supporter ne serait-ce qu’une part
des charges de celle-ci. La question est dès lors de savoir si la règle de la
répartition par tête de charge globale vaut pour lui aussi. Il faut, pour
résoudre cette question, se référer au but de la règle instituée par le
recueil, qui est de satisfaire au principe de subsidiarité de l’aide sociale,
selon lequel celle-ci n’est due que dans la mesure où elle est nécessaire ou
n’est pas déjà couverte par des prestations de tiers. Comme de telles
prestations peuvent être vues dans l’aptitude d’un membre d’une communauté
domestique à assumer une part des charges communes, conduisant ainsi à une
économie d’échelle, il faut admettre que ce n’est que lorsque ce tiers est
effectivement apte à supporter une charge que le principe de la subsidiarité
peut trouver à s’appliquer. Dans le cas contraire en effet le besoin d’aide ne peut
pas être satisfait autrement que par le versement de l’aide étatique. Certes,
pourrait-on soutenir que la naissance d’un enfant provoque une charge accrue
qui peut être assumée par ses parents, ceux-ci ayant en quelque sorte à
représenter économiquement leur enfant dans le cadre de la communauté. Mais ce
point de vue ne correspond pas à la réalité dans laquelle aucun accroissement
de charge pour la communauté ne résulte de la présence d’un nouveau-né, qui ne
provoque un besoin accru ni en matière de logement, ni en matière de nourriture
commune. On relèvera d'ailleurs qu'à la teneur du recueil lui-même, seuls les
enfants majeurs sont parties à la communauté économique à prendre en considération.
C’est pourquoi rien ne justifie en l’espèce de considérer qu’une part d’aide
sociale n’aurait pas à être versée au recourant, compte tenu de ce qu’elle
pourrait être assumée par leur petit-fils.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 30 novembre 2004 par le Centre
social régional de Lausanne est annulée, la cause étant renvoyée à cette
autorité pour statuer à nouveau.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
mm/Lausanne, le 27 mai 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint