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Décision

PS.2004.0291

TA - PS.2004.0291 - 2005-05-27 - X./Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales

27 mai 2005Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux A. A.________ et B. A.________ont bénéficié des

prestations de l’aide sociale. C’est ainsi que pour le mois de mars 2004, le

Centre social régional de Lausanne (ci-après CSR) leur a alloué un montant de

Fr. 2'754.75, celui-ci se décomposant comme suit :

Forfait 1 : Fr. 1'545.-

Forfait 2 : Fr. 155.-

Loyer : Fr. 920.-

Charges : Fr. 110.-

Téléréseau : Fr. 24.75

Total : Fr 2'754.75

Les époux A.________ sont gravement atteints dans

leur santé. Pour les soutenir, leur fils et leur belle-fille sont venus habiter

dans leur appartement dès le mois d’avril 2004. Les prestations de l’aide

sociale ont alors été réduites à Fr. 1802.38, montant décomposé comme il

suit :

Forfait 1 (moitié de 4 personnes) Fr. 1'080.-

Forfait 2 Fr. 155.-

Moitié de Fr. 990.- Fr. 495.-

Charges (moitié de Fr. 120.-) Fr. 60.-

Téléréseau (moitié de Fr. 24.75) Fr. 12.38

Total Fr. 1'802.38

Le fils et la belle-fille des époux A.________ sont

indépendants financièrement. Ils ont eu un fils né en novembre 2004. Dès ce

mois, les prestations d’aide sociale ont été réduites à Fr. 1'586.90, montant

décomposé comme il suit :

Forfait 1 (2/5ème) Fr. 978.-

Forfait 2 Fr. 155.-

2/5ème de Fr. 990.- Fr. 396.-

Charges Fr. 48.-

Téléréseau (2/5ème) Fr. 9.90

Total Fr.

1'586.90

B.

C’est par décision du 30 novembre 2004 que le CSR a alloué

ce dernier montant au titre de l’aide sociale aux époux A.________. Ceux-ci ont

recouru au Tribunal administratif par lettre du 14 décembre 2004 en conluant en

résumé à ce qu’il ne soit pas tenu compte de leur petit-fils dans le calcul des

prestations.

Dans sa réponse du 26 janvier 2005, l’autorité

intimée a relaté qu’elle avait effectué sans succès le 30 novembre 2004 une

démarche auprès du Service de prévoyance et d’aide sociale (SPAS) afin

d’obtenir l’autorisation de ne pas tenir compte du petit-fils des recourants

pour le calcul de l’aide sociale.

Dans ses déterminations du 3 février 2005, le SPAS a

approuvé la décision attaquée en considérant que les enfants étaient à compter

au nombre des personnes sur lesquelles les charges du ménage devaient être

réparties.

Considérants

1.

L’aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et

personnels indispensables (art. 17 LPAS). La nature, l’importance et la durée

de l’aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation personnelle

et familiale de l’intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont

allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la

santé et de l’action sociale, selon les dispositions d’application de la loi

(art. 21 LPAS). Cette règle fait référence au recueil d’application de l’aide

sociale vaudoise (ci-après le recueil), ici dans sa teneur valable en 2004.

Selon le recueil, les prestations financières de

l’aide sociale sont constituées d’un forfait de base (forfait 1), à savoir

l’entretien correspondant au minimum vital, et d’un forfait 2, correspondant à

un complément au revenu destiné à l’intégration sociale, auxquels s’ajoute le

loyer d’un logement. Selon le chiffre II-12.8 du recueil, lorsque le

bénéficiaire de l’aide sociale partage un logement avec des personnes qui forment

avec lui une communauté économique de type familial, un partage des frais de

logement et d’entretien doit être effectué. On considérera ainsi que le bénéficiaire

de l’aide sociale n’a droit qu’à sa part d’un forfait 1 ainsi que du loyer

calculés pour le nombre total de personnes totales occupant le logement. Ces

personnes sont décrites comme il suit au chiffre II-12.8 susmentionné :

"Il s’agit des partenaires qui assument et financent

ensemble les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert,

lessive, entretien, télécommunication, etc). Cela peut être des parents ou

enfants majeurs, oncles, tantes, neveux et nièces, frères, sœurs,

concubins « non reconnus » (2 personnes de sexe différent dont

on n’aurait pas pu établir le « statut » de concubin selon la

jurisprudence, mais dont on peut penser qu’elles s’entraident), collègues, amis

(cf. recommandations CSIAS)".

2.

En l’espèce, le litige naît de ce que le petit-fils du

recourant a été pris en considération en qualité de personne membre d’une communauté

économique, alors qu’il n’est pas en mesure de supporter ne serait-ce qu’une part

des charges de celle-ci. La question est dès lors de savoir si la règle de la

répartition par tête de charge globale vaut pour lui aussi. Il faut, pour

résoudre cette question, se référer au but de la règle instituée par le

recueil, qui est de satisfaire au principe de subsidiarité de l’aide sociale,

selon lequel celle-ci n’est due que dans la mesure où elle est nécessaire ou

n’est pas déjà couverte par des prestations de tiers. Comme de telles

prestations peuvent être vues dans l’aptitude d’un membre d’une communauté

domestique à assumer une part des charges communes, conduisant ainsi à une

économie d’échelle, il faut admettre que ce n’est que lorsque ce tiers est

effectivement apte à supporter une charge que le principe de la subsidiarité

peut trouver à s’appliquer. Dans le cas contraire en effet le besoin d’aide ne peut

pas être satisfait autrement que par le versement de l’aide étatique. Certes,

pourrait-on soutenir que la naissance d’un enfant provoque une charge accrue

qui peut être assumée par ses parents, ceux-ci ayant en quelque sorte à

représenter économiquement leur enfant dans le cadre de la communauté. Mais ce

point de vue ne correspond pas à la réalité dans laquelle aucun accroissement

de charge pour la communauté ne résulte de la présence d’un nouveau-né, qui ne

provoque un besoin accru ni en matière de logement, ni en matière de nourriture

commune. On relèvera d'ailleurs qu'à la teneur du recueil lui-même, seuls les

enfants majeurs sont parties à la communauté économique à prendre en considération.

C’est pourquoi rien ne justifie en l’espèce de considérer qu’une part d’aide

sociale n’aurait pas à être versée au recourant, compte tenu de ce qu’elle

pourrait être assumée par leur petit-fils.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 30 novembre 2004 par le Centre

social régional de Lausanne est annulée, la cause étant renvoyée à cette

autorité pour statuer à nouveau.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

mm/Lausanne, le 27 mai 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint