PS.2004.0292
TA - PS.2004.0292 - 2005-09-13 - X. c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage
13 septembre 2005Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2004.0292
Autorité:, Date décision:
TA, 13.09.2005
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage
RÉDUCTION DE L'HORAIRE DE TRAVAIL
LACI-31-1-b
LACI-31-1-d
LACI-32-1-a
LACI-33-1-a
Résumé contenant:
Les variations mensuelles du chiffre d'affaires d'une entreprise dont l'activité comprend la conception, la réalisation et la reproduction de tous documents, travaux d'impression offset, photocopie et reliure, ne présente pas un caractère exceptionnel mais fait partie des risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 septembre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif et M.
Antoine Thélin., assesseurs.
recourante
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de l'emploi, à Lausanne
Objet
Réduction de l'horaire de travail
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du
16 novembre 2004 (indemnité pour réduction de l'horaire de travail)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) L'entreprise X.________ à 1******** a déposé le
22 septembre 2004 une demande d'indemnité pour réduction de l'horaire de
travail auprès du Service de l'emploi. La demande concerne le seul employé de
l'entreprise pour la période allant du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2004, la
perte de travail étant estimée à 70 % d'une activité à plein temps. L'entreprise
exerce son champ d'activité dans la conception, la réalisation et la
reproduction de tout document, travaux d'impression offset, numérique,
photocopie, reliure. Un tableau d'évolution du chiffre d'affaires mensuel en
2004 présente les résultats suivants :
Ventes/mois
Ventes comptant
Ventes comptant
Ventes à terme
Ventes à terme
Ventes à terme
Total des ventes
Janvier
549.91
134.77
16'562.74
---
---
17'247.42
Février
379.18
151.95
8'042.14
925.78
---
9'499.05
Mars
3'009.29
201.17
16'612.45
4'326.86
15'800.00
39'499.95
Avril
2'883.72
11.13
15'695.34
11'373.16
---
29'963.35
Mai
1'517.84
83.98
7'655.10
21'589.57
---
30'846.49
Juin
1'074.21
18'657.49
7'010.31
---
26'742.01
Juillet
1'039.31
166.02
15'441.77
6'985.11
---
23'632.21
Août
1'174.72
78.13
5'345.48
1'859.77
---
8'458.10
Sept**. (1/2)
326.67
178.71
6'279.83
758.50
---
7'543.71
** Seuls les ventes de la première quinzaine de
septembre sont prises en considération.
b) L'entreprise a également
fourni sous forme de tableau un état du carnet de commandes ainsi qu'un état
provisionnel des ventes des mois de décembre 2004 à mars 2005.
Etat du
carnet de commande
Clients/mois
Septembre 04
Octobre 04
Novembre 04
CHUV
3'000.00
Club 2******** Volley ball
5'000.00
IFBF
800.00
Timbrologie
600.00
Club Café crème
700.00
700.00
700.00
Cuisines A.________
3'000.00
Vidy Med
350.00
Médair
2'000.00
Unil
550.00
Association des parents
d'élèves
500.00
Dance Aerobics
2'000.00
CSI Cash
1'500.00
Agomécanique
700.00
Compex Médical
3'000.00
Autres clients
1'300.00
4'000.00
4'900.00
Clients de passage
1'200.00
2'500.00
3'100.00
Total
5'800.00
14'050.00
15'450.00
Etat
provisionnel des ventes des mois de décembre 04 à mars 05
déc. 04
janv. 05
févr. 05
mars 05
Clients habituels
"impressions numériques"
11'500.00
13'600.00
14'500.00
15'100.00
Clients habituels
"impression offset"
4'200.00
4'900.00
5'100.00
5'200.00
Clients habituels
"façonnage"
1'200.00
1'800.00
2'400.00
2'000.00
Clients de passage
2'000.00
2'000.00
2'000.00
2'500.00
Nouveaux clients
1'000.00
1'500.00
4'500.00
5'000.00
Total des ventes
prévisionnelles
19'900.00
23'800.00
28'500.00
29'800.00
c) Les motifs qui ont amenés l'entreprise à
introduire la réduction de l'horaire de travail sont formulés de la manière
suivante :
"(…)
Incapacité financière de l'entreprise à faire face au salaire
d'un imprimeur qualifié pendant la période de récession". En ce qui
concerne les mesures prises pour éviter la réduction de l'horaire de travail,
les mesures suivantes sont proposées : "prospection, politique de
communication : annonces publicitaires, affiches, flyer…. Une nouvelle
politique de prix : remise pour étudiants, tarif dégressif, rabais selon
montant des facturations…. Actions promotionnelles : prix spéciaux pour les
travaux d'impression de fin d'année; offre de nouvelles solutions technologique
visant à solliciter la transmission de données (depuis les ordinateurs des
clients vers nos serveurs d'impression). Il est également précisé qu'aucune
commande n'a été retardée. En ce qui concerne les raisons qui faisaient
supposer que la perte de travail ne serait que passagère, l'entreprise
requérante indique : "un bon rapport qualité/prix. Une grande capacité de
réagir rapidement face aux demandes de plus en plus urgentes de la clientèle.
Une clientèle fidélisée. Un service personnalisé (écoute ou conseils).
(…)"
B.
a) Par décision du 30 septembre 2004, le Service de
l'emploi a fait opposition au versement de l'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail; les motifs invoqués faisaient partie des risques généraux
d'exploitation d'une entreprise évoluant dans le domaine de la copie ou de
l'impression. L'opposition formulée par X.________ le 2 novembre 2004 a été
rejetée par le Service de l'emploi le 16 novembre 2004.
b) X.________ a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal administratif en concluant à l'annulation de la décision attaquée
et à l'octroi de l'allocation d'indemnités pour réduction de l'horaire de
travail pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2004;
subsidiairement, X.________ conclut au renvoi de la cause à l'instance
inférieure. Elle reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu compte des
différents renseignements mentionnés dans le préavis de réduction de l'horaire
de travail. Elle précise que si l'activité avait été prévisible, le
collaborateur imprimeur n'aurait pas été engagé. L'entreprise précise que les
salaires du collaborateur représentent de lourdes charges d'exploitation et que
le risque de la baisse estivale avait été pris en considération par l'employeur
qui ne pouvait toutefois pas anticiper à la baisse temporaire qui s'est poursuivie
à la fin de l'été et qui a justifié le dépôt du préavis.
c) Le Service de
l'emploi s'est déterminé sur le recours le 3 janvier 2005 en concluant à son
rejet. Le tribunal a encore demandé au recourant de produire les décomptes des
chiffres d'affaires mensuels depuis la création de l'entreprise. X.________ a
produit les données suivantes pour l'année 2002.
Janvier : 13'425.50
Mai : 17'595.40
Septembre : 10'761.70
Février : 18'834.85
Juin : 12'051.40
Octobre : 24'252.50
Mars : 18'554.90
Juillet : 13'406.15
Novembre : 14'833.10
Avril : 32'703.75
Août : 7'855.30
Décembre : 26'742.56
Le recourant précise
qu'il a repris l'entreprise au deuxième semestre de 2001, qu'il a travaillé
seul, et qu'il a pris ses vacances entre les mois de juillet et d'août 2002.
Pour l'année 2002, le montant du chiffre d'affaire total s'élève à 211'017.11
fr. Pour l'année 2003, le montant total du chiffre d'affaire s'élève à
234'841.75 fr. avec l'évolution mensuelle suivante :
Janvier : 10'817.00
Mai : 24'024.25
Septembre : 15'376.12
Février : 13'212.50
Juin : 14'103.65
Octobre : 34'665.75
Mars : 24'968.05
Juillet : 7'932.35
Novembre : 21'020.87
Avril : 15'752.15
Août : 24'432.50
Décembre : 28'536.56
Le recourant précise
encore que pour l'année 2003, il a fait l'acquisition de l'imprimerie B.________
en octobre 2003 (fonds de commerce, machines, stock et clientèle) et qu'il a
pris ses vacances en juillet 2003. Pour l'année 2004. le chiffre d'affaire est
passé à 274'726.79 fr. avec le détail mensuel suivant :
Janvier : 16'225.98
Mai : 36'133.18
Septembre : 15'228.85
Février : 10'605.00
Juin : 27'119.46
Octobre : 23'995.39
Mars : 24'148.84
Juillet : 23'632.21
Novembre : 18'850.72
Avril : 40'510.71
Août : 9'093.20
Décembre : 29 183.25
En 2004, le recourant précise qu'il a engagé un
imprimeur à 100% avec un salaire brut annuel de 78'000 fr. dès le 10 mars 2004
et que l'entreprise a fermé pour les vacances pendant la première semaine
d'août. Enfin, les premiers mois de l'année 2005 ont connu l'évolution suivante
:
Janvier : 12'661.84
Avril : 20'936.42
Février : 17'631.25
Mai : 43'880.85
Mars : 15'618.25
Juin : 25'846.10
Considérants
1.
a) Les travailleurs dont la durée normale du travail est
réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail si, entre autres conditions, la perte de travail doit être
prise en considération, si la réduction de l'horaire de travail est
vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de
maintenir les emplois en question (art. 31 al. 1 let. b et d LACI). La perte de
travail n'est prise en considération que si elle est due à des facteurs d'ordre
économique et est inévitable (art. 32 al. 1 let. a LACI), et si elle est d'au
moins 10 % de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs
de l'entreprise (art. 32 al. 1 let. b LACI). Cependant, même quand elle
satisfait à ces critères, la perte de travail n'est pas prise en considération
lorsqu'elle est due à des circonstances inhérentes aux risques normaux
d'exploitation que l'employeur doit assumer (art. 33 al. 1 let. a LACI),
lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou
qu'elle est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi (art. 33 al. 1
let. b LACI). Le but de cette dernière exception est, avant tout, d'exclure
l'indemnisation des réductions de l'horaire de travail qui se répètent
régulièrement (ATF 121 V 374 consid. 2a, 119 V 358 consid. 1a et les
références).
b) Selon la jurisprudence, doivent être considérées
comme des risques normaux d'exploitation, les pertes de travail habituelles,
c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie, surviennent
périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de calculs
prévisionnels. Les pertes de travail susceptibles de toucher chaque employeur
sont des circonstances inhérentes aux risques d'exploitation généralement assumés
par une entreprise; ce n'est que lorsqu'elles présentent un caractère
exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent le droit à une indemnité en cas
de réduction de l'horaire de travail. La question du risque d'exploitation ne
saurait par ailleurs être tranchée de manière identique pour tous les genres
d'entreprises, ce risque devant au contraire être apprécié dans chaque cas
particulier, compte tenu de toutes les circonstances liées à l'activité
spécifique de l'exploitation en cause (p. ex. DTA 1995 No 20 p. 119 sv. consid.
1b).
c) En l'espèce, les difficultés financières de
l'entreprise proviennent essentiellement de l'engagement le 10 mars 2004 d'un
imprimeur à plein temps. La baisse du chiffre d'affaires indiquée en
juillet/août, qui s'est poursuivie au mois de septembre 2004 n'apparaît pas
exceptionnelle si l'on compare les chiffres d'affaires réalisés au mois de
janvier et février 2004. Au surplus, le chiffre du mois de septembre apparaît
même supérieur à celui du mois de février 2004 compte tenu du carnet de
commandes dont la recourante a fait état. L'état provisionnel des ventes
mentionné pour le mois de décembre 2004 au mois de mars 2005 fait également
état d'un chiffre d'affaires de 23'800 fr. et de 28'500 fr. pour les mois de
janvier et février 2005 alors que ces deux mois étaient nettement plus faibles
en 2004. En définitive, le tribunal constate que l'entreprise a engagé un
imprimeur à plein temps, probablement sur la base de l'évolution positive du
carnet de commande dès le mois de mars 2004 sans pour autant réaliser que la
fluctuation normale du chiffre d'affaires ne permettrait vraisemblablement pas
de maintenir une tel taux d'activité pour l'entreprise. En tous les cas, la
baisse du chiffre d'affaires des mois d'août et de septembre 2004 n'apparaît
pas résulter d'une circonstance exceptionnelle liée à un événement économique
particulier, mais elle s'inscrit dans la suite des variations importantes qui caractérisent
les résultats de cette entreprise. Elle ne justifie pas le versement de l'indemnité
pour réduction de l'horaire de travail.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il n'y a en outre pas lieu
de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 16 novembre 2004 est
maintenue.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de
dépens.
jc/Lausanne, le 13 septembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.