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Décision

PS.2004.0292

TA - PS.2004.0292 - 2005-09-13 - X. c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage

13 septembre 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) L'entreprise X.________ à 1******** a déposé le

22 septembre 2004 une demande d'indemnité pour réduction de l'horaire de

travail auprès du Service de l'emploi. La demande concerne le seul employé de

l'entreprise pour la période allant du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2004, la

perte de travail étant estimée à 70 % d'une activité à plein temps. L'entreprise

exerce son champ d'activité dans la conception, la réalisation et la

reproduction de tout document, travaux d'impression offset, numérique,

photocopie, reliure. Un tableau d'évolution du chiffre d'affaires mensuel en

2004 présente les résultats suivants :

Ventes/mois

Ventes comptant

Ventes comptant

Ventes à terme

Ventes à terme

Ventes à terme

Total des ventes

Janvier

549.91

134.77

16'562.74

---

---

17'247.42

Février

379.18

151.95

8'042.14

925.78

---

9'499.05

Mars

3'009.29

201.17

16'612.45

4'326.86

15'800.00

39'499.95

Avril

2'883.72

11.13

15'695.34

11'373.16

---

29'963.35

Mai

1'517.84

83.98

7'655.10

21'589.57

---

30'846.49

Juin

1'074.21

18'657.49

7'010.31

---

26'742.01

Juillet

1'039.31

166.02

15'441.77

6'985.11

---

23'632.21

Août

1'174.72

78.13

5'345.48

1'859.77

---

8'458.10

Sept**. (1/2)

326.67

178.71

6'279.83

758.50

---

7'543.71

** Seuls les ventes de la première quinzaine de

septembre sont prises en considération.

b) L'entreprise a également

fourni sous forme de tableau un état du carnet de commandes ainsi qu'un état

provisionnel des ventes des mois de décembre 2004 à mars 2005.

Etat du

carnet de commande

Clients/mois

Septembre 04

Octobre 04

Novembre 04

CHUV

3'000.00

Club 2******** Volley ball

5'000.00

IFBF

800.00

Timbrologie

600.00

Club Café crème

700.00

700.00

700.00

Cuisines A.________

3'000.00

Vidy Med

350.00

Médair

2'000.00

Unil

550.00

Association des parents

d'élèves

500.00

Dance Aerobics

2'000.00

CSI Cash

1'500.00

Agomécanique

700.00

Compex Médical

3'000.00

Autres clients

1'300.00

4'000.00

4'900.00

Clients de passage

1'200.00

2'500.00

3'100.00

Total

5'800.00

14'050.00

15'450.00

Etat

provisionnel des ventes des mois de décembre 04 à mars 05

déc. 04

janv. 05

févr. 05

mars 05

Clients habituels

"impressions numériques"

11'500.00

13'600.00

14'500.00

15'100.00

Clients habituels

"impression offset"

4'200.00

4'900.00

5'100.00

5'200.00

Clients habituels

"façonnage"

1'200.00

1'800.00

2'400.00

2'000.00

Clients de passage

2'000.00

2'000.00

2'000.00

2'500.00

Nouveaux clients

1'000.00

1'500.00

4'500.00

5'000.00

Total des ventes

prévisionnelles

19'900.00

23'800.00

28'500.00

29'800.00

c) Les motifs qui ont amenés l'entreprise à

introduire la réduction de l'horaire de travail sont formulés de la manière

suivante :

"(…)

Incapacité financière de l'entreprise à faire face au salaire

d'un imprimeur qualifié pendant la période de récession". En ce qui

concerne les mesures prises pour éviter la réduction de l'horaire de travail,

les mesures suivantes sont proposées : "prospection, politique de

communication : annonces publicitaires, affiches, flyer…. Une nouvelle

politique de prix : remise pour étudiants, tarif dégressif, rabais selon

montant des facturations…. Actions promotionnelles : prix spéciaux pour les

travaux d'impression de fin d'année; offre de nouvelles solutions technologique

visant à solliciter la transmission de données (depuis les ordinateurs des

clients vers nos serveurs d'impression). Il est également précisé qu'aucune

commande n'a été retardée. En ce qui concerne les raisons qui faisaient

supposer que la perte de travail ne serait que passagère, l'entreprise

requérante indique : "un bon rapport qualité/prix. Une grande capacité de

réagir rapidement face aux demandes de plus en plus urgentes de la clientèle.

Une clientèle fidélisée. Un service personnalisé (écoute ou conseils).

(…)"

B.

a) Par décision du 30 septembre 2004, le Service de

l'emploi a fait opposition au versement de l'indemnité en cas de réduction de

l'horaire de travail; les motifs invoqués faisaient partie des risques généraux

d'exploitation d'une entreprise évoluant dans le domaine de la copie ou de

l'impression. L'opposition formulée par X.________ le 2 novembre 2004 a été

rejetée par le Service de l'emploi le 16 novembre 2004.

b) X.________ a recouru contre cette décision auprès

du Tribunal administratif en concluant à l'annulation de la décision attaquée

et à l'octroi de l'allocation d'indemnités pour réduction de l'horaire de

travail pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2004;

subsidiairement, X.________ conclut au renvoi de la cause à l'instance

inférieure. Elle reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu compte des

différents renseignements mentionnés dans le préavis de réduction de l'horaire

de travail. Elle précise que si l'activité avait été prévisible, le

collaborateur imprimeur n'aurait pas été engagé. L'entreprise précise que les

salaires du collaborateur représentent de lourdes charges d'exploitation et que

le risque de la baisse estivale avait été pris en considération par l'employeur

qui ne pouvait toutefois pas anticiper à la baisse temporaire qui s'est poursuivie

à la fin de l'été et qui a justifié le dépôt du préavis.

c) Le Service de

l'emploi s'est déterminé sur le recours le 3 janvier 2005 en concluant à son

rejet. Le tribunal a encore demandé au recourant de produire les décomptes des

chiffres d'affaires mensuels depuis la création de l'entreprise. X.________ a

produit les données suivantes pour l'année 2002.

Janvier : 13'425.50

Mai : 17'595.40

Septembre : 10'761.70

Février : 18'834.85

Juin : 12'051.40

Octobre : 24'252.50

Mars : 18'554.90

Juillet : 13'406.15

Novembre : 14'833.10

Avril : 32'703.75

Août : 7'855.30

Décembre : 26'742.56

Le recourant précise

qu'il a repris l'entreprise au deuxième semestre de 2001, qu'il a travaillé

seul, et qu'il a pris ses vacances entre les mois de juillet et d'août 2002.

Pour l'année 2002, le montant du chiffre d'affaire total s'élève à 211'017.11

fr. Pour l'année 2003, le montant total du chiffre d'affaire s'élève à

234'841.75 fr. avec l'évolution mensuelle suivante :

Janvier : 10'817.00

Mai : 24'024.25

Septembre : 15'376.12

Février : 13'212.50

Juin : 14'103.65

Octobre : 34'665.75

Mars : 24'968.05

Juillet : 7'932.35

Novembre : 21'020.87

Avril : 15'752.15

Août : 24'432.50

Décembre : 28'536.56

Le recourant précise

encore que pour l'année 2003, il a fait l'acquisition de l'imprimerie B.________

en octobre 2003 (fonds de commerce, machines, stock et clientèle) et qu'il a

pris ses vacances en juillet 2003. Pour l'année 2004. le chiffre d'affaire est

passé à 274'726.79 fr. avec le détail mensuel suivant :

Janvier : 16'225.98

Mai : 36'133.18

Septembre : 15'228.85

Février : 10'605.00

Juin : 27'119.46

Octobre : 23'995.39

Mars : 24'148.84

Juillet : 23'632.21

Novembre : 18'850.72

Avril : 40'510.71

Août : 9'093.20

Décembre : 29 183.25

En 2004, le recourant précise qu'il a engagé un

imprimeur à 100% avec un salaire brut annuel de 78'000 fr. dès le 10 mars 2004

et que l'entreprise a fermé pour les vacances pendant la première semaine

d'août. Enfin, les premiers mois de l'année 2005 ont connu l'évolution suivante

:

Janvier : 12'661.84

Avril : 20'936.42

Février : 17'631.25

Mai : 43'880.85

Mars : 15'618.25

Juin : 25'846.10

Considérants

1.

a) Les travailleurs dont la durée normale du travail est

réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de

l'horaire de travail si, entre autres conditions, la perte de travail doit être

prise en considération, si la réduction de l'horaire de travail est

vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de

maintenir les emplois en question (art. 31 al. 1 let. b et d LACI). La perte de

travail n'est prise en considération que si elle est due à des facteurs d'ordre

économique et est inévitable (art. 32 al. 1 let. a LACI), et si elle est d'au

moins 10 % de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs

de l'entreprise (art. 32 al. 1 let. b LACI). Cependant, même quand elle

satisfait à ces critères, la perte de travail n'est pas prise en considération

lorsqu'elle est due à des circonstances inhérentes aux risques normaux

d'exploitation que l'employeur doit assumer (art. 33 al. 1 let. a LACI),

lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou

qu'elle est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi (art. 33 al. 1

let. b LACI). Le but de cette dernière exception est, avant tout, d'exclure

l'indemnisation des réductions de l'horaire de travail qui se répètent

régulièrement (ATF 121 V 374 consid. 2a, 119 V 358 consid. 1a et les

références).

b) Selon la jurisprudence, doivent être considérées

comme des risques normaux d'exploitation, les pertes de travail habituelles,

c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie, surviennent

périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de calculs

prévisionnels. Les pertes de travail susceptibles de toucher chaque employeur

sont des circonstances inhérentes aux risques d'exploitation généralement assumés

par une entreprise; ce n'est que lorsqu'elles présentent un caractère

exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent le droit à une indemnité en cas

de réduction de l'horaire de travail. La question du risque d'exploitation ne

saurait par ailleurs être tranchée de manière identique pour tous les genres

d'entreprises, ce risque devant au contraire être apprécié dans chaque cas

particulier, compte tenu de toutes les circonstances liées à l'activité

spécifique de l'exploitation en cause (p. ex. DTA 1995 No 20 p. 119 sv. consid.

1b).

c) En l'espèce, les difficultés financières de

l'entreprise proviennent essentiellement de l'engagement le 10 mars 2004 d'un

imprimeur à plein temps. La baisse du chiffre d'affaires indiquée en

juillet/août, qui s'est poursuivie au mois de septembre 2004 n'apparaît pas

exceptionnelle si l'on compare les chiffres d'affaires réalisés au mois de

janvier et février 2004. Au surplus, le chiffre du mois de septembre apparaît

même supérieur à celui du mois de février 2004 compte tenu du carnet de

commandes dont la recourante a fait état. L'état provisionnel des ventes

mentionné pour le mois de décembre 2004 au mois de mars 2005 fait également

état d'un chiffre d'affaires de 23'800 fr. et de 28'500 fr. pour les mois de

janvier et février 2005 alors que ces deux mois étaient nettement plus faibles

en 2004. En définitive, le tribunal constate que l'entreprise a engagé un

imprimeur à plein temps, probablement sur la base de l'évolution positive du

carnet de commande dès le mois de mars 2004 sans pour autant réaliser que la

fluctuation normale du chiffre d'affaires ne permettrait vraisemblablement pas

de maintenir une tel taux d'activité pour l'entreprise. En tous les cas, la

baisse du chiffre d'affaires des mois d'août et de septembre 2004 n'apparaît

pas résulter d'une circonstance exceptionnelle liée à un événement économique

particulier, mais elle s'inscrit dans la suite des variations importantes qui caractérisent

les résultats de cette entreprise. Elle ne justifie pas le versement de l'indemnité

pour réduction de l'horaire de travail.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il n'y a en outre pas lieu

de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 16 novembre 2004 est

maintenue.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de

dépens.

jc/Lausanne, le 13 septembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.