PS.2004.0293
TA - PS.2004.0293 - 2005-04-27 - X c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson
27 avril 2005Français10 min
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N° affaire:
PS.2004.0293
Autorité:, Date décision:
TA, 27.04.2005
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson
LACI-17-1
LACI-30-1-c
OACI-45
Résumé contenant:
L'assuré qui effectue quatre recherches d'emploi ciblées durant son premier mois de chômage ne saurait être sanctionné dès lors que, durant cette période, aucune information ne lui avait encore été fournie concernant le nombre minimal de recherche d'emploi.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 avril 2005
Composition
M. François Kart, président;
Mme Dina Charif Feller et Mme Isabelle Perrin, assesseurs
recourant
A.________, à 1********,
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne
autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
2.
Office régional de placement
d'Yverdon-Grandson, à
Yverdon-les-Bains
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage du 12 novembre 2004 (suspension du droit à
l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ a exercé depuis 1992 différentes fonctions au
sein de X.________(chef du bureau du contentieux, chef du service des
institutions sociales, chef du service des relations, membres et affiliés). Il avait
auparavant travaillé à la Banque Vaudoise de Crédit et à l'Office des
poursuites de Y.________.
En date du 29 septembre 2003, X.________a résilié le
contrat de travail de A.________ pour le 31 décembre 2003.
B.
A.________ a revendiqué l'indemnité de chômage dès le 1er janvier 2004
et un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert à cette date. Dès ce moment,
son chômage a été contrôlé par l'Office régional de placement d'Yverdon
(ci-après : l'ORP).
C.
Le 12 janvier 2004, A.________ a participé à une séance
d'information centralisée destinée aux demandeurs d'emploi. Le 13 janvier 2004,
il a eu un premier entretien avec son conseiller ORP consacré essentiellement
aux démarches administratives liées à son inscription au chômage. A.________ a
eu un second entretien avec son conseiller ORP le 26 janvier 2004. Selon le
procès-verbal de cet entretien, il lui a été indiqué à ce moment-là qu'il
devait effectuer trois recherches d'emplois par semaine.
D.
Dans une décision du 20 février 2004, l'ORP a suspendu A.________
dans son droit à l'indemnité pour une durée de quatre jours, à compter du 1er
février 2004, au motif qu'il n'avait pas effectué suffisamment de recherches
d'emplois durant la période de contrôle correspondant au mois de janvier 2004. A.________
a recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi le 22 mars 2004.
Ce dernier a rejeté ce recours dans une décision du 12 novembre 2004.
A.________ s'est pourvu contre cette décision auprès
du Tribunal administratif le16 décembre 2004 en concluant à son annulation,
ainsi qu'à l'annulation de la décision de l'ORP du 20 février 2004. L'ORP a
déposé des observations et son dossier le 10 janvier 2005 en concluant au rejet
du recours. Le Service de l'emploi a déposé sa réponse et son dossier le 11
janvier 2005 en concluant au rejet du recours. Interpellée par le juge
instructeur à ce sujet, chacune des parties a ensuite eu l'occasion de se
déterminer au sujet des informations qui ont été données lors de la séance
d'information du 12 janvier 2004 en ce qui concerne le nombre de
recherches d'emplois à effectuer.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60
al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
En application de l'art. 8 de la loi fédérale du 25 juin
1982.
sur l'assurance-chômage (LACI), l'assuré doit, pour avoir droit à
l'indemnité de chômage, notamment satisfaire aux exigences du contrôle prévues
à l'art. 17 LACI. Selon l'alinéa 1 de cette disposition, l'assuré est tenu
d'entreprendre avec l'assistance de l'Office du travail, tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En
particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des
efforts qu'il a fournis.
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait
des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte
aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231
consid. 4a et arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative
exige dix à douze offres d'emplois par mois en moyenne. On ne peut cependant
pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt
examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches. Sur
le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de
démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emplois
par écrit (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances du 4 juin
2003.
dans la cause C319/02; arrêt TA PS.2004.0234 du 28 janvier 2005).
En l'occurrence, il y a lieu de constater que les
démarches entreprises par le recourant durant la période de contrôle du mois de
janvier 2004 se situent en deçà du nombre requis par la pratique
administrative, puisqu'il a effectué quatre offres d'emplois durant cette
période. Le recourant soutient que cette insuffisance quantitative est
compensée par la qualité des offres d'emplois effectuées en précisant à cet
égard que toutes auraient abouti à un entretien. La question de savoir si, en
raison de la nature et de la qualité des recherches d'emplois effectuées au
mois de janvier 2004, le recourant a respecté les exigences de l'art. 17 al. 1
LACI, quand bien même il n'a fait que quatre offres d'emplois, peut cependant
rester indécise. En effet, la sanction prononcée à son encontre doit, en toute
hypothèse, être annulée pour les raisons évoquées ci-dessous.
4.
L'assuré est suspendu dans l'exercice de
son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il ne fait pas tout ce qu'on
peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30
al. 1 lit. c LACI). Le prononcé d'une sanction en application de l'art. 30 LACI
implique que l'assuré ait commis une faute. L'art. 45 OACI prévoit ainsi que la
durée de la suspension de l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze
jours en cas de faute légère (lettre a), de seize à trente jours en cas de
faute de gravité moyenne (lettre b) et de trente et un à soixante jours en cas
de faute grave (lettre c). La notion de faute prend, en droit de
l'assurance-chômage, une acception très particulière, spécifique à ce domaine.
Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on
doive imputer à l'assuré un comportement répréhensible; elle est ainsi réalisée
dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais
réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances
et des relations personnelles en cause (DTA 1982 No 4; arrêt TA PS.2004.0260 du
7.
mars 2005; PS 1999/0125 du 9 mars 2000). La faute de l'assuré doit cependant
être clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre
l'administration ou le juge (Gerhards Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, No 11, ad art. 30 LACI).
En l'occurrence, la question de savoir si une faute
peut être reprochée au recourant en ce qui concerne ses recherches d'emplois
durant le mois de janvier 2004 doit être examinée en relation avec les
informations dont il disposait à ce moment-là. Dès lors que, mis à part une
séance consacrée à des questions administratives, le recourant n'a pas
rencontré son conseiller ORP avant le 26 janvier 2004, l'information dont il
disposait durant ce premier mois de chômage était celle fournie lors de la
séance d'information centralisée du 12 janvier 2004. Le Service de l'emploi a
produit le document qui sert de fil conducteur à la personne qui anime ce type
de séances ainsi que les documents remis aux participants à cette occasion. Il
résulte de ces documents que les personnes concernées ne reçoivent que des informations
très générales au sujet des recherches d'emploi à effectuer, l'accent étant mis
sur le principe selon lequel il leur incombe de chercher du travail et
d'apporter la preuve des efforts fournis. Selon le document servant de fil
conducteur, les recherches d'emploi doivent ainsi être"suffisantes en
quantité et en qualité". Au surplus, selon le Service de l'emploi, le
conseiller qui anime la séance ne mentionne pas le nombre de recherches d'emplois
qu'il convient d'effectuer chaque mois. Pour sa part, le recourant soutient
que, à cette occasion, il aurait été indiqué qu'un spécialiste avec une
formation supérieure pouvait se contenter d'une seule offre par mois.
Même si les explications fournies par le Service de
l'emploi et le recourant au sujet des informations fournies lors de la séance
centralisée du 12 janvier 2004 divergent quelque peu, il convient de retenir
que le recourant n'a pas, à cette occasion, été orienté clairement au sujet du
nombre d'offres d'emplois qui sont exigées. Ce n'est par conséquent qu'au
moment de son entretien avec son conseiller ORP le 26 janvier 2004 qu'il a été
informé des exigences en la matière. Faute d'information à ce moment là, on ne
saurait reprocher au recourant d'avoir concentré ses démarches durant son
premier mois de chômage sur des offres d'un niveau correspondant à son profil
spécifique (soit probablement sur des postes de cadre), ce qui impliquait
nécessairement une limitation sur le plan quantitatif. On peut ainsi admettre
que le recourant a cru, de bonne foi, que ses recherches d'emploi étaient
suffisantes au regard des principes très généraux portés à sa connaissance lors
de la séance d'information centralisée.
Vu ce qui précède, on ne saurait considérer que le
recourant a commis une faute, même légère, en se contentant de quatre offres
d'emploi ciblées durant le mois de janvier 2004. Son recours doit ainsi être
admis et la décision attaquée annulée, de même que la décision de l'ORP
d'Yverdon du 20 février 2004.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions rendues le 20 février 2004 par l'Office
régional de placement d'Yverdon et le 12 novembre 2004 par le Service de
l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage, sont annulées.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 27 avril 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.