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Décision

PS.2004.0293

TA - PS.2004.0293 - 2005-04-27 - X c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson

27 avril 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ a exercé depuis 1992 différentes fonctions au

sein de X.________(chef du bureau du contentieux, chef du service des

institutions sociales, chef du service des relations, membres et affiliés). Il avait

auparavant travaillé à la Banque Vaudoise de Crédit et à l'Office des

poursuites de Y.________.

En date du 29 septembre 2003, X.________a résilié le

contrat de travail de A.________ pour le 31 décembre 2003.

B.

A.________ a revendiqué l'indemnité de chômage dès le 1er janvier 2004

et un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert à cette date. Dès ce moment,

son chômage a été contrôlé par l'Office régional de placement d'Yverdon

(ci-après : l'ORP).

C.

Le 12 janvier 2004, A.________ a participé à une séance

d'information centralisée destinée aux demandeurs d'emploi. Le 13 janvier 2004,

il a eu un premier entretien avec son conseiller ORP consacré essentiellement

aux démarches administratives liées à son inscription au chômage. A.________ a

eu un second entretien avec son conseiller ORP le 26 janvier 2004. Selon le

procès-verbal de cet entretien, il lui a été indiqué à ce moment-là qu'il

devait effectuer trois recherches d'emplois par semaine.

D.

Dans une décision du 20 février 2004, l'ORP a suspendu A.________

dans son droit à l'indemnité pour une durée de quatre jours, à compter du 1er

février 2004, au motif qu'il n'avait pas effectué suffisamment de recherches

d'emplois durant la période de contrôle correspondant au mois de janvier 2004. A.________

a recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi le 22 mars 2004.

Ce dernier a rejeté ce recours dans une décision du 12 novembre 2004.

A.________ s'est pourvu contre cette décision auprès

du Tribunal administratif le16 décembre 2004 en concluant à son annulation,

ainsi qu'à l'annulation de la décision de l'ORP du 20 février 2004. L'ORP a

déposé des observations et son dossier le 10 janvier 2005 en concluant au rejet

du recours. Le Service de l'emploi a déposé sa réponse et son dossier le 11

janvier 2005 en concluant au rejet du recours. Interpellée par le juge

instructeur à ce sujet, chacune des parties a ensuite eu l'occasion de se

déterminer au sujet des informations qui ont été données lors de la séance

d'information du 12 janvier 2004 en ce qui concerne le nombre de

recherches d'emplois à effectuer.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60

al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

En application de l'art. 8 de la loi fédérale du 25 juin

1982.

sur l'assurance-chômage (LACI), l'assuré doit, pour avoir droit à

l'indemnité de chômage, notamment satisfaire aux exigences du contrôle prévues

à l'art. 17 LACI. Selon l'alinéa 1 de cette disposition, l'assuré est tenu

d'entreprendre avec l'assistance de l'Office du travail, tout ce qu'on peut

raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En

particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la

profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des

efforts qu'il a fournis.

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait

des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte

aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231

consid. 4a et arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative

exige dix à douze offres d'emplois par mois en moyenne. On ne peut cependant

pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt

examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches. Sur

le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de

démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emplois

par écrit (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances du 4 juin

2003.

dans la cause C319/02; arrêt TA PS.2004.0234 du 28 janvier 2005).

En l'occurrence, il y a lieu de constater que les

démarches entreprises par le recourant durant la période de contrôle du mois de

janvier 2004 se situent en deçà du nombre requis par la pratique

administrative, puisqu'il a effectué quatre offres d'emplois durant cette

période. Le recourant soutient que cette insuffisance quantitative est

compensée par la qualité des offres d'emplois effectuées en précisant à cet

égard que toutes auraient abouti à un entretien. La question de savoir si, en

raison de la nature et de la qualité des recherches d'emplois effectuées au

mois de janvier 2004, le recourant a respecté les exigences de l'art. 17 al. 1

LACI, quand bien même il n'a fait que quatre offres d'emplois, peut cependant

rester indécise. En effet, la sanction prononcée à son encontre doit, en toute

hypothèse, être annulée pour les raisons évoquées ci-dessous.

4.

L'assuré est suspendu dans l'exercice de

son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il ne fait pas tout ce qu'on

peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30

al. 1 lit. c LACI). Le prononcé d'une sanction en application de l'art. 30 LACI

implique que l'assuré ait commis une faute. L'art. 45 OACI prévoit ainsi que la

durée de la suspension de l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze

jours en cas de faute légère (lettre a), de seize à trente jours en cas de

faute de gravité moyenne (lettre b) et de trente et un à soixante jours en cas

de faute grave (lettre c). La notion de faute prend, en droit de

l'assurance-chômage, une acception très particulière, spécifique à ce domaine.

Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on

doive imputer à l'assuré un comportement répréhensible; elle est ainsi réalisée

dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais

réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances

et des relations personnelles en cause (DTA 1982 No 4; arrêt TA PS.2004.0260 du

7.

mars 2005; PS 1999/0125 du 9 mars 2000). La faute de l'assuré doit cependant

être clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre

l'administration ou le juge (Gerhards Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, No 11, ad art. 30 LACI).

En l'occurrence, la question de savoir si une faute

peut être reprochée au recourant en ce qui concerne ses recherches d'emplois

durant le mois de janvier 2004 doit être examinée en relation avec les

informations dont il disposait à ce moment-là. Dès lors que, mis à part une

séance consacrée à des questions administratives, le recourant n'a pas

rencontré son conseiller ORP avant le 26 janvier 2004, l'information dont il

disposait durant ce premier mois de chômage était celle fournie lors de la

séance d'information centralisée du 12 janvier 2004. Le Service de l'emploi a

produit le document qui sert de fil conducteur à la personne qui anime ce type

de séances ainsi que les documents remis aux participants à cette occasion. Il

résulte de ces documents que les personnes concernées ne reçoivent que des informations

très générales au sujet des recherches d'emploi à effectuer, l'accent étant mis

sur le principe selon lequel il leur incombe de chercher du travail et

d'apporter la preuve des efforts fournis. Selon le document servant de fil

conducteur, les recherches d'emploi doivent ainsi être"suffisantes en

quantité et en qualité". Au surplus, selon le Service de l'emploi, le

conseiller qui anime la séance ne mentionne pas le nombre de recherches d'emplois

qu'il convient d'effectuer chaque mois. Pour sa part, le recourant soutient

que, à cette occasion, il aurait été indiqué qu'un spécialiste avec une

formation supérieure pouvait se contenter d'une seule offre par mois.

Même si les explications fournies par le Service de

l'emploi et le recourant au sujet des informations fournies lors de la séance

centralisée du 12 janvier 2004 divergent quelque peu, il convient de retenir

que le recourant n'a pas, à cette occasion, été orienté clairement au sujet du

nombre d'offres d'emplois qui sont exigées. Ce n'est par conséquent qu'au

moment de son entretien avec son conseiller ORP le 26 janvier 2004 qu'il a été

informé des exigences en la matière. Faute d'information à ce moment là, on ne

saurait reprocher au recourant d'avoir concentré ses démarches durant son

premier mois de chômage sur des offres d'un niveau correspondant à son profil

spécifique (soit probablement sur des postes de cadre), ce qui impliquait

nécessairement une limitation sur le plan quantitatif. On peut ainsi admettre

que le recourant a cru, de bonne foi, que ses recherches d'emploi étaient

suffisantes au regard des principes très généraux portés à sa connaissance lors

de la séance d'information centralisée.

Vu ce qui précède, on ne saurait considérer que le

recourant a commis une faute, même légère, en se contentant de quatre offres

d'emploi ciblées durant le mois de janvier 2004. Son recours doit ainsi être

admis et la décision attaquée annulée, de même que la décision de l'ORP

d'Yverdon du 20 février 2004.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions rendues le 20 février 2004 par l'Office

régional de placement d'Yverdon et le 12 novembre 2004 par le Service de

l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

d'assurance-chômage, sont annulées.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 27 avril 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.