PS.2004.0295
TA - PS.2004.0295 - 2005-08-15 - X. c/Caisse de chômage COMEDIA
15 août 2005Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2004.0295
Autorité:, Date décision:
TA, 15.08.2005
Juge:
EP
Greffier:
PYB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Caisse de chômage COMEDIA
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
REMISE DE LA PRESTATION
RESTITUTION DE LA PRESTATION
REFORMATIO IN PEJUS
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
LPGA-61-d
OPGA-12
Résumé contenant:
Avant de procéder à une réformatio in pejus, l'autorité doit donner à l'administré l'occasion de s'exprimer et le rendre attentif à la possibilité de retirer son opposition. Cette garantie découlait de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu. A compter du 1er janvier 2003, ce principe a été concrétisé à l'art. 12 OPGA. En l'espèce, le montant dont la restutition est demandée par la Caisse est plus important que celui qui avait été initialement réclamé. Le recourant n'a pas eu la possibilité de retirer son opposition. Ce manquement conduit à l'annulation de la décision entreprise. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 août 2005
Composition
M. Etienne Poltier, président; Mme Dina Charif Feller et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. Greffier:
M. Pierre-Yves Brandt
recourant
A.________, à 1********, représenté par Renaud LATTION, à Yverdon-Les-Bains,
autorité intimée
Caisse de chômage COMEDIA, à Berne
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition de la caisse
de chômage COMEDIA du 3 septembre 2004 (restitution d'un montant de 16'776
fr.75 d'indemnités indûment perçues)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ a travaillé durant plusieurs années au service
d'une imprimerie, en qualité de compositeur-typographe. En raison de
difficultés économiques, l'employeur a résilié son contrat de travail pour le
30 avril 1996.
A.________ a bénéficié d'un délai-cadre
d'indemnisation courant du 1er mai 1996 au 30 avril 1998. Son gain
assuré a été arrêté à 5'809 fr., montant qui tenait compte du 13ème
salaire. Les décomptes d'indemnités ont été établis sur cette base.
Le 3 mai 1996, A.________ a débuté une nouvelle
activité professionnelle pour une durée indéterminée. Son salaire horaire brut
se montait à 30 fr. de l'heure. A cela s'ajoutait une indemnité de vacances de
10,64% du salaire réalisé. Son taux d'activité variait selon les mois. Les
revenus réalisés dans le cadre de cet emploi ont été annoncés à la caisse, qui
lui a versé des indemnités compensatoires.
Le 22 septembre 1998, A.________ a été désinscrit de
la banque de données PLASTA.
B.
Le 30 mars 1998, l'Office fédéral du développement
économique et de l'emploi (ci-après: OFDE) a adressé à la caisse un rapport de
révision dans lequel il est fait état d'un montant de 17'339 fr. 20, dont le
versement en faveur de l'assuré n'avait pu être justifié. Le 20 mai 1998,
l'OFDE a adressé à la caisse une décision sur révision dans laquelle elle
invitait cette dernière à exiger de son assuré le remboursement de la somme
brute de 17'339 fr. 20, correspondant aux prestations perçues de manière indue.
Le 7 juillet 1998, la caisse a réclamé à A.________
un montant de 15'874 fr. 50 correspondant aux prestations nettes qui lui
avaient été versées à tort.
Par décision du 20 juin 2002, le Service de l'emploi
a rejeté le recours déposé par A.________ à l'encontre de cette décision.
C.
Par arrêt du 6 décembre 2002, le Tribunal administratif a
partiellement admis le recours déposé par A.________ et renvoyé le dossier de
la cause au Service de l'emploi pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Le tribunal a tout d'abord considéré que la caisse
était en droit de procéder à une révision de la situation du recourant. Puis, il
a confirmé la possibilité de procéder à une nouvelle calculation du gain
assuré, qui ne prendrait désormais plus en compte la part du 13ème
salaire. Il a retenu que cet élément de revenu n'était plus payé depuis
plusieurs années et que l'intéressé n'avait pas intenté d'action judiciaire
pour faire reconnaître ses prétentions. Le recours a dès lors été rejeté sur ce
point. Le tribunal a ensuite jugé que la reconsidération ne se justifiait pas
s'agissant d'erreurs dans la prise en compte des indemnités de vacances. En
effet, le changement de pratique sur lequel se fondait l'autorité était
intervenu postérieurement aux décomptes d'indemnités litigieux. Il a dès lors
admis le recours sur ce point. On notera encore que le considérant final de
l'arrêt mentionne que le dossier de la cause doit être renvoyé à la caisse pour
qu'il soit procédé à un nouveau calcul des montants à restituer.
N'ayant pas été entrepris, cet arrêt est entré en
force à l'échéance du délai de recours.
D.
Par décision du 22 juillet 2003, la caisse a ordonné le
remboursement par A.________ d'un montant net de 16'776 fr. 75 versé à tort. Elle
a confirmé que la part du 13ème salaire n'avait pas à être incluse
dans le gain assuré, de sorte que celui-ci devait se monter à 5'363 fr. pour la
période litigieuse. Elle a ensuite pris acte du fait que la reconsidération des
gains intermédiaires ne se justifiait plus et que ceux-ci devaient ainsi être
pris en compte en incluant l'indemnité de vacances.
Le 3 septembre 2004, la caisse a rejeté l'opposition
soulevée par A.________. Elle a confirmé que la portée de l'arrêt rendu par le
Tribunal administratif avait pour conséquence une augmentation de 2'628 fr. 20
du montant à restituer par l'assuré.
E.
Par acte du 29 septembre 2004, A.________a recouru auprès
du Service de l'emploi contre la décision sur opposition rendue par la caisse
en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Le recours a été
transmis au Tribunal administratif comme objet de sa compétence.
Dans ses déterminations du 12 janvier 2005, la caisse
a contesté le bien-fondé des moyens soulevés par le recourant, tout en s'en
remettant à justice quant à l'issue du recours. Elle a encore déposé un mémoire
complémentaire le 20 mars 2005.
Pour sa part, le recourant a complété ses moyens en
date du 13 juin 2005.
La caisse a également déposé une écriture
complémentaire le 27 juin 2005 dans laquelle elle déclare maintenir sa décision
sur opposition.
Considérants
1.
Bien que le recourant n'ait pas soulevé ce moyen, la
question déterminante porte sur le pouvoir de décision reconnu à l'autorité
intimée.
a) Dans le domaine du contentieux administratif,
l'autorité de recours peut modifier une décision à l'avantage ou au détriment
du recourant. Dans ce dernier cas, on parle de reformatio in pejus.
Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral des
assurances considérait qu'avant de procéder à une reformatio in pejus,
l'autorité saisie d'une opposition devait avertir l'assuré de son intention et
lui donner l'occasion de s'exprimer. Peu importe que cette obligation fût ou
non expressément prévue par la loi; elle résultait de toute manière de la
garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (ATF 118 V 182, cons. 2d). A
défaut d'une règle légale contraire (comme en droit fiscal), il était loisible
à l'assuré placé devant le risque d'une réformatio in pejus de la décision à
laquelle il avait fait opposition de retirer celle-ci afin d'obvier à la menace
d'une aggravation de sa situation (ATF 118 V 182 cons. 3; 116 V 167 cons. 3 où
la situation de l'administré était péjorée par rapport à une proposition de
règlement et non par rapport à une décision). Quelques années plus tard, le Tribunal
fédéral des assurances est allé plus loin en jugeant que l'assuré invité à
s'exprimer sur l'éventualité d'une réforme à son détriment devait également
être rendu attentif à la possibilité de retirer son opposition (ATF 122 V 166
cons. 2b et la jurisprudence citée).
Le 1er janvier 2003, sont entrées en
vigueur la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
du 6 octobre 2000 (RS 830.1; ci-après: LPGA) ainsi que son ordonnance d'exécution
du 11 septembre 2002 (RS 830.11; ci-après: OPGA). L'art. 61 let. d LPGA
mentionne expressément l'obligation pour l'autorité qui envisage de réformer
une décision au détriment de l'administré de donner aux parties l'occasion de
se prononcer ou de retirer le recours. Cette disposition est toutefois
applicable aux seules procédures de recours devant les tribunaux cantonaux des
assurances (art. 61 al. 1; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich-Bâle-Genève 2003,
n° 4 ad art. 61, p. 600). S'agissant de la procédure d'opposition, l'art. 52
LPGA ne donne aucune indication sur les règles applicables en matière de
reformatio in pejus. Il semble toutefois clair que les principes arrêtés par la
jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du nouveau droit soient toujours
applicables (U. Kieser, op.cit., n° 23 ad art. 52, p. 527). Quoi qu'il en soit,
s'agissant de la procédure d'opposition, la règle a été cristallisée à l'art.
12.
OPGA, qui est ainsi libellé:
"L'assureur n'est pas lié par les conclusions de
l'opposant. Il peut modifier la décision à l'avantage ou au détriment de
l'opposant.
Si l'assureur envisage de modifier la décision au détriment
de l'opposant, il donne à ce dernier l'occasion de retirer son
opposition."
Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal
administratif a déjà eu l'occasion de rappeler le caractère absolu de la règle
instituée par l'art. 12 OPGA. La caisse de chômage ayant modifié sa décision
initiale au détriment de l'assuré, sa décision sur opposition a été annulée (PS.2005.0028
du 27 juin 2005 cons. 1).
b) Par principe, les nouvelles règles de procédure
sont pleinement applicables à toutes les causes pendantes, dès le jour de leur
entrée en vigueur (P. Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1998, n° 2.5.2.3;
U. Kieser, op. cit., § 8 ad art. 82, p. 820), à moins que le nouveau droit ne
contienne des dispositions transitoires. Cette règle s'applique également aux
principes consacrés par l'art. 61 let. d LPGA (ATF C 259/03 du 13 février 2004;
ATF 129 V 115 cons. 2.2).
En l'espèce, l'arrêt du tribunal de céans, du 6
décembre 2002, est devenu exécutoire après l'entrée en vigueur tant de la LPGA
que de l'OPGA. En conséquence, si la caisse statuait à nouveau (en lieu et
place du Service de l'emploi auquel le dispositif de l'arrêt renvoyait le
dossier) ce ne pouvait être qu'en qualité d'autorité d'opposition (l'opposition
à la caisse a remplacé, avec la LPGA, le régime du recours au Service de
l'emploi). Il y a dès lors lieu d'appliquer l'art. 12 OPGA.
c) Dans sa décision du 7 juillet 1998, la caisse a
ordonné la restitution par le recourant d'un montant de 15'874 fr. 50
correspondant aux prestations de chômage qui lui avaient été versées à tort. A
la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif, la caisse a recalculé
le montant des indemnités qui lui étaient dues, en particulier le montant des
indemnités compensatoires sur la base de gains intermédiaires nouvellement
définis. Ceux-ci ont été établis en tenant compte des indemnités de vacances
conformément aux règles en vigueur à cette époque. Pour le surplus, le montant
du gain assuré demeurait constant, à 5'363 francs. Ces opérations l'on conduite
à ordonner la restitution de 16'776 francs 75, soit un montant supérieur à
celui qui avait été arrêté dans la décision initiale.
Il n'est dès lors pas douteux que la situation du
recourant a été aggravée par rapport à la demande de restitution initiale (du 7
juillet 1998). Au demeurant, la caisse l'a admis dans la décision litigieuse.
Elle n'a pourtant pas donné au recourant la possibilité de s'exprimer sur cette
question avant de rendre sa décision, alors même qu'elle revêtait la qualité
d'autorité d'opposition. Elle ne lui a pas non plus signalé la possibilité de
retirer son recours - opposition.
Dans ces conditions, force est de constater que la caisse
n'a pas respecté la règle posée par l'art. 12 OPGA. Ce manquement conduit à
l'annulation de sa décision du 3 septembre 2004, qui elle-même se substituait à
la décision du 22 juillet 2003 (U. Kieser, op. cit., n° 25 ad art. 52, p. 526).
Le dossier de la cause sera donc renvoyé à la caisse,
qui devra exposer au recourant, de la manière la plus claire possible, le
calcul auquel elle aboutit. Dans l'hypothèse où le montant à restituer serait
supérieur à celui qui a été arrêté initialement (Fr. 15'874,50), elle devra lui
laisser la possibilité de s'exprimer à ce sujet et, cas échéant, de retirer son
recours.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du
recours. Le dossier de la cause sera transmis à la Caisse pour qu'elle procède
de manière conforme au droit d'être entendu du recourant.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 61
let. a LPGA). Le recourant obtient gain de cause, sans toutefois que la
question de principe n'ait été examiné. Il peut dès lors prétendre à des dépens
réduits, qu'il y a lieu d'arrêter à 500 francs (art. 61 let. g LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition rendue par la caisse de chômage
Comedia le 3 septembre 2004 est annulée.
III.
Le dossier de la cause est renvoyé à la caisse de chômage
Comedia pour nouvelle instruction et, cas échéant, nouvelle décision dans le
sens des considérants.
IV.
L'arrêt est rendu sans frais.
V.
La caisse de chômage Comedia versera au recourant un
montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 août 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.