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Décision

PS.2004.0296

TA - PS.2004.0296 - 2005-11-08 - X. c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de Lausanne

8 novembre 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ a revendiqué le 28 novembre 2002 l'allocation

d'indemnités d'assurance-chômage, un 5ème délai-cadre d'indemnisation

lui étant ouvert à cette date.

Le 6 janvier 2004, lors d'un entretien de contrôle,

l'ORP de Lausanne l'a enjoint de prendre contact avec l'entreprise X.________

(ci-après : X.________), M. B.________, le plus rapidement possible. Cette

entreprise avait un poste de monteur-électricien à repourvoir d'une durée d'un

mois.

Le 8 janvier 2004, B.________ a adressé un courrier

électronique à l'ORP dans lequel il indique : "Pas de nouvelle et son tél.

2******** fonctionne pas". Le 26 janvier 2004, l'assuré a proposé ses

services à X.________. Toutefois, le poste avait déjà été repourvu.

Par lettre du 12 février 2004, l'ORP a demandé à

l'assuré de justifier le fait qu'il a répondu tardivement à l'assignation. Dans

un courrier du 23 février 2004, A.________ a rétorqué qu'il avait eu un

entretien téléphonique avec M. B.________ qui lui avait déclaré que le poste

d'électricien était repourvu. Il dit être en contact depuis longtemps avec

celui-ci et lui téléphoner presque toutes les semaines.

Par courrier électronique du 2 mars 2004, B.________

a exposé : "J'ai pas reçu de la part de M. A.________une réponse assez

rapide, son natel était coupé et avait pas de répondeur ce jour-là, et n'a pas

pu voir mon numéro car ils sortent de chez nous cachés. La place était déjà

prise par la concurrence à son appel. Mi-janvier, j'ai placé un aide

monteur-électricien avec un véhicule".

Par décision du 5 mars 2004, l'ORP a suspendu

l'assuré dans son droit à l'indemnité pour une durée de 15 jours au motif qu'il

ne s'est pas annoncé suffisamment rapidement à un employeur. Le 2 avril 2004, A.________

a formé opposition à l'encontre de cette décision affirmant que le poste

d'électricien proposé par X.________ supposait que le candidat soit en

possession d'un véhicule, ce qui n'est pas son cas. Il soutient que l'e-mail du

8 janvier de B.________ signifie que celui-ci voulait simplement le rencontrer

pour mettre à jour son curriculum vitae et ses références, raison pour laquelle

un rendez-vous a été fixé fin janvier 2004.

Le 18 mai 2004, l'ORP a préavisé pour le maintien de

sa décision précisant que l'assignation du 6 janvier 2004 ne précisait pas que

l'assuré devait être détenteur d'un véhicule, mais seulement d'un permis de

conduire. Dans un courrier du 3 juin 2004, A.________ explique qu'il a

téléphoné à X.________ qui lui a indiqué que l'emploi à repourvoir nécessitait

la possession d'un véhicule.

Par décision sur opposition du 18 novembre 2004, le

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté son opposition et

confirmé la décision du 5 mars 2004 de l'ORP. Cette décision retient que

l'assuré a attendu le 26 janvier 2004 pour se manifester et que le poste avait

été repourvu entre-temps. Le fait que l'assuré était régulièrement en contact

avec X.________ ne lui permettait pas d'avoir la certitude que le poste proposé

correspondait à l'emploi dont il avait entendu parler. L'assuré était donc tenu

de présenter immédiatement ses services, ce qu'il n'a pas fait. La durée de la

suspension est proportionnelle à la gravité de la faute légère qu'il a commise.

B.

Par acte du 16 décembre 2004, A.________ a recouru contre

cette décision en concluant à son annulation. Il expose que lors de l'entretien

du 6 janvier 2004, il a informé sa conseillère que le poste d'aide-électricien

qu'elle lui proposait impliquait qu'il soit véhiculé. Malgré ses affirmations,

sa conseillère lui a remis l'assignation et a insisté pour qu'il se présente.

Le 6 janvier 2004, l'après-midi, il a téléphoné à B.________ qui a confirmé que

le candidat devait être véhiculé et que le poste avait déjà été repourvu. Il

dit encore avoir été en contact en décembre 2003 et à de nombreuses reprises

avec B.________.

Dans sa réponse du 18 janvier 2005, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours. Le 28 janvier 2005, l'ORP de Lausanne a

également conclu au rejet du recours. La Caisse Unia a produit son dossier.

Dans une écriture complémentaire du 3 mars 2005, le

recourant a confirmé sa version des faits.

Interpellée par le juge instructeur, X.________ a

exposé le 15 mars 2005 qu'elle était en contact avec le recourant depuis le 10

mars 2000 et qu'elle avait eu plusieurs entretiens téléphoniques avec lui pour

des missions temporaires. Elle ne peut confirmer avoir eu un entretien

téléphonique avec le recourant le 6 janvier 2004 et ajoute qu'il était plus aisé

de placer A.________ s'il était détenteur d'un véhicule.

Après avoir pris connaissance des courriers

électroniques des 8 janvier et 2 mars 2004, le recourant a affirmé le 22

mars 2005 que B.________ a confirmé qu'un aide-monteur électricien avec

véhicule était recherché, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions de

cet emploi.

Il a été statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Dans le domaine des assurances sociales, le juge et

l'administration fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi,

sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent

comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de

vraisemblance prépondérante. Il n'existe pas de principe selon lequel

l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de

l'assuré (ATF 121 V 47, consid. 2a; Rubin, Assurance-chômage, note 11.2.12.5.2,

p. 502; RAMA 1993, p. 159 consid. 3b).

En l'espèce, il est établi que le recourant avait des

contacts réguliers avec l'entreprise X.________. Il a affirmé qu'il savait déjà

le 6 janvier 2004 que le poste auquel il a été assigné nécessitait d'être

détenteur d'un véhicule, qu'il en a informé sa conseillère et qu'il a téléphoné

le même jour à cette entreprise. Or, cette dernière affirmation est contredite

par le courrier électronique du 8 janvier 2004 de B.________, confirmé le 2

mars 2004, qui soutient n'avoir eu aucun contact avec le recourant et avoir

tenté en vain de l'atteindre depuis le 6 janvier 2004. Dans ces circonstances, force

est de retenir, comme l'établissent ces pièces, que le recourant n'a pas pris

contact le 6 janvier 2004, ni les jours suivants, avec X.________ et qu'il n'a

donc pas répondu à l'assignation.

2.

Selon l'art. 30 al. 1 LACI, l'assuré sera suspendu dans

l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il n'observe pas les prescriptions

de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment

refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure du marché d

travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par

son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but

(litt d). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, il y a

refus d'un travail convenable assigné au chômeur, non seulement lorsque

celui-ci refuse explicitement un emploi par une déclaration que les

circonstances exigeaient qu'il fît. Afin de ne pas compromettre la possibilité

de mettre un terme à son chômage, l'assuré doit, lors des pourparlers avec

l'employeur futur, manifester clairement qu'il est disposé à passer un contrat

(DTA 1984 n° 14 p. 167; ATFA du 22 octobre 2002 C.207/02 consid. 2). Les

éléments constitutifs du refus d'un travail convenable sont réunis également

lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec

l'employeur, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail

(DTA 1986 n° 5 p. 22 et ATFA précité, consid. 2). Une faute au sens de la

législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en

droit pénal et en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un

comportement répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du

chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un

comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des

relations personnelles en cause (DTA 1982 No 4). La faute de l'assuré doit

cependant être clairement établie.

Le Tribunal administratif vérifie d'abord, au regard

de l'ensemble des circonstances du cas concret, si l'assuré peut être tenu pour

responsable d'avoir refusé un emploi convenable, respectivement si son

comportement peut être assimilé à un tel refus, ensuite s'il ne peut se

prévaloir d'aucun motif qui puisse justifier le refus de l'emploi en cause,

auquel cas seulement il sera réputé avoir commis une faute justifiant une

suspension au sens de l'art. 45 OACI (arrêt du Tribunal administratif

PS.2002.0034 du 3 juin 2004).

En l'espèce, le recourant était en rapports réguliers

avec l'entreprise X.________. Devant l'insistance de sa conseillère, il ne

pouvait en aucun cas se contenter des informations qu'il avait eues

précédemment. Il ne pouvait pas en effet avoir la certitude que l'emploi dont

on lui avait parlé en décembre 2003 était le même que celui mentionné dans

l'assignation du 6 janvier 2004. En outre, X.________ a essayé de le

joindre entre le 6 et le 8 janvier 2004, ce qui est un indice que cet emploi

lui convenait et qu'il n'impliquait pas que le travailleur possède un véhicule

A défaut, on ne comprendrait pas pourquoi cette entreprise qui connaissait son

profil voulait faire appel à lui. Force est donc de constater qu'en ne

répondant pas rapidement à l'assignation du 6 janvier 2004 pour un emploi

convenable, le recourant a commis une faute et qu'il n'a pas rempli ses

obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage de diminuer le dommage.

3.

Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave

lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir

un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif

valable. En cas de faute grave, la durée de la suspension dans l'exercice du

droit à l'indemnité est de 31 à 60 jours (art. 45 al. 2 litt. c). La

jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (ATF 130 V 125; SVR 8-9- 2005

n° 7 p. 22) considère que lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif

valable, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi

assigné et réputé convenable; par motif valable, il faut entendre un motif qui

fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère; il peut

s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à

des circonstances objectives.

En l'espèce, le recourant ne pouvait ignorer les conséquences

d'un refus d'assignation dans la mesure où il a déjà connu une longue période

de chômage. Toutefois, le poste proposé était d'une durée déterminée d'un mois

Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer qu'une suspension de 15 jours

pour faute légère n'est pas critiquable.

4.

Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours

doit être rejeté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 18 novembre 2004 du Service de l'emploi est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 8 novembre 2005

La

présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.