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Décision

PS.2004.0298

TA - PS.2004.0298 - 2005-04-21 - A. B._____-C._____c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens

21 avril 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Née en 1951, A. B.________-C.________ est mariée ;

elle a deux enfants, dont une fille mineure. Elle a exercé la profession

d’employée de laboratoire.

b) C’est en cette qualité qu’elle a travaillé au

service de X.________, à Lausanne entre 1999 et 2002 ; son contrat a été

dénoncé pour le 31 mars 2002 par l’entreprise précitée.

c) Elle s’est ensuite inscrite comme demandeuse

d’emploi à compter du 1er avril suivant ; un délai-cadre

d’indemnisation lui a été ouvert du 1er avril 2002 au 31 mars 2004.

B. a) Durant son chômage, l’assurée a exercé

divers emplois en gain intermédiaire. Ainsi, elle a conclu avec Y.________SA, à

2********, un contrat de travail temporaire à la tâche (contrats du 11 octobre

2002, puis du 9 avril 2003 ; le délai de résiliation étant fixé à deux

jours). Par ailleurs, A. B.________-C.________a également conclu un contrat de

travail, cette fois de durée indéterminée, en qualité d’auxiliaire au ménage,

avec l’Association pour la promotion de la santé et le maintien à domicile

(couronne lausannoise; ci-après : APROMAD), le 28 juin 2002 ; elle devait

fournir ses prestations sur demande et en fonction des besoins du Centre

médico-social de Prilly Nord.

b) Elle a également suivi durant cette période

divers cours Croix-Rouge, ainsi qu’un cours, pris en charge par l’assurance

chômage, intitulé « Travailler à 50 ans ».

c) On retire par ailleurs des procès-verbaux d’entretien

entre l’assurée et son conseiller ORP que celle-ci a évoqué à plusieurs

reprises une réorientation de sa carrière dans le domaine des soins. Elle a

d’ailleurs fait établir dans ce but un certificat de travail intermédiaire par

l’APROMAD) ; selon ce document, établi le 23 octobre 2002, les

responsables d’APROMAD attestent de la qualité du travail de A.

B.________-C.________comme auxiliaire au ménage et son intégration dans

l’équipe pluridisciplinaire avec laquelle elle collabore. Ces derniers encouragent

dès lors l’intéressée à réaliser son projet de formation dans le domaine des

soins.

Plus concrètement, l’assurée demandait que soit pris

en charge un cours Croix-Rouge destiné à lui permettre d’acquérir les

connaissances nécessaires ; le conseiller ORP chargé de son dossier s’est

montré réticent à cet égard, tout en indiquant apparemment être prêt à entrer

en matière dans la mesure où l’APROMAD pourrait lui assurer un emploi fixe, à

un taux d’activité correspondant à ce qu’elle recherche (entretien du 29

octobre 2002). Le 12 décembre suivant, le conseiller ORP a fait part à nouveau

de sa réticence au sujet du changement d’orientation envisagé par A.

B.________-C.________; il indiquait cependant qu’il allait demander un avis à

la cellule LMMT (le dossier ne comporte toutefois pas d’éléments confirmant ce

point; voir en outre entretiens des 6 février, 21 août, 28 novembre 2003, où il

est question de ces cours Croix-Rouge, sans que jamais le conseiller ORP

n’aborde de front la question d’un refus de prise en charge par l’assurance

chômage).

B.

a) En définitive, A. B.________-C.________a pris la

décision de se réorienter dans le domaine des soins ; apparemment,

l’APROMAD lui aurait fait part de certaines perspectives de placement.

Quoiqu’il en soit, l’assurée a alors dénoncé le contrat qui la liait

précédemment à Y.________ pour la fin janvier 2003. Par ailleurs, elle a décidé

de suivre à ses frais le cours Croix-Rouge nécessaire à sa réorientation (du 8

au 27 mars 2004, soit 15 journées, puis du 19 au 23 avril suivant; voir en

outre procès-verbal d’entretien du 30 janvier 2004, où l’intéressée a annoncé

ses décisions à son conseiller ORP).

b) Ayant appris la résiliation par A.

B.________-C.________de son contrat de travail avec Y.________ SA, la caisse

l’a interpellée, en lui signalant qu’elle envisageait de prendre une sanction à

son égard. Le 3 mars 2004, cette dernière a expliqué sa démarche à la caisse,

soit son projet d’obtenir un certificat d’auxiliaire de santé Croix-Rouge, de

manière à obtenir un emploi auprès de l’APROMAD, puis de sortir du chômage.

Néanmoins, la caisse a prononcé à son encontre, en date du 16 mars 2004 une

suspension de son droit aux indemnités de 23 jours indemnisables.

c) La caisse, dans un décompte du 21 avril 2004, a

néanmoins accordé des indemnités compensatoires pour le mois de mars 2004 à hauteur

de 1'207,50 francs. Le 12 mai suivant toutefois, elle a pris conscience du fait

que l’assuré avait suivi un cours Croix-Rouge du 8 au 27 mars 2004, ce qui l’a

incitée à corriger le décompte précité et à lui réclamer la restitution d’un

montant net de 1'154,05 francs.

d) Par acte reçu de la caisse le 24 mai 2004, A.

B.________-C.________a contesté cette décision de restitution, sans

succès ; en effet, par décision du 10 décembre 2004, la caisse a confirmé

sa position initiale.

e) A. B.________-C.________a recouru contre cette

dernière au Tribunal administratif, par acte du 20 décembre 2004, soit en temps

utile ; elle rappelle d’ailleurs que, à la suite du cours Croix-Rouge

précité, elle a obtenu un emploi auprès de l’APROMAD, en qualité d’auxiliaire

polyvalente, dès le 1er mai 2004 ; elle a renoncé depuis lors à

son inscription comme demandeuse d’emploi.

Pour sa part, la caisse conclut au rejet du recours

(lettre du 17 janvier 2005), à l’instar de l’ORP (déterminations du 10 mars

suivant) ; pour ce dernier, il n’appartient pas à l’assurance chômage de

cautionner la réorientation professionnelle de l’assurée.

Considérants

1.

Durant le mois de mars 2004, la recourante a suivi un

cours ou un stage Croix-Rouge, qui lui a permis d’obtenir une promotion dans

son emploi antérieur, comme auxiliaire polyvalente, assortie d’ailleurs d’une

amélioration de son statut contractuel auprès de l’APROMAD. Il est cependant

difficile ici de qualifier la nature exacte de la « formation »

suivie auprès de la Croix-Rouge. L’ORP paraît avoir analysé la question au

regard des dispositions des art. 59 ss de la loi du 25 juin 1982 sur

l’assurance chômage (ci-après : LACI ; l’ordonnance d’application du

31.

août 1983 est citée ci-après : OACI) ; à ses yeux toutefois,

l’intéressée ne remplissait pas les conditions posées par ces dispositions pour

bénéficier de prestations de l’assurance chômage en vue de sa réorientation

(quand bien même l’art. 60 al. 1 LACI évoque la possibilité de cours

individuels ou collectifs en vue de la reconversion de l’assurée). Quoiqu’il en

soit, la recourante et son conseiller ORP ont fréquemment examiné cette

question, sans que jamais cela ne débouche sur une décision formelle de l’ORP

portant sur un refus de prise en charge d’une telle mesure par l’assurance

chômage.

Par ailleurs, la caisse a analysé la situation sur

la base de l’art. 25 lit. c OACI, qui traite de notion telle que le stage

d’essai ou le test d’aptitude professionnel ; l’ORP peut, sur la base de

cette disposition, dispenser l’assuré de se présenter aux entretiens de conseil

et de contrôle (et le libérer temporairement de la condition d’aptitude au

placement : voir note marginale de cette disposition) pendant la durée de

ce stage ou de ce test. Il s’agit là cependant de possibilités distinctes des

mesures du marché du travail, traitées aux art. 59 ss LACI. Pour la caisse, la

recourante ne remplissait pas non plus les conditions d’application de l'art.

25.

lit. c OACI et l’ORP n’a d’ailleurs pas prononcé en sa faveur une telle

dispense. En substance, le cours Croix-Rouge ici en cause présenterait un

aspect important de formation, étranger à la notion de test d’aptitude en

entreprise.

On peut sérieusement se demander si la position adoptée

par les autorités précitées était correcte (notamment le refus de

reconversion). Il reste que l’assurée, peut-être poussée à bout, a finalement

décidé de sa propre initiative de suivre le cours Croix-Rouge en

question ; cela étant, il est constant que ce cours n’a pas recueilli

l’aval de l’ORP (qu’il soit qualifié de mesure du marché du travail, au sens

des art. 59 ss LACI) ou comme test d’aptitude (voir stage d’essai), au sens de

l’art. 25 lit. c OACI. Dans ces conditions, la recourante restait soumise à

l’obligation d’être apte au placement (art. 60 al. 4 LACI et art. 25 OACI,

note marginale, tous deux à contrario).

2.

Examinant l’aptitude au placement d’un assuré qui

fréquentait un cours durant la période de chômage, sans que les conditions des

articles 59 ss LACI fussent réalisées, le Tribunal fédéral des assurances a

considéré que la participation à un cours dispensé durant toute la journée

exclut la possibilité d’exercer une activité lucrative. Aussi, l’aptitude au

placement ne peut-elle être admise que si l’intéressé est prêt et disposé à

interrompre le cours en tout temps afin de prendre un emploi. Ce point doit

être examiné à la lumière de critères objectifs, les déclarations de l’assuré

n’étant, à cet égard, pas suffisantes (ATF 122 V 266 consid. 4 ; DTA 1998

n° 40 p. 230 consid. 3b; ATF du 5 juillet 2004, C183/03, rendu dans le cadre

d’une affaire PS 2002/0159, confirmant d’ailleurs l’arrêt cantonal).

En l’occurrence, la recourante, durant la période où

elle a suivi le cours Croix-Rouge, n’était pas disponible pour un autre

employeur et n’était au surplus pas prête à abandonner ce cours pour accepter

un emploi. Elle n’était dès lors effectivement pas apte au placement et ne

remplissait ainsi pas l’une des conditions du droit aux indemnités.

3.

Selon l’art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000

sur la partie générale du droit des assurances sociales, entré en vigueur le 1er

janvier 2003 (ci-après : LPGA ; RS 830.1), les prestations indûment

touchées doivent être restituées. Il importe peu à cet égard que la caisse,

lorsqu’elle a établi le premier décompte afférant au mois de mars 2004, ait

déjà connaissance de l’intention de la recourante de suivre le cours

Croix-Rouge ici en cause (en d'autres termes, l'erreur de la caisse n'a pas

d'incidence sur l'obligation de restituer qui pèse sur l'assuré : TA, arrêt du

28.

août 2000, PS.2000.0066, consid. 1b) ; la demande de restitution de la

caisse, intervenue au mois de mai 2004 déjà, est de surcroît intervenue en

temps utile (soit avant l’échéance du délai d’un an à compter du moment où la

l'institution d’assurance a eu connaissance de ce fait ; art. 25 al. 2

LPGA).

4.

Les considérations qui précèdent conduisent ainsi, malgré

l’évidente rigueur de cette solution, au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée. On relèvera encore ici la faculté de l’assurée de

demander la remise de son obligation de restituer la somme indûment perçue,

pour autant qu’elle en fasse la demande dans un délai de trente jours dès

l’entrée en force du présent arrêt (art. 4 al. 4 de l’Ordonnance d’application

de la LPGA, du 11 septembre 2002).

L’arrêt sera en outre rendu sans frais (art. 61 lit.

a LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue sur opposition par la Caisse cantonale

de chômage le 10 décembre 2004 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument.

jc/san/Lausanne, le 21 avril 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.