PS.2004.0298
TA - PS.2004.0298 - 2005-04-21 - A. B._____-C._____c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens
21 avril 2005Français11 min
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N° affaire:
PS.2004.0298
Autorité:, Date décision:
TA, 21.04.2005
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. B.________-C.________c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens
STAGE
FORMATION{EN GÉNÉRAL}
COURS DE RECONVERSION
RESTITUTION DE LA PRESTATION
APTITUDE AU PLACEMENT
LACI-60-1
LPGA-25
OACI-25-c
Résumé contenant:
En suivant de son propre chef un cours Croix-Rouge, en vue de sa réorientation professionnelle, sans l'aval de l'ORP, l'assurée s'est rendue inapte au placement pendant la durée du cours; elle doit donc restituer les indemnités perçues durant cette période.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 avril 2005
Composition
M. Etienne Poltier, président; M. Charles-Henri Delisle
et Mme Isabelle Perrin, assesseurs
recourante
A. B.________-C.________, à 1********,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement
d'Echallens, à
Echallens
Objet
Indemnité de chômage
Recours A. B.________-C.________ c/ décision sur
opposition de la Caisse cantonale de chômage du 10 décembre 2004 (restitution
d'un montant de 1'154 fr.05 d'indemnités perçues à tort)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Née en 1951, A. B.________-C.________ est mariée ;
elle a deux enfants, dont une fille mineure. Elle a exercé la profession
d’employée de laboratoire.
b) C’est en cette qualité qu’elle a travaillé au
service de X.________, à Lausanne entre 1999 et 2002 ; son contrat a été
dénoncé pour le 31 mars 2002 par l’entreprise précitée.
c) Elle s’est ensuite inscrite comme demandeuse
d’emploi à compter du 1er avril suivant ; un délai-cadre
d’indemnisation lui a été ouvert du 1er avril 2002 au 31 mars 2004.
B. a) Durant son chômage, l’assurée a exercé
divers emplois en gain intermédiaire. Ainsi, elle a conclu avec Y.________SA, à
2********, un contrat de travail temporaire à la tâche (contrats du 11 octobre
2002, puis du 9 avril 2003 ; le délai de résiliation étant fixé à deux
jours). Par ailleurs, A. B.________-C.________a également conclu un contrat de
travail, cette fois de durée indéterminée, en qualité d’auxiliaire au ménage,
avec l’Association pour la promotion de la santé et le maintien à domicile
(couronne lausannoise; ci-après : APROMAD), le 28 juin 2002 ; elle devait
fournir ses prestations sur demande et en fonction des besoins du Centre
médico-social de Prilly Nord.
b) Elle a également suivi durant cette période
divers cours Croix-Rouge, ainsi qu’un cours, pris en charge par l’assurance
chômage, intitulé « Travailler à 50 ans ».
c) On retire par ailleurs des procès-verbaux d’entretien
entre l’assurée et son conseiller ORP que celle-ci a évoqué à plusieurs
reprises une réorientation de sa carrière dans le domaine des soins. Elle a
d’ailleurs fait établir dans ce but un certificat de travail intermédiaire par
l’APROMAD) ; selon ce document, établi le 23 octobre 2002, les
responsables d’APROMAD attestent de la qualité du travail de A.
B.________-C.________comme auxiliaire au ménage et son intégration dans
l’équipe pluridisciplinaire avec laquelle elle collabore. Ces derniers encouragent
dès lors l’intéressée à réaliser son projet de formation dans le domaine des
soins.
Plus concrètement, l’assurée demandait que soit pris
en charge un cours Croix-Rouge destiné à lui permettre d’acquérir les
connaissances nécessaires ; le conseiller ORP chargé de son dossier s’est
montré réticent à cet égard, tout en indiquant apparemment être prêt à entrer
en matière dans la mesure où l’APROMAD pourrait lui assurer un emploi fixe, à
un taux d’activité correspondant à ce qu’elle recherche (entretien du 29
octobre 2002). Le 12 décembre suivant, le conseiller ORP a fait part à nouveau
de sa réticence au sujet du changement d’orientation envisagé par A.
B.________-C.________; il indiquait cependant qu’il allait demander un avis à
la cellule LMMT (le dossier ne comporte toutefois pas d’éléments confirmant ce
point; voir en outre entretiens des 6 février, 21 août, 28 novembre 2003, où il
est question de ces cours Croix-Rouge, sans que jamais le conseiller ORP
n’aborde de front la question d’un refus de prise en charge par l’assurance
chômage).
B.
a) En définitive, A. B.________-C.________a pris la
décision de se réorienter dans le domaine des soins ; apparemment,
l’APROMAD lui aurait fait part de certaines perspectives de placement.
Quoiqu’il en soit, l’assurée a alors dénoncé le contrat qui la liait
précédemment à Y.________ pour la fin janvier 2003. Par ailleurs, elle a décidé
de suivre à ses frais le cours Croix-Rouge nécessaire à sa réorientation (du 8
au 27 mars 2004, soit 15 journées, puis du 19 au 23 avril suivant; voir en
outre procès-verbal d’entretien du 30 janvier 2004, où l’intéressée a annoncé
ses décisions à son conseiller ORP).
b) Ayant appris la résiliation par A.
B.________-C.________de son contrat de travail avec Y.________ SA, la caisse
l’a interpellée, en lui signalant qu’elle envisageait de prendre une sanction à
son égard. Le 3 mars 2004, cette dernière a expliqué sa démarche à la caisse,
soit son projet d’obtenir un certificat d’auxiliaire de santé Croix-Rouge, de
manière à obtenir un emploi auprès de l’APROMAD, puis de sortir du chômage.
Néanmoins, la caisse a prononcé à son encontre, en date du 16 mars 2004 une
suspension de son droit aux indemnités de 23 jours indemnisables.
c) La caisse, dans un décompte du 21 avril 2004, a
néanmoins accordé des indemnités compensatoires pour le mois de mars 2004 à hauteur
de 1'207,50 francs. Le 12 mai suivant toutefois, elle a pris conscience du fait
que l’assuré avait suivi un cours Croix-Rouge du 8 au 27 mars 2004, ce qui l’a
incitée à corriger le décompte précité et à lui réclamer la restitution d’un
montant net de 1'154,05 francs.
d) Par acte reçu de la caisse le 24 mai 2004, A.
B.________-C.________a contesté cette décision de restitution, sans
succès ; en effet, par décision du 10 décembre 2004, la caisse a confirmé
sa position initiale.
e) A. B.________-C.________a recouru contre cette
dernière au Tribunal administratif, par acte du 20 décembre 2004, soit en temps
utile ; elle rappelle d’ailleurs que, à la suite du cours Croix-Rouge
précité, elle a obtenu un emploi auprès de l’APROMAD, en qualité d’auxiliaire
polyvalente, dès le 1er mai 2004 ; elle a renoncé depuis lors à
son inscription comme demandeuse d’emploi.
Pour sa part, la caisse conclut au rejet du recours
(lettre du 17 janvier 2005), à l’instar de l’ORP (déterminations du 10 mars
suivant) ; pour ce dernier, il n’appartient pas à l’assurance chômage de
cautionner la réorientation professionnelle de l’assurée.
Considérants
1.
Durant le mois de mars 2004, la recourante a suivi un
cours ou un stage Croix-Rouge, qui lui a permis d’obtenir une promotion dans
son emploi antérieur, comme auxiliaire polyvalente, assortie d’ailleurs d’une
amélioration de son statut contractuel auprès de l’APROMAD. Il est cependant
difficile ici de qualifier la nature exacte de la « formation »
suivie auprès de la Croix-Rouge. L’ORP paraît avoir analysé la question au
regard des dispositions des art. 59 ss de la loi du 25 juin 1982 sur
l’assurance chômage (ci-après : LACI ; l’ordonnance d’application du
31.
août 1983 est citée ci-après : OACI) ; à ses yeux toutefois,
l’intéressée ne remplissait pas les conditions posées par ces dispositions pour
bénéficier de prestations de l’assurance chômage en vue de sa réorientation
(quand bien même l’art. 60 al. 1 LACI évoque la possibilité de cours
individuels ou collectifs en vue de la reconversion de l’assurée). Quoiqu’il en
soit, la recourante et son conseiller ORP ont fréquemment examiné cette
question, sans que jamais cela ne débouche sur une décision formelle de l’ORP
portant sur un refus de prise en charge d’une telle mesure par l’assurance
chômage.
Par ailleurs, la caisse a analysé la situation sur
la base de l’art. 25 lit. c OACI, qui traite de notion telle que le stage
d’essai ou le test d’aptitude professionnel ; l’ORP peut, sur la base de
cette disposition, dispenser l’assuré de se présenter aux entretiens de conseil
et de contrôle (et le libérer temporairement de la condition d’aptitude au
placement : voir note marginale de cette disposition) pendant la durée de
ce stage ou de ce test. Il s’agit là cependant de possibilités distinctes des
mesures du marché du travail, traitées aux art. 59 ss LACI. Pour la caisse, la
recourante ne remplissait pas non plus les conditions d’application de l'art.
25.
lit. c OACI et l’ORP n’a d’ailleurs pas prononcé en sa faveur une telle
dispense. En substance, le cours Croix-Rouge ici en cause présenterait un
aspect important de formation, étranger à la notion de test d’aptitude en
entreprise.
On peut sérieusement se demander si la position adoptée
par les autorités précitées était correcte (notamment le refus de
reconversion). Il reste que l’assurée, peut-être poussée à bout, a finalement
décidé de sa propre initiative de suivre le cours Croix-Rouge en
question ; cela étant, il est constant que ce cours n’a pas recueilli
l’aval de l’ORP (qu’il soit qualifié de mesure du marché du travail, au sens
des art. 59 ss LACI) ou comme test d’aptitude (voir stage d’essai), au sens de
l’art. 25 lit. c OACI. Dans ces conditions, la recourante restait soumise à
l’obligation d’être apte au placement (art. 60 al. 4 LACI et art. 25 OACI,
note marginale, tous deux à contrario).
2.
Examinant l’aptitude au placement d’un assuré qui
fréquentait un cours durant la période de chômage, sans que les conditions des
articles 59 ss LACI fussent réalisées, le Tribunal fédéral des assurances a
considéré que la participation à un cours dispensé durant toute la journée
exclut la possibilité d’exercer une activité lucrative. Aussi, l’aptitude au
placement ne peut-elle être admise que si l’intéressé est prêt et disposé à
interrompre le cours en tout temps afin de prendre un emploi. Ce point doit
être examiné à la lumière de critères objectifs, les déclarations de l’assuré
n’étant, à cet égard, pas suffisantes (ATF 122 V 266 consid. 4 ; DTA 1998
n° 40 p. 230 consid. 3b; ATF du 5 juillet 2004, C183/03, rendu dans le cadre
d’une affaire PS 2002/0159, confirmant d’ailleurs l’arrêt cantonal).
En l’occurrence, la recourante, durant la période où
elle a suivi le cours Croix-Rouge, n’était pas disponible pour un autre
employeur et n’était au surplus pas prête à abandonner ce cours pour accepter
un emploi. Elle n’était dès lors effectivement pas apte au placement et ne
remplissait ainsi pas l’une des conditions du droit aux indemnités.
3.
Selon l’art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, entré en vigueur le 1er
janvier 2003 (ci-après : LPGA ; RS 830.1), les prestations indûment
touchées doivent être restituées. Il importe peu à cet égard que la caisse,
lorsqu’elle a établi le premier décompte afférant au mois de mars 2004, ait
déjà connaissance de l’intention de la recourante de suivre le cours
Croix-Rouge ici en cause (en d'autres termes, l'erreur de la caisse n'a pas
d'incidence sur l'obligation de restituer qui pèse sur l'assuré : TA, arrêt du
28.
août 2000, PS.2000.0066, consid. 1b) ; la demande de restitution de la
caisse, intervenue au mois de mai 2004 déjà, est de surcroît intervenue en
temps utile (soit avant l’échéance du délai d’un an à compter du moment où la
l'institution d’assurance a eu connaissance de ce fait ; art. 25 al. 2
LPGA).
4.
Les considérations qui précèdent conduisent ainsi, malgré
l’évidente rigueur de cette solution, au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée. On relèvera encore ici la faculté de l’assurée de
demander la remise de son obligation de restituer la somme indûment perçue,
pour autant qu’elle en fasse la demande dans un délai de trente jours dès
l’entrée en force du présent arrêt (art. 4 al. 4 de l’Ordonnance d’application
de la LPGA, du 11 septembre 2002).
L’arrêt sera en outre rendu sans frais (art. 61 lit.
a LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue sur opposition par la Caisse cantonale
de chômage le 10 décembre 2004 est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument.
jc/san/Lausanne, le 21 avril 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.