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Décision

PS.2004.0300

JI - PS.2004.0300 - 2005-09-01 - X/Service de la population (SPOP) Division asile, Service de prévoyance et d'aide sociales

1 septembre 2005Français6 min

Source vd.ch

Faits

:

X.________ a recouru contre une décision du

Service de la population du 7 décembre 2004 en procédant par l'intermédiaire du

Service d'aide juridique aux exilés (SAJE) mis sur pied par diverses

associations caritatives. Par lettres des 1er et 7 juillet 2005,

l'autorité intimée a rapporté sa décision.

Les parties ont été invitées à se déterminer

au sujet de la répartition des frais et dépens. Par lettre du 7 juillet 2005,

l'autorité intimée a déclaré qu'elle s'en remettait à la jurisprudence du

Tribunal administratif (arrêt du 9 novembre 2001 dans la cause PE.2001.0231).

Par lettre du 18 juillet 2005, le mandataire de la recourante a produit

une note d'honoraires d'un montant de 500 fr. adressée à celle-ci le 29 juin

précédent.

Considérants

1.

a) L'art. 52 al. 3 LJPA prévoit que,

lorsque le recours est devenu sans objet, le magistrat instructeur raye la

cause du rôle et statue sur les frais et dépens. Selon la jurisprudence,

l'autorité qui rapporte sa décision est censée succomber, de sorte qu'elle est

tenue au paiement de dépens à sa partie adverse, en tout cas lorsque celle-ci

est assistée d'un avocat. La question est de savoir si des dépens sont

également dus lorsqu'une œuvre d'entraide, telle le SAJE, est le mandataire du

recourant.

b) Le Tribunal fédéral des assurances a

répondu par l'affirmative à cette question, en considérant que le plaideur

débouté ne devait pas voir sa situation améliorée du fait que sa partie adverse

n'avait pas eu à rémunérer un avocat, soit que l'assistance judiciaire lui ait

été octroyée, qu'elle soit couverte par une assurance de protection juridique

ou qu'une œuvre d'entraide ait agi pour elle bénévolement (ATF 122 V 278,

repris in ATF 126 V 11).

c) La deuxième Cour de droit public du

Tribunal fédéral a repris cette jurisprudence sur le principe ("dem

Grundsatz nach") dans le cas d'un étranger assisté par une œuvre

d'entraide (arrêt non publié du 20 août 1998 dans la cause 2A.549/1997;

récemment sans motifs 2A.394/2003 concernant un plaideur assisté par le SAJE).

d) La Chambre des prestations sociales du

Tribunal administratif a également alloué des dépens à un recourant assisté par

le SAJE (arrêt du 15 juin 2005 dans la cause PS.2004.0230). N'a ainsi pas été

suivie la jurisprudence de la Chambre de la police des étrangers du Tribunal

administratif, selon laquelle des dépens ne peuvent pas être alloués à défaut,

comme dans le cas de l'intervention du SAJE, de la naissance d'une créance

d'honoraires à la charge du plaideur (en premier lieu, arrêt du Tribunal

administratif du 16 septembre 1998 dans la cause PE.1997.0533; plus récemment

arrêt du 15 avril 2002 dans la cause PE.2001.0392). En réalité, il est constant

que le SAJE adresse aux personnes pour lesquelles il a agi devant le Tribunal

administratif une note d'honoraires, en l'espèce d'un montant de 500 fr. Peu

importe que la pratique de cette œuvre d'entraide puisse être de ne pas engager

de poursuites en paiement de cette somme, dès lors qu'elle correspond à une

dette de l'intéressée, contractée en raison du procès, que des dépens visent

précisément à amortir partiellement. Même en l'absence d'une telle dette, ainsi

dans le cas d'un organisme agissant sans prétendre à une rémunération de la

part du plaideur, le caractère onéreux de son intervention pourrait être vu

dans les donations de tiers qui lui permettent d'exister et qui remplacent en

quelque sorte un paiement du mandant.

Au vu de ce qui précède, il se justifie de

s'en tenir à la jurisprudence fédérale susmentionnée, en adhérant aux motifs

exposés par le Tribunal fédéral des assurances. Dès lors qu'elle n'est pas

motivée, on fera abstraction de la position de la première Cour de droit public

du Tribunal fédéral, qui a refusé des dépens à un plaideur assisté d'une

assurance de protection juridique lorsque celle-ci n'a pas recouru aux services

d'un avocat (arrêt non publié du 21 septembre 2004 dans la cause 1A.29/2004) ou

lorsque ledit plaideur n'a pas établi s'être acquitté de frais sortant de

l'ordinaire (arrêt non publié du 2 février 2005 dans la cause 1A.62/2004).

2.

En l'espèce, le montant de la note

d'honoraires établie par le mandataire de la recourante n'ayant rien

d'excessif, il sera alloué à celle-ci à titre de dépens. Il ne sera au surplus

pas prélevé d'émolument de justice conformément à l'art. 15 al. 2 LPAS.

Dispositif

Par ces motifs,

le juge instructeur décide :

I.

La cause est rayée du rôle faute

d'objet.

II.

X.________ a droit à des dépens à la

charge de l'Etat, par 500 (cinq cents) francs, qui lui seront versés par

l'intermédiaire du Service de la population.

III. La présente décision est rendue sans frais.

Le juge instructeur:

Jacques Giroud

Ann.:

-

pour l'autorité

intimée : copie de la lettre du SAJE du 18 juillet

2005 et de son annexe

-

pour le SAJE : copie des lettres du

SPOP du 7 juillet 2005

Liste des destinataires

identité

qualité

adresse

X.________

recourante

Service d'aide

juridique aux exilés SAJE

rue Enning 4

Case postale 7359

1002

Lausanne

Service de la

population (SPOP) Division asile

autorité

intimée

VD 419291 - N

445219

Service de la

population (SPOP) Division asile

Av. de Beaulieu 19

1014

Lausanne Adm cant

Service de prévoyance

et d'aide sociales

autorité

concernée

Service de

prévoyance et d'aide sociales

BAP/Av. des Casernes 2 - CP

1014

Lausanne Adm cant