PS.2004.0300
JI - PS.2004.0300 - 2005-09-01 - X/Service de la population (SPOP) Division asile, Service de prévoyance et d'aide sociales
1 septembre 2005Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0300
Autorité:, Date décision:
JI, 01.09.2005
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP) Division asile, Service de prévoyance et d'aide sociales
DÉPENS
Résumé contenant:
A droit à des dépens le recourant qui obtient gain de cause devant le Tribunal administratif en étant assisté par le SAJE, association caritative, qui lui adresse une note d'honoraires d'un montant de 500 fr. Peu importe que la pratique de cette association soit de ne pas engager de poursuites en paiement de ce montant.
Canton de Vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
Chambre des prestations sociales
021/316 12 59
Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe
Exemplaire pour
Service d'aide
juridique aux exilés
SAJE
rue Enning 4
Case postale 7359
1002 Lausanne
Lausanne, le 1er septembre 2005/np
PS.2004.0300 (GI) Recours X.________
c/ décision du Service de la population (SPOP) Division asile du 7 décembre
2004 (nature des prestations de l'aide d'urgence aux personnes dont la demande
d'asile a fait l'objet d'une non-entrée en matière)
DECISION DU JUGE INSTRUCTEUR
Faits
:
X.________ a recouru contre une décision du
Service de la population du 7 décembre 2004 en procédant par l'intermédiaire du
Service d'aide juridique aux exilés (SAJE) mis sur pied par diverses
associations caritatives. Par lettres des 1er et 7 juillet 2005,
l'autorité intimée a rapporté sa décision.
Les parties ont été invitées à se déterminer
au sujet de la répartition des frais et dépens. Par lettre du 7 juillet 2005,
l'autorité intimée a déclaré qu'elle s'en remettait à la jurisprudence du
Tribunal administratif (arrêt du 9 novembre 2001 dans la cause PE.2001.0231).
Par lettre du 18 juillet 2005, le mandataire de la recourante a produit
une note d'honoraires d'un montant de 500 fr. adressée à celle-ci le 29 juin
précédent.
Considérants
1.
a) L'art. 52 al. 3 LJPA prévoit que,
lorsque le recours est devenu sans objet, le magistrat instructeur raye la
cause du rôle et statue sur les frais et dépens. Selon la jurisprudence,
l'autorité qui rapporte sa décision est censée succomber, de sorte qu'elle est
tenue au paiement de dépens à sa partie adverse, en tout cas lorsque celle-ci
est assistée d'un avocat. La question est de savoir si des dépens sont
également dus lorsqu'une œuvre d'entraide, telle le SAJE, est le mandataire du
recourant.
b) Le Tribunal fédéral des assurances a
répondu par l'affirmative à cette question, en considérant que le plaideur
débouté ne devait pas voir sa situation améliorée du fait que sa partie adverse
n'avait pas eu à rémunérer un avocat, soit que l'assistance judiciaire lui ait
été octroyée, qu'elle soit couverte par une assurance de protection juridique
ou qu'une œuvre d'entraide ait agi pour elle bénévolement (ATF 122 V 278,
repris in ATF 126 V 11).
c) La deuxième Cour de droit public du
Tribunal fédéral a repris cette jurisprudence sur le principe ("dem
Grundsatz nach") dans le cas d'un étranger assisté par une œuvre
d'entraide (arrêt non publié du 20 août 1998 dans la cause 2A.549/1997;
récemment sans motifs 2A.394/2003 concernant un plaideur assisté par le SAJE).
d) La Chambre des prestations sociales du
Tribunal administratif a également alloué des dépens à un recourant assisté par
le SAJE (arrêt du 15 juin 2005 dans la cause PS.2004.0230). N'a ainsi pas été
suivie la jurisprudence de la Chambre de la police des étrangers du Tribunal
administratif, selon laquelle des dépens ne peuvent pas être alloués à défaut,
comme dans le cas de l'intervention du SAJE, de la naissance d'une créance
d'honoraires à la charge du plaideur (en premier lieu, arrêt du Tribunal
administratif du 16 septembre 1998 dans la cause PE.1997.0533; plus récemment
arrêt du 15 avril 2002 dans la cause PE.2001.0392). En réalité, il est constant
que le SAJE adresse aux personnes pour lesquelles il a agi devant le Tribunal
administratif une note d'honoraires, en l'espèce d'un montant de 500 fr. Peu
importe que la pratique de cette œuvre d'entraide puisse être de ne pas engager
de poursuites en paiement de cette somme, dès lors qu'elle correspond à une
dette de l'intéressée, contractée en raison du procès, que des dépens visent
précisément à amortir partiellement. Même en l'absence d'une telle dette, ainsi
dans le cas d'un organisme agissant sans prétendre à une rémunération de la
part du plaideur, le caractère onéreux de son intervention pourrait être vu
dans les donations de tiers qui lui permettent d'exister et qui remplacent en
quelque sorte un paiement du mandant.
Au vu de ce qui précède, il se justifie de
s'en tenir à la jurisprudence fédérale susmentionnée, en adhérant aux motifs
exposés par le Tribunal fédéral des assurances. Dès lors qu'elle n'est pas
motivée, on fera abstraction de la position de la première Cour de droit public
du Tribunal fédéral, qui a refusé des dépens à un plaideur assisté d'une
assurance de protection juridique lorsque celle-ci n'a pas recouru aux services
d'un avocat (arrêt non publié du 21 septembre 2004 dans la cause 1A.29/2004) ou
lorsque ledit plaideur n'a pas établi s'être acquitté de frais sortant de
l'ordinaire (arrêt non publié du 2 février 2005 dans la cause 1A.62/2004).
2.
En l'espèce, le montant de la note
d'honoraires établie par le mandataire de la recourante n'ayant rien
d'excessif, il sera alloué à celle-ci à titre de dépens. Il ne sera au surplus
pas prélevé d'émolument de justice conformément à l'art. 15 al. 2 LPAS.
Dispositif
Par ces motifs,
le juge instructeur décide :
I.
La cause est rayée du rôle faute
d'objet.
II.
X.________ a droit à des dépens à la
charge de l'Etat, par 500 (cinq cents) francs, qui lui seront versés par
l'intermédiaire du Service de la population.
III. La présente décision est rendue sans frais.
Le juge instructeur:
Jacques Giroud
Ann.:
-
pour l'autorité
intimée : copie de la lettre du SAJE du 18 juillet
2005 et de son annexe
-
pour le SAJE : copie des lettres du
SPOP du 7 juillet 2005
Liste des destinataires
identité
qualité
adresse
X.________
recourante
Service d'aide
juridique aux exilés SAJE
rue Enning 4
Case postale 7359
1002
Lausanne
Service de la
population (SPOP) Division asile
autorité
intimée
VD 419291 - N
445219
Service de la
population (SPOP) Division asile
Av. de Beaulieu 19
1014
Lausanne Adm cant
Service de prévoyance
et d'aide sociales
autorité
concernée
Service de
prévoyance et d'aide sociales
BAP/Av. des Casernes 2 - CP
1014
Lausanne Adm cant