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Décision

PS.2004.0301

TA - PS.2004.0301 - 2005-07-07 - X/Caisse cantonale de chômage

7 juillet 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ a été engagé le 1er novembre 2002 en

qualité d'ouvrier de production polyvalent par la société X.________ SA, à ********.

Par courrier du 25 mars 2004, il a résilié son contrat de travail en ces

termes: "Je vous informe de ma résiliation définitive du contrat de

travail au sein de votre entreprise pour le 31 mai 2004. J'ai eu du plaisir de

travailler au sein de votre équipe, en ayant eu une très bonne ambiance avec

les collègues de travail (…)". D'entente avec l'employeur, le rapport

de travail a en réalité pris fin le 30 avril 2004 pour permettre à l'intéressé de

commencer un nouveau travail au service de l'entreprise Y.________, à ********,

qui lui avait proposé un emploi de conseiller à la clientèle, en réalité de vendeur

d'abonnements téléphoniques.

B.

Selon ses dires, A.________ s'est présenté chez son nouvel

employeur le 3 mai 2004, soit le jour de son engagement; B.________, associé

gérant avec signature individuelle de l'entreprise, l'a alors avisé qu'il ne

bénéficierait pas d'un salaire mensuel fixe de fr. 4'400.-, mais serait

rémunéré à la commission, contrairement à ce qui avait été convenu oralement lors

de deux précédents entretiens. S'estimant ainsi trompé, l'intéressé a renoncé à

cet emploi le jour même, date à compter de laquelle il a ensuite requis et

obtenu d'être mis au bénéfice de l'indemnité de chômage.

C. Invité par la Caisse cantonale de chômage

(ci-après: la caisse) à motiver la résiliation de ses rapports de travail avec X.________,

l'assuré invoqua les motifs suivants, par lettre du 11 mai 2004: "(…)

mobbing, insécurité, air impur (9/10 de toxicité), salaire mal adapté, 8h30 de

travail sans pause (pause obligatoire selon contrat) ". A cette

lettre, il a joint la copie d'articles de presse faisant état d'une action de

grève au sein de l'entreprise (du 29 avril au 3 mai 2004) au terme de laquelle l'employeur

avait accepté de reconsidérer certaines conditions de travail et de sécurité. L'assuré

fit au surplus valoir qu'il avait retrouvé un nouveau travail au service de Y.________.

D. Par décision du 18 juin 2004, la caisse a

suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité durant 20 jours pour avoir

abandonné son emploi chez X.________ et avoir ainsi délibérément pris le risque

de se retrouver au chômage. L'assuré forma opposition à ce prononcé le 22 juin

2006, faisant en résumé valoir qu'il n'aurait pas abandonné son emploi au

service de X.________ s'il n'avait pas trouvé un nouveau travail au service de Y.________,

respectivement s'il avait su que cet employeur n'entendait pas le rémunérer par

un salaire fixe, mais à la commission.

E. La caisse a confirmé son prononcé du 18

juin 2004 par décision sur opposition du 24 novembre 2004, déférée devant le

tribunal de céans par acte de recours de l'assuré du 23 décembre 2004.

L'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 12 janvier 2005.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Formé dans le délai fixé à l'art. 60 de la loi fédérale

sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est

intervenu en temps utile; répondant en outre aux autres conditions prévues à

l'art. 61 LPGA, il est recevable en la forme.

2.

Selon l'art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25

juin 1982 (ci-après: LACI), l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit

à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. L'art. 44 de

l'ordonnance sur l'assurance-chômage (ci-après: OACI) précise que l'assuré est

réputé sans travail par sa propre faute notamment lorsqu'il a résilié lui-même

le contrat de travail sans être préalablement assuré d'obtenir un autre emploi

(lettre b), sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien

emploi, ceci au regard de l'art. 16 LACI.

La notion de faute prend, en droit de

l'assurance-chômage, une acception très particulière, spécifique à ce domaine.

Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on

doive imputer à l'assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée dès

que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside

dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des

relations personnelles en cause (DTA 1982 no 4). La faute de l'assuré doit

cependant être clairement établie, par preuves ou indices de nature à

convaincre l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI). Ainsi, en résiliant

son contrat de travail, et quels que soient les motifs, justifiés ou non, de sa

décision, le travailleur ne fait qu'user d'un droit qui lui appartient et ne

commettrait donc apparemment aucune faute. Cependant, on attend de l'assuré

qu'il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu'il le prévienne, respectivement

qu'il s'efforce de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la

réalisation du risque assuré, conformément au principe de l'obligation de

diminuer le dommage (DTA 1981 no 29 p. 126).

Le critère de la culpabilité retenu par la

jurisprudence dans ce domaine spécifique est ainsi celui du comportement

raisonnablement exigible de l'assuré (Gerhards, op. cit., no 10 ad art. 30

LACI; DTA 1989 pp. 88 ss). Il convient dès lors de se demander dans chaque cas

d'espèce si, au vu de l'ensemble des circonstances, il pouvait être

raisonnablement exigé du travailleur assuré qu'il conservât sa place de

travail, ou si, selon les règles de la bonne foi, la continuation des rapports

de travail ne pouvait effectivement plus être exigée. Ainsi, la faute imputée à

l'assuré pour abandon d'un emploi convenable au sens de la disposition précitée

consiste-elle moins à ne pas s'assurer préalablement d'obtenir un autre emploi

qu'à provoquer l'intervention de l'assurance-chômage. En d'autres termes, le

seul fait que l'assurance soit appelée à intervenir à la suite d'un abandon

d'emploi autorise à poser la question de savoir si l'on pouvait raisonnablement

exiger de l'assuré qu'il ne cause pas directement le dommage résultant de son

chômage, mais qu'il le prévienne en s'assurant d'un travail qui, à l'instar de

celui auquel il a renoncé, permet d'éviter le recours à l'assurance-chômage

(Tribunal administratif, arrêts PS 2002/0009 du 28 février 2005, PS 2000/0096

du 26 mars 2001, et les références citées).

Le comportement de l'assuré et la question de savoir

si l'on peut exiger de lui qu'il conserve un emploi - pour autant qu'il soit

convenable au sens de l'art. 16 LACI (Gerhards, op. cit., no 13 ss ad art. 30

LACI) et ne prête le flanc à aucun juste motif de résiliation au sens de l'art.

337.

CO (Gerhards, op. cit., ad art. 30 LACI, no 11) - est abordée de manière

particulièrement rigoureuse par la jurisprudence (C. Munoz, La fin du contrat

individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse

Lausanne 1992, p. 175 ss.).

3.

En l'espèce, la caisse fonde la mesure de

suspension litigieuse sur le congé donné par l'assuré à X.________. Elle lui

reproche d'avoir causé l'intervention de l'assurance-chômage en résiliant le

contrat de travail qui le liait à cet employeur sans s'être préalablement

assuré d'un nouveau travail (art. 44 al. 1er lit. b OACI),

respectivement d'avoir renoncé à un emploi de durée indéterminée pour accepter

un travail dont il aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée (art.

44.

al. 1er lit. c OACI). Le recourant objecte qu'il avait trouvé un

travail de remplacement chez Y.________ lorsqu'il donna son congé à X.________,

respectivement qu'il était fondé à renoncer aux deux emplois en question dès

lors qu'ils ne pouvaient être qualifiés de convenables.

4.

a) Le recourant ne saurait exciper d'un

juste motif de résiliation de son emploi chez X.________, ni du caractère non

convenable de cet emploi au sens de l'art. 16 LACI. Outre que la lettre de

congé de l'assuré du 25 mars 2004 rend compte de rapports de travail personnels

satisfaisants, la jurisprudence n'autorise pas à assimiler le manque de

sécurité au travail tel que l'assuré l'a par la suite invoqué à un motif

légitime de résiliation du rapport de travail (ATF C302/01 du 4 février 2003,

confirmant l'arrêt du Tribunal administratif PS 201/0102 du 27 septembre 2001).

En effet, lorsqu'il s'avère que l'employeur doit prendre des mesures pour

éviter que le travailleur ne subisse une atteinte, ce dernier doit

préalablement mettre l'employeur en demeure de s'exécuter, quitte à suspendre

toute activité dangereuse, ce que le recourant n'allègue ni ne démontre avoir

personnellement fait, l'action de grève menée avec succès par ses collègues de

travail étant postérieure à sa propre démission.

b) Cela étant précisé, l'autorité intimée ne peut

être suivie lorsqu'elle fonde la mesure de suspension litigieuse sur le cas d'application

de l'art. 44 al. 1er lit b OACI. L'assuré ne peut certes pas se

prévaloir d'un contrat de travail écrit avec l'employeur Y.________. La forme

écrite ne constitue cependant pas une condition de validité du contrat de

travail, qui résulte déjà d'un accord oral entre les parties sur les rapports

de travail qu'ils entendent nouer (art. 319 CO; Brunner/Bühler/Weber,

Commentaire du contrat de travail, p. 17, n° 10). Or, il n'est pas contesté que

l'assuré se soit rendu le 3 mai 2004 chez Y.________ pour y commencer le

travail que cet employeur lui avait proposé lors d'un entretien préalable

d'embauche et de deux entretiens téléphoniques subséquents, de sorte que l'on

ne saurait exclure une offre ferme d'emploi, respectivement la conclusion d'un

contrat oral. L'assuré n'étant au surplus pas contredit lorsqu'il soutient

avoir été disposé et apte à commencer son nouveau travail, il n'y avait donc

pas à inférer du seul différend qui l'opposa ensuite à son employeur quant à

son mode de rémunération qu'il n'avait pas été préalablement assuré d'obtenir

l'emploi en question, au sens de l'art. 44 al. 1er lit b OACI.

L'autorité intimée ne pouvait pas davantage retenir le cas d'application de

l'art. 44 al. 1er lit. c OACI dès lors qu'aucun élément du dossier

constitué ne laisse à penser que l'assuré devait s'attendre à ce que son emploi

au service de Y.________ ne soit que de courte durée.

Partant, en tant qu'elle se fonde sur le seul

comportement de l'assuré ayant consisté à donner son congé à X.________, la

sanction litigieuse se révèle infondée.

c) Se pose par contre la question de savoir s'il ne

se justifiait pas de sanctionner l'assuré en raison de la résiliation abrupte du

contrat de travail conclu avec Y.________. Cette question n'a cependant pas à

être tranchée ici: un autre comportement que celui ayant donné lieu à la

sanction litigieuse ne peut justifier cette dernière au stade d'une procédure

de recours, sauf à violer le droit d'être entendu et le droit à la double

instance de l'assuré (Tribunal administratif, arrêt PS 2003/0092 du 10 octobre

2003).

La cause sera donc renvoyée à l'autorité intimée

pour en compléter l'instruction et rendre le cas échéant une nouvelle décision.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue sur opposition le 24 novembre 2004 par

la Caisse cantonale de chômage est annulée et la cause renvoyée à cette autorité

qui statuera le cas échéant à nouveau.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 7 juillet 2005

Le

président :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.