PS.2004.0301
TA - PS.2004.0301 - 2005-07-07 - X/Caisse cantonale de chômage
7 juillet 2005Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2004.0301
Autorité:, Date décision:
TA, 07.07.2005
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Caisse cantonale de chômage
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
OACI-44-1-b
OACI-44-1-c
Résumé contenant:
N'a pas à être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité l'ouvrier de production qui résilie son contrat de travail après avoir conclu oralement un autre contrat par lequel il est engagé en qualité de vendeur d'abonnements téléphoniques.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 juillet 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président; Mme
Isabelle Perrin et M. Edmond de Braun, assesseurs.
recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Dominique-Anne KIRCHHOFER, avocate à 1110 Morges
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division technique
et juridique, à
1014 Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours interjeté par A.________ contre la décision rendue
sur opposition le 24 novembre 2004 par la Caisse cantonale de chômage
(suspension du droit à l'indemnité pour abandon d'emploi)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ a été engagé le 1er novembre 2002 en
qualité d'ouvrier de production polyvalent par la société X.________ SA, à ********.
Par courrier du 25 mars 2004, il a résilié son contrat de travail en ces
termes: "Je vous informe de ma résiliation définitive du contrat de
travail au sein de votre entreprise pour le 31 mai 2004. J'ai eu du plaisir de
travailler au sein de votre équipe, en ayant eu une très bonne ambiance avec
les collègues de travail (…)". D'entente avec l'employeur, le rapport
de travail a en réalité pris fin le 30 avril 2004 pour permettre à l'intéressé de
commencer un nouveau travail au service de l'entreprise Y.________, à ********,
qui lui avait proposé un emploi de conseiller à la clientèle, en réalité de vendeur
d'abonnements téléphoniques.
B.
Selon ses dires, A.________ s'est présenté chez son nouvel
employeur le 3 mai 2004, soit le jour de son engagement; B.________, associé
gérant avec signature individuelle de l'entreprise, l'a alors avisé qu'il ne
bénéficierait pas d'un salaire mensuel fixe de fr. 4'400.-, mais serait
rémunéré à la commission, contrairement à ce qui avait été convenu oralement lors
de deux précédents entretiens. S'estimant ainsi trompé, l'intéressé a renoncé à
cet emploi le jour même, date à compter de laquelle il a ensuite requis et
obtenu d'être mis au bénéfice de l'indemnité de chômage.
C. Invité par la Caisse cantonale de chômage
(ci-après: la caisse) à motiver la résiliation de ses rapports de travail avec X.________,
l'assuré invoqua les motifs suivants, par lettre du 11 mai 2004: "(…)
mobbing, insécurité, air impur (9/10 de toxicité), salaire mal adapté, 8h30 de
travail sans pause (pause obligatoire selon contrat) ". A cette
lettre, il a joint la copie d'articles de presse faisant état d'une action de
grève au sein de l'entreprise (du 29 avril au 3 mai 2004) au terme de laquelle l'employeur
avait accepté de reconsidérer certaines conditions de travail et de sécurité. L'assuré
fit au surplus valoir qu'il avait retrouvé un nouveau travail au service de Y.________.
D. Par décision du 18 juin 2004, la caisse a
suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité durant 20 jours pour avoir
abandonné son emploi chez X.________ et avoir ainsi délibérément pris le risque
de se retrouver au chômage. L'assuré forma opposition à ce prononcé le 22 juin
2006, faisant en résumé valoir qu'il n'aurait pas abandonné son emploi au
service de X.________ s'il n'avait pas trouvé un nouveau travail au service de Y.________,
respectivement s'il avait su que cet employeur n'entendait pas le rémunérer par
un salaire fixe, mais à la commission.
E. La caisse a confirmé son prononcé du 18
juin 2004 par décision sur opposition du 24 novembre 2004, déférée devant le
tribunal de céans par acte de recours de l'assuré du 23 décembre 2004.
L'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 12 janvier 2005.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Formé dans le délai fixé à l'art. 60 de la loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est
intervenu en temps utile; répondant en outre aux autres conditions prévues à
l'art. 61 LPGA, il est recevable en la forme.
2.
Selon l'art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25
juin 1982 (ci-après: LACI), l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit
à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. L'art. 44 de
l'ordonnance sur l'assurance-chômage (ci-après: OACI) précise que l'assuré est
réputé sans travail par sa propre faute notamment lorsqu'il a résilié lui-même
le contrat de travail sans être préalablement assuré d'obtenir un autre emploi
(lettre b), sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien
emploi, ceci au regard de l'art. 16 LACI.
La notion de faute prend, en droit de
l'assurance-chômage, une acception très particulière, spécifique à ce domaine.
Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on
doive imputer à l'assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée dès
que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside
dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des
relations personnelles en cause (DTA 1982 no 4). La faute de l'assuré doit
cependant être clairement établie, par preuves ou indices de nature à
convaincre l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI). Ainsi, en résiliant
son contrat de travail, et quels que soient les motifs, justifiés ou non, de sa
décision, le travailleur ne fait qu'user d'un droit qui lui appartient et ne
commettrait donc apparemment aucune faute. Cependant, on attend de l'assuré
qu'il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu'il le prévienne, respectivement
qu'il s'efforce de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la
réalisation du risque assuré, conformément au principe de l'obligation de
diminuer le dommage (DTA 1981 no 29 p. 126).
Le critère de la culpabilité retenu par la
jurisprudence dans ce domaine spécifique est ainsi celui du comportement
raisonnablement exigible de l'assuré (Gerhards, op. cit., no 10 ad art. 30
LACI; DTA 1989 pp. 88 ss). Il convient dès lors de se demander dans chaque cas
d'espèce si, au vu de l'ensemble des circonstances, il pouvait être
raisonnablement exigé du travailleur assuré qu'il conservât sa place de
travail, ou si, selon les règles de la bonne foi, la continuation des rapports
de travail ne pouvait effectivement plus être exigée. Ainsi, la faute imputée à
l'assuré pour abandon d'un emploi convenable au sens de la disposition précitée
consiste-elle moins à ne pas s'assurer préalablement d'obtenir un autre emploi
qu'à provoquer l'intervention de l'assurance-chômage. En d'autres termes, le
seul fait que l'assurance soit appelée à intervenir à la suite d'un abandon
d'emploi autorise à poser la question de savoir si l'on pouvait raisonnablement
exiger de l'assuré qu'il ne cause pas directement le dommage résultant de son
chômage, mais qu'il le prévienne en s'assurant d'un travail qui, à l'instar de
celui auquel il a renoncé, permet d'éviter le recours à l'assurance-chômage
(Tribunal administratif, arrêts PS 2002/0009 du 28 février 2005, PS 2000/0096
du 26 mars 2001, et les références citées).
Le comportement de l'assuré et la question de savoir
si l'on peut exiger de lui qu'il conserve un emploi - pour autant qu'il soit
convenable au sens de l'art. 16 LACI (Gerhards, op. cit., no 13 ss ad art. 30
LACI) et ne prête le flanc à aucun juste motif de résiliation au sens de l'art.
337.
CO (Gerhards, op. cit., ad art. 30 LACI, no 11) - est abordée de manière
particulièrement rigoureuse par la jurisprudence (C. Munoz, La fin du contrat
individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse
Lausanne 1992, p. 175 ss.).
3.
En l'espèce, la caisse fonde la mesure de
suspension litigieuse sur le congé donné par l'assuré à X.________. Elle lui
reproche d'avoir causé l'intervention de l'assurance-chômage en résiliant le
contrat de travail qui le liait à cet employeur sans s'être préalablement
assuré d'un nouveau travail (art. 44 al. 1er lit. b OACI),
respectivement d'avoir renoncé à un emploi de durée indéterminée pour accepter
un travail dont il aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée (art.
44.
al. 1er lit. c OACI). Le recourant objecte qu'il avait trouvé un
travail de remplacement chez Y.________ lorsqu'il donna son congé à X.________,
respectivement qu'il était fondé à renoncer aux deux emplois en question dès
lors qu'ils ne pouvaient être qualifiés de convenables.
4.
a) Le recourant ne saurait exciper d'un
juste motif de résiliation de son emploi chez X.________, ni du caractère non
convenable de cet emploi au sens de l'art. 16 LACI. Outre que la lettre de
congé de l'assuré du 25 mars 2004 rend compte de rapports de travail personnels
satisfaisants, la jurisprudence n'autorise pas à assimiler le manque de
sécurité au travail tel que l'assuré l'a par la suite invoqué à un motif
légitime de résiliation du rapport de travail (ATF C302/01 du 4 février 2003,
confirmant l'arrêt du Tribunal administratif PS 201/0102 du 27 septembre 2001).
En effet, lorsqu'il s'avère que l'employeur doit prendre des mesures pour
éviter que le travailleur ne subisse une atteinte, ce dernier doit
préalablement mettre l'employeur en demeure de s'exécuter, quitte à suspendre
toute activité dangereuse, ce que le recourant n'allègue ni ne démontre avoir
personnellement fait, l'action de grève menée avec succès par ses collègues de
travail étant postérieure à sa propre démission.
b) Cela étant précisé, l'autorité intimée ne peut
être suivie lorsqu'elle fonde la mesure de suspension litigieuse sur le cas d'application
de l'art. 44 al. 1er lit b OACI. L'assuré ne peut certes pas se
prévaloir d'un contrat de travail écrit avec l'employeur Y.________. La forme
écrite ne constitue cependant pas une condition de validité du contrat de
travail, qui résulte déjà d'un accord oral entre les parties sur les rapports
de travail qu'ils entendent nouer (art. 319 CO; Brunner/Bühler/Weber,
Commentaire du contrat de travail, p. 17, n° 10). Or, il n'est pas contesté que
l'assuré se soit rendu le 3 mai 2004 chez Y.________ pour y commencer le
travail que cet employeur lui avait proposé lors d'un entretien préalable
d'embauche et de deux entretiens téléphoniques subséquents, de sorte que l'on
ne saurait exclure une offre ferme d'emploi, respectivement la conclusion d'un
contrat oral. L'assuré n'étant au surplus pas contredit lorsqu'il soutient
avoir été disposé et apte à commencer son nouveau travail, il n'y avait donc
pas à inférer du seul différend qui l'opposa ensuite à son employeur quant à
son mode de rémunération qu'il n'avait pas été préalablement assuré d'obtenir
l'emploi en question, au sens de l'art. 44 al. 1er lit b OACI.
L'autorité intimée ne pouvait pas davantage retenir le cas d'application de
l'art. 44 al. 1er lit. c OACI dès lors qu'aucun élément du dossier
constitué ne laisse à penser que l'assuré devait s'attendre à ce que son emploi
au service de Y.________ ne soit que de courte durée.
Partant, en tant qu'elle se fonde sur le seul
comportement de l'assuré ayant consisté à donner son congé à X.________, la
sanction litigieuse se révèle infondée.
c) Se pose par contre la question de savoir s'il ne
se justifiait pas de sanctionner l'assuré en raison de la résiliation abrupte du
contrat de travail conclu avec Y.________. Cette question n'a cependant pas à
être tranchée ici: un autre comportement que celui ayant donné lieu à la
sanction litigieuse ne peut justifier cette dernière au stade d'une procédure
de recours, sauf à violer le droit d'être entendu et le droit à la double
instance de l'assuré (Tribunal administratif, arrêt PS 2003/0092 du 10 octobre
2003).
La cause sera donc renvoyée à l'autorité intimée
pour en compléter l'instruction et rendre le cas échéant une nouvelle décision.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue sur opposition le 24 novembre 2004 par
la Caisse cantonale de chômage est annulée et la cause renvoyée à cette autorité
qui statuera le cas échéant à nouveau.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 7 juillet 2005
Le
président :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.