PS.2004.0302
TA - PS.2004.0302 - 2005-08-26 - X. c/Caisse de chômage Jeuncomm, Office régional de placement de Lausanne
26 août 2005Français12 min
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N° affaire:
PS.2004.0302
Autorité:, Date décision:
TA, 26.08.2005
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Caisse de chômage Jeuncomm, Office régional de placement de Lausanne
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
LACI-20-3
LPGA-27
Résumé contenant:
Lorsque le conseiller de l'office régional ne renseigne pas l'assuré sur ses obligations pendant la procédure de recours portant sur le principe du droit à l'indemnité, notamment sur l'obligation de transmettre les formulaires IPA dans le délai de 3 mois, le principe de la bonne foi commande de restituer le délai de production des formulaires IPA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 août 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M.
Antoine Thélin, assesseurs.
recourant
A.________, à 1********, représenté par Claude-Alain DUMONT, à Lausanne 30,
autorité intimée
Caisse de chômage Jeuncomm, à
Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de
Lausanne, à
Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
de chômage Jeuncomm du 25 novembre 2004 (péremption de l'exercice du droit à
l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le 14 juillet 1947, marié, a travaillé
auprès de la société « X.________ » du mois de février 2002 au mois
de juin 2003. Il a déposé une demande d’indemnité de chômage et revendique
l’indemnité pour un travail à plein temps dès le 26 août 2003. A.________ a
fait contrôler son chômage auprès de l’Office régional de placement de Lausanne
(ci-après : office régional).
B.
a) Par décision du 16 octobre 2003, la Caisse d’assurance
chômage Jeuncomm (ci-après : caisse de chômage), a refusé
d’indemniser le chômage de l’assuré depuis le 26 août 2003. Il était reproché à
l’assuré de n’avoir pas rempli la condition concernant le délai cadre de
cotisation en raison de son emploi exercé à l’étranger. La décision comporte en
outre la précision suivante :
« En cas d’opposition contre la présente décision,
l’assuré doit poursuivre le contrôle de son chômage auprès de l’ORP ainsi que
ses recherches personnelles d’emploi. Il transmettra ses formulaires IPA
« indications de la personne assurée » dans les délais légaux
spécifiés au bas de ces mêmes formulaires, ceci afin de préserver ses droits
éventuels. »
b) A.________ a contesté la décision de la Caisse de
chômage auprès du Service de l’emploi le 14 novembre 2003. Dans le cadre de
l’instruction du recours, l’assuré a produit une attestation de l’agence communale
de l’assurance sociale de Lausanne comportant une décision de taxation
provisoire des cotisations AVS pour la période du 1er février 2002
au 31 mai 2003. La Caisse de chômage a sollicité ensuite l’avis du Secrétariat
d’Etat à l’Economie (Seco) qui s’est prononcé le 21 septembre 2004 en admettant
que l’assuré pouvait être indemnisé sur la base d’une période de cotisation
compte tenu des cotisations AVS qui ont été versées pendant son emploi. A la
suite de cet avis, la Caisse de chômage a annulé la décision du 16 octobre 2003
le 5 octobre 2004.
c) Dans l’intervalle, l’office régional a transmis le
8 septembre 2004 à la caisse de chômage les formulaires IPA (indications de la
personne assurée) de l'assuré pour les mois d’août 2003 à avril 2004. Une note
manuscrite du conseiller de l’office régional accompagne l’envoi de ces
formulaires en apportant les précisions suivantes :
« A la suite de la décision de la caisse indiquant que
l’assuré n’aurait pas droit à un délai cadre et des indemnités, il a donné les
premières IPA et ensuite plus du tout, la caisse n’indiquant toujours pas de
droit. Merci d’en prendre compte. »
C.
a) Par décision du 5 octobre 2004, la caisse de chômage a
refusé d’indemniser l’assuré car les formulaires IPA relatifs à la période de
chômage avaient été déposés après le délai de trois mois fixé par la
législation fédérale pour revendiquer le droit à l'indemnité. L’opposition
formée par A.________ contre cette décision a été rejetée le 25 novembre 2004
par la caisse de chômage.
b) A.________ a contesté cette décision par le dépôt
d’un recours au Tribunal administratif en concluant à l’admission du recours et
à ce que le tribunal déclare que le recourant peut prétendre aux indemnités de
chômage du mois d’août 2003 au mois de mai 2004. La Caisse de chômage s’est
déterminée sur le recours en concluant à son rejet.
Considérants
1.
a) Il n’est pas contesté que le délai de 3 mois de l’art.
20.
al. 3 LACI n’a pas été respecté, de sorte que le droit aux indemnités pour
la période litigieuse (décembre 1998 à juin 1999) est en principe périmé.
b) Selon la jurisprudence, les motifs susceptibles
d’entrer en considération pour justifier que l’on s’écarte de la disposition
citée en ce qui concerne le délai de trois mois sont la violation du droit à la
protection de la bonne foi qui permet au citoyen (assuré) d’exiger que
l’autorité (assureur social) respecte ses promesses et qu’elle évite de se
contredire, ainsi que la violation de l’obligation prescrite à l’art. 20 al. 4
OACI (en vigueur du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002), aux
termes duquel l’office compétent rend l’assuré attentif à ses devoirs selon
l’art. 17 LACI, en particulier à son obligation de s’efforcer de trouver du
travail (ATF 124 V 218 consid. 2 ; DTA 2002 n° 15 p. 113). En vertu du
droit à la protection de la bonne foi, un renseignement ou une décision erronés
peuvent, à certaines conditions, obliger l’administration à consentir à un administré
un avantage contraire à la loi. Tel est le cas lorsque l’administration donne
effectivement un renseignement erroné. Sous réserve de l’obligation prescrite à
l’art. 20 al. 4a OACI, les organes de l’assurance-chômage n’ont toutefois pas
l’obligation de fournir des renseignements de leur propre chef, c’est-à-dire de
manière spontanée, sans avoir été sollicités par l’assuré. Pour le reste, le
devoir d’information de l’office compétent est limité à l’obligation prévue à
l’art. 20 al. 4a OACI. Aussi, le grief de violation d’une obligation de
renseigner plus générale apparaît-il infondé tant qu’il n’existe pas de
circonstances particulières qui obligeraient l’administration à fournir des
renseignements dans une mesure plus étendue que celle qui découle de la loi
(ATF 124 V 220 s. consid. 2b/aa).
c) D’autre part, indépendamment de ce qui précède,
le principe de la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l’Etat et
les citoyens (art. 5 al. 3 Cst. ; ATF 126 II 104 consid. 4b) leur impose
de se comporter l’un vis-à-vis de l’autre de manière loyale. En particulier,
l’autorité doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper le citoyen et
elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou
d’une insuffisance de sa part. Par exemple, le principe de la bonne foi peut
commander la restitution d’un délai de péremption lorsque l’administration a,
par son seul comportement, fait croire que le dépôt formel d’une demande
n’était pas nécessaire (ATF 124 II 269 consid. 4a, 121 I 183 consid. 2a et la
jurisprudence citée).
2.
a) Dans un arrêt PS 2000/0101, le Tribunal administratif
avait admis que l’office régional de placement n’avait pas une obligation
précise de renseigner l’assuré sur les obligations de présenter les formulaires
IPA pendant la procédure de recours contre une décision d’inaptitude au
placement ni en le droit à l’indemnité. Toutefois, le Tribunal fédéral a annulé
cet arrêt. Il a relevé en particulier que, selon le droit qui était en vigueur à
l’époque des faits, les assurés, après leur inscription, devaient se présenter
au moins deux fois par mois à l’office compétent, pour un entretien de conseil
et de contrôle. Les dates des entretiens de contrôle sont fixées pour chaque
assuré individuellement (art. 21 OACI ; RO 1996 3073). L’entretien de
contrôle a notamment pour but d’établir si l’assuré remplit les conditions du
droit à l’indemnité, en particulier de vérifier son aptitude au placement et de
fournir la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail (voir Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht
[SBVR] Soziale Sicherheit, ch. 259 ; art. 21 ss OACI). Les entretiens
périodiques sont obligatoires. Des dispenses ne sont accordées que dans des cas
tout à fait particuliers (art. 25a OACI). Lorsque l’assuré manque un entretien
de conseil et de contrôle, il peut faire l’objet d’une suspension de son droit
à l’indemnité en application de l’art. 30 al. 1 let. d LACI (voir pour un
résumé de la jurisprudence à ce sujet DTA 2000 n° 21 p. 101). Dans le cas
particulier, l’office régional était tenu de convoquer périodiquement
l’intéressé à ces entretiens périodiques. Cette obligation subsistait
nonobstant la procédure de recours qui était pendante (cf. ATF 124 V 223
consid. 3).
b) Le Tribunal fédéral a ainsi annulé l’arrêt du
Tribunal administratif qui n’avait pas élucidé les raisons pour lesquelles l’office
régional n’avait pas rendu attentif l’assuré sur l’obligation de remplir les
formulaires IPA et de satisfaire à toutes les obligations de contrôle et de
recherche d’emploi. Par un nouvel arrêt du 9 mai 2005 (arrêt PS.2004/0104) le
Tribunal administratif a jugé que l’office régional en renonçant à convoquer le
recourant aux entretiens de conseils, avait adopté un comportement propre à
induire le recourant en erreur sur ses obligations concernant l’exercice de son
droit à l’indemnité. Ainsi, le délai de trois mois fixé pour l’exercice du
droit devait être restitué au recourant dès l’achèvement de la procédure de
recours devant le Service de l’emploi (arrêt PS.2004/0104 du 9 mai 2005).
c) En l’espèce, la situation de fait est comparable.
Il est vrai que la Caisse de chômage a rendu attentif l’assuré sur ses
obligations pendant la procédure de recours au pied de la première décision
contestée du 16 octobre 2003. Cependant, depuis lors, le recourant avait
produit ses formulaires IPA (indications de la personne assurée) à l’office
régional de placement qui n'a plus régulièrement convoqué l'assuré aux entretiens
de conseils sans l’informer non plus qu’il devait continuer de produire les
formulaires IPA dans le délai de trois mois prévu à cet effet. L’office
régional qui avait reçu les premiers formulaires IPA selon la note manuscrite
du conseiller du 8 septembre 2004 a pu constater que l’assuré ne produisait
plus ces documents et qu’il ne satisfaisait plus à ses obligations de chômeur
pendant la procédure de recours. L’obligation de renseigner à charge de l’office
régional de placement ressort de l’art. 27 de la loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA). Cette
disposition prévoit que "dans les limites de leur domaine de compétence,
les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont
tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations." L’Office
régional de placement est en effet un organe d’exécution en matière d’assurance
chômage (art. 85b LACI) et il lui incombe de rendre attentif l’assuré sur ses
obligations pendant la procédure de recours notamment sur le délai de trois
mois concernant la revendication du droit à l’indemnité par la production du
formulaire IPA auprès de la Caisse de chômage.
Il est vrai que la Caisse de chômage a satisfait à
son obligation de renseignement rendant attentif l’assuré sur la portée de ses
obligations au pied de la décision du 16 octobre 2003, mais l’assuré a pu être
induit en erreur par le comportement du conseiller de l'office régional qui,
ayant reçu les premiers formulaires IPA, n’a pas rendu attentif l’assuré sur la
nécessité de les adresser dans le délai de trois mois à la Caisse de chômage
pendant toute la procédure de recours. Dans ces conditions, il apparaît que les
conditions permettant de restituer le délai de production des formulaires IPA
pour revendiquer le droit à l’assurance chômage selon l’art. 20 al. 3 LACI sont
remplies. Ainsi, la décision de la caisse de chômage du 25 novembre 2004 doit
être annulée et le dossier doit lui être restitué afin qu'elle complète l'instruction
pour déterminer si les autres conditions donnant droit au paiement de
l’indemnité de chômage sont remplies et statuer à nouveau sur la demande
d'indemnité.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis, la décision de la Caisse de chômage du 16 octobre 2003
annulée. Le dossier est retourné à la Caisse de chômage afin qu’elle complète
l’instruction dans le sens des considérants du présent arrêt et statue à
nouveau. Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a consulté un homme de
loi, a droit aux dépens qu’il a requis, arrêtés à 500 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Caisse de chômage du 25 novembre 2004
est annulée et le dossier retourné à cette autorité afin qu’elle complète
l’instruction et statue à nouveau dans le sens des considérants du présent
arrêt.
III.
L'Office régional de placement de Lausanne est débiteur du
recourant d’une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
IV.
Il n’est pas perçu de frais de justice.
san/Lausanne, le 26 août 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal
fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce
par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.